LE CONCORDAT DE 1801 ET LES ARTICLES ORGANIQUES
Un' historien justement réputé par Tétendue de son érudition et plus célèbre encore par la passion sectaire avec laquelle, sous le manteau de l'histoire, il traite les problèmes contemporains, faisait, il y a quelques années, Tapologie du régime de la séparation de TEglise et de l'État, tel qu'il a fonctionné en France pendant huit années, de 1794 à 1802 \ Ses raisons, je vous Tavoue, ne m'ont pas convaincu, et je ne saurais passer avec l'élégante facilité de M. Aulard sur les persécutions du Directoire, digne épilogue des atrocités de la Terreur. J'aurais aimé à vous redire le glorieux martyre de cette vieille Eglise de France que je vous montrais récemment prête à payer de son sang l'intégrité de sa foi romaine ; le temps me manque ; vous me pardonnerez si je me borne à saluer ses souffrances et si je vous appelle
^ Aulard. Revue de Paris, i»'' mai 1897 : La séparation de l'Église et de l'État (1794-1802). Cf. article du même dans la Reloue de la Révolution française, 14 décembre 1893.
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sans plus tarder près du berceau de cette Eglise rajeunie qui va sortir de la Révolution.
Le 12 juillet 1800, le cardinal Maury, écrivait à Louis XVIIL
• « Voici maintenant, Sire, une affaire très sérieuse dont il importe que Votre Majesté soit instruite exactement, pour pouvoir en calculer elle-même les résultats. Dès que le consul Bonaparte fut arrivé à Verceil le aS du mois dernier, le cardinal Martiniana, évêque de cette ville, alla le visiter et en fut parfaitement accueilli... Le lendemain, il rendit visite au cardinal à la tête de son état-major. Il lui dit qu'il le priait de se rendre à Rome pour annoncer au pape qu'il voulait lui faire cadeau de trente millions de catholiques français ; qu'il voulait la religion en France ; que les intrus du premier et du second rang étaient un tas de brigands déshonorés dont il était déterminé à se débarrasser ; que les diocèses étaient anciennement trop multipliés en France et qu'il fallait en restreindre le nombre; qu'il désirait établir un clergé vierge ; quelques-uns des anciens évêques n'étaient nullement considérés dans leurs diocèses où ils ne résidaient presque jamais ; que plusieurs n'avaient émigré que pour cabaler et qu'il ne voulait plus les reprendre ; qu'on traiterait avec eux de leur démission et qu'il leur ferait un traitement convenable ; qu'en atten-
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dant qu'il piit doter le clergé avec des biensfonds, il lui assurerait un sort très honnête, mais sans magnificence, et que le plus pauvre des évêques aurait i5ooo livres de rentes ; que l'exercice de la juridiction spirituelle du pape reprendrait librement son cours en France, que le pape seul instituerait les évêques et qu'ils seraient nommés par celui qui administrerait l'autorité souveraine ; enfin qu'il voulait rétablir le pape dans la possession de tous ses Etats... On ne voit encore rien de monarchique dans cette proposition qui semble au premier coup d'œil devoir former la première marche du trône. Quels étranges évêques nommerait Bonaparte! Et où les prendrait-il, à moins qu'il ne voulut se servir d'eux pour détruire entièrement la religion... Toutes ces propositions de Bonaparte sont consignées dans une lettre du cardinal Martiniana qui est un homme sans tête... Beaucoup de gens considérables ont dit tout haut ici que le pape ne devait point écouter les ouvertures d'un homme habitué à se jouer de la religion en Egypte comme en Italie ; mais le grand nombre approuve la condescendance apostolique et réservée du pape. Si la proposition est sérieuse, ce sera une terrible affaire ^ »
Terrible affaire en effet puisqu'il s'agissait, ni plus ni moins, de réconcilier l'Eglise catholique avec l'état de choses issu de la Révolution. Quelle
^ Mémoires du cardinal Maury, t. 1"% p. 407.
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rencontre que celle de ces deux puissances, l'antique et majestueuse Eglise maîtresse de tant de millions d'âmes, la Révolution française impétueuse, conquérante, ivre de Tespoir de renouveler le monde par ses armes et par ses idées, hier encore acharnée contre ce catholicisme presque tenu pour une religion rivale et détesté comme tel. Heureusement, pour représenter ces deux puissances, la Providence avait fait paraître simultanément deux hommes qui étaient de l'une et de l'autre la plus haute incarnation, j'emploierai le mot du modeste négociateur' qui a les caractérisés pour les siècles : un héros et un saint.
(( Jamais, dit M. Thiers, les pouvoirs temporels et spirituels ne s'étaient rencontrés en de plus grandes circonstances, jamais ils n'avaient été plus dignement représentés.
« Ce jeune homme si sensé, si profond dans ses vues, mais si impétueux dans ses volontés, qui gouvernait la France, ce jeûne homme par un singulier dessein de la Providence, se trouvait placé, sur la scène du monde, en présence d'un pontife d'une vertu rare, d'une physionomie et d'un caractère angéliques, mais d'une ténacité capable de braver jusqu'au martyre, lorsqu'il croyait compromis les intérêts de la foi ou ceux de la cour romaine. Sa figure, vive et douce à la fois, exprimait bien la sensibilité un peu exaltée de son âme. Agé d'environ soixante ans, faible de
' Cacault, agent de France à Rome.
santé quoiqu'il ait vécu longtemps, portant la tête inclinée, cloué d'un regard fin et pénétrant, d'un langage touchant et gracieux, il était le digne représentant, non plus de cette religion impérieuse qui, sous Grégoire VII, commandait et méritait de commander à l'Europe barbare, mais de cette religion persécutée, qui, n'ayant plus dans ses mains les foudres de l'Église, ne j^ouvait exercer sur les hommes d'autre puissance que celle d'une douce persuasion.
« Un attrait secret l'attachait au général Bonaparte. Ils s'étaient rencontrés tous deux pendant les guerres d'Italie ; et au lieu de ces farouches guerriers vomis par la Révolution française, qu'on dépeignait en Europe comme des profanateurs de l'autel, comme des assassins des prêtres émigrés, Pie Vil alors évêque d'Imola avait trouvé un jeune homme plein de génie, parlant comme lui la langue italienne, montrant les idées les plus modérées, maintenant l'ordre, faisant respecter les temples. Il rendit au général Bonaparte les services qu'il en avait reçus. L'impression produite par ces premières relations ne s'effaça jamais du cœur du pontife, et influa sur toute sa conduite envers le général devenu consul et empereur. »
Avec plus de grandeur, parce qu'il va jusqu'au fond des choses, grâce au sens chrétien qui ne l'abandonne jamais, l'éminent recteur de l'Université catholique de Lille a peint le même tableau. L'éloquence, la piété, le charme littéraire
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excuseront je n'eu doute pas, la citation peut-être un peu longue que je vais faire :
« A la première heure du xix^ siècle, sur ce théâtre où allait se jouer le grand drame des destinées de l'Europe et du monde, dès la levée du rideau, deux personnages entrent en scène simultanément pour une action commune. C'est Bonaparte et Pie VII, l'un représentant la France, l'autre représentant l'Eglise ; celui-ci élu pape cette année-là même, i4 mars 1800, celui-là salué premier consul depuis quelques mois seulement, brumaire 1799. Tout est donc nouveau alors, les personnages comme les événements, parce que tout recommence. C'est une renaissance que Dieu prépare à notre patrie, à notre Eglise ; et il y prélude déjà par le choix des instruments que sa toute-puissance se suscite extraordinairement.
« Au i^'' janvier 1800, il n'y avait pas de pape. Pie VI venait de mourir à Valence, exilé et prisonnier d'une république athée, fin d'août 1799; et par-dessus la terre qui recouvrait son cercueil enfoui sans prières dans le cimetière commun, l'herbe avait poussé comme pour en effacer la trace et jusqu'au souvenir. En était-ce fait de la papauté ; et elle aussi était-elle descendue dans cette tombe, recouverte par l'oubli? Plusieurs le pensaient alors etTespéraient : « Le ci-devant pape vient de mourir, ce sera le dernier, et la fin de la superstition », écrivait ce jour même, de Valence, le citoyen Deydier, administrateur de la Drôme... Et la papauté ? A cette date, le Sacré Collège
était chassé de Rome, ou s'en était enfui. Réunis en conclave dans une île des lagunes de l'Adriatique , derrière le rempart des lignes russes de SouwarofF, les cardinaux restent cent quatre jours sans pouvoir se mettre d'accord, sous la pression d'interventions diplomatiques qu'un contemporain appelle l'état de trahison flagrante de l'Europe catholique. Les Autrichiens occupent les Légations, les Napolitains sont à Rome. Ils s'en croient bien les maîtres définitivement, quand, le i4 mars 1800, le monde a la surprise d'entendre retentir encore, comme depuis dix-huit siècles, la vieille parole toujours jeune : « Le pape est lait )) ! Le pape de la dernière heure, qui n'était recommandé que par son obscurité, avait pris le nom de Pie VIL Ce devait être le premier des grands papes du xix^ siècle, le pape du concordat. (( L'autre ouvrier appelé h l'œuvre de la renaissance religieuse y venait de plus loin encore, et par la route la plus extraordinaire qui se fut vue. Grand soldat, mais soldat de la Révolution, c'était son œuvre h elle, œuvre de conquête, mais aussi œuvre de scepticisme et d'incrédulité, qu'il venait de faire en Egypte, où on l'avait vu caresser l'islamisme, glorifier le Coran, se réclamer du Prophète et invoquer le nom d'Allah dans les mosquées du Caire. En fait de religion, il professait lui-même n'adhérer h aucune ; et ses amis se rappelaient les belles nuits étoilées du parc de la Malmaison, où le soldat déiste leur disait, branlant la tête : « Je ne crois pas aux religions, mais
ridée de Dieu, Messieurs !... qui donc a fait cela?» C'était tout son Credo. Quant à la papauté, quant au catholicisme, il écrivait hier, dans ses dépêches officielles, qu'il fallait « considérer rétablissement pontifical comme une vieille machine détraquée et tombée dans le mépris des populations ». Autour de lui, son armée, ses généraux sont les hommes des clubs d'hier, avant d'être les hommes des camps et des bivouacs d'aujourd'hui et de demain ; ses collègues du gouvernement, ses ministres d'Etat, les Sieyès, les Talleyrand, les F'ouché, des prêtres apostats ; ses amis les savants La Place, Lagrange, Monge, des athées. Son ambition à lui, celle qui se retournera demain violente contre le pape, c'est de dominer seul, d'être tout à la fois empereur et pontife-maxime, comme les Césars antiques ; celle d'être un Pierre le Grand ou un Frédéric II, maîtres souverains et absolus de l'Eglise comme de l'Etat. Voilà sa politique.
« Pourquoi donc alors commence-t-il par faire appel au pape, se lier au pape, en somme entrer en partage avec le pape ? Toutes les raisons politiques qu'on a données de ce rapprochement sont bien faibles, par elles seules, pour' en rendre compte ; et h côté et au-dessus de l'ouvrier qu'on voit, on est bien tenté de chercher le grand ouvrier qu'on ne voit pas.
« Des négociateurs étaient montés vers Dieu. Près de lui une puissance était intervenue : cellelà même qu'on a nommé la toute-puissance sup-
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pliante. C'était la prière des justes. Plus que cela : c'était le sacrifice sang^lant offert au ciel, depuis dix ans, par tant de saints et de saintes immolés pour la rédemption de la France ^. »
Vous raconterai-je la négociation du concordat en 1801 ?Vous dirai-je les raisons qui, à mes yeux, faisaient que les désordres subsistant dans Fétat ecclésiastique de la France n'étaient pas de ceux qu'un gouvernement sage et réparateur peut tolérer ? Essaieré-je de pénétrer avec vous les mobiles secrets, d'ordre politique et d'ordre moral, qui ont pu agir sur Bonaparte ? Non. Ces questions sans doute sont du plus passionnant intérêt : mais qui de nous n'a eu au moins sous les yeux, s'il ne l'a lu d'un bout à l'autre, le beau livre qui en a récemment popularisé parmi nous les solutions les plus sûres et les plus sensées, je veux dire celui du cardinal Mathieu"? L'auteur n'y a-t-il pas rappelé, en les rajeunissant, les considérations si raisonnables, si disques d'un homme d'Etat imbu de la vraie tradition française, qu'avait jadis formulées M. Thiers et qui avaient, on peut le dire, exprimé tout ensemble et singulièrement fortifié l'opinion de la France, sur le grand acte du premier Consul ? N'a-t-il pas tenu compte des matériaux si nombreux publiés avec une science exacte et scrupuleuse, par M. Boulay de La Meurthe dans ce recueil admirable qui porte
' Msr Baunard. Un siècle de l'Église de France, p. 4-6. - Cardinal Mathieu. Le Concordat de 1801, d'après des documents inédits. Paris, Perrin, 1903.
pour titre : Documents sur la négociation du Concordat entre la France et le Saint-Siège 1800- 1801^ et de ceux qu'y a ajoutés le P.Rinieri^? C'est là, si A^ous voulez aller vous-mêmes au fond des choses, sans oublier les documents antérieurement publiés par le P. Theiner'^, par Léon Séché \ ou encore parle comte d'Haussonville, dans son livre, un peu passionné sans doute, mais si riche et si vivant : L'Eglise romaine et le premier Empire^. Que ferai- je donc ? Je vous dirai tout simplement ce que contient le concordat et comment il a essayé de résoudre le problème religieux posé depuis 1789.
Qu'avait, dans cet ordre d'idées, fait la Révolution ? Elle avait supprimé le clergé comme ordre de l'Etat et lui avait enlevé sa puissance politique.
Elle l'avait dépouillé de ses biens, et transformé de clergé propriétaire en clergé salarié, ce que d'ailleurs if n'avait pas été longtemps.
Elle avait détruit les ordres religieux et ramené le corps ecclésiastique au clergé paroissial ayant charge d'à me s.
' 5 volumes grand in-8°. Paris. Leroux, 1891-1897.
* P. Rinieri. La diplomatie pontificale au xix« siècle (traduction Verdier), t. I". Paris, 190J.
^ Histoire des deux concordais de la République française et de la République cisalpine, 2 vol. in-8". Paris, i86y.
* Léon Séché. Les Origines du Concordat, 2 vol. in-S».
■* Paris Galmann-Lévy, 5 vol. in-8° ou in-12 ; je cite la 3^ édition, celle de 1870.
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Elle avait identifié les circonscriptions ecclésiastiques et les circonscriptions civiles, calqué l'organisation de rÉglise sur celle de l'Etat, donné la même origine au pouvoir dans l'une et dans l'autre, la même origine, c'est-a-dire la souveraineté populaire, au détriment delà hiérarchie qui, dans l'Eglise catholique, descend de haut en bas, de telle sorte que tout dérive du sommet, du pape. Le pape, elle l'avait réduit à uiie autorité toute nominale.
Elle avait proclamé la liberté de conscience, la liberté des cultes, sécularisé l'Etat : tout en organisant une Eglise nationale, elle avait proclamé le principe : plus de religion d'Etat, plus de religion dominante.
Et comme les prêtres catholiques n'avaient pu accepter cet état de choses, ce schisme, on les avait accusés d'incivisme et déclarés ennemis de la nation ; on avait exigé des serments, déchaîné la persécution ; c'avait été la guillotine, les massacres, les noyades ; hier encore la déportation à Sinnamari ; et au milieu de tout cela la folle et suprême tentative, qui avait sombré dans le dégoût, de déchristianiser la France ; on s'était arrêté parce qu'on n'avait pas pu faire autrement, mais la haine était toujours là, veillant, guettant, multipliant pour l'Église les causes de discorde et d'afTaiblissement, en attendant la reprise de la lutte ouverte.
Et l'on parlait de réconciliation ! Ah ! sans doute, pourvu qu'on lui rende quelque chose de
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ses biens et du même coup un peu de cette influence politique qu'elle avait exercée pendant tant de siècles, l'Eglise se tiendra pour satisfaite. Argent et pouvoir, le clergé demande-t-il autre chose ? Ainsi, vous le savez, pensent et parlent nos ennemis. Eh bien non ! Sur quoi va porter la plus rude discussion ? Sur quoi Rome refuserat-elle longtemps de transiger. Ce ne sera pas sur la question des biens du clergé. Ces biens elle les concède et elle sait qu'en les concédant elle fait à la société issue du nouveau régime le sacrifice le plus désiré, qu'elle lui rend le plus éniinent service, en donnant avec la paix des consciences, la sécurité aux acquéreurs et détenteurs de ces biens. Sans doute, l'Eglise souhaiterait qu'il fut nettement reconnu et avoué que le droit des nouveaux possesseurs vient de la concession faite par le pouvoir ecclésiastique propriétaire et non des décrets de la Constituante ; mais elle connaît les susceptibilités de l'Etat ; elle les respecte et passe outre ; elle signe l'article suivant :
« Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront, en aucune manière, les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés ; et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause. »
Pour elle, elle se contente désormais de la subsistance assurée par l'Etat, au moyen d'un
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traitement a ses évêques et à ses curés : « Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription nouvelle»; sustenlationem^ dit le texte latin, ce qui est plus que traitement.
Elle n'exige même pas la restitution intégrale des édifices du culte, mais seulement de ceux qui n'ont pas été aliénés. « Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres, non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques. »
Pas même de traitement pour les chanoines et de subventions pour les séminaires, sinon au gré de l'Etat : « Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter. »
On ne peut pas dire que l'Église ait été intéressée, ni qu'elle ait vendu cher à l'Etat le service qu'elle lui rend.
Du moins, l'Eglise va-t-elle livrer bataille sur les circonscriptions, quand tant de sièges anciens et illustres vont être supprimés ? Cela c'est son histoire, sa gloire, l'exemple et la tradition des saints. Non; elle consent à s'entendre avec le gouvernement et elle se contentera de 60 diocèses au lieu de i35, et pour une superficie bien plus grande que celle de France de 1789.
Sera-ce sur la question des personnes ? Oh ! celle-là est plus douloureuse. Ces hommes qui ont
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tant souffert, qui ont supporté l'exi], la misère, tous les dangers, les traiter comme jamais le pape n'a traité un épiscopat ! Pie VII gémit ; il supplie Bonaparte de lui épargner cette douleur ; il le touche au point sensible : « Que fe riez-vous, lui dit-il, si on vous demandait de sacrifier les généraux qui ont combattu à vos côtés ? » Bien plus, il laisse Consalvi invoquer pour sauver ses évêques les maximes gallicanes elles-mêmes, qui jamais n'ont reconnu au pontife romain le droit de déposer ainsi et sans jugement non pas seulement un évêque, mais tous les évêques d'une Eglise ! Et cependant, puisque Bonaparte tient h son épiscopat vierge^ qui ne soit pas compromis dans les luttes antérieures, qui date tout entier du nouveau régime, Pie VII s'incline : « Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges. Après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Église (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas) il sera pourvu par de nouveaux titulaires au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle. »
Bien plus ! il souffre que, parmi ces titulaires, il y ait des ennemis de la veille, h côté des amis fidèles, des constitutionnels réconciliés. Cela, le concordat ne le dit pas : mais une négociation particulière l'établit.
Et les religieux, cette milice du Saint-Siège,
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cette avant-garde de TEglise ? On n'en parlera pas dans le concordat, dut ce silence, — et Portalis bientôt n'y manquera pas, — être interprété contre eux, tenu pour un véritable abandon.
Ainsi, biens, territoires, personnes, sur tous ces points le pape a cédé plus ou moins vite, mais somme toute assez promptement. Le clergé de France n'est plus un corps politique, un corps propriétaire, un corps nombreux, homogène, muni de tous ses organes ; c'est un nouveau clergé, clergé salarié, clergé réduit à sa plus simple expression, et dans la main de l'Etat autant que le clergé d'autrefois. Pour le présent et pour l'avenir, le pape a accordé au premier consul et à ses successeurs le droit de nommer les évoques : « Le premier consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement^ prxficiendos nominahit. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier consul ; et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'article précédent. Item Consul primus ad episcopales sedes quœ in posterum A^acaverint, novos antistites nominahit^ atque, ut in articulo pr<Tcedenti constitutum est, Apostolica sedes canonicam dabit institationem. .»
Sous l'Ancien Pvégime, un délai était fixé au roi pour nommer et le dernier mot était au pape en cas de conflit. Ici, il n'y a de délai ni pour le gouvernement ni pour le pape. La prolongation du délai peut être la seule arme des deux partis s'ils sont en lutte, mais arme dangereuse, car il y va du bien de chaque église particulière privée de son pasteur.
Les évoques prêteront serment au nouveau gouvernement comme a l'ancien ; on chantera dans les églises le Domine salçam fac Rempiihlicam. Enfin Sa Sainteté reconnaît dans le premier Consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont ]o\xiss?àl près cV elle l'ancien gouvernement, apud sanctam Sedem, (c'est-à-dire à Rome). Remarquez ces mots, car, nous le verrons, on en a fait depuis un odieux abus.
C'est la reconnaissance de la déchéance des Bourbons, reconnaissance de fait que consommera bientôt le sacre de Napoléon accompli par le chet de l'Eglise.
Mais sur quel point encore une fois s'est livrée la bataille décisive ? Tout comme en i5i6, sur la question de principe. Il ne s'agit plus, comme en i5i6, de la prérogative méconnue et a restaurer du pontife romain. Il s'agit du droit de l'Eglise catholique à n'être pas traitée comme une Eglise quelconque dans un Etat sécularisé ; il s'agit de lui rendre en France son rang de religion d'f'ltat, ou tout au moins de religion domi-
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nante ; il s'agit de faire en sorte que la religion catholique soit librement et publiquement exercée dans notre pays, sans subir outrageusement le joug de rÉtat.
Tel est le champ de bataille. Voilà le point sur lequel se succédèrent les rédactions, les amendements, les ruptures, les reprises de négociations.
Dans un seul projet, celui du 26 novembre 1800, les négociateurs français laissent passer le mot de religion d'Etat, au titre IX, art. i^'' ; « Aux conditions ci-dessus et vu leur acceptation par le Saint-Siège, le gouvernement français déclare que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat. » Mais vite on se reprend et ces mots sont remplacés par ce que la congrégation des cardinaux et Pie YII lui-même appellent un articolo stérile : « Le gouvernement de la République française reconnaissant que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français... » Comment oser demander les privilèges des gouvernements catholiques sans même adhérer au catholicisme ?
Comment oser surtout réclamer un droit de police que l'Eglise n'a jamais consenti h accorder en princip^jmême aux gouvernements catholiques ? Que Bonaparte a tout le moins accepte la rédaction suivante :
(( Le gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la majorité des
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citoyens français. Animé par les mêmes sentiments et professant la même YçMg\or\^ il protégera (c'est l'expression canonique) la liberté et la publicité de son culte ; il la conservera dans toute la pureté de ses domines et dans l'exercice de sa discipline... » Et plus loin « le premier consul professant la religion catholique... »
Mais de déclaration de principe le gouvernement consulaire n'en osait ou n'en voulait point faire, et le très souple négociateur ecclésiastique qu'il avait choisi se chargeait de le faire savoir aux représentants du Saint Père :
« Vous voulez, écrivait le 5 juin, Dernier à Spina, que la religion catholique soit la religion de l'Etat, le gouvernement vous dit : Je ne suis pas compétent pour lui accorder ce titre, il excède mes pouvoirs. Mais je puis reconnaître un fait plus clair que le jour; c'est que la religion catholique est celle de la majorité. Cette majorité est le fondement des lois de l'Etat. Vous aurez donc, sans que j'excède mes attributions, tout ce que vous désirez. Vous voulez que la religion soit dominante; elle ne peut prendre ce titre, à la suite de tant de divisions, sans alarmer, effrayer, initcr ses ennemis et les nôtres : faisons mieux ; qu'elle paraisse moins triomphante d'abord, pour paraître à l'aide de succès dans la suite avec plus d'éclat. Bornons-nous à reconnaître que la majorité la veut. Nous l'aurons assurée par le vœu dominant et ce vœu deviendra la source légale de tous ses triomphes. »
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En réalité Rome avait déjà cédé sur la foimule intransigeante et catégorique de la doctrine à laquelle elle tenait ; mais elle souhaitait quelque chose de plus net et de moins sec que la simple constatation de fait à laquelle Dernier l'invitait à se résigner. Elle répugnait infiniment h reconnaître de quelque façon que ce fût les restrictions que le gouvernement entendait mettre au libre et public exercice du culte. Toutes les subtilités, toutes les nuances des rédactions les plus diplomatiques ne pouvaient aboutir à cacher, ni même à pallier la divergence de fond ^ Ne pouvait-on cependant accorder comme une nécessité de circonstance, un expédient momentané, ce qu'on refusait comme un droit ? Evidemment la solution était là. Les négociateurs français le comprirent et Dernier put enfin, le 1 1 juillet, adresser au cardinal Consalvi la lettre suivante, dont le cardinal Mathieu a. le premier, fait ressortir l'importance :
« Eminence,
<( J'ai communiqué au premier consul et à ses deux collègues votre dernier projet de convention ; ils ont vu avec une égale surprise, je dirai plutôt avec un mécontentement vivement exprimé qu'on voulait de nouveau les astreindre par une convention à une publicité de culte indéfinie, en sorte que chacun de ceux qui jouiraient d'un culte très étendu au dehors, l'envisagerait comme
' On trouvera dans le livre du cardinal Mathieu la série des notes proposées et rejetées.
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la conséquence d'une obligation et non pas un bienfait. Ceux, au contraire, qui ne pourraient, vu les circonstances, exercer le culte aussi publiquement, seraient portés à croire que le gouvernement ne remplit pas à leur égard des obligations déjà contractées.
« Il résulterait de cet état de choses que les plus favorisés ne lui conserveraient aucune reconnaissance, et que les restreints Taccuseraient d'infidélité dans ses promesses. Je vous laisse à penser si cette position peut et doit lui paraître admissible : eh vain ai-je offert un Bref explicatif rempli d'éloges pour le gouvernement de la part de Sa Sainteté.
« Le premier consul m'a répondu qu'il attachait le plus grand prix à l'estime du chef de la religion, qu'il en donnait, en ce moment, la preuve en concourant avec lui au retour de la religion, mais que, comme chef d'un gouvernement qui, par le vœu du peuple, succédait à l'ancien, il ne pouvait ni ne devait faire dépendre d'un Bref émané de la puissance spirituelle les droits que la police temporelle pouvait exercer et dont les monarques français avaient usé dans tous les temps.
« En conséquence de ces observations, il m'a déclaré qu'il consentait à l'insertion du mo[ publiquement dans le premier article, mais qu'il voulait expressément qu'on y ajoutât les suivants e/i se conformant au règlement de police que le gouvernement jugera nécessaire de faire. Je suis chargé en même temps d'ajouter que, par cette
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clause, le gouvernement ne prétend pas s'attribuer un nouveau droit ni enchaîner l'exercice extérieur de la religion qu'il professe lui-même, il veut seulement céder aux circonstances ce que la nécessité lui prescrit et ne pas s'obliger indéfiniment au delà de ce qu'il peut faire.
« Si des temps plus heureux, si des circonstances moins pénibles lui permettent de donner à la religion, dans tous les lieux, la splendeur et l'éclat qu'elle mérite, il saisira cette occasion avec empressement. Ces mesures de police ne sont que des moyens dictés par la prudence ; s'il les oubliait, il trahirait des devoirs et compromettrait par là même le succès de la négociation.
« Ce n'est pas à la suite d'une terrible révolution que Ton peut calmer tout, pour tous les hommes, dans le j)iême instant et relativement à tous les pays ; il faut que les moyens que l'on prend pour y parvenir soient réglés d'après l'état actuel des choses, sans prétendre faire, des mesures dictées pour le moment, une obligation pour Tavenir. A mesure que la religion reprendra son empire en épurant les mœurs, le gouvernement qui la protège ne lui ofïVira plus le lien cruel des circonstances, mais l'amour et la liberté qu'elle garantit à tous ; en un mot, il veut pouvoir faire, sans contradiction, ce que les circonstances nécessitent ; mais il déclare qu'il ne se servira jamais de ces mêmes circonstances pour imposer à l'Eglise un nouveau joug et s'attribuer un nouveau droit lorsqu'elles seront sagement écartées.
« Ces réflexions vous prouvent et la pureté de ses vues et la nécessité d'une condescendance de votre part, dont tous les motifs éclatent en ce moment sous vos yeux...
i( Daignez donc, Eminence, accéder dans le plus court déliai h ces deux conditions ^ : sans elles j'ai l'ordre exprès de ne présenter aucun nouveau projet, et avec elles j'ai l'espoir de voir ma patrie heureuse et catholique.
(( Vous êtes le premier ministre du chef de la religion, du successeur de Pierre ; vous pouvez à ces deux conditions sauver l'Église de France et assurer le repos de Rome et de l'Italie. Pourriezvous hésiter ? »
Consalvi hésita ; il se défiait et l'événement n'a que trop prouvé qu'il n'avait pas tort ; mais finalement il prit acte de ces explications dans une note du même jour (11 juillet 1801), qui ferme la série des communications officielles échangées au sujet du concordat avant la signature. (La première avait eu lieu le 8 novembre 1800.) Il rédigea l'article relatif à la publicité du culte et aux droits de police de telle sorte qu'il y fût dit : Vu les cij'conslances actuelles.
Dernier expédia à la Malmaison ces explications et cette rédaction dernière de Consalvi en suppliant le premier consul de les accepter. Donaparte ne répondit pas et n'exprima point son opinion, mais il prit un arrêté chargeant Joseph
* La 2" était celle du serment.
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Bonaparte, le conseiller d'Etat Crétet et l'abbé Dernier de signer la convention avec les plénipotentiaires romains, le cardinal Consalvi, M^^" Spina et le père Caselli. Le 1 3. juillet au matin, on lisait dans le Moniteur : « M. le cardinal Consalvi a réussi dans la mission dont il avait été chargé par le Saint Père auprès du gouvernement. » Il y avait donc lieu de croire que Bonaparte acceptait le texte de Consalvi, et Bernier le présumait, mais il ne l'affirma pas aussi positivement que le disent les Mémoires du cardinal Consalvi qui, encore tout près et sous le coup des événements, écrivait au contraire, le i6 juillet, au cardinal Doria qui le suppléait a Rome : « Ne sachant pas si mes changements avaient été admis, nous ne restâmes pas aussi tranquilles que nous le désirions ».
Comme le font très justement remarquer Rinieri et le cardinal Mathieu \ Consalvi a composé ses Mémoires, en 1812, h Reims où Napoléon l'avait interné, sans pouvoir recourir h ses dépêches et dans un état d'esprit qui lui faisait voir le passé, y compris ses premiers rapports avec celui qui était devenu son persécuteur, sous les plus noires couleurs.
Ainsi s'explique le récit qu'il a donné du trop célèbre incident qui précéda la signature du concordat, récit que M. d'Haussonville a reproduit" avec cette joie maligne qu'ont chez nous tous les
' Le concordat de 1801, p. 209.
^ L'Église romaine et le premier Empire, t, I, p. 1 10-119.
opposants à dénigrer le gouvernement de la France quand il n'est pas celui de leur parti, sans songer qu'il y va parfois de l'honneur de la France elle-même. Bonaparte, vous le savez, aurait, par un indigne artifice, fait présenter au moment de la signature au cardinal Consalvi une copie falsifiée du texte convenu et subrepticement réintroduit tout ce que le Saint-Siège avait rejeté des prétentions de TEtat. Déjà le P. Theiner avait prouvé contre M. d'Haussonville, non seulement l'invraisemblance, mais la parfaite inexactitude du récit de Consalvi^; et les invectives de Crétineau-Joly - n'avaient pas affaibli sa thèse ; les documents publiés par M. Boulay de la Meurthe ^ ne laissaient plus aucun doute ; lorsque le Père Rinieri eut le bonheur de retrouver les deux pièces décisives, deux petits billets, qui devaient dirimer la controverse et qui avaient échappé aux recherches de ses prédécesseurs : ils étaient dans ce dossier si précieux dont les deux derniers historiens du concordat ont tiré le meilleur parti : Examen del trattato di coiweri' zione tra la S. Sede e il go<^erno francese sottoscritlo dai respettivi Plenipoienziari a Parigi il i5 Luglio 1801. C'est la délibération des cardinaux sur le concordat proposé à leur ratification. Un premier billet de Dernier h Consalvi, du
* Les deux concordais, t. I^^^ p. aJr.
* Bonaparte. Le concordat de 1801 et le cardinal Consa/i>iy Paris, Pion, 18(19.
' Documents, etc., t. III, p. 19:") et suivantes.
i3 juillet au matin, ne manifestait encore aucune inquiétude. Mais, à cinq heures du soir, second billet, accompagnant la minute du projet des plénipotentiaires : « Eminence, je vous préviens que la conférence aura lieu chez le citoyen Joseph Bonaparte ce soir à huit heures. J'irai vous prendre à sept. Voici ce quoii cous proposera cT abord; lisez-le hieii^ examinez tout, ne désespérez de rien . Je viens d'avoir une longue conférence avec Joseph et Crétet. Vous avez affaire à des hommes justes et raisonnables. Tout finira bien ce soir. ))
Lisez-le bien, examinez tout : comment dire après cela qu'il y a eu surprise au moment de la signature ? Il ne faut pas. je suppose, plus de deux a trois heures pour lire les dix-sept articles si courts du concordat. Et si Consalvi ne se fût pas tenu pour averti par un pareil billet, il eût été, passez-moi le mot, un fameux naïf!
Il lut donc la minute et il constata avec une douleur et des craintes justifiées que presque toutes les concessions que finalement on lui avait faites étaient retirées; on ne s'engageait plus a autoriser les séminaires et les chapitres; on réintroduisait l'article relatif aux prêtres mariés; et surtout on se retrouvait à la dernière heure en face de la difficulté fondamentale, car i'' on ne parlait plus du catholicisme des consuls et ^^ on subordonnait la publicité du culte aux règlements de police ! Ce revirement était dû à une note envoyée de Bourbon-l'Archambault par Talley-
rand, dont on pouvait reconnaître la griffe a l'article sur les prêtres mariés ^
Je ne vous conterai pas cette extraordinaire et dramatique séance de vingt heures tenue chez Joseph Bonaparte, cette suprême négociation où sans cesse on fut sur le point de rompre, où sans cesse Consalvi renoua le fil brisé, et réussit enfin à regagner une grande partie du terrain perdu. Mais les Français n'osèrent point signer sans l'avis du maître ei celui-ci jeta au feu le papier que lui j^résentait son frère ! Vous rappelleréje ce dîner du 1 4 juillet où Bonaparte avait espéré annoncer Theureuse et définitive conclusion de ces longs pourparlers ? Vous rediré-je l'anecdote fameuse que vous aurez lue comme moi, le mot de Bonaparte à Consalvi : « Quand partez-vous donc ? » et la réponse, h la romaine, de Consalvi : (c Après dîner, général ! » Non je ne vous la redirai pas et je vous engage à ne pas la redire, car elle est controuvée; on ne la rencontre même pas dans le texte des Mémoires de Consalvi, loin qu'elle soit dans la dépêche authentique du 16 juillet; elle ne se trouve que dans la traduction de Crétineau-Joly- !
Malgré sa violente colère, Bonaparte cependant n'avait pas rejeté d'emblée toutes les exigences
' Cardinal Malhieu. Le concordat de 1801, p. ajo. On lira avec intérêt tout le récit de ces dernières séances et l'exposé de la controverse, p. 243-261, cf. Rinieri, p. 240 et suivantes.
- Boulay de la Meurlhe, t. III, p. 232, note i. Cf. Mémoires de Consalvi, traduction de Crélineau-Joly, t. I, p. 3(36.
de Consalvi ; une nouvelle conférence eut lieu le i5 juillet de midi à minuit; à la rédaction de Bonaparte : « Le culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires », il ajoutait pour la tranquillité publique. C'était limiter le champ d'action de la police à un cas unique et bien déterminé; les plénipotentiaires français prétendaient que, la chose allant de soi, ce n'était pas la peine de l'exprimer. Consalvi répliquait : (( Quelle difficulté et quel mal y a-t-il à le dire avec plus de clarté pour empêcher toute interprétation préjudiciable à la liberté de l'Eglise ? Si vous êtes de bonne foi, acceptez ma restriction. Si vous la refusez, c'est que vous n'êtes pas de bonne foi \ »
Consalvi eut gain de cause. Au surplus, Bonaparte avait trouvé le moyen de reprendre d'une main ce qu'il avait donné de l'autre; il portait dans su tête l'acte additionnel, la loi de police, connue bientôt sous le nom à' Articles organiques et, pour cette loi, il se passerait de l'ass'entiment du Saint-Siège. Le concordat fut signé vers le milieu de la nuit du i5 au 16 juillet 1801, il porte la date du i5; voici quel fut le texte adopté sur les deux points qui jusqu'à la dernière minute avaient tenu tout en suspens :
(( Le gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine,
' Cardinal Mathieu, Le concordat de 1801, p. aoy.
est la religion de la grande majorité des citoyens français.
(( Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore, ,en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de rétablissement du culte catholique en France et de la profession particulière qu'en font les consuls de la République.
(( En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit.
« Article i". La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique, habita tamen ratione ordinationuin quoad politlani^ qiias giiberniiim pro puhlica tranquillitate necessarias existimahit . . . »
L'article 17'', article final, contenait une dernière précaution : « Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus et 1^ nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention. »
Ne serait pas catholique ! Sans doute on voulait dire par \ï\ serait protestant . Mais s'il était libre penseur avéré, ou franc-maçon, le cas n'était pas prévu.
J'ai nommé les aj'ticles organiques. Si le premier consul a fait voter par les assemblées politiques en même temps que Tacte même du concordat, cette trop fameuse réglementation des cultes catholique et protestant, c'a été pour bien marquer d'une part que l'Etat nouveau reprenait, avec la tradition des maximes gallicanes, toutes les prétentions de l'ancien à l'égard de TEglise, et d'autre part que les principes de 1789 sur la liberté de conscience et des cultes, sur la tolérance, étaient légalement consacrés dans la réorganisation religieuse de la France.
Etrange contradiction qui a pesé durant tout le xix^ siècle et qui pèse encore aujourd'hui sur la question des rapports de l'Eglise et de l'Etat : d'un côté l'Etat prétend se séculariser, ne plus connaître de religion dominante, n'en plus faire respecter les lois, et cependant il prétend agir sur cette religion et l'Église qui la représente tout comme s'il lui était étroitement uni ! Et c'est le même spectacle qu'on nous donne en Ce moment quand on rédige des projets de séparation tout hérissés de l'inçrérence et des droits de police de l'Etat !
Quoi qu'il en soit, par les articles organiques, Bonaparte entendait compléter le concordat, mais îMe complétait sans le pape, c'est ce qu'il importe de bien entendre.
LE CONCORDAT DE iHoi l^ô
Rappelons d'abord en peu de mots ce que sont ces articles; au nombre de ^^ pour le culte catholique et de 44 po"i' le culte protestant, ils constituent une loi fort volumineuse ; il n'y est point question du culte israélite, bien que le gouvernement le reconnût et lui accordât protection. Je laisse de côté ce qui concerne les protestants et j'omets dans ce qui touche à l'Eglise catholique quantité d'articles secondaires dont beaucoup sont tombés en désuétude presque aussitôt après avoir été promulgués.
k\x titre P'" Du régiine de FEgUse catliolique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de VEtat^ il est dit qu'aucune bulle, bref, rescrit, etc., émanant de Rome, même ne concernant que des particuliers, ne pourra être reçu, publié, exécuté en France sans l'autorisation du gouvernement; qu'aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane, que les décrets des synodes étrangers, même des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement les ait examinés; qu'aucun concile national ou synode diocésain n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement; qu^il y aura recours au Conseil d'État, appel comme d'abus, dans tous les cas d'infraction aux lois et règlements de l'Etat, d'excès de pouvoir, d'attentat aux libertés de l'Eglise gallicane, de toute
Ijli QUATRE CE?sTS ANS DE CONCORDAT
entreprise ou procédé qui dans Texercice du culte peut blesser l'honneur ou troubler la conscience des citoyens, ou causer un scandale public, ou, d'autre part, porter atteinte au libre exercice du culte.
Le titre II Des ministres réduit l'organisation ecclésiastique aux archevêques, évêques et curés, abolit toute exemption, supprime tout établissement ecclésiastique autre que les séminaires et les chapitres cathédraux. Aux archevêques ou au plus ancien évêque de consacrer et d'installer leurs suffragants ; h l'évêque nommé de faire hiimême les diligences pour rapporter l'institution du pape; à l'évêque de nommer et d'instituer les curés, mais il ne le fera qu'après avoir obtenu l'agrément du gouvernement; les évêques devront soumettre au premier consul les règlements de leurs séminaires ; les professeurs qui seront chargés d'y enseigner devront souscrire les articles de la déclaration de 1682 et en enseigner la doctrine ; le nombre des ordinands sera fixé chaque année par le gouvernement.
Les articles organiques ne connaissent que les curés proprement dits : «Ils ont, dit très justement M. Emile Ollivier, plongé le clergé de second ordre dans une servitude dont il n'avait pas encore connu la douloureuse humiliation. Les chiffres sont expressifs : dans l'ancienne monarchie, il y avait 36000 curés au titre inamovible, et seulement 1 5oo desservants ou succursalistes dont les titres étaient révocables; aujourd'hui il y a 3 425 curés
inamovibles et 34o4ï curés ruraux amovibles, ou pour parler plus exactement il n'y a réellement plus d'inamovibilité pour personne , puisque aucune forme judiciaire ne limite plus obligatoirement le pouvoir discrétionnaire de Tévèque, qu'il peut toujours, sans avertissement et sans explication, frapper qui il veut et comme il veut e,r informa ta conscientia \ ^)
Je sais ce qu'on peut dire en faveur du régime actuel, quelle unité il a donnée à l'Eglise et surtout quel serait l'embarras des évoques s'il leur fallait aujourd'hui l'agrément du gouvernement pour nommer et déplacer le plus grand nombre de leurs prêtres; mais l'injustice et l'irrégularité de l'état de choses créé par les articles organiques n'en sont pas moins flagrantes.
Par le titre lll Du culte ^ il est établi qu'il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France; qu'aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement; qu'aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes. Là aussi il est dit que les ministres du culte ne pourront donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront en bonne et due forme avoir contracté mariage devant l'officier civil. Le calendrier républicain est en partie concilié avec le
* Emile OUivier. L Église et VÉtat an concile du Vatican, t. !«'•, p. i36.
calendrier grégorien par le rétablissement de la semaine; le repos des fonctionnaires publics est fixé au dimanche.
Enfin le titre IV traite de la circonscription des nouveaux diocèses et des paroisses, des édifices destinés au culte et du traitement des ministres, quinze mille francs pour les archevêques, dix mille pour les évêques, quinze cents pour les curés de i'" classe, mille pour les curés de s'' classe.
Bonaparte fit ce qu'il put pour que l'on confondit les articles organiques avec le concordat. Les deux actes furent publiés sous un même titre et un même préambule. 1 8 germinal an X. Loi sur l'organisation des cultes : « La convention passée à Paris le 26 messidor an IX, entre le pape et le gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées h Paris, le 28 fructidor an IX (10 septembre 1801), ensemble les articles organiques de ladite convention, les articles organiques des cultes protestants, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la République. »
Certains passages du discours de Portàlis au Corps législatif, deux surtout, devaient contribuer à créer l'équivoque : « Que doit donc faire le magistrat politique en matière religieuse ? Connaître et fixer les conditions et les règles sous lesquelles l'Etat peut autoriser, sans danger pour lui, l'exercice public d'un culte. C'est ce qu'a fait le gouvernement français relativement au culte catholique. Il a traité avec le pape, non comme
souverain étranger, mais comme chef cle l'Église universelle, dont les catholiques de France font partie. Il a fixé avec ce chef le régime sous lequel les catholiques continueront h professer leur culte en France. Tel est l'objet de la convention passée entre le gouvernement et Pie VII et des articles organiques de cette convention. )) Plus bas Portails disait encore : « La convention avec le pape et les articles organiques de cette convention participent à la nature des traités diplomatiques, c'est-à-dire à la nature des véritables contrats. » M. Boulay de La Meurthe a fait effort pour excuser Portails : « Si l'on suit attentivement, écrit-il, le raisonnement dont ces phrases font partie, raisonnement d'une subtilité trop philosophique, trop imitée de la dialectique de J.-J. Rousseau , on reconnaîtra que Portalis n'a tenté h aucun degré de faire croire que les articles organiques avaient été concertés avec le Saint-Siège. L'ensemble de son discours, ses deux rapports, le texte même des articles, tout proteste contre une pareille supposition. On remarquera de même dans le discours de Lucien Bonaparte plusieurs passages où le mot « concordat )) s'entend indistinctement de toutes les mesures concernant le culte catholique. Là aussi il y a négligence de langage, dont d'autres, comme Siméon (au Tribunat) se sont mieux gardés, et qui assurément n'a pu tromper personne, ni dans le Tribunat, ni dans le Corps législatif ^ )>
* Documents, etc., t. V, p. 38y.
l8o QUATRE CENTS ANS DE CONCORDAT
M. Boulay de la Meurthe est vraiment trop indulgent et Siméon lui-même après tout ne distingue pas aussi clairement que M. Boulay de la Meurthe voudrait nous le faire entendre : « Le concordat, dit-il, présente tous les avantages de la religion, sans aucun des inconvénients dont on s'était fait contre elle des arguments... Un culte public qui occupera et attachera les individus sans les asservir, qui réunira ceux qui aimeront à le suivre, sans contraindre ceux qui n'en voudront pas; un culte soumis à tous les règlements que les lieux et les circonstances pourront exiger. Rien d'exclusif: le chrétien protestant aussi libre, aussi protégé dans l'exercice de sa croyance que le chrétien catholique, etc., etc. ^ »
Récemment M. Aulard dans le journal VAiuore a soutenu que le Saint-Siège avait accepté les articles organiques par le fait même qu'il avait, dans l'article i*^'' du concordat, admis des règlements de police^. Il avait, avec quelle peine, vous le savez, accepté le principe de mesures de police assurant la tranquillité publique, mais non une loi allant contre le concordat lui-même et proclamant des principes que le Saint-Siège avait toujours condamnés.
Et de fait le Saint-Siège n'a pas accordé cette reconnaissance. Fidèle à l'article i^^ du concordat comme aux autres, il n'a pas contesté à l'Etat le droit qu'il avait concédé de faire des règlements de
* Boulay de la Meurthe. Documents, etc., t. V, p. 401.
* Sui" cetlecontrovei'se, voir la Ret^'ue du Clergé, iSoclobre 1904.
LE CONCORDAT DE 1801 l8l
police, mais il a protesté contre cerlains articles qui, selon lui, devaient être modifiés.
Ceci encore a été bien mis en lumière par M. Emile OUivier^ Lorsque Pie YII négocia avec la Restauration le concordat de i8i^, il ne rejeta pas cette rédaction de l'article 3 : « Les articles organiques sont abrogés seulement dans celles de leurs dispositions en opposition avec la doctrine et les lois de l'Eglise. » Le pape n'a pas protesté contre d'autres dispositions législatives concernant les cultes prises par Napoléon sans le concours de l'Eglise, par exemple, le décret de ventôse an XII (i8o4) sur l'organisation des séminaires, celui de prairial même année sur les sépultures, ceux de juillet 1806 et de décembre 1809 sur l'administration des fabriques, celui de novembre i8i3 sur les biens de TEo^lise. Comme le dit notre vieux Thomassin, a lorsque les princes font de bonnes et saintes constitutions, l'Église y obéit. Elle ne s'amuse pas h examiner si le prince a autorité de les faire. »
Mais les articles organiques ne lui ont jamais paru de ces lois qu'elle put accepter ; dès que Rome les a connus, elle a fait entendre la voix de son mécontentement et de sa protestation. Apeinela nouvelle est-elle parvenue à Rome, le 21 avril 1802, que le cardinal Consalvi exprima au cardinal Caprara, légat h Paris, la surprise et le déplaisir de Sa Sainteté'.
' L'Eglise et l'État^ etc., t. I*"", p. 107.
- Boulay de lu Meurthe. Documents , etc., t. Y, p. 577.
Lebzeltern, agent autrichien auprès du Saint- Siège, écrivant le 24 avril à Colloredo, signale la douloureuse impression produite par le discours de Portalis et surtout par les articles organiques. Le 5 mai, Consalvi relève l'irrégularité du procédé dans une lettre à Caprara ; le 12, Cacault écrit à Portalis : « J'ai vu le pape..., il m'a parlé des articles organiques. Il est très affecté de ce que leur publication, coïncidant avec celle du concordat a fait croire au public qu'il avait concouru h cet autre travail ^ » Enfin le pape lui-même, dans l'allocution consistoriale du 24 mai, par laquelle il annonça solennellement la conclusion du concordat, après avoir à diverses reprises rappelé que cette convention renfermait dix-sept articles, après avoir renvoyé au catalogue des pièces imprimées par son ordre, recueil officiel dont les organiques sont exclus, déclarait formellement que ces articles avaient été promulgués sans qu'il en ait eu connaissance, qu'il ne pouvait pas les accepter sans changements et qu'il comptait les obtenir du gouvernement français^.
Pour atténuer l'effet de ce passage, Bonaparte, tout en insérant l'allocution au Moniteur, eut soin de faire mettre en note qu'il s'agissait de la discussion poursuivie depuis saint Louis sur les libertés de l'Église gallicane.
Avant et après le sacre, Pie VII renouvela sa protestation.
* Boulay de la Meurthe. Documents, etc., t. V, p, 583. - Ibid., p. 589.
Au surplus Napoléon lui-même a reconnu qu'il y avait lieu de distinguer entre le concordat et les articles organiques.
Lors du sénatus-consulte du 18 mai 1804, prescrivant que l'empereur prêterait serment de respecter et faire respecter les lois du concordat, le pape fut très ému; les théologiens du Saint- Office auxquels il remit Taffaire répondirent tout d'une voix qu'il était impossible que le sacre eût lieu s'il n'était préalablement convenu que, par les lois du concordat, il ne fallait pas entendre les lois organiques contre lesquelles le Saint-Siège n'avait cessé de réclamer. Le cardinal Caprara (par une note du 25 juin 1804) fit connaître h Talleyrand, ministre des Afifaires étrangères, d'après l'ordre du cardinal Consalvi, l'objection que soulevaient ces mots : lois du concordat. A quoi Talleyrand répondit par les déclarations les plus positives (note remise au cardinal-légat le 18 juillet i8o4) : « Les lois du concordat sont essentiellement le concordat lui-même. Cet acte est le résultat de la ç'olonté de deux puissances contractantes. Les organiques, au contraire., ne sont que le mode d'exécution adopté par Vune de ces puissances. Le mode est susceptible de changement et d'amélioration suivant les circonstances. On ne peut donc sans injustice confondre indistinctement r un et Vautre dans les mêmes expressions. — Ces mots lois du concordat ne supposent nullement une cumulation du concordat et des lois ors^aniques. Ils sont consacrés par Tusage des
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deux cours française et romaine. Léon X (titre IV) appelait le premier concordat français : lois convenues entre la France et le Saint-Siège, leges concordatas. Telles étaient aussi les expressions dont se servait François P'" dans son édit de promulgation et d'acceptation. »
Le cardinal Consalvi prit acte de ces explications (Note remise au cardinal Fesch, ambassadeur h Rome, le 28 août i8o4) : « La Saint Père voit avec la plus grande satisfaction qu'il est suffisamment déclaré dans la réponse de M. de Talleyrand que Sa Majesté en jurant de respecter et faire respecter les lois du concordat^ n'entend pas jurer de respecter et faire respecter les lois organiques, mais seulement les dix-sept articles du concordat même convenu avec le Saint-Siège, en les séparant tout a fait des lois organiques auxquelles ils furent accolés dans le décret du 18 germinal an X. Les déclarations expresses qui se lisent dans la note de M. de Talleyrand, savoir que les mots lois du concordat^ ne supposent en aucune manière une cumulation du concordat et des lois organiques, et que les lois organiques n'étant que le mode d'exécution adopté par une seule des deux puissances, ce mode est susceptible de changement et d'amélioration selon les circonstances, en concluant C[u'on ne pourrait sans injustice confondre l'un et l'autre dans les mêmes expressions, ces déclarations rassurent pleinement Sa Sainteté sur le sens que donne le gouvernement aux paroles du serment : Lois du concordat, et par consé-
LE CONCORDAT DE 1801 l85
quent sur la non-compréhension clans le susdit ' serment des lois organiques que le gouvernement déclare non comprises cuniidatwenient avec le concordat dans les susdites paroles, et qu'il déclare même susceptibles de changement et d' amélioration suivant les circonstances . Cette dernière partie de la déclaration non seulement assure Sa Sainteté de la non compréhension des lois organiques dans les mots Lois du concordat^ mais elle lui fournit encore un espoir fondé d'en obtenir de Sa Majesté Impériale ce changement et amélioration que, dès l'époque de leur publication, le Saint Père a imploré de la religion et de la sagesse de Sa Majesté. »
Ainsi la distinction a été parfaitement admise par Napoléon.
Et maintenant dans quelle mesure pouvons-nous dire qu'en signant le concordat « la papauté a reconnu la Révolution de 1789 et s'est réconciliée avec elle ? » C'est la formule de M. Em. Ollivier^, qui ajoute- : « Le concordatne reconnaît pas seulement l'œuvre politique delà révolution; il consacre son œuvre religieuse » ; et qui dans le Concordat et le gallicanisme ^ tire la conclusion : « Bonaparte obtenait du pape la renonciation à cette suprématie indirecte sur le temporel, cause des ombrages de l'ancienne royauté, origine de tant de discussions passionnées et de
' V Église et l'Etat au concile du Vatican, \. \", p. 110.
* Le concordat et la séparation de V Eglise et de l'Etat, p. 2',.
l86 QUATRE CENTS ANS DE CONCORDAT
tant de haines contre Rome. La Révolution avait écarté la thèse en sécularisant l'Etat. Cependant l'Eglise n'avait pas encore sanctionné cette nouveauté qui restait dès lors un acte unilatéral. Dans le concordat. Pie Vil donne son adhésion... En signant le concordat, quoique la religion catholique ne fût pas déclarée dominante, Pie VII a accepté h titre d'hypothèse la sécularisation de l'Etat et l'abandon de la théorie du pouvoir indirect qui en est la conséquence. Pourquoi les cardinaux conseillers de Pie VII et Pie VII lui-même ont-ils retardé pendant tant de jours la signature afin qu'on y insérât le mot dominante! Parce qu'ils sentaient qu^avec ce mot efifacé s'écroulait tout un système, celui de Tunion de l'Eglise et de l'Etat, et qu'à sa place s'en élevait un autre, celui de la séparation, qu'ils ne pouvaient se résignera subir qu'en désespoir de cause et à la dernière extrémité. »
Ce que dit M. Em. Ollivier, Portalis et Siméon Tout dit avant lui, nous l'avons vu, et il est certain que, dans l'application du Concordat, l'une des pensées dominantes de Portalis et du gouvernement de Napoléon, au moins pendant un temps, sera de le regarder et de le faire tenir, sur tous les points, comme une conciliation entre les principes de l'Eglise et les principes de 89, une véritable acceptation par l'Eglise du régime nouveau ?
C'était aller trop loin. Il est bien vrai qu'en fait, lorsqu'elle a signé le concordat, la papauté a accepté les résultats de fait de la Révolution,
nous l'avons montré. Mais jamais elle n'a reconnu en droit l'œuvre religieuse de la Révolution. Le Concordat de iSoi est un modus ç'içendi entre rÉorlise et l'Etat social issu de la Révolution, comme le concordat de 1 5 16 était un modus çiçendi entre l'Eglise et Tétat social issu du développement de la nationalité française et de la monarchie absolue. C'est une dérogation aux principes et au droit commun pour le bien de la paix ; n'avonsnous pas montré que c'est précisément là la caractéristique des concordats quels qu'ils soient?
Cette dérogation était-elle utile, était-elle nécessaire, a-t-elle produit d'heureux fruits? En signant le concordat, Pie VII a-t-il bien mérité de l'Eglise ? Bonaparte s'est-il rendu digne du titre de nouveau Cyrus etde nouveau Constantin que lui décernait en 1802 l'enthousiasme reconnaissant du clergé et des fidèles^? L'histoire religieuse du
* Que ce fut en 1802 la meilleure solution je l'ai dit plus haut, et je me fais un plaisir de citer à ce propos l'opinion si autorisée qu'exprime à la fin de son beau livre paru récemment [Paris sous Napoléon. Consulat provisoire et Consulat h temps) M. Léon de Lanzac de Laborie. « On était excédé des querelles religieuses ; on était convaincu par l'expérience que la force gouvernementale était impuissante à détruire le catholicisme romain ; la tournure générale des esprits, les dispositions personnelles de Bonaparte, les circonstances mêmes étaient incompatibles avec une pleine et sincère liberté religieuse, dont la première condition eût été de faire régir la moitié des diocèses de France par des royalistes émigrés. La seule solution pratique était donc celle que le génie du Premier Consul imposa aux répugnances du monde officiel : sans se demander si cette clairvoyance n'était pas faite d'ambition autant que de patriotisme, la population de Paris, celle de la France entière considérèrent la paix religieuse comme un bienfait ajouté à ceux qui s'étaient accumulés en quelques mois. »
l88 QUATRE CENTS ANS DE CONCORDAT
XIX® siècle, en France y répondra, dans le court résumé que je vous en présenterai, puisque l'acte de 1801 qui fut, au début, un traité destiné h mettre fin à une situation violente est devenu une convention permanente, la vraie charte des rapports de l'Eglise et de l'État pendant plus d'un siècle, forte présomption, n'est-t-il pas vrai, en faveur de son utilité, peut-être même de sa nécessité.
NAPOLÉON r- ET LE CONCORDAT CONCORDAT DE i8i3
Le concordat n'a produit que Tasservissement des évêques sous Napoléon V et leur révolte sous les régimes plus doux qui ont suivi ; jamais il n'a établi entre l'Église et l'Etat un régime de véritable paix ; ainsi s'exprimait, ou à peu près, M. Combes dans un de ses derniers discours à la Chambre des députés. Cette opinion est celle de beaucoup de ses coreligionnaires politiques et même d'un certain nombre d'historiens qui se rattachent au même parti : témoin M. Debidour, dans son instructive, mais si partiale, histoire des Rapports de V Eglise et de F Etat en France, de 1789 à 1810'.
Que devons-nous penser de cette assertion à laquelle certains faits semblent donner une apparence de raison ? Car, à première vue, il ne semble pas que sous le premier empire l'épiscopat ait brillé par son indépendance ; et, sous les régimes subséquents, les évêques se sont incon-
* Paris, Alcan, 1898.
testablement, non pas insurgés contre le pouvoir civil, — ceci est pure calomnie, — mais souvent plaints, voire même assez haut, de sa manière d'agir, ce qui tendrait h prouver un accord médiocrement parfait entre l'Eglise et TEtat.
Et d'abord, Napoléon n'a-t-il tait du concordat, surtout avant sa rupture avec le pape, qu'un instrument de règne et de servitude ? Si, sous son règne, le sacerdoce et l'empire ont rompu, six ans après s'être solennellement rapprochés, la faute en est-elle au concordat, ou doit-elle être rejetée sur les circonstances vraiment exceptionnelles d'une époque unique dans l'histoire par la nature de l'homme qui la domine et des événements grandioses qui la signalent ? Dans ce tragique conflit, les évêques français ont-ils poussé la soumission a l'égard du pouvoir civil jusqu'à compromettre la discipline et la doctrine de l'Église ?
La réponse à ces questions fera tout l'objet de la présente conférence.
Que Napoléon ait voulu faire du concordat un instrument de règne ; ce n'est pas douteux.
(( Napoléon, dit l'empereur parlant de lui-même à Sainte-Hélène, n'a point voulu altérer lacroyance^ de ses peuples; il respectait les choses spirituelles et les voulait dominer sans y toucher, sans s'en mêler. Il voulait les faire cadrer a ses vues, à sa
politique, mais par l'influence des choses temporelles ^. ))
Tel est bien le système, encore que Napoléon ait peut-être un peu plus touché aux choses spirituelles qu'il ne lui plaît de s'en souvenir : de son propre aveu, « il voulait les dominer..., les faire cadrer a ses vues, à sa politique... ». Cela nous suffit.
Le concordat lui donnait le choix des évêques; il entendait que ceux-ci le servissent. Au début, il compta davantage sur les constitutionnels, dont le sort lui paraissait lié à celui du gouvernement issu de la Révolution, et c'est en partie pour cela qu'il exigea que Tépiscopat reconstitué en compùt dix. Mais, plus tard, il se rendit mieux compte de l'admirable dressage que la fidélité monarchique et l'usage de la cour avaient imposé aux prélats et abbés d'ancien régime : « Il n'y a que les gens de vieille race pour savoir bien servir'^ », disaitil, non sans quelque brutalité. Avoir servi la vieille cour devint un titre aux yeux du parvenu qui se sentait chaque jour plus souverain. Au surplus, faut-il rendre à Napoléon cette justice qu'il ne désigna pour l'épiscopat que des prêtres de vie recommandable.
Ces évêques, dont la docilité de caractère lui est une première et fondamentale garantie, il soumet leurs actes et leurs personnes h une étroite et constante surveillance.
* Me m., t. IV, p. 236.
* Cité par d'Haussonville. VÉgUse romaine et le premier Empire, t. II, p. aJi.
Leurs mandements, après avoir passé par la censure préalable des préfets, doivent être imprimés-à l'imprimerie de la préfecture. Comme un évêque relève en général de plusieurs préfets et que, parmi ces préfets, il y a des catholiques, des protestants et des libres penseurs, Técrit épiscopal, tiraillé en divers sens, donne lieu parfois h des conflits presque comiques.. Le gouvernement, qui n'aime pas qu'on rie de lui, prend le parti de placer Tévêque sous la censure exclusive du préfet de sa résidence et finalement il réserve aux bureaux des cultes ce droit d'examen. Là on en use largement et, comme il est plus sage encore de prévenir le mal que de le réparer, on ne craint pas d'envoyer aux évoques des canevas de lettres à leurs ouailles.
Les évêques et les curés sont invités h user de leur autorité pour assurer et faciliter l'exécution de la loi sur la conscription militaire et le paiement des impôts ; ils doivent célébrer en termes convenables les victoires de l'empereur. Le Te Deiiin^ invariablement réclamé par Napoléon en style édifiant, est l'occasion des manifestations solennelles de cette littérature mi-épiscopale, miimpériale. Portalis, et quelquefois Napoléon luimême, collaborent h l'œuvre ; s'il s'agit de guerre avec les Russes, les évêques devront marquer avec soin qu'ils sontschismatiques ; et, quant à laperfide Albion^ on ne saurait trop insister, surtout dans les diocèses de l'Ouest, sur les persécutions qu'elle fait subir aux catholiques irlandais ; il
NAPOLÉON ET LE CONCORDAT IqS
arrive qu'on avertisse discrèlement nos seigneurs les évêques que tel article du Moniteur ferait une excellente matière à mettre, sinon en vers latins, du moins en lettres pastorales.
Bien entendu, il ne suffisait pas de maudire du haut de la chaire les ennemis de la France; il fallait encore la faire retentir continuellement des éloges de son glorieux chef. Quand on parlait de lui, la froideur n'était pas de mise; même une certaine réserve dans la louange donnait lieu \\ des avertissements : « Il faut louer davantage l'empereur dans vos mandements », disait un jour le préfet de police Real à Mgr de Broglie, évèque de Gand \
Les sermons des simples curés n'échappent pas plus que les mandements des évêques à l'attention du gouvernement : « Faites connaître mon mécontentement à M. Robert, prêtre de Bourges, écrit Napoléon à Portails; il a fait un très mauvais sermon au i5 août. »
Cette minutieuse surveillance à l'égard du clergé, la police, les préfets et même les gendarmes ont mission de l'exercer.
« Je vous envoie, citoyen conseiller d'Etat, écrit Bonaparte h Portails, une note que me fait passer l'inspecteur de la gendarmerie sur l'évêque de Rennes. Mon intention est que vous lui écriviez que cela finisse. » Quand Portails, homme sage et modéré, n'en fait pas assez, il est tancé par
* Dllaussonville. Op. cit., t. II, p. 239.
son redoutable maître : c( Je n'ai pu qu'être très affligé de la conduite que tiennent certains évêques; vous n'avez donc pas prévenu les préfets... Vous trouverez ci-joint le rapport du chef de la légion de gendarmerie h ce sujet. »
Dans les mois qui précédèrent et ceux qui suivirent la conspiration avortée de G. Cadoudal et de Pichegru, les ordres d'exil et d'arrestation h l'égard d'ecclésiastiques obscurs se multiplient, sur de simples soupçons, sur la dénonciation d'un agent.
Quelques ecclésiastiques dissidents du Pas-de- Calais correspondent avec « Vinfâme » évêque d'Arras : « Je veux savoir, écrit Bonaparte à Portalis, quelles seraient les formes canoniques à employer pour les dégrader, afin qu'ils soient livrés à la. rigueur de la justice, car je pense, ajoute-t-il, qu'il faut un exemple qui frappe tout le clergé. Je ne suis plus content du vicaire de Saint-Sulpice : c'est unhomme également à dégrader. )) A l'égard des prêtres qui ne se soumettent pas au concordat ou à leur nouvel évêque. Napoléon est sans pitié; la déportation lui paraît trop peu; il escompte bien l'enfer, mais il lui faut quelque chose tout de suite contre les réfractaires : « Dieu, écrit-il, les punira dans l'autre monde ; mais César doit les punir aussi dans celui-ci ^ »
Des arrestations faites sans enquête, des emprisonnements sans jugement, surtout quand les
Correspondance de Napoléon Z'^'', t. IX. p. 3io.
rapports du gouvernement impérial et du Saint- Siège devinrent mauvais, ne furent que trop souvent les armes dont Napoléon se servit pour maintenir le clergé dans une soumission fondée sur la peur.
Ce n'était pas assez d'assurer par l'application ainsi entendue du concordat et des articles organiques la dépendance du corps ecclésiastique et son action sur les fidèles, il fallait se garantir la bonne volonté des générations à venir et pour cela former, comme on dit aujourd'hui, la mentalité des jeunes enfants : à cela encore, les articles organiques avaient pourvu.
L'article 39 de la loi du 18 germinal an X avait en effet stipulé qu'il n^ aurait plus qu une liturgie et un catéc/iisme pou?' toutes les églises de France^. Le travail avait été fait dès i8o3, d'abord par un théologien italien qui s'en était mal acquitté, puis par une commission d'ecclésiastiques français qui, conformément au conseil donné par M. Emery à Napoléon, avait repris tout simplement le catéchisme de Bossuet, en le modifiant ça et là.
Mais Napoléon, qui songeait h l'Empire, avait diff^éré la publicité, car ce catéchisme dans sa pensée devait servir à asseoir son autorité.
Le i3 février 1806, Portalis écrivit à Tempereur : « Dans ce moment, ces institutions se
* Sur ceUe question du catéchisme impérial, on lira avec intérêt le chapitre xxvi" du tome II de d'Haussonville : L'Église romaine et le premier Empire. Cf. JaufFret. Mémoires historiques sur les affaires ecclésiastiques de France pendant les premières années du XIX'^ siècle, t. IL chap. xvii.
196 QUATRE CENTS Aïs S DE CONCORDAT
trouvent établies, et tons les Français ont le bonheur de vivre sous les lois du plus grand des souverains. J'ai donc pensé que le temps était ^'enu de remettre sous les yeux de Votre Majesté la partie du catéchisme relative aux devoirs de tout sujet envers son prince. Déjcà on avait présenté, avant le nouvel ordre de choses, divers articles sur cet objet. Ces articles parlaient vaguement de la soumission que Ton doit aux puissances et aux cheis des Etats d'après la doctrine évangélique ; mais il me semble que ces généralités ne suflisent plus. Il s'' agit cV attacher la conscience des peuples à V auguste personne de Votre Majesté, dont le gouvernement et les victoires garantissent la sûreté et le bonheur de la France. Recommander en général la soumission des sujets à leur souverain, ce ne serait pas, dans l'hypothèse présente, diriger cette soumission vers son véritable but. »
Napoléon accueillit l'idée avec chaleur et collabora à l'exécution.
Dans le catéchisme de Bossuet, on lisait ces deux lignes : « Que nous prescrit encore le quatrième commandement ? — De respecter tous supérieurs, pasteurs, rois, magistrats et autres. »
Cela suffisait pour Louis XIV. Pour Napoléon, le chapitre s'étend. Il avait d'abord voulu que la question fut ainsi posée et résolue : « La soumission au gouvernement de la France est-elle un dogme de l'Eglise ? » — La réponse à cette question, d'après une note qu^il avait lui-même dictée, devait être conçue en ces termes : « Oui^
l'Ecriture enseigne que celui qui résiste aux puissances résiste à l'ordre de Dieu ; oui, TEglise nous impose des devoirs plus spéciaux envers le gouvernement de la France, protecteur de la religion et de l'Eglise ; elle nous ordonne de l'aimer, de le chérir et d'être prêts à faire tous les sacrifices pour son service. »
Les théologiens de la" commission représentaient à Napoléon que TEglise et ses dogmes étant iinîçersels, il était difficile de faire un dogme de l'obéissance à V ejnpereur des Français. Il céda, mais voulut que cependant on fît mention de lui et de sa dynastie. Des dcA^oirs envers l'Empereur on fit donc un chapitre entier dont chaque expression fut pesée par Portails, puis par Napoléon.
Leçon VII. — Suite du /\^ commandeinent.
D. Quels sont les devoirs des chrétiens h l'égard des princes qui les gouvernent, et quels sont en particulier nos devoirs envers Napoléon P"", notre empereur ?
R. Les chrétiens doivent aux princes qui les gouvernent, et nous devons en particulier h Napoléon P'*, notre empereur, l'amour, le respect, l'obéissance, la fidélité, le service militaire, les tributs ordonnés pour la conservation et la défense de l'Empire et de son trône ; nous lui devons encore des prières ferventes pour son salut et pour la prospérité spirituelle et temporelle de rÉtat.
D. Pourquoi sommes-nous tenus de tous ces devoirs envers notre empereur?
R. C'est 1° parce que Dieu qui crée les empires, et les distribue selon sa volonté, en comblant notre empereur de dons, soit dans la paix, soit dans la guerre, l'a établi notre souverain, l'a rendu le ministre de sa puissance et son image sur la terre. Honorer et servir notre empereur est donc honorer et servir Dieu lui-même. 2° parce que N. S. J.-C, tant par sa doctrine que par ses exemples, nous a enseigné luimême ce que nous devons h notre souverain ; il est né en obéissant à l'édit de César-Auguste ; il a payé l'impôt prescrit, et de même qu'il a ordonné de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, il a aussi ordonné de rendre à César ce qui appartient à César.
D. N'y a t-il pas des motifs particuliers qui doivent plus fortement nous attacher h Napoléon P'", notre empereur ?
R. Oui, car il est celui que Dieu a suscité, dans les circonstances difficiles, pour rétablir le culte public et la religion sainte de nos pères, et pour en être le protecteur. Il a ramené et conservé l'ordre public par sa sagesse profonde et active ; il défend l'Etat par son bras puissant; il est devenu l'oint du Seigneur par la consécration qu'il a reçue du Souverain Pontife, chef de l'Église universelle.
D. Que doit-on penser de ceux qui manqueraient à leur devoir envers notre empereur ?
R. Selon l'apôtre saint Paul, ils résisteraient à l'ordre établi de Dieu même, et se rendraient dignes de la damnation éternelle.
D. Les devoirs dont nous sommes tenus envers notre empereur nous lieront-ils également envers ses successeurs légitimes dans l'ordre établi par les constitutions de l'Empire ?
R. Oui, sans doute, car nous lisons dans la Sainte E^criture que Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, par une disposition de sa volonté suprême et par sa providence, donne les empires non seulement à une personne en particulier, mais aussi à sa famille.
D. Quelles sont nos obligations envers nos magistrats ?
R. Nous devons les honorer, les respecter et leur obéir, parce qu'ils sont les dépositaires de l'autorité de notre empereur.
D. Que nous est-il défendu par le IV® commandement ?
R. Il nous est défendu d'être désobéissants envers nos supérieurs, de leur nuire, et d'en dire du mal \
Donc que Napoléon ait voulu faire du concordat et des articles organiques un instrument de règne, c'est certain. Qu'il n'ait voulu que cela, c'est une autre affaire.
' Cité par d'Haussonville, t. II, p. 268.
D'abord il a voulu très sérieusement en faire l'instrument de la paix religieuse, et même pendant un temps il a caressé l'espoir de le faire servir à la réconciliation de l'Eglise avec les principes de 89, sur la liberté de conscience et des cultes. Instrument de la paix religieuse; Napoléon veut effacer les traces de toutes les dissidences. C'est pour cela surtout qu'il a exigé des constitutionnels dans le nouvel épiscopat, il en veut aussi dans le clergé paroissial. La lettre violente qu'il écrit à 'Portalis au sujet de l'évèque de Rennes et dont j'ai cité un fragment a pour occasion le remplacement d'un constitutionnel par un insermenté nouvellement rentré : « Si la morale de l'Evangile n'est pas suffisante pour retenir ses passions, il doit agir par politique et par crainte des poursuites que le gouvernement pourrait faire contre lui, comme perturbateur de la jjaix publique. Ecrivez h l'évèque de Clermont dans un style moins dur... Son diocèse est rempli de prêtres constitutionnels amis de l'ordre et qui jouissent dé la confiance du peuple. Il est à la fois impolitique et immoral d'éloigner de l'Etat et de l'Eglise des hommes si utiles... C'est une conduite insensée. Ecrivez à l'évèque de Baveux qu'il a déplacé dans la commune de Balleroy le curé qui y était, qu^il n'avait pas ce droit
et que cela est contraire à mon intention... Mettez bien en tête à tous les évèques que, dans l'arrangement définitif, je veux des constitutionnels, tant parmi les curés que parmi les grands vicaires et chanoines ^ »
Bonaparte entend qu'on ne mette pas des conditions trop dures à leur réconciliation. S'il n'a pu, pour les évèques, obtenir du pape qu'il se contentât d'une adhésion au nouvel ordre de choses témoignée par le serment du concordat, du moins il blâme les exigences de certains évéques à l'égard des curés et déclare qu'elles seront désormais considérées comme des délits-.
Il est une question très grave et qui se pose partout en France au lendemain de sa réconciliation avec Pvome : celle des sacrements conférés et des mariages bénis pendant le schisme. Les instructions de Portails invitent les évèques à ne pas troubler leurs diocèses par des procédés que l'on déclare contraires au bien de l'Kûrlise et de l'Etat : (( l'Eglise, dit le ministre, n'avait-elle pas maintes fois confirmé les actes d'antipapes et de schismatiques ? » La bonne foi des fidèles légitimait pour eux les actes auxquels ils avaient pris part ; il n'était pas d'usage de réitérer le mariage même des hérétiques et des infidèles qui se convertissaient a la foi catholique ; il convenait donc de laisser en paix les fidèles français et de n'agir
' Ces lettres sont citées d'après d'HaussouvilJe, t. !<:', eh. xiii, Hajjporls de Napoléon ai^ec le clergé.
- Circulaire de Porlalis, lo prairial, an X. juin 1802.
202 QUATRE CENTS AîsS DE CONCORDAT
qu'avec secret et discrétion a l'égard de ceux qui, se sentant inquiets, voudraient calmer leur conscience ^.
Mais pourquoi ne pas faire valider d'un seul coup par le cardinal-légat, qui en a le pouvoir, tous les mariages conclus pendant le schisme? Cela le gouvernement français ne le veut pas ; il prétend que le pape laisse toute latitude aux évêques. Pourquoi ? Parce que la loi sur le divorce subsiste. Portalis invite par circulaire le clergé catholique h bénir les mariages contractés après divorce toutes les fois que la première union lui paraîtra nulle par quelque moyen canonique. Il importe donc de « laisser une grande issue à l'opinion de nullité ».
La tolérance religieuse est recommandée et au besoin exigée.
En octobre 1802, M^'® Chameroi, actrice de rOpéra, était morte sans sacrements. Le curé de Saint-Roch, M. Marduel, prêtre vénérable et zélé lui refusa les obsèques religieuses et ferma devant le cortège les portes de l'église ; le corps fut porté à l'église des Filles-Saint-Thomas, desservie par un ancien religieux, M. Rivière, qui avait la réputation d'être fort tolérant ; celui-ci céda aux instances de la foule ; c'était là un de ces événements bien parisiens capable d'émouvoir la sensible capitale. En effet l'agitation fut extrême. Dans le rapport de police mis sous les yeux du
' Jauffret. Mémoires historiques sur les affaires ecclésiastiques de France etc., t. I", p. 23 1-234.
NAPOLEO^^ ET LE CONCORDAT 2o3
consul, le refus du curé de Saint-Roch fut présenté comme un attentat à l'ordre public. L'arrestation de M. Marduel fut résolue. Portalis Tévita en obtenant de Tarchevêque de Paris qu'il condamnât ce bon prêtre h trois mois de retraite. Le Moniteur rendit compte de la chose en ces termes : «Le curé de Saint-Roch, dans un moment de déraison, a refusé de prier pour ]\P^® Chameroi et de l'admettre dans l'église. Un de ses collègues, homme raisonnable, instruit de la véritable morale de l'Evangile, a reçu le convoi dans l'église des Filles-Saint-Thomas, où le service s'est fait avec toutes les solennités ordinaires ; l'archevêque de Paris a ordonné trois mois de retraite au curé de Saint-Roch, afin qu'il puisse se souvenir que Jésus-Christ commande de prier même pour ses ennemis ; et que, rappelé h ses devoirs par la méditation, il apprenne que toutes les pratiques superstitieuses conservées par quelques rituels, et qui, nées dans les temps d'ignorance, ou créées par des cerveaux échauffés, dégradaient la religion par leurs niaiseries, ont été proscrites par le concordat et par la loi du i8 germinal i. »
Cet article fournit matière à de nombreuses attaques contre le concordat.
Mêmes prétentions à Légard de la sépulture des suicidés. Autrefois les règles canoniques étaient d'accord avec les ordonnances civiles ^ pour
' Jauffret. Ojk cit., t. I^r, ch. ix.
204 QUATR'fe CENTS ANS DE CONCORDAT
qu'aucun honneur funèbre ne fût accordé à ceux qui se donnaient volontairement la mort , mais le suicide devait être constaté par une notoriété de fait et de droit. Cette double notoriété ne pouvant être obtenue d'après les nouvelles lois, Portalis écrivit que les prêtres devaient en pareil cas se réfugier dans la charité évangélique, dont la maxime était que, dans les choses incertaines, il fallait toujours supposer le bien ; que le suicide coupable était incertain, tant que la preuve légale n'en était pas faite, puisque la démence, le délire, la violence ou Taccident étaient toujours possibles, malgré bien des apparences contraires.
Des plaintes étaient souvent portées contre des curés qui refusaient d'admettre comme parrains et marraines des personnes qu'ils regardaient comme hors de la communion de l'Église, des comédiens ou des divorcés. Le ministère des Cultes ordonna c[u'on ne fît pas de recherches indiscrètes et qu'on supposât que les divorcés étaient en règle vis-a-vis de l'Eglise par une action en nullité.
Enfin certains préfets prétendaient faire observer les lois de l'Etat à ce point que, par exemple, les curés ne pussent conférer le baptême qu'après inscription de l'enfant sur le registre de l'état civil et qu'ils n'eussent pas le droit de puVjlier les bans de mariao-e dans les éû[lises, le contrat étant désormais un contrat purement civil. Portalis maintint le droit des curés. Pour les publications il adopta cette formule, proposée par l'archevêque d'Aix, qui ne laisse pas que de paraître
aujoiirdhui fort étonnante : « Vous êtes avertis que N. et N. nous demandent la bénédiction nuptiale. Si vous étiez instruits de quelque empêchement canonique, vous êtes invités à nous en donner connaissance. Vous êtes également avertis que les parties se sont pourvues par devant l'officier de l'état civil, pour remplir les formes voulues par la loi et nécessaires à la validité de leur union, et que nous ne leur conférerons le sacrement qu'après qu'elles auront satisfait à l'article 54 de la loi du i8 germinal an X\ )>
Portalis fit observer aux préfets que la liberté de conscience et la liberté des cultes n'existerait plus si, en admettant une religion, on voulait en blesser la doctrine et la discipline.
C'était là le terrain sur lequel Portalis devait désormais se placer. Après les hésitations du début, le concordat de 1801 lui apparut nettement, non plus comme le concordat de i5i6 un acte supposant l'union de l'Eglise et de l'Etat, mais comme un accord entre deux puissances indépendantes, entre l'Etat sécularisé et l'Eglise catholique. Cette thèse apparaît clairement dans la réponse qu'il fit en i8o3 à un fonctionnaire divorcé qui voulait faire bénir son deuxième mariage : « Le divorce n'empêche point que votre mariage ne soit valide aux yeux des lois. Il suffit pour cela de l'observation des formes prescrites par le code civil. Voulez-vous ensuite comme catholique rece-
* Jaufï'ret. Op. cit.., t. I", p. 272.
2o6 QUATRE CEKTS ANS DE CONCORDAT
voir lu bénédiction nuptiale ? C'est une autre question qui appartient tout entière au for intérieur, à la conscience. Le mariage est indissoluble d'après les lois de l'Eglise ; on ne peut donc forcer ses ministres à bénir une seconde union, quand la première n'a été dissoute que par le divorce. Défendre à l'Eglise de suivre ses rites et ses coutumes clans tout ce qui concerne l'administration du sacrement, ce serait détruire le culte, en feignant de le protéger. Puisque les opinions religieuses sont libres, il ne faut pas plus gêner les ministres du culte dans leurs pratiques et leur croyance qu'on ne peut gêner les autres citoyens ^ »
Il adopta la même attitude dans la question des obsèques religieuses ; témoin cette lettre qu'il écrivit le 19 août i8o5 au préfet de la Seine ; il s'agissait d'un individu mort après avoir repoussé avec fureur les secours spirituels que lui avait offerts un prêtre de sa paroisse : « Sous l'Ancien Régime, tous les Français étaient présumés catholiques. Elever des doutes sur leur religion c'était en élever sur leur état civil, intimement lié h leur crovance religieuse. On ne pouvait sans injure grave se permettre des refus qui compromettaient la possession d'état dont un citoyen avait jusqu'alors paisiblement joui ; mais dans notre législation actuelle, le grand principe de la liberté des cultes étant organisé, personne ne peut être
1 Jauffvct. Op. cit., t. I, p. J02.
forcé à professer ou à feindre qu'il professe un culte auquel sa conscience n'adhère point, et conséqiiemment les ecclésiastiques ne sont plus dans l'obligation étroite d'accorder les prières de l'Église à ceux qui en ont publiquement refusé les sacrements. Les cimetières sont maintenant des établissements purement civils. Les refus d'obsèques religieuses ne peuvent donc plus entraîner le refus absolu de sépuTïure. Dès lors il n'y a plus rien dans ces sortes de refus qui puisse intéresser Tordre public, à moins qu'il n'ait pour cause des imputations absurdes, calomnieuses ou contraires aux lois de l'Etat. Les temples ne sont point, comme les cimetières, des établissements communs. Il n'étaient autrefois à l'usage de tous que parce qu'il y avait une religion dominante et exclusive que l'on présumait être celle de tous les Français. A présent, les consciences étant libres, les temples ne sont communs qu'aux personnes qui professent la même foi. Celles qui veulent avoir l'usage religieux des temples catholiques doivent se soumettre aux règles qui statuent sur l'admission dans ces temples \ »
Enfin on ne peut même pas prétendre, que dans l'application du concordat, Napoléon n'a pas réellement voulu le bien delà religion, qu'il considé-
' Jauffret. Op. cit., t. II, p. 2G.
2o8 QUATRE CENTS ANS DE CONCORDAT
rait, à tout le moins, comme d'une très grande utilité sociale. Ses idées sur le rôle du clergé, surtout dans les campagnes, sont celles du xviii*^ siècle et plus particulièrement celles de Turgot : « Je voulais, disait-il h Sainte-Hélène, donner aux curés une grande importance ; je voulais les rendre utiles au développement de l'intelligence sociale. Plus ils sont éclairés et instruits, moins ils cherchent à abuser de leur ministère. A leur cours de théologie, j'aurais joint des cours élémentaires d'agriculture, des arts utiles et d'une application journalière, de la médecine et du droit. Ils eussent été alors vraiment une providence pour leurs ouailles ; et, comme je les eusse rendus vraiment indépendants sous le rapport de la fortune, et leur eusse composé un très bel état, ils auraient joui d'une grande considération ; ils n'auraient pas eu le pouvoir de la vieille seigneurie féodale, mais ils en auraient eu, sans danger, toute l'influence. Un curé eût été le juge de paix naturel, le vrai chef moral qui eût dirigé la vie de ses paroissiens. Si l'on joint à l'instruction acquise ainsi au séminaire les épreuves et le noviciat, qui garantissent en quelque sorte la vocation et supposent de belles dispositions de cœur et d'esprit, on est porté h prononcer qu'une telle composition de pasteurs, au milieu des peuples, eût dû amener une révolution morale tout à l'avantage de la civilisation. Déjà, au Conseil d'Etat, j'avais plusieurs fois émis l'opinion de supprimer le casuel
des ministres du culte, en faisant ressortir Findécenqe de les mettre dans le cas de marchander des actes sacrés de leur ministère et pourtant indispensables. Je voulais remplacer le casuel par une grande au»"mentation de traitement. Un curé aurait eu au moins 6000 francs de revenu. Pour cela, le nombre en «iit été réduit, et les petites paroisses, qui la plupart, n'existent que de nom, n'auraient été desservies que comme succursales. Rendre gratuits les actes de la religion, c'eut été en relever la dignité et la charité, et faire beauçouJD pour le petit peuple. Tout le monde naît, beaucoup se marient, tous meurent : pourquoi, dès lors, ne pas considérer la dépense de l'intervention religieuse, dans ces phases de la vie, comme une charge de l'État, et ne pas la comprendre dans la masse des impositions générales^ ? »
L'empereur a mis à exécution quelques-unes des idées qu'il exprime là ; c'est ainsi que les eurés et les desservants ont été autorisés h donner gratuitement des conseils médicaux dans les cas peu graves et que Napoléon s'est efForcé de maintenir leur influence sur les populations ; on a vu qu'il savait au besoin se servir d'eux pour faire connaître et accepter ses volontés. Dès que l'État des finances l'a permis, il a payé les desservants : vingt-quatre mille d'entre eux, d'abord, puis trente mille ont ainsi reçu une indemnité annuelle ; les traitements ecclésiastiques ont été
* Note sur les afFaii'es de Rome, dictée le i.5 mai 1818. Commentaires de JSapoléon /o'', t. Y, p. 409.
déclarés insaisissables ; une partie de leurs revenus a été restituée aux fabriques. Le clergé a été dispensé de Tinipôt sur les célibataires, de la conscription, delà garde nationale. Les séminaires ont été organisés, autorisés a recevoir des donations, et dotés de bourses. L'action religieuse a été favorisée ; ainsi les aumôniers de prison ont été rétablis ; les aumôniers de lycée créés ; les lycées et autres établissements d'instruction publique soumis à la visite pastorale de l'évêque qui avait le droit de s'assurer que les élèves étaient instruits dans les principes de la religion. Portalis sentait en efï'et l'importance des idées religieuses pour le relèvement de la moralité publique : (( A mesure, écrit-il à divers évêques, dès i8o3, que les idées religieuses s'accréditeront par la bonne conduite et les sages instructions des ministres du culte, on verra peu a peu s'opérer une régénération morale dans toutes les classes des citoyens \ » Il exige la répression des manifestations antichrétiennes, blasphèmes ou discours publics, irrévérences volontaires à l'égard du Saint Sacrement- ; il apporte des restrictions aux obsèques purement civiles, en ce sens que les héritiers ne peuvent les réclamer au nom d'un défunt dont la volonté n'aurait pas été préalablement connue. Sur son rapport, Napoléon rend une décision conçue en ces termes : Tout indwidu mort doit être enterré suivant le rite du culte qu il
- * JaufFret. Op. cit., t. I. p. 303.
* Voir des exemples dans JaufFret, t. I, p. 364 et suivantes.
a professé de son çUmnt^ à moins quil n ait réglé lui-même la forme de ses obsèques par un acte de dernière s>olontè. « Les opinions religieuses sont libres, écrivit le ministre au préfet de la Charente, en lui transmettant cette décision, mais ce principe ne saurait être applicable à des héritiers qui disposent pour autrui... Tous les hommes prof es^ sent un culte ^ oit sont censés en professer un. V impiété n est point avouée par les lois y' elle menace trop ou{>ertement les mœurs et Vordre public. Il n'est donc point libre aux familles de négliger assez leur propre honneur et celui des défunts, pour supprimer toute cérémonie religieuse dans les derniers devoirs qu'on leur rend ^ »
C'est encore la même pensée qui l'inspire quand il prie les ministres du culte de peser dans leur sagesse s^il ne vaut pas mieux, dans certaines occasions.^ couvrir les morts d'un voile charitable que de contrister et d'indisposer les viva?its par le refus des prières de l'Eglise : « Le plus grand de tous les maux serait qu'on en vint au point de négliger ouvertement les cérémonies religieuses, et d'afFecter pour le culte une indifférence extérieure qui serait l'affligeante manifestation de ce qui se passe dans beaucoup de cœurs. Le peuple ne peut qu'être édifié par l'exemple du tribut public que les incrédules eux-mêmes viennent payer à la religion dans des circonstances importantes, au lieu qu'on peut ébranler sa
' Ibid., t. II, p. IJ2.
croyance, en la lui montrant rejetée et méprisée par des hommes dont l'opinion d'ordinaire n'est pas sans influence ^ »
Ce n'est peut-être pas de la religion très bien appliquée ; mais il y a du vrai dans ce qu'écrit là Portalis et en tout cas l'intention était bonne.
Napoléon, cela étonnera peut-être bien des gens, a non seulement autorisé des missions h l'intérieur, mais il en a même subventionné plusieurs. Enfin il a permis le rétablissement de quelques congrégations religieuses, notamment des missions étrangères, des lazaristes, des sœurs de charité. La première commission ecclésiastique convoquée par l'Empereur lors de ses démêlés avec Pie Yll, celle de 1809, n'a donc point menti, quand à cette question : « L'état du clergé de France est-il en général amélioré ou empiré depuis que le concordat est en vigueur ? » elle a répondu.: « Quand Sa Majesté se serait bornée h l'exécution rigoureuse du concordat, cette transaction mémorable, à laquelle nous devons la liberté et la publicité du culte de la religion catholique, apostolique et romaine, qui est la religion de la grande majorité des citoyens français, serait le plus grand bienfait que l'empereur eût pu accorder au clergé et aux peuples de son empire. Mais Sa Majesté ne s'' en est pas tenue aux obligations qu^ elle s^ était imposée par le concordat. Chaque année de son règne a été marquée par des
yihld., t. II, p. 28.
concessions importantes^ qui n'étaient point des conséquences nécessaires des engagements qu'elle avait pris avec le souverain pontife, et qui n'ont pu être suggérées h Sa Majesté qiie par son respect pour la religion catholique et son amour pour ses peuples ^ »
Jusqu'à sa rupture avec le pape, Napoléon n'a ni violé, ni mal appliqué le concordat. S'il a abusé de son autorité, ce que la même commission n'a pas craint de lui laisser entendre, il faut penser que ce grand homme voulait fonder un ordre de choses nouveau, établir une dynastie nouvelle, et ne pas juger ses actes comme s'il s'agissait d'un temps ordinaire et normal. C'est aussi ce qui explique l'attitude et le langage de certains évêques que nous sommes portés à railler et h blâmer sévèrement. L'honnête secrétaire général des cultes, aux Mémoires de qui nous avons emprunté tant de faits caractéristiques, le fait remarquer avec raison :
« Les mandements qui parurent alors ont été l'objet d'une vive censure. On a reproché aux évêques d'avoir torturé le sens de l'Écriture, pour montrer dans Napoléon Vençoyé du Très-Haut^ X homme de sa droite... Mais si l'on considère l'état de la religion en France au i8 brumaire, si l'on songe à ce que Bonaparte avait fait pour elle, à ce qu'il pouviit faire encore, l'on blâmera
* Cette pièce se trouve in extenso dans l'abbé de Pradt, Les (juatre concordats, appendice, t. III, p. 373.
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moins des éloges qui ne furent souvent donnés que pour maintenir celui qui en était Tobjet dans les bonnes dispositions qu'il avait d'abord montrées, et le porter à prendre de nouvelles mesures en faveur de Tl^^glise ou de ses ministres. Quoi d'ailleurs de si extraordinaire que des évoques 1 aient représenté comme chargé d'exécuter les volontés du Très-Haut ? Le doigt de Dieu se montre-t-il moins dans les événements qui lui frayèrent le chemin du trône que dans ceux qui, dix ans après, l'en précipitèrent, et firent reléguer sur un rocher de l'Océan Atlantique l'homme qui naguère était la terreur de l'Europe ^ ? »
Donc, malgré les articles organiques contre lesquels la papauté a protesté fermement mais doucement, siNapoléon et Pie VIT se sont brouillés, ce n'est ni à cause, ni h l'occasion du concordat. Mais alors d'où est venue la brouille?
Deux premiers motifs sont h signaler : le refus opposé par le pape a l'empereur d'annuler le mariage de Jérôme Bonaparte, blessure personnelle, et le refus de fermer aux Anglais les portes de l'Etat pontifical, échec politique.
Mais la véritable cause doit être cherchée dans la politique italienne et dans la politique générale de l'empereur après l'abandon de l'entreprise
' Jauffret. Op. cit., t. II, p. 4.
contre l'Angleterre. C'est au maître temporel de l'Italie centrale que Napoléon a eu tout d'abord affaire; et même, au début, c'est plutôt le général que le chef d'Etat qui s'est heurté h la résistance du souverain pontife. Si l'on veut s'en convaincre, on n'a qu'à lire attentivement le chapitre de M. d'Haussonville intitulé Occupation d'Ancône\ On y verra comment Napoléon, pour combattre avantageusement l'Autriche, a eu besoin d'assurer entièrement les derrières de son armée d'Italie, comment, se fiant à tort sur les promesses de la cour de Naples, il a du, pour permettre à Gouvion Saint-Cyr de faire participer le corps d'occupation d'Otrante aux opérations de Masséna, l'autoriser à passer par les Etats pontificaux, puis à occuper solidement la ville d'Ancône ; comment enfin il en est venu à l'idée qu'il n'y avait de sécurité pour lui et pour le royaume d'Italie que s'il devenait le protecteur des Etats romains, le pape se trouvant de fait réduit h la situation de vassal. Tout est venu de là; et les projets grandioses, dans l'ordre religieux, projets d'un orgueil extravagant, qu'il a par la suite prétendu avoir formés dès la première heure et gardés longtemps secrets, n'ont en réalité été formés que longtemps après, par le jeu naturel d'une imagination et d'une ambition qui ne connaissaient point de limites -. A l'origine, les exigences impériales et la lutte
^ T. II, ch. XIX.
^ Voir sui' ce point Welsehinger. Le pape et l'enipereur, p. 4'^<->.
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qui en a été la conséquence ont été cVordre purement temporel. C'est parce qu'il a besoin d'être militairement et politiquement sûr de Rome, qu'il écrit, dès le 7 janvier 1806, le mot fameux, d'où vont dériver toutes ses prétentions successives : « Pour le pape^ je suis Cliarlemagîie^ parce que, comme Charlemagne, je réunis la couronne de France à celle des Lombards et que mon empire confine avec l'Orient. » Et dès lors il entrevoit la conséquence finale, la ruine du pouvoir temporel et les atteintes au pouvoir spirituel : « S'il le faut, y e réduirai le pape à être éçêque de Rome^. )> Mais, en attendant, il met au souverain Pontife le marché à la main : « Votre Sainteté aura pour moi dans le temporel les mêmes égards que je lui porte pour le spirituel... Votre Sainteté est souveraine de Rome, mais j'en suis l'empereur. Tous mes ennemis doivent être les siens ^ »
Aux yeux de Pie VII et de Consalvi, de telles prétentions devaient paraître absolument inadmissibles et elles l'étaient. Le pape ne pouvait rompre avec toutes les puissances, ni comme souverain temporel, ni comme chef de la catholicité. Avec un peu du bon sens qu'il avait au début, Napoléon s'en serait rendu compte et il aurait évité cette rupture avec Rome qui lui a été si funeste et dont l'Église de France elle-même a si cruellement souffert durant des années.
* Napoléon au cardinal Fesch, le 7 janvier 1806; Correspondance de Napoléon, t. XI, p. 5a8.
^ Napoléon au pape, 22 février 1806; ibid., t. XII, p. 38.
NAPOLEON ET LE CONCORDAT 2iy
Pie \ II répondit au vainqueur d'Austeilitz, au nouveau maître de Venise que perdait l'Autriche, avec la douceur qu'exigeaient de telles circonstances, mais avec une fermeté inébranlable et une tranquille majesté :
« Votre Majesté établit comme principe qu'elle est l'empereur de Rome. Nous lui répondrons avec une franchise tout apostolique que le pape devenu souverain de Rome depuis un nombre de siècles si considérable qu'aucune autre souveraineté sur la terre ne se peut vanter de remonter plus loin dans l'histoire, ne reconnaît point et n'a jamais reconnu chez lui aucune puissance qui lui fut supérieure. Nous ajouterons qu'aucun empereur n'a jamais eu le moindre droit sur Rome. Votre Majesté est infiniment grande ; elle a été élue^ couronnée, consacrée, reconnue empereur des Français, mais non pas empereur de Rome. 11 n'existe pas d'empereur de R.ome, il ne peut pas en exister sans que le souverain Pontife soit dépouillé de l'autorité souveraine c[u'il exerce à Rome. Nous savons bien qu'il existe un empereur des Romains, mais c'est un titre électif, purement honorifique, reconnu par toute l'Europe et par Votre Majesté même comme appartenant à l'empereur d'Allemagne et qui ne peut être porté par deux souverains a la fois,
... (( Nous ne saurions admettre la thèse par laquelle Votre Majesté pose en fait que nous devons avoir pour elle les mêmes égards dans le temporel que Votre Majesté aura pour nous dans
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le spirituel. L'étendue donnée à cette proposition dénature entièrement et détruit l'essence même de ces deux pouvoirs. Les objets spirituels n'admettent pas en effet de simples égards. Ils ne dérivent pas des principes humains et des relations politiques, qui sont susceptibles de plus ou moins d'extension. Ils relèvent du droit divin, ils sont d'une essence supérieure et transcendante qui ne supporte aucune comparaison avec les objets temporels. Un souverain catholique n'est tel que parce qu'il professe d.e se conformer aux décisions du chef visible de l'Eglise, et de le reconnaître comme le maître de la vérité et le seul vicaire de Dieu sur la terre. 11 ne peut donc y avoir ni identité, ni égalité entre les relations spirituelles d'un souverain catholique avec le chef de la hiérarchie, et les relations d'un souverain temporel avec un autre... Votre ^lajesté animée comme elle est de l'esprit de la religion, pour le bien de laquelle elle professe un zèle si louable ..., vengeur et défenseur de l'Eglise^ ne saurait, sans se mettre en contradiction avec elle-même, exiger que nous adoptions des principes par lesquels notre indépendance temporelle, si avantageuse à notre mission spirituelle, arriverait h être entièrement détruite...
... « Si le cœur de Votre Majesté ne devait pas être touché par nos paroles, nous souffrirons avec une résignation évangélique tout ce qui pourra nous arriver. Nous nous soumettrons à toute espèce de calamité et l'accepterojis comme venant
de Dieu... Nous affronterons toutes les adversités de cette vie plutôt que de nous rendre indigne de notre ministère en déviant de la ligne que notre conscience nous a tracée... Nous voulons croire que Votre Majesté n'oubliera pas tout à fait qu'à ce moment où nous nous trouvons à Rome en proie à tant et de si affreux chagrins, une année ne s'est pas encore écoulée depuis que nous avons quitté Paris... Nous lui donnons de tout notre cœur notre bénédiction paternelle ^ )> Le conflit ainsi engagé ne devait plus s'arrêter. Il s'aggrava lorsque le pape, pour éviter de reconnaître Joseph comme roi de Naples, mit en avant, assez maladroitement d'ailleurs, les anciens droits de suzeraineté du Saint-Siège à l'égard de la couronne des Deux-Siciles. Alors Napoléon s'empara d'une partie des Etats pontificaux et l'exécution totale ne fut retardée que par les nécessités de la campagne de 1806-1807.
A Tilsitt, l'empereur de Russie dit à l'empereur des Français : « Chez moi, je suis à la fois empereur et pape ; c'est bien plus commode. »
Napoléon ne songe pas à être pape ; mais il veut en finir avec la puissance temporelle. Le 2 février 1808, le général MioUis entre dans Rome; il a Tordre, ainsi que notre ministre Alquier, de pousser le pape à bout par ses mesures ; en effet, tous deux désorganisent le gouvernement, expulsent le cardinal Doria, secrétaire d'Etat et vingt
^ Le pape à Napoléon, le 21 mars 180G, citée par d'Haussonville, t. 11, .p. i43.
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autres cardinaux. Pie YII proteste, rompt toutes relations diplomatiques avec Napoléon, le traite d'envahisseur de la puissance spirituelle et lui reproche son indifférentisme en matière religieuse ; après Tenlèvement du nouveau secrétaire d'Etat Gabrielli, il nomme à sa place le cardinal Pacca, chef du parti opposé à Consalvi et contraire aux concessions faites à Napoléon ; lorsque Miollis tente de faire arrêter Pacca en plein Quirinal, le pape averti vient en personne, prend par la main son secrétaire d'Etat, l'emmène dans son propre appartement et ordonne de fermer le Quirinal à tout officier français.
Les affaires d'Espagne et d'Allemagne donnèrent à Pie VIT quelques mois de répit ; mais Napoléon entré à Vienne n'hésita plus ; c'est de Schœnbrunn qu'il data, le 17 mai 1809, les deux décrets par lesquels, rappelant les donations de Charlemagne, son auguste prédécesseur, et le mauvais usage qu'en avaient fait les papes, il déclarait les États pontificaux annexés à l'Empire français. Le 10 juin, la bulle qui excommuniait Napoléon sans le nommer était affichée à Rome. Dans la nuit du 5 au 6 juillet, le souverain pontife était enlevé par le général Radet, conduit à Florence, à Gènes, à Grenoble, à Nice et finalement à Savone où il était séquestré.
L'œuvre de spoliation devait être bientôt complétée par le fameux sénatus-consulte du 17 février 18 10.