‹ Quatre cents ans de Concordat (volume 2)Chapitre 4 sur 21 · DES CONCORDATS EX GÉNÉRAL PRINCIPES ET THÉORIE · texte numérisé non relu

DES CONCORDATS EX GÉNÉRAL PRINCIPES ET THÉORIE

Si je ne savais que je m'adresse à un public en majeure partie composé de professeurs, dont la présence ici est un honneur pour moi, d'étudiants en théologie et d'étudiants en droit, c'est-à-dire de travailleurs sérieux, je serais tenté de m'excuser au début de cette première conférence. Je ne puis vous dissimuler qu'elle sera austère ; elle roulera tout entière sur des questions de principes, principes de la théologie, principes du droit canon, concernant les relations de l'Eglise et de l'Etat; elle ne vous donnera pas cette sensation de la vie que tout récit historique porte avec luimême;, mais elle vous fournira le fil conducteur grâce auquel vous vous reconnaîtrez à travers les événements et les faits dont seront remplis nos

prochains entretiens et surtout vous permettra de les bien juger. Catholiques, membres de cette vaillante Université libre dont l'action intellectuelle et sociale est si forte dans l'active et laborieuse région du Nord, vous ne reculerez pas devant l'effort qui vous vaudra de bien connaître, sur un point capital et toujours discuté, la doctrine de votre Eglise : vous ne me refuserez pas une heure de bienveillante et, j'ose l'espérer, de féconde attention ^

Ainsi qu'on l'a maintes fois fait remarquer, c'est une question née avec le christianisme que celle des rapports des deux puissances temporelle et spirituelle. Dans l'antiquité païenne, au moins dans l'antiquité classique, il n'y a qu'une puissance qui prend l'homme tout entier. Au fur et à mesure qu'une société devient moins chrétienne, elle voit se réveiller en elle cette conception antique de la souveraineté ; la tendance des États modernes est d'y revenir, et c'est en cela surtout qu'ils sont païens : « Monsieur, disait en 1790, Bailly a M. de Pansemont, curé de

* Dans le nombre immense des ouvrages relatifs à ce sujet, je n'en signalerai que trois : les Conférences de il/s'' d^Hidst à Notre-Dame, en 189.5, où la thèse catholique est exposée avec autant d'exactitude que d'ampleur; Emile Ollivier. L'Eglise et l'Etat au concile du Vatican, chapitre 11; et Ad. Fkanck. Philosophie du droit ecclésiastique : des rapports de la religion et de l'État, Paris, 1864. Cette œuvre d'un penseur Israélite contient une très remarquable étude sur le système des concordats.

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Saint-Sulpice, quand la loi a parlé, la conscience doit se taire. »

Eh bien non ! la conscience ne doit pas se taire. Les droits de la conscience sont le fondement des droits de TEglise ; c'est la le roc inébranlable sur lequel ils reposent. Tout ce qui concerne la conscience, les devoirs de riiomme envers Dieu, envers son prochain, envers lui-même, tout ce qui concerne le salut des âmes, tout cela concerne l'Eglise ; elle a le droit et le devoir d'y pourvoir. Et comme cette fin est distincte de celle de la société civile, l'Eglise est nne société distincte de la société civile. Après tant d'autres, le pape Léon XIII nous l'a rappelé dans cette encyclique Immortelle Dei de i885, que vous me permettrez de vous citer souvent comme la dernière et très parfaite expression de nos principes ^ « C'est pourquoi, dit-il, Dieu a réparti entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil le soin de pourvoir au bien du genre humain. lia préposé le premier aux choses divines et le second aux choses humaines. Chacun d'eux est renfermé dans des limites parfaitement déterminées et tracées en conformité exacte avec sa nature et son principe ; chacun d'eux est donc circonscrit dans une sphère où il peut se mouvoir et agir en vertu des droits qui lui sont propres. »

' Je la cite d'après le texte et la traduction, précédés d'une longue introduction, publiés par M?'' d'Hulst, dans le petit volume intitulé : Le droit chrétien et le droit moderne, Paris, Poussielgue, 188G.

Société distincte, l'Eglise, comme toute société, doit pouvoir atteindre sa fin et posséder pour cela tous les moyens nécessaires; et elle ne les posséderait pas, ou risquerait de ne pas les posséder, si elle était sul^ordonnée à une autre société ; elle est donc indépendante, et forme une société parfaite. « L'Eglise, dit encore Léon XIII, — et c'est la le point fondamental, — non seulement se distingue et diffère de la société civile, mais elle constitue une société parfaite dans son genre et dans ses droits; elle ne peut en aucune façon être subordonnée, ni assujettie à la puissance civile. »

C'est précisément là ce qui déplaît; on voudrait bien qu'il n'y eût qu'une société, la société civile et politique, seule indépendante, seule souveraine.

Oui, mais l'Église a toujours affirmé son droit ; et Léon XIII, après en avoir mentionné la perpétuelle revendication, montre comment, de fait, ce droit a obtenu « l'assentiment théorique et effectif des princes et chefs d'Etats, lesquels dans leurs négociations et dans leurs traités, soit en envoyant, soit en recevant des ambassadeurs et par l'échange d'autres bons offices, ont constamment agi avec l'Eglise comme avec une puissance souveraine*. »

Nous voulons vous croire ; cependant, les deux

* Celle Ibéoric a élé développée par Msr Giobbio. Lezioni di diplomazia ecclesiastica. Rome, tipografia vaticana, 1899. g"'"in-S" de xi-770 pag'cs.

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pouvoirs s'exercent sur les mêmes territoires et sur les mêmes sujets; et qu'est-ce qui touche plus à la souveraineté de l'Etat que le territoire et le sujet, le sol et la personne?

Donc, vous répondrai-je, il faut que les deux souverainetés règlent leurs rapports mutuels. Il le faut encore parce qu'il va des matières mixtes, sur lesquelles s'exercent Tune et l'autre souveraineté. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Léon XIII : « Toutefois, leur autorité s'exerçant sur les mêmes personnes, il peut arriver qu'une seule et même chose, bien qu'il des points de vue différents, ressortisse au tribunal et au jugement des deux pouvoirs. Il était donc digne de la très sage providence de Dieu, qui les a tous deux établis, de tracer les limites dans lesquelles chacun d'eux devrait agir. Les pouvoirs légitimement établis reçoivent de Dieu leurs principes et leurs règles. S'il en était autrement, on verrait souvent se produire des conflits e1 des chocs funestes. De la naîtraient de véritables angoisses de conscience pour riiomme, indécis sur le chemin où il doit s'cirgao^er et comme tiraillé en sens contraire parles ordres opposés de deux autorités à aucune desquelles le devoir ne lui permet de refuser obéissance. »

Dieu qui a voulu l'ordre partout ne peut pas avoir voulu un tel désordre. «Il est donc nécessaire qu'il y ait entre les deux puissances un svstème bien ordonné de relations, non sans analogie avec celui qui, dans l'homme, constitue l'union de l'àme et du corps. »

Vieille comparaison, depuis des siècles en usage dans l'Eglise, et qui de tout temps n'a pas été sans inquiéter un peu le pouvoir civil, car enfin les rapports de l'ame et du corps ne sont pas précisément sur le pied d'égalité. L'îime doit commander au corps. En tout cas, ce n'est qu'une comparaison ; il a donc fallu préciser.

Théoriquement, on peut concevoir de trois manières les relations des deux puissances : subordination de r Eglise à l'Etat ; subordination de VEtat à r Eglise ,* indépendance réciproque des deux puissances.

Subordination de VEglise à VEtat^ l'Eglise est dans l'Etat et a le même chef; c'est ce qui arrive en fait dans le schisme et dans l'hérésie, le pape étant comme l'a très bien montré Dœllinger dans son beau livre, VEglise et les Eglises, la seule'puissance capable de tenir tète au pouvoir civil. Nous la constatons tous les jours cette pitoyable dépendance de rÉglise grecque, de l'Eglise russe et des églises protestantes, où les rois et les parlements légifèrent presque h volonté. Dans cette hypothèse, les rapports sont réglés par l'Etat. Je n'insiste pas.

Subordination de V l'état à V Eglise; c'est la théorie qu'en un certain sens enseigne l'Eglise catholique ; celle qu'expose la fameuse bulle Unani sanctam, qui contient, quoiqu'on en ait

dit, toute la substance de la doctrine orthodoxe sur la question :

« L'Évangile nous apprend qu'il y a dans l'Eglise et dans la puissance de l'Eglise deux glaives, le spirituel et le temporel;... mais celuici doit être tiré pour l'Église, celui-là par l'Eglise, l'un par la main des prêtres, l'autre par la main des rois et des hommes d'armes, mais à la volonté et du consentement du prêtre. Cependant il faut que le glaive soit subordonné au glaive et que l'autorité temporelle soit subordonnée à la puissance spirituelle. »

Hâtons-nous de le dire pour rassurer ceux qui déjà s'effarouchent, il y a différentes manières d'entendre cette subordination ; nous nous trouvons en présence de trois théories célèbres : celles du pouvoir direct, du pouvoir indirect, du pouvoir directif.

La première, celle du pouvoir direct, suppose que, même dans les choses purement temporelles, il y a subordination de la société civile à la société spirituelle ; mais alors la société civile ne serait plus souveraine en son genre, in siio génère suprema, ce que Léon XIII lui-même nous dit qu'elle est. Aussi cette théorie n'a-t-elle été soutenue que par un petit nombre de théologiens et de canonistes; elle n'a jamais été déclarée sienne par l'Eglise enseignante ; elle est aujourd'hui abandonnée. N'en parlons plus.

La troisième, celle du pouvoir directif, — le mot explique suffisamment la chose, — n'est que la

conceptioiî personnelle de quelques penseurs, et n'a qu'un intérêt historique.

La seconde au contraire, celle du pouvoir indirect, est celle même de l'Eglise, ou du moins si généralement admise dans l'Eglise qu'on peut la tenir pour telle ; on y voit l'interprétation légitime de la bulle Unani saiictani et des autres définitions dogmatiques. Elle proclame que l'Église a pouvoir sur la société civile, autant (mais pas plus) que cela est nécessaire au bien des âmes; elle ne lui donne aucun droit sur les affaires temporelles en tant qu'elles sont temporelles, mais elle lui permet d'y intervenir dans la mesure où elle juge c[ue cela importe au salut des fidèles. Je dis oh elle juge, car, dans cette théorie, c'est l'Eglise elle-même qui juge de ses droits, qui en marque les limites, et qui, par conséquent, détermine ses rapports avec l'Etat.

Voilà la théorie dans toute son amplitude et présentée sans ambages : il est superflu d'ajouter qu'elle a toujours été parfaitement odieuse, ou ii tout le moins très suspecte, aux Gallicans, aux représentants et aux fauteurs outrés de la puissance civile.

Nos anciens jurisconsultes n'admettaient même pas que l'Eglise pût décider Tindépendance du pouvoir laïque ; elle ne pouvait que la déclarer. (( Que si Vciveii, dit le procureur général de Harlay, — à propos de la déclaration de 1682, — que les députés du clergé font par le premier article que le roi ne tient la couronne que de Dieu, que

l'Éo'lise n'a aucun pouvoir direct ni indirect sur le temporel des rois, qu'elle ne peut les déposer, ni dispenser leurs sujets de la fidélité qu'ils leur doivent, était conçu en forme de décision, il ne manquerait pas de représenter à la cour que ces vérités certaines, incontestables, évidentes par elles-mêmes, établies par la parole de Dieu, ne peuvent être la matière d'une délibération, et que les députés du clergé, ni même rEi^lise universelle assemblée, n'a droit de prononcer sur ce sujet, etc. ^ »

Même après la Révolution, sous la Restauration, les évêques français se croyaient encore obligés de proteste i' contre certaines conséquences que l'on avait tirées de cette subordination, même indirecte, du pouvoir civil au pouvoir ecclésiastique. Le 3 avril 1826, ^4 d'entre eux, par une déclaration collective, s'élevaient « contre la témérité avec laquelle on cherche à faire revivre une opinion née autrefois de l'anarchie et de la confusion où se trouvait l'Europe, constamment repoussée par le clergé de France, et tombée dans un mépris presque universel, opinion qui rendait les souverains dépendants de la puissance spirituelle, même dans l'ordre politique, au point qu'elle pourrait, dans certains cas, délier leurs sujets du serment de fidélité'. »

Deux mois auparavant, le 20 janvier, les évêques

' Cité par Eni. Ollivior, L'Église et l'Etat au concile du Vatican, t. 1«', p. loi.

- Viel-Castel. Histoire de la Restauration, t. XY, p. 334.

d'Irlande avaient (ait une déclaration analogue.

Reste donc un troisième et dernier système, celui de V indépendance réciproque. A vrai dire, il comporte une gamme de nuances fort étendue, entre deux types extrêmes : deux puissances résolues à s'unir et traitant d'égale à égale, — deux puissances séparées affectant de s'ignorer.

M. Emile Ollivier, dans un livre justement réputé et très riche d'idées^, donne pour père h cette théorie de l'indépendance réciproque qui lui est chère notre grand Fénelon lui-même, et il cite h l'appui de son dire ce passage extrait des plans de gouvernement pour le duc de Bourgogne".

« Indépendance réciproque des deux puissances. Le prince est laïque et soumis aux pasteurs pour le spirituel comme le dernier laïque, s'il veut être chrétien. Les pasteurs sont soumis aux princes pour le temporel comme les derniers sujets : ils doivent l'exemple. Le prince est maître pour le temporel comme s'il n'y avait pas d'Eglise. L'Eglise est maîtresse pour le spirituel comme s'il n'y avait pas de prince. Donc l'Eglise peut excommunier le prince et le prince peut faire mourir le pasteur. Chacun doit user de ce droit seulement à toute extrémité : mais c'est un vrai droit. »

Fénelon avait déjà dit dans son admirable discours pour le sacre de l'Electeur de Cologne :

' L'Eglise et l Etat au concile du Vatican. -Novembre 1711. Ed. Lebel, t. XXII, p. 5:5.

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(( L'Eglise, il est vrai, est clans FEtat pour obéir au prince dans tout ce qui est temporel ; mais quoiqu'elle se trouve clans l'Etat, elle n'en dépend jamais pour aucune fonction spirituelle \ ^)

Il conviendrait sans doute de faire c{uelc|ues réserves sur ces passages de Fénelon et surtout de les compléter notamment par ce c^u'il dit du pouvoir directif, mais je passe.

En toutcas, Fénelon n'entend pas par l'indépendance, la séparation, pas plus c|ue M. Em. Ollivier lui-même c[ui juge très sévèrement cette façon de comprendre l'indépendance réciproc[ue : « Le système très préconisé aujourd'hui de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, ne mérite pas une place particulière. Sons ces apparences de liberté, il n'est c[u'une des formes perfectionnées du régalisme, de l'oppression de l'Eglise par l'Etat. Son principe fondamental est celui-ci : il n'y a pas deux pouvoirs indépendants, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel ayant des droits égaux et entre lescjuels peuvent se faire des accords ou éclater des conflits. Le pouvoir spirituel n'existe pas : le pouvoir temporel seul est réel. L'Eglise n'est qu'une association ordinaire de citoyens clans un but religieux; elle doit se soumettre à la loi commune, obéir à l'État comme toute autre association. Cette néa;ation de l'existence des

' Cité par Éni. Ollivier. L'Église et L État, I, p. 82. Voir aux pièces juslificatives du t. IV de V Histoire de Fénelon, par le cardinal de Bausset, p. 288, n" VIII : suite des mémoires particuliers de Fénelon, novembre 171 1, Eglise.

deux pouvoirs et leur conrusion dans la main de rÉtat, n'est-ce pas tout le régalisme ^ ? )>

M. Eni. Ollivier montre qu'en fait, si ce système est adopté en France, on ne laissera à TEglise aucune liberté. Je n'en dis pas plus long pour aujourd'hui, me réservant de revenir sur cette question dans mes conclusions.

Dans le système de l'indépendance réciproque, qui donc réglera les questions communes, les limites, les matières mixtes ?

Ecoutons sur ce point un évoque, M^'" Sibour : « Les matières mixtes se doivent régler, comme toujours d'un commun accord entre l'Eglise et l'Etat ; ou bien elles ne sont pas réglées du tout, et chaque pouvoir sépare, dans ces matières, l'élément qui lui est propre et l'organise à son gré'. »

C'est de cette seconde manière, M. Em. Ollivier le constate, que les choses se passent aujourd'hui sur plus d'un point ; et l'Eglise est obligée de l'accepter, parce que l'Etat seul a les moyens de se faire obéir ; elle'l'accepte, mais elle regrette etblame, — la soumission aux lois, suivant la juste formule de M. Emery, n'entraînant pas l'approl^ation des lois.

Que d'inconvénients dans cette ignorance réciproque et combien supérieur est le système des accords, l'homme d'État le reconnaît et le dit éloquemment par la bouche de M. Em. Ollivier.

' V Église et VÉtat, p. 9,5.

- Institutions diocésaines, p. 338.

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« Si la contrariété de la législation civile et de la législation ecclésiastique n'entraine pas de trouble matériel, tout autant du moins qu'elle ne constitue pas une atteinte h ce que les catholiques appellent les droits de Dieu, elle n'est pas sans produire un malaise moral. I.e législateur prévoyant doit autant que possible ne pas placer les fidèles d'nne religion dans la nécessité d'obéir à une loi positive que leur chef hiérarchique n'approuve pas ou condamne. Anciennement les deux puissances se réunissaient dans des assemblées mixtes qui avaient le caractère de conciles et d'assemblées politiques et portaient de concert des lois sur l'Église et sur l'Etat, obligeant le prince et les pasteurs, les sujets et les fidèles.

De nos jours, le pape et le souverain temporel tranchent les questions débattues par des conventions dites concordats, dont le nom indique l'objet. De pareils arrangements sont la meilleure sauveo^arde de la liberté des consciences : ils conjurent les conflits ou les apaisent ; ils ne terminent pas les difficultés d'une manière décisive et pour toujours, ils les règlent pour un temps. Quand les difficultés recommencent, on s'explique et on s'entend de nouveau.

Les Etats modernes, s'ils sont bien inspirés, ne rejetteront pas le régime des concordats ^ »

Au langage du politique répond la grande voix du chef de l'Eglise dans l'encyclitiue Inimovlale Dei:

' Ein. Ollivier, op. cit., t. I, p. 87.

(( Pour les questions mixtes, la conduite la plus conforme à la nature et aux plans de Dieu, ce n'est pas de séparer les deux puissances, encore bien moins de les mettre en lutte Tune contre l'autre, mais d'établir entre elles des rapports de concorde en harmonie avec leurs causes les plus prochaines. »

Et cet autre passage :

« A certaines époques, on voit prévaloir un autre mode d'assurer la concorde et de garantir la paix et la liberté réciproques des deux puissances : c'est quand les chefs d'Etats et les souverains pontifes se mettent d'accord par un traité sur quelque point en particulier, si qui principes reriim piiblicarum eiPojitifex rœnanus derealiqua separata in idem placitiun consenserint. Dans de telles circonstances, l'Eglise a donné les preuves les plus excellentes de sa charité naturelle, en poussant aussi loin que possible l'indulgence et la facilité des accommodements. »

Vous aurez remarqué ces expressions, les Etats inoderjieSf à certaines époques : c'est le contingent, c'est l'histoire qui entrent en scène.

Pratiquement en effet les relations de l'Église et de l'Etat ne se règlent pas d'après des principes absolus et en quelque sorte géométriques ; ils résultent de l'état social et politique et de l'accommodation que l'Eglise y fait de ses prin-

cipes. Les théories se formulent après coup, à propos des faits et des conflits. Sous quelqueforme que ce soit, l'Église entend conserver son indépendance et exercer sa légitime' action sur les âmes qu'elle doit conduire au salut : c'est le point fixe. Suivant les temps, pour parler le langage théologique, V/ti/poihèse se rapproche plus ou moins de la t/ièse^ le rapport réel du rapport idéal, ce qui est de ce qui devrait être. Chaque âge a conçu d'une façon particulière, originale, siii generis, les rapports de l'Eglise et de l'Etat. Sous Tempire romain, c'est la séparation forcée et souvent, tant que l'Empire est païen, c'est la persécution ; quand TEglise, conquérante des âmes et de la cité, a fait l'Empire chrétien, c'est l'union des deux pouvoirs, mais avec une ingérence, parfois incommode et fâcheuse, du souverain temporel dans l'ordre religieux. Les rois barbares héritent des prétentiojis impériales et les font valoir avec une violence que tempère et qu'apaise un religieux respect pour l'homme de la prière et de la civilisation. x'Vvec Charlemagne, et ses impériaux successeurs, c'est pour la première fois Lidéal avoué, presque réalisé, des deux puissances se partageant le monde, « ces deux moitiés de Dieu, le pape et l'empereur », que symbolisent aux yeux des hommes les mosaïques du iriclinium de Léon III, dans le vieux palais de Latran : Jésus sur un trône donnant les clés du ciel au pape saint Sylvestre et le Labarum h Constantin ; saint Pierre remettant l'étole

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pontificale au pape Léon III et l'étendard à Cliarlemagne. Mais voici Fémiettement féodal et puis après la hiérarchie qui s'organise savamment ; d'étage en étage les fiefs se superposent, les souverainetés s'échelonnent ; il faut une tête au monde, une clé de voûte à l'édifice ; sera-ce le pape ou l'empereur? La réponse n'est pas douteuse dans une société spiritualiste et chrétienne ; des deux seigneurs, le plus grand et par conséquent le premier, c'est le seigneur spirituel. L'Église le dit et, comme alors se codifient sa doctrine et sa discipline, sa théorie se cristallise pour des siècles ; les huiles d'Innocent III, de Grégoire IX, d'Innocent IV, de Boniface VIII, la transmettent dans toute sa splendeur et son énergie aux générations à venir. L'humanité cependant poursuit sa course ; les nationalités naissent et se développent avec les monarchies de plus en plus ahsolues qui en sont à la fois l'expression et l'instrument. Jeunes et vigoureuses, elles s'affirment, elles sont omhrageuses, jalouses qui de leur indépendance, qui de leur autorité. Comment ces peuples et ces rois qui veulent être maîtres chez eux souffriront-ils sur leurs territoires et sur leurs sujets une souveraineté qui n'émane pas d'eux, ou qui ne soit pas eux. Le xiv° siècle est plein de ce conflit, lui qui, trois ans après le jubilé de i3oo, apothéose de la papauté, a vu les violences d'Anagni contre Boniface VIII, bientôt le duel dramatique de Louis de Bavière et des papes d'Avignon, finalement le grand schisme et

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les premiers essais d'Eglises nationales. La paix reviendra pourtant, car les peuples et les princes sont croyants ; ils veulent vivre selon la loi du Christ qui a fait de Pierre la base de son Eglise ; ils chercheront donc un accord : c est l'âge des concordats qui va venir. Le concordat 1 Ce nom a fait sa première apparition à Worms, en 1 122, pour mettre fin au premier grand conflit du sacerdoce et de l'empire, la querelle des Investitures ; mais depuis lors on ne l'a pas revu. Au concile de Constance, en i4i8, on le prononce de nouveau, lorsque l'Eglise, dans cette somptueuse et colossale assemblée de l'Occident chrétien, cherche h rétablir l'union des princes, des peuples et du siège romain restauré. Cinq concordats sont conclus avec les cinq nations du concile : la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. Ils seront bien ou mal observés, ils vivront plus ou moins longtemps, n'importe ; l'idée est jetée et fait son chemin ; en i447 ^^ ^448 pour l'Allemagne; en i5i6, pour la France, le régime des concordats s'établit solide et durable. La catholique Espagne, de fait, suivit l'exemple ; en 1482, Ferdinand et Isabelle obtinrent un droit de supplication qui équivalait à un droit de désignation en faveur de leurs candidats h l'épiscopat ; les Bourbons, avec Philippe V, en ij'^j, avec Ferdinand YI, en 1753, conclurent de véritables concordats avec Clément XII et Benoit XIY. Si bien que l'on peut dire que pour les Etats catholiques, l'Ancien Régime, du xvf siècle à la fiu

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du XVIII®, fut déjà l'âge des concordats, mais des concordats supposant l'union vraie de TÉglise et de l'Etat, de l'Église romaine et de l'État chrétien ^

1789 ! Nouveau tournant dans l'histoire du monde. Alors, dit encore Léon XIII dans l'encyclique Immortale Dei, on voit poindre « ces systèmes de liberté sans frein que les grandes perturbations du siècle dernier virent éclore et se produire comme étant les principes fondamentaux du droit moderne^ droit inconnu jusqu'alors et qui se trouve sur plus d'un point en désaccord non seulement avec le droit chrétien, mais avec le droit naturel. »

Et le pape rappelle ces principes : l'égalité absolue de tous les hommes, leur indépendance réciproque sans restriction, la souveraineté du peuple source de tout droit et de tout pouvoir, la liberté de penser et d'exprimer sa pensée quelle qu'elle soit, la conscience individuelle souveraine maîtresse et juge, ne relevant d'aucune loi extérieure et, par conséquent, l'indifférence en matière de religion. Oui, voilà bien cette charte de la (( civilisation moderne ».

Que laisse-t-elle à l'Église ? Léon XIII le constate avec tristesse, mais aussi avec une fermeté qui ne fait pas place à l'équivoque :

' M. Raoul Bompard, dans deux intéressants articles de la Rei'iie politique et parlementaire, 10 avril et 10 juin igoJ : la conclusion et l'abrogation des Concordats, compte 10 conventions (concordataires jusqu'au xviii« siècle et 40 au xix".

« Etant donné que l'Etat repose sur ces principes aujourd'hui en si grande faveur, il est aisé de voir la place à laquelle on réduit injustement l'Église. Là en effet où la pratique est d'accord avec les doctrines, la religion catholique ne tient plus dans l'État le premier rang, mais elle est mise sur le pied d'une complète égalité avec les autres sociétés reliorieuses ou même reléouée à un rang inférieur. Il n'est tenu nul compte des lois ecclésiastiques. L'Eglise qui a reçu de Jésus- Christ ordre et mandat d'enseigner toutes les nations se voit interdire la mission officielle d'instruire les peuples. Dans les matières qui sont mixtes, les chefs d'Etat s'érigent seuls en arbitres et décident par eux-mêmes, en professant un mépris superbe pour les plus saintes lois de l'Église. C'est pourquoi ils font ressortir à leur juridiction les mariages des chrétiens ; portent des lois sur le lien conjugal, son unité, son indissolubilité ; mettent la main sur les biens des clercs et dénient à l'Église le droit de posséder. Bi'ef, ils traitent V Eglise comme si elle n avait ni le caractère, ni les droits de société parfaite et qu'elle fut simplement une association semblable à toutes celles qui çii>ent dans ÏEtat. Ainsi tout ce qu'elle a de droit et de puissance légitime pour agir, ils le font dépendre des concessions et du bon vouloir des gouvernements.

« Dans les États où la législation civile laisse à l'Eglise son autonomie et ses droits et oii un concordat public est intervenu entre les deux puissances

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puhUcaqiie iiilev utraniquc potesiatein paciio aliqua facta sit), on commence par crier bien haut qu'il faut séparer les intérêts de TÉglise des intérêts de l'Etat; et cela dans le but de pouvoir agliimpunément au mépris de la foi jurée et se débarrasser de tous les obstacles qui empêcheraient les chefs d'Etat de se faire les arbitres souverains de toutes les affaires. L'Eglise ne pouvant tolérer patiemment une telle usurpation (car ce serait pour elle déserter les plus grands et les plus sacrés de tous les devoirs) se voit dans l'obligation rigoureuse de demander l'accomplissement religieux et intégral des engagements contractés envers elle ; de Là naissent souvent, entre la puissance spirituelle et la puissance civile, des conflits dont l'issue presque inévitable est de sacrifier à la partie la plus forte celle qui est la moins pourvue de ressources humaines. Ainsi, dans la situation actuelle des affaires publiques, qui jouit de la faA'eur a peu près générale, il y a une tendance des idées et des volontés à éconduire tout h fait l'Eglise et à la tenir en servitude. La plupart des mesures prises par les gouvernements s'inspirent de ce dessein. Confection des lois, administration des cités, éducation de la jeunesse entièrement séparée de la religion, spoliation et destruction des ordres religieux, suppression du pouvoir temporel du pape, tout tend à ce but : frapper au cœur les institutions chrétiennes, réduire a rien la liberté de l'Eglise catholique et la dépouiller de ses autres droits. »

Il est clair que la conclusion logique d'un tel système est bien plutôt la séparation de TEglise et de ITitat qu'un concordat, même comme celui de 1801, entre l'Eglise romaine considérée comme ime puissance rivale, presque étrangère, et l'Etat sécularisé. Aussi, n'est-il pas surprenant que la séparation de l'Eglise et de l'Etat soit l'idéal hautement proclamé par les tenants des principes de 1789 et qu'à leursyeux les concordats ne soient que des mesures de transition, dont la nécessité politique est la seule excuse. Mais c'est précisément aussi parce qu'elle est liée h ces principes et h cet ensemble de doctrines que l'Eglise condamne en soi la thèse de la séparation, tout en lacceptant en certains cas, comme un moindre mal. Tel est. vous le savez, le sens des déclarations de Grégoire XVI lorsqu'il dit dans l'encyclique Mirçiri vos du i5 août i832 : « Les vœux de ceux qui veulent séparer TEglise de l'Etat et rompre la mutuelle concorde de l'empire avec le sacerdoce ne nous font pas présager de meilleurs résultats, soit pour la religion, soit pour l'autorité des princes. On sait en effet jusqu'à quel point est redoutée par les fauteurs de cette liberté effrénée la bonne harmonie entre les intérêts religieux et les intérêts politiques, qui a toujours été si profitable aux uns et aux autres » ; et de Pie IX lorsqu'il condamne dans le Syllabus cette proposition : 0; L'Eglise doit être séparée de l'Etat et l'État de l'Église ».

Est-ce là que nous aboutirons bientôt? Est-ce

là que l'Europe en viendra? C'est possible. Sommes-nous au terme de l'âge historique des concordats, comme l'abrogation de tant d'actes de ce genre et la logique même des choses semblent l'indiquer^ ? ou, au contraire, verrons-nous l'entente se refaire, par l'impossibilité pratique de maintenir autrement l'ordre public et la paix des consciences au moins dans certains pavs ? Je iie sais. Toujours est-il que cet âge dure encore et que, de toutes les solutions données au problème des rapports de l'Eglise et de l'Etat, celle des concordats est une des plus intéressantes, une des plus importantes a étudier. Nous devrions nous y appliquer, ne fût-ce qu'afin de savoir au juste ce qu'on prétend détruire. C'en est assez, je pense, pour me justifier d'avoir entrepris devant vous cette étude et de la poursuivre.

Après vous avoir montré la place des concordats dans l'ensemble des systèmes relatifs aux rapports des deux puissances, tant au point de vue théorique qu'au point de vue historique, il me reste h vous dire ce que c'est au juste qu'un concordat, c'est-à-dire : i° quelle est la nature et 2^ quelle est la valeur de ces sortes d'accords 2.

Qu'est-ce qu'un concordat ? C'est une conven-

' « La liste des concordats signés de i8i5 à 1862 n'est plus aujourd'hui qu'une véritable notice nécrologique. » Compard, article cité du lo juin 1903, p. 55g.

■ GiOBBio. / Concordati, Rome, 1900.

tion passée entre le Saint-Siège et un gouvernement civil pour le bien de la paix entre la société spirituelle et la société temporelle.

C'est un accord qui suppose une concession de la part du Saint-Siège, concession rendue nécessaire par la malice des hommes qui, en grand nombre, ne supportent plus les lois et les exigences intégrales de TEglise, ou par un ensemble de circonstances dont il faut tenir compte : c'est une dérogation au droit commun.

Il y a donc un droit commun ? Oui. Mais quel est-il ?

Prenons pour exemple la nomination des évoques, point le plus délicat pour l'Église et pour l'Etat, puisqu'il s'agit pour l'Eglise de la conservation de la doctrine et de la discipline chrétiennes, pour l'Etat, de personnages qui exerceront une grande autorité morale, parfois même matérielle, sur une portion de territoire et sur un certain nombre de sujets.

Le droit commun en pareille matière c'est l'élection faite par les chapitres, et confirmée par le supérieur ecclésiastique.

Pourquoi est-ce le droit commun ? Uniquement en vertu d'une circonstance historique ; ne vous scandalisez pas de cette assertion, je m'explique*.

Si haut que l'on remonte dans l'histoire de la nomination des évêques. on y rencontre toujours

* Sui" ce sujet, consulter un intéressant article de M. l'abbé Boudinhon : Comment sont nommes les évêques. Revue du Clerqe, !•=' avril 1902,

deux actes essentiels, l'élection ou désignation, la confirmation ou institution par un supérieur ecclésiastique. Au début, toute la communauté chrétienne participe à l'élection, toute la communauté, c'est-à-dire le peuple et le clergé. Ce corps électoral se réduit peu h peu et se ramène au seul clergé de la cathédrale et encore au clergé qui y possède de vrais bénéfices, en un mot au chapitre.

Ce corps électoral est en possession au xii° siècle, c'est-a-dire juste au moment où le co?'pus jiiris canonici se constitue ; le corpus jiiris constate et récrlemente l'état de choses con-

temporain ; or, comme le corpus j'uris est toujours officiellement en vigueur, le mode d'élection qu'il reconnaît est et demeure le droit commun.

Suivant ce droit, comment donc devraient se passer les élections épiscopales ? Elles devraient se faire dans les trois mois qui suivent la vacance du siège par le chapitre cathédral légitimement convoqué, h l'exclusion du clergé inférieur et de tout laïque. Pour être admis à exercer son droit d'électeur, tout chanoine doit être au moins sousdiacre, et n être sous le coup d'aucune suspense, interdit, privation de voix active, excommunication.

Sontéligibles lesclercs, nés de légitime mariage, âgés de trente ans au moins, engagés dans les ordres sacrés depuis au moins six mois, docteurs ou licenciés en théologie ou en droit canonique ;

l'évèque d'une autre église n'est pas éligible. Si les électeurs portent leurs suffrages sur un candidat qui ne satisfait pas à toutes ces conditions, on se trouve en présence d'une postulation plutôt que d'une élection. 11 appartient alors au pape de décider s'il doit tenir compte du vœu des électeurs et accorder la dispense sollicitée. Sont positivement inéligibles les infidèles, hérétiques, excommuniés, censurés, irréguliers, criminels, etc. Les électeurs sont tenus en conscience de donner leur voix au plus digne d'entre les candidats.

L'élection se fait en légitime assemblée capitulaire, tous les électeurs y étant convoqués ; le vote par procureur est admis sous certaines conditions. La loi n'impose pas l'élection par scrutin, elle admet l'élection par « inspiration » et par « compromis » ; elle n'exclut même pas le scrutin oral, bien que le scrutin écrit et secret ait visiblement ses préférences.

L'élection est acquise quand la majorité absolue des électeurs a donné ses voix au même candidat. Le résultat de l'élection est alors consigné dans les actes capitulaires et le décret d'élection est notifié dans les huit jours à l'élu. Celui-ci est tenu de faire connaître, dans le délai d'un mois, son acceptation ou son refus. S'il accepte, il doit solliciter, dans le délai de trois mois, la confirmation de son élection par le supérieur hiérarchique, c'est-à-dire, d'après le droit des Décrétales, le métropolitain, le primat ou patriarche,

26 QUATRE CEMS A>'S DE CO>CORDÂÏ

enfin le pape. Le supérieur doit d'abord examiner si l'élection a été faite suivant les règles, et si l'élu est digne de la charge épiscopale ; il juge, s'il y a lieu, les oppositions élevées contre l'élection: enfin, il confirme l'élection, et son décret complète et rend définitif le droit de l'élu qui dès lors peut prendre possession de son siège, administrer le diocèse, enfin recevoir la consécration épiscopale, ce qu'il est tenu de faire dans un délai de trois mois \

Cet état de choses, vous disais-je, ne représente qu'un moment historique, ou, si vous le voulez, une halte au cours d'une longue série de transformations. L'Eglise a donc le droit d'y déroger. En fait le corpus juris n'était pas clos que cette législation était déjà modifiée. L'intervention du souverain pontife dans les élections épiscopales se faisait de plus en plus fréquente, de plus en plus active ; par le droit de réserve, il s'attribuait à lui-même la provision d'un grand nombre de bénéfices en tout pays. Or, comme au même moment les nationalités commençaient à s'affirmer, le pouvoir royal h se rendre absolu, cette intervention du pape était vue d'un mauvais œil. Au cours du xiv^ siècle, les plaintes se multipliaient; finalement, l'Église romaine se trouvait amenée à traiter avec le pouvoir laïque, à renoncer d'accord avec lui h la plupart de ses réserves^ ou à lui concéder à lui-même un droit de désignation

' Boudinhon, article cité.

OU de présentation : c'est le régime des concordats.

Aujourd'hui le droit commun n'existe plus que dans deux pays : la Suisse et les Etats protestants d'Allemagne, avec quelques tempéraments qui constituent des égards pour le pouvoir civil.

Partout ailleurs règne l'un de ces trois systèmes : i'^ la nomination directe parle pape ^ après entente ou sans entente avec le pouvoir civil. C'est le cas de l'Italie, sous la réserve de fait de Vexequatur royal, hors de Tancien Etat pontifical, pour la mise en possession du temporel de la manse; de l'a Belgique, du Luxembourg, du Monténégro, du iMcxique et du Brésil.

2*^ La recommandation ou système des listes^ le plus répandu dans les pays de langue anglaise, Irlande, Angleterre, Ecosse, Etats-Unis d'Amérique, Canada, Australie ; il faut y ajouter la Hollande et, depuis un certain nombre d'années, la plupart des pays de l'Amérique latine, sauf les deux grandes exceptions du Brésil et du Mexique. Ce système, qui comporte beaucoup de variantes dans le collèo:e charo^é de dresser les listes, consiste généralement dans la présentation de trois candidats au Saint-Siège par les autorités ecclésiastiques locales ; le pape n'est pas tenu de choisir parmi les candidats présentés.

3° Enfin la nomination on présentation par les pouvoirs civils^ considérés comme jouissant du droit (le patronat. C'est le cas de la France, de

rAutriche-Hongrie ^, de la Bavière, du Portugal, de l'Espagne, et c'a été pendant une grande partie du xix'' siècle celui de l'Amérique latine dont tous les concordats ont été depuis dénoncés ou abandonnés de fait, sauf au Pérou ".

Une telle concession de la part de l'Eglise étaitelle légitime ? Le pape pouvait-il la faire ? Plus d'un parmi les écrivains ecclésiastiques s'en est scandalisé et Rosmini, entre autres, dans son livre des Cinq plaies de F Eglise^ y voyait, ni plus ni moins, une aliénation presque simoniaque du pouvoir pontificaP.

Idée fausse assurément. Ignorent-ils ceux qui la soutiennent que c'est à TEglise elle-même de définir ses droits ? Premier principe. En second lieu, considérez que le prince représente et résume en lui la société laïque, laquelle originairement avait part aux élections épiscopales. Opinion qui n'est pas seulement celle de nos légistes : écoutez Denis Talon, dans son réquisitoire du 26 décembre 1688 : a Le droit que tous les fidèles avaient au commencement ne se pouvant plus exercer en commun passe à la personne du souverain sur qui les sujets se reposent du gouvernement de l'Etat, dont LEglise est la plus noble partie. )) Opinion

* Même depuis la dénonciation du concordat de i855.

- Voir larlicle cité de M. Boudinhon dans la Reinie du Clergé et les deux articles de Raoul Bonipard : Revue politique et varlementaire du lo avril et du lo juin 1903. La conclusion et l'abrogation des Concordats.

^ De même le professeur Labis a écrit : « L'histoire des concordats est l'histoire des douleurs de rÉg-lise. »

reprise de nos jours et soutenue par Emile Ollivier. Opinion qu'admettent, eux aussi, les canonistes des diverses écoles, un Tarquini, un Icard, qui proclament le principe presque dans les mêmes termes ^ Enfin, cette concession est légitime parce qu'elle n'est qu'une forme de l'antique privilège de patronat prévu et autorisé par le droit canon, privilège qui, en dernière analyse et, de l'aveu de tous, ne confère au prince temporel qu'un droit de présentation^ — un article officieux de V Osserç'atore romano nous le rappelait encore tout dernièrement.

« Il appartient au patron, dit M. Boudinhon. de désigner librement la personne qu'il veut faire investir du bénéfice : le patron sans doute est tenu de présenter un candidat digne de la charge, c'est-àdire satisfaisant aux conditions requises par le droit commun et par les statuts de chaque bénéfice, mais il n'est pas obligé de choisir le plus digne ; la désignation ne confère à la personne choisie aucune juridiction; elle lui donne cependant le JUS ad rem, le droit h la chose, car le collateur est tenu de lui accorder, sauf raisons valables de refus, l'institution canonique. Pour cela, le patron présente au collateur, et, quand il s'agit crévêchés, au souverain pontife, les personnes librement choisies par lui : le collateur examine les

' Tarquini. Jidis ccclcs. publici, lib. If, cap. II, n" 18, YI, a. « Populi cujus ii (principes laïci) personam gérant. » Icarcl. Praelectioncs j'uris canonici; pars. I*, sect. I**, n" 63 . « Plebs christiana cujus vicem agoret » (princeps saccularis).

3o QUATRE CENTS ANS DE CONCORDAT

titres du candidat et, s'ils sont réguliers, lui donne, dans les formes ordinaires, l'institution canonique et la juridiction. ))

Or c'est de cette institution canonique, et non de la désignation par le pouvoir civil, que provient l'autorité épiscopale. Tout homme de bon sens, fiit-il incroyant, le reconnaît et Pie IX dans le Syllahus a condamné cette proposition : (( L'autorité séculière a par elle-même le droit de présenter les évêques et peut exiger d'eux qu'ils prennent en main l'administration de leurs diocèses, avant qu'ils aient reçu du Saint- Siège l'institution canonique et les lettres apostoliques. »

Toutefois, une assez grosse difficulté peut être soulevée : cette institution oononique, dans quelle mesure le pape a-t-il le droit dela^refuser ? Est-il ou n'est-il pas, comme on dit, collateur forcé ? S'il l'est, ne peut-on lui reprocher d'avoir réellement aliéné le droit de l'Eglise ? Et, s'il ne l'est pas, n'annulle-t-il point par là même la concession qu'il a faite aux gouvernements ? Vous savez ce qu'en pense et ce qu'en disait récemment à la tribune de la Chambre des députés, M. Combes, président du conseil.

Au surplus, la théorie qui tend à faire du pape un collateur forcé ^ n'est pas nouvelle, dit M l'abbé Crouzil dans sa substantielle brochure sur le Concordat de 1801^; rajeunie en ces derniers

' Crouzil. Le Concordat de 1801, dans la collection Science et Religion. Paris, Bloud.

DES CONCORDATS EN GENERAL 3l

temps, elle a été semble-t-il, formulée pour la première fois après la signature du Concordat par Portalis : « Son Eminence n'ignore pas, disait Portalis à Caprara, dans une note du 3 novembre 1801, qu'un collateur n'est pas ce que serait un casuiste dans le tribunal secret de la pénitence et qu'il n'est juge que des capacités extérieures de l'ecclésiastique nommé. Son Eminence sait encore que, d'après les maximes de France, le Saint-Siège est le collateur forcé. »

Consalvi réfuta cetteerreur dans une lettre qu'il écrivit à Cacault le 3o novembre 1801 : « Le concordat de Léon X et de François V (auquel par ces mots : siiwa/it les formes établies avant le chani!^ement de gou^'ernement , fait allusion, l'article IV de la convention) reconnaît évidemment la liberté pour le juge de refuser l'institution canonique dans certains cas : il suffit de lire le titre m. Des exemples arrivés sous hmocent XI, Alexandre YIII et Innocent XII le prouvent. Plusieurs ecclésiastiques, qui prirent part à la déclaration du clergé de 1682 se virent refuser, tant par Innocent XI que par Alexandre YIII, les bulles d'institution. Innocent XII ne les accorda qu'après que ces ecclésiastiques eurent déclaré, dans leurs lettres écrites au pape, qu'ils tenaient pour non décrété ce qu'on avait pu croire décrété par ces assemblées contre la puissance ecclésiastique et l'autorité pontificale... Dans tous les autres Etats où le gouvernement fait les nominations, on y reconnaît au Pape le plein droit de ne pas donner

32 QUATRE CE>"TS AînS DE CONCORDAT

l'institution aux sujets nommés qu'il jugerait indignes... La qualité de collalcur forcé s'entend en ce sens que Sa Sainteté ne peut refuser l'institutioncanonique aux sujets nommés, rjiiand ilsnesonl pas indignes de fépiscopat. La chose est évidente par elle-même... 11 est vrai que le pape n'est pas ce que serait un casuiste au tribunal de la pénitence, et qu'il n'est juge que de la capacité extérieure du sujet nommé : mais, justement pour cela, on ne peut le forcer a instituer ceux qui, même extérieurement, sont reconnus indignes de l'épiscopat à cause de leur conduite extérieure \ » Au commencement de 1872, le gouvernement de M. Thiers, tout enprotestant contre la substitution du molpj'œse/ilare au mot noininare, reconnut que le paj)e n'est pas collateur forcé, en disant (( que le gouvernemeut nomme les évêques, sauf le droit du pape à'accorder ou de /(^///se/' l'institution canonique^ ».

^lais quelle est donc la force de l'engagement pris par le pape ? Quelle est la portée réelle de ses concessions ? Quelle est la valeur des concordats ? Question délicate encore que celle-là, question que vous entendiez, il y a peu de semaines,

' Consalvi à Cacault, 3o novembre 1801 ; cité pai' Artaud. Histoire de Pie Vil, t. J, p. 20J.

■ Em. Ollivier. Nouveau Manuel de Droit ecclésiastique français, p. 44(3.

poser avec sa coutumière brutalité par le président da conseil et qu'il faut bien que nous résolvions en toute sincérité*.

Parmi les canonistes, il en est, — et leur opinion semble une conséquence légitime de la théorie du pouvoir indirect, — qui déclarent qu'un concordat n'est pas un traité international, un contrat S} nallagmatique obligeant également les deux parties contractantes. C'est un acte solennel suj, geiieris, une loi particulière, portée par le pape en faveur d'un pays déterminé, sur les instances d'un prince qui s'oblige à l'observer fidèlement, un privilège, un induit, qu'une nécessité d'ordre spirituel autorise toujours celui qui l'a octroyé à révoquer : « Lex particularis ecclesiastica pro aliquo regno Summi Pontificis auctoritate édita ad instantiam Principis ejus loci, ejusdem principis obligalione confirmata, seeam perpetuo servaturum^. »

(c Qu'importe, disent cescanonistes, qu'un concordat revête la forme d'un traité, d'un contrat ? C'est h la substance de l'acte, h l'objet de la convention qu'il faut regarder. » Or les concordats ne contiennent rien qui puisse constituer l'objet d'un contrat synallagmatique. Serait-ce de la part du prince la promesse de respecter et de protéger la

' Le professeur Giobbio a exposé d'une farou très complète cette controverse dans sa brochure / Concordati. Rome, 1900. Ce travail a été présenté au Congrès international d'histoire diplomatique de La Haye. Cf. Bompard. Article cité du 10 juin rf)o3.

" Tarquini. Juris eccîcs. lib. 1, cap. n, 73.

34 <)UATRE CENTS ATsS DE CONCORDAT

liberté de FEorlise ? Mais ce devoir lui incombe

de droit naturel et divin. Serait-ce de la part du souverain pontife la concession qu'il fait an prince du droit de nommer les cvêques ? Mais le pape peut-il, sinon par une concession temporaire et toujours révocable, aliéner un droit qu'il tient de Jésus-Christ? Et, si cette concession devient nuisible, peut-il même ne pas la révoquer? Il le doit.

Il est clair que le pape ne peut pas aliéner définitivement un droit qu'il tient de Jésus-Christ et que. si la concession qu'il a faite se trouve porter préjudice h TEglise, c'est un devoir pour lui de la retirer. ^Nlais est-ce à dire pour cela qu'un concordat ne participe pas à la nature d'un traité, d'un contrat synallagmatique, etque, nous catholiques, nous soyions réduits h soutenir cette thèse odieuse au pouvoir civil qu'un concordat est un acte perpétuellement révocable h la volonté d'une seule des parties ? Pas le moins du monde.

Je veux bien que la forme ne soit pas tout; elle compte cependant ; les concordats ont la forme d'accords fondés sur des concessions mutuelles et engagements réciproques ; donnant, donnant. Ecoutez plutôt la teneur du premier concordat qui nous soit connu, le fameux acte de Worms. en II22, entre l'empereur Henri V et le pape Calixte II :

« Moi, Henri, j'abandonne à Dieu, à ses saints apôtres Pierre et Paul et h la sainte Eglise catholique toute investiture par la crosse et l'anneau ;

DES CU.NCOllDATS E>" GÉNÉRAL 35

je concède que, dans toute les églises de mon royaume et de l'Empire on procédera par élection conforme aux canons, et la consécration sera libre, (^uant aux domaines et aux droits régaliens de saint Pierre, qui ont été enlevés depuis le commencement de cette querelle, au temps de mon père et de mon temps, je restitue ceux que je détiens; j'aiderai fidèlement le pape,, afin que ceux que je ne détiens pas lui soient restitués... Dans toutes les occasions où l'Eglise romaine demandera mon appui, je serai son allié fidèle.

« INIoi, Calixte. j'accorde que les élections des évoques et des abbés de Germanie qui dépendent du royaume aient lieu en ta présence, sans simonie et sans violence, afin que, si quelque dissentiment s'élève, d'après le conseil et l'avis du métropolitain et de ses sufFragants, tu accordes ton approbation et ton appui au candidat le plus digne. Que Félu reçoive de toi par le sceptre les Ijiens et les droits royaux (regalia^, sans exaction, sauf ce qui sera reconnu appartenir à l'Eglise romaine, et qu'il remplisse les obligations auxquelles il sera légitimement tenu envers toi de ce fait. Dans toutes les parties de l'Empire, que Tévèque ou abbé consacré reçoive les régales par le sceptre dans un délai de six mois, et qu'il remplisse les obligations qui en résultent. J'accorde une paix sincère à toi et à ceux qui ont été tes partisans au cours de cette querelle ^ »

' Les deux acle> <ou[ tlan- Theiner : Codex dlploiii. doininic leniporalis, t. T. '.:.

Si un tel acte n'est pas un pacte, pactio, comme dit Léon XIII lui-même dans Tencylique I?nmortale Dei, en vérité je ne sais plus ce C|ue c'est qu'un pacte.

Ce caractère ressort de l'intention manifestée des contractants et de la fin même qu'ils se proposent.

Lisez par exemple le préambule du concordat devienne « inter sanctissimum in Christo patrem ac dominum nostrum dominum Nicolaum divina providentia papam quintum..., ac nationem Alamanicam..., ac dominum nostrum Fridericum Romanorum regem semper augustum, etc. . . » C'est le préambule d'un traité avec engagements réciproques. Dans le concordat conclu avec François P'', Léon X est peut-être encore plus catégorique : « Illam conventionem co?iiractus et ohligadojiis inter vos et sedem apostolicam ex una parte, et prœfatum regem et regnum suum ex altéra parte, légitime initi, vim et rohur obtinere,... necnon irritum et inane quidquid super his a quoquam..., etiam per nos et successores nostros, scienter aut ignoranter contigerit attentari, decernimus. » (Tit. XVIII).

Ea quae sequuntur inter ipsos convenia sunt... utrinque coiwentiun est... noi^a conwe/itio fiât ; estil dit dans le concordat de 1 80 1 . Et Portalis insiste sur ce point de vue dans son Exposé des motifs au Corps législatif, du 5 avril 1802 : « La convention avec le pape, dit-il, participe à la nature des traités diplomatiques, c'est-à-dire à la nature d'un

véritable contrat. )> Même avis exprimé par la Commission ecclésiastique nommée par Napoléon en 1809 : « Le concordat est un contrat synallagmatique entre le chef de l'Etat et le chef de l'Eglise, par lequel chacun s'oblige envers l'autre. C'est aussi un traité public qui intéresse essentiellement la nation française et l'Église catholique. Par ce traité, chacune des augustes parties contractantes acquiert des droits et s'impose des obligations ^ »

Pie VII, dans le concordat conclu en 18 17 avec Maximilien de Bavière admet sans difficulté ces expressions : a Utraque contralientium pars spondet se suosque successores omnia de quibus in his articulis utrinqu.e conventum est sancte servaturos. » Et lorsque, le 17 décembre i85o, Pie IX se plaindra de l'annulation par le pouvoir civil du concordat de Bade, c'est en ces termes qu'il le fera : « Abrogatam contra omnes justithe régulas sine alterius partis consansu solemnem conventionem. » A Vienne, en mai 1868, le nonce Falcinelli protesta en ces termes contre les lois qui violaient le concordat de i855 : « Le Saint-Siège qui a scrupuleusement tenu ses engagements avait le droit d'attendre une juste réciprocité de la part d'une puissance dont la réputation d'honnêteté est estimée dans le monde entier. »

Au surplus, ajoute-t-on, — et ici encore les canonistes tombent d'accord avec les hommes

* De Pradl. Les quatre concordats, t. III, Appendice, p. jjt.

d'État, — le Saint-Siège n'atteindrait pas le bul qu'il se propose et les gouvernements se refuseraient à traiter avec lui, s'il n'y avait pas réciprocité dans l'obligation. Aussi devons-nous conclure avec l'éminent cardinal Soglia : « Les concordats ont le caractère non de privilège, mais de pacte, concordata raiioneni hahent non pr Unie giiseclpacii ; ce pacte n'est pas temporaire et personnel ; estque illiLcl pactiun non teniporariiim et personale ; mais réel et perpétuel, et il doit être religieusement observé, scd reale ac perpetiiiim^ qiiod religiose ohservandiun est ^ )> Les évêques allemands, dans leur instruction pastorale de mai i8ji sur le concile du Vatican ont dit : « Le Saint-Siège s'est engagé par des traités solennels et publics à maintenir le droit qui résulte de ces conventions ; il s'est donc par là dépouillé du droit d'y apporter le changement sans le consentement de l'autre partie, et l'on sait par expérie'Yice que ce n'est pas lui qui rompt les traités internationaux et les concordats. »

Là est la vérité. Sans doute un concordat ne peut pas e?i tout être mis sur le même pied qu'un traité international ; il reste dans son fond une concession, un induit^ si l'on veut, émané de la puissance pontificale ; mais tout traité repose sur des concessions, sur des abandons de son droit ; et de ce qu'on s'est dépouillé volontairement, il ne s'ensuit pas qu'on ait le droit de reprendre \\

' rrœnotai'iones in fus eccics,, par. '5-^.

DES CO:^CORDATS EN GENERAL Scj

volonté ; aussi est-il juste de dire que le concordat participe, — je reprends l'expression de Portalis, — h la nature du traité et du contrat synallagmatique. S'ensuit-il encore que la puissance pontificale soit liée au point de ne pouvoir retrouver Tusage de ce qu'elle a concédé ? Non, une telle aliénation serait contraire à la nature de la puissance pontificale. Mais quel est le traité qui, les circonstances étant changées, ne puisse être revisé ? Et même quelle puissance humaine ne se réserve in extremis de dénoncer en certain cas un traité à ses j'isqiies et périls ? Une nation n'aliène pas sa souveraineté en traitant. Les divers gouvernements n'ont cessé de le répéter en ce siècle notamment en ce qui concerne les concordats ^ La seule différence c'estqu'icirÉglise affirme que dans ces cas in extremis c'est pour elle un droit, tandis qu'il ne saurait y avoir contre elle de droit du côté du prince. Question purement théorique, qu'on me permette de le dire. Que vous importe, à vous incroyants, Lidée abstraite que FÉglise se fait de son droit et de son pouvoir ? Ce qui vous importe c'est l'usage qu'elle en fait. Or pratiquement elle reconnaît au prince, tout comme elle se reconnaît h elle-même, le droit de demander la

revision d'un concordat, s'il le juge utile, et elle respecte, tant qu'elles subsistent, les conventions qu'elle a conclues. Les raisons qui les ont origi-

' Voir de nombreux exemples dans le 2« arlicle de Raoul Bompard, V Abrogation des concordats, Revue politique et parlementaire, 10 juin 190J.

4o QUATRE CENTS ANS DE CONCORDAT

nairement rendues nécessaires les maintiennent. Donc, pratiquement toujours, les concordats demeurent des contrats soumis aux conditions des autres contrats humains et les gouvernements n'ont pas lieu de s'inquiéter de revendications purement spéculatives que n'acceptent en fin de compte que les fidèles enfants de l'Eglise catholique. Si ceux-là sont la majorité, ils se mettront d'accord avec TEglise pour lui donner le régime qu'elle souhaitera et la souveraineté nationale ne sera point lésée puisqu'elle agira de son plein gré ; et, s'ils ne sont pas la majorité, leurs adversaires peuvent être assurés que l'Eglise tiendra dans le fourreau ses armes théologiques, ne fût-ce que par la crainte d'empirer sa propre situation. Comme le disaient fort bien les évèques allemands (( on sait par expérience que ce n'est pas le Saint- Siège qui rompt les traités internationaux et les concordats. »

Si le même esprit régnait des deux côtés, si l'État qui crie si haut contre les prétentions de l'Église, ne se réservait pas à lui-même le droit de rompre ou de violer dans la pratique ces conventions solennelles \ on ne verrait pas ces lamentables dissentiments dont les résultats sont aussi funestes à l'Etat qu'à la religion.

Léon XIII, dans l'encyclique Immortale Dei^

' « Un État, disait en 1868, au Parlement autrichien le ministre Herbst, ne peut pas renoncer à des droits inaliénables... Il faut que le concordat cède partout où il est en contradiction avec des droits inaliénables, » (Cité par Bompard, art. du 10 juin 1903, p. 56;.)

pour citer une dernière fois ce monument de la pensée d'un grand pape, rappelle les paroles d'YACs de Chartres au pape Pascal II : « Quand Tempire et le sacerdoce vivent d'accord, le monde est bien gouverné ; l'Eglise est florissante et féconde. Lorsque la discorde se met entre eux, non seulement ce qui est petit ne grandit pas ; mais les grandes choses elles-mêmes périssent misérablement. »

Puisse la France n'être pas au nombre de ces grandes choses qui périssent, comme une nation peut périr, en cessant d'être elle-même, pour avoir fait à l'Eglise une guerre injustifiée!

LES ORIGINES, LA NÉGOCIATION, LES CLAUSES DU CONCORDAT DE i5i6

On a dit du concordat de 1801 qu'il était né sur le champ de bataille de Marengo ; on a dit de même du concordat de i5i6 qu'il était né sur le champ de bataille de Marignan ; et celui qui a fait ce rapprochement, fertile en développements oratoires, n'est pas le premier venu : c'est le tribun Siméon dans son rapport à l'assemblée dont il faisait partie sur le projet de loi relatif au concordat : (( Les premiers fondements de l'ancien concordat, dit-il, furent jetés àla suite delà bataille de Mario'uan : c'était la dix-huitième bataille à laquelle se trouvait le maréchal de Trivulce ; il disait qu'elle avait été un combat de géants et que les autres n'étaient auprès que des jeux d'enfants. Qu'eiit-il dit de celle de Marengo ? Quels autres que des géants eussent monté et descendu les Alpes avec cette rapidité, et couvert en un moment de leurs forces et de leurs trophées l'Italie qui les croyait si loin d'elle ? Le nouveau concordat est donc aussi, comme l'ancien, le fruit d'une victoire mémorable et prodigieuse. »

Et Siméon disait encore : a Un concordat fat signe, il y a bientôt trois siècles, entre deux hommes auxquels les lettres et les arts durent leur renaissance, et l'Europe l'aurore des beaux jours qui depuis l'ont éclairée, je veux dire François I" et Léon X. C'est aussi à une grande époque de restauration et de perfectionnement que le concordat nouveau aura été arrêté \ »

Eh bien! Siméon n'avait pas tout à fait tort, avouons même qu'il avait plutôt raison, lorsqu'en dépit des différences de temps il instituait cette sorte de parallèle entre l'acte de Bonaparte et celui de François V. Si le concordat de 1801 a mis fin, par le rétablissement des rapports réofuliers avec Rome, h une crise courte mais violente, inaugurée par la Constitution cvVZ/edu clergé, le concordat de i5i6 avait fermé de la même manière une période anormale et singulièrement plus longue qu'avait ouverte, dans les relations de l'Eo^lise de France et du Saint-Sièo;e, cette constitution nationale du clergé qui s'appelle la Pragmatique-Sanction de i438.

Après vous avoir rappelé les principes sur lesquels reposent les concordats, je devrais vous montrer ce que contiennent ces actes, vous dire comment les divers gouvernements, au cours des âges et jusqu'à nos jours, les ont compris et exécutés, vous exposer enfinles résultats qu'ils ontpro-

' Rai^port de Siméon au Tribunat, 17 germinal an X. Bou- J:iy delà Meurthe, Documents sur la négociation du Concordat, t. V, p. 'i[)i').

duits, non seulement chez nous mais ailleurs '. Vous me pardonnerez si, le temps me faisant défaut, je me cantonne dans notre propre pays et je me borne à vous narrer Thistoire. en en tirant les conclusions, des deux concordats sous le régime desquels ont vécu les Français depuis tantôt quatre cents ans.

Quelles furent les origines du concordat de i5i6? Comment fut-il conclu ? Quelles en sont les clauses? Tel sera, si vous le voulez bien, notre champ d'investigations pour aujourd'hui.

Transportons-nous, je vous le demande, à Constance dans les premiers mois de l'année 141 8. Là se trouvent encore assemblés, priant, discutant, festoyant aussi, les représentants les plus éminents de l'Eglise, de la politique et des lettres; tous se réjouissent d'avoir mis fin, après quels labeurs, — au schisme qui depuis quarante ans parlageaitsi douloureusementl'Occident chrétien. Sur le siège de saint Pierre, vient, grâce à eux, de monter un grand seigneur romain, Odon Colonna, qui a pris le nom de Martin V, homme instruit, comme il convient en cette aurore de la Renaissance, doux et modeste, — un apaisear après tant de discordes, — politique habile à manier les

' Sur les concordats étrangei's on poui'ra consulter : abbé Sévestre. L'histoire., le texte et la destinée du concordat de i8or, p. 108-125 et les articles ci-dessus de M. Raoul Bompard.

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hommes, autre vertu qui ne sera pas de trop dans le conflit des ambitions de peuples et de princes. En face de lui, se dressent, fières de leur œuvre, les Eglises de chaque pays qui, au concile même, se sont, contrairement à Tusage, classées par nations, tant ils sont grands les progrès de l'idée de nationalité : l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Espagne et l'Italie. De ces Eglises, ou de ces nations, comme il vous plaira, chacune a ses prétentions ; TAllemagne réclame contre les taxes pontificales sous le poids desquelles elle gémit ou regimbe ; l'Angleterre proteste contre la pluralité des bénéfices et la non résidence des bénéficiaires ; elle veut que, parmi les charges de la curie, un certain nombre soient réservées à des Anglais^; au surplus, son statut des proviseurs a déjà limité les droits du pontife romain ; la France veut, outre des dégrèvements comme l'Allemagne, des privilèges pour sa puissante Université de Paris ; l'Italie et TEspao-ne se contentent des conditions faites aux Français ; leur concordat sera le concordat latin. Avec toutes ces Eglises, Martin V négocie, et bientôt, d'avril à juillet i4i8,les cinq concordats sont signés, valables pour cinq ans, sauf le concordat anglais qui porte la formule ad perpetuam rei nienioriam. En vertu de ces accords, le nombre des cardinaux est déterminé, les réser^>es pontificales sont diminuées, les élections sont maintenues, les annates réduites, les appels en cours de Rome limités. C'est quelque chose assurément ; somme toute,

le droit commun l'emporte, au moins sur le point essentiel, le mode de provision des bénéfices, évêchés ou grandes abbayes. Et pourtant les nations ne sont pas satisfaites. En France, en Allemagne, commence une lutte acharnée qui. vingt ans plus tard, aboutira aux actes fameux de Bourges et de Mayence. L'Allemagne se lasse la première de ses tendances schismaliques et signe avec Eugène IV mourant, en i^^y, avec Nicolas Y, en 1448, le concordat des princes et celui de l'empereur. Nicolas V a fait, pour ainsi dire le nieci culpci de la papauté. «Mon prédécesseur, a-t-il dit aux représentants de la Germanie, a conclu certaines conventions avec les Allemands; non seulement j'entends les approuver etles confirmer, mais ma volonté est de les exécuter et de les maintenir. Les papes de Rome ont par trop étendu le bras ; ils n'ont presque plus laissé de pouvoir aux autres évêques. Les Balois (du concile de Baie) ont aussi par trop paralysé les mains du Siège apostolique. Mais cela devait nécessairement arriver. Qui commet un acte inique doit être prêt à subir l'injustice ; en voulant redresser l'arbre qui penche, on risque de le faire tomber du côté opposé. Les évêques sont appelés à partager mes soucis ; je suis premièrement résolu à ne pas empiéter sur leurs droits; car j'espère obtenir d'autant plus de respect pour ma propre juridiction que je m'abstiendrai de m'arroger celle des autres ^ »

' /Eneas Sylvius, le futur pape Pie II, nous a conservé cette

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Dix ans plus tard, Galixte III tenait un langage plus fier et, tout en promettant le respect du concordat, osait affirmer qu'il n'était pas lié par de tels actes : « Quamvis liberrima sit apostolica.^ sedis auctoritas, nuUisque debeat pactionum vinculis coërceri, ex mea tamen liberalitate, ex zelo quem gerimus ad pacem, ex caritate, concordatis ipsis locum esse volumus^ »

Acceptation des réserçes^ concernant, les emplois ecclésiastiques, inscrites dans le droit canon et de celles qu'avaient postérieurement ajoutées Jean XXII et Benoît XII ; maintien des élections épiscopales par les chapitres, sous réserve du droit de confirmation par le pape, qui garde également la faculté de désigner pour le siège h occuper, en cas de motif évident et après avoir pris l'avis des cardinaux, un titulaire plus digne et plus capable; l'alternative des mois, conférant au pape le droit de collation des canonicats et autres bénéfices, pour les vacances qui se produiront pendant les mois impairs ; modération du taux des annates; telles sont les clauses du concordat de Vienne.

Le droit commun y était respecté presque comme à Constance. Pouvons-nous ne pas remarquer que, moins de quatre-vingts ans après, des centaines d'évêqucs et de dignitaires ecclésias-

mé'norable harang-uc dans la relation de son ambassade adressée à Frédéric III; Muraion,t. III. 2« part., p. 895. Cf. Pastor, fJisloire des Papes, traduction française, t. II. p. 27. ' Bref du 3i août i î.^7, cité par Pastor, t. II, p. j^O.

tiques régulièrement élus, — ou même, il faut l'avouer, choisis, mais de trop loin, par Rome, — se détachaient de l'Eglise mère, tandis qu'en France les évêques nommés par le roi, institués par le pape, en vertu du concordat de i5i6, restaient fidèles h la foi et repoussaient Thérésie ?

i5i6! Il n'avait pas fallu moins d'un siècle en effet a la France pour parcourir le chemin que l'Allemagne avait fait en trente ans et en venir à un concordat durable. Encore avait-il été nécessaire que la monarchie s'y fût rendue absolue. Tant l'idée même d'un concordat était chez nous peu populaire !

Au moment où se concluait à Constance le concordat de i4i8, une assemblée considérable de clercs et surtout de légistes, réunie à Paris, exigeait le rétablissement intégral de tout ce qu'elle appelait les vieilles libertés, sans trop savoir ce que c'était ; et le dauphin Charles, au nom de son père, le pauvre fou Charles VI, s'empressait de lui donner satisfaction. Mais la France alors n'était pas la France ; c'étaient Armaornacs et Bourcruio;nons, et bientôt c'étaient Anglais et Français, Henri VI et Charles VII. Douze années durant, les deux prétendants firent assaut de concessions au souverain pontife pour s'attirer son appui, paralysés tous deux au surplus par leurs parlements respectifs de Paris et de Poitiers. Martin V ne

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reconnut jamais l'Anglais, quoique celui-ci fit meilleur marché que son rival des libertés gallicanes. En revanche, même en face des exigences du concile de Baie, Charles VII demeura fidèle au pape légitime, Eugène IV. JNIais Tattitude du concile avait singulièrement fortifié le parti gallican. Surtout en reprenant, en généralisant, en déclarant dogme de foi, la décision du concile de Constance relative a la supériorité du concile sur le pape, les pères de Bîile avaient fourni aux Français, jaloux de leur indépendance à l'égard du Saint-Siège, le plus merveilleux terrain doctrinal pour y fonder leurs prétentions. Ce fut l'objet des deux premiers articles de la Pragmatique-Sanction. Ceux-là admis, tout le reste devenait légitime. Le troisième article rétablissait l'usage et la forme ancienne de l'élection pour pourvoir aux dignités ecclésiastiques ; mais il ne laissait même pas au pontife suprême les droits que lui avait reconnus le concile de Bàle; en retour, comme il faut bien qu'une Eglise nationale, quand elle cesse de s'appuyer sur le pape, s'appuie sur l'Etat, la Pragmatique autorisait le Roi et les princes à recommander des candidats aux chapitres des cathédrales ou des monastères ^ Qui pouvait dire combien de temps il faudrait pour que recommandation équivalût à nomination : nomi-

' Ordonnances des rois de France, t. XIII, p. aGf-'icji. L'histoire de la Pragmatique-Sanction, de son abolition et des concordats proposés avant celui de François I*"" a été faite par François Pinsson,en 16GG, en tète d'une édition et d'un commentaire de la Pragmatique.

/la^nl nobi's, formule adoucie qui, pratiquement, ne cUIFère guère de iiomincunt tout court ! Les chapitres des cathédrales et des grandes abbayes en firent promptement l'expérience.

L'Eglise de France, le Parlement, l'Université s'éprennent de leur Pragmatique ; mais le pape en réclame, formellement dès 144^7 l'abolition ; comme trois siècles et demi plus tard Pie YI contre la constitution civile du clergé, Eugène IV proteste au nom de la doctrine catholique lésée par l'assemblée de Bourges, et là même où elle ne l'est pas, (( parce que le roi et l'assemblée ont à eux seuls décidé de choses qui intéressaient en même temps le pape et demandaient discussion contradictoire ». En vain, le pape, en 144^? pï'Opose à Charles VIT un concordat en 22 articles très large, très favorable aux libertés gallicanes , beaucoup plus que ne le sera celui de i5i6, laissant subsister les élections, sous, la seule réserve de la confirmation du pape, sauvegardant même le patronage des laïques, et couvrant de l'autorité pontificale tout ce qui s'était fait sous le régime de la Pragmatique ^ ; Charles YII, craignant sans doute de mécontenter l'opinion, après tant d'années de guerre civile, ne veut rien entendre et tient bon pour l'acte de Bourges. Plus tard, solidement établi sur son trône, il montrera meilleure volonté ; mais il ne voudra rien faire sans le consentement de son Eglise; et

* Voir ce projet de concordat exposé par M. de Beaucoiirt, Histoire de Charles VII, t. III, p. 38o-382.

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son Église réunie à Rouen, en i449; ^* Chartres en t45o, h Bourges en i452, se reluse à abandonner sa charte nationale, malgré les instances des ambassadeurs de Nicolas V. Bien plus le premier des prélats du royaume, l'archevêque de Reims, Jean Jouvenel des Ursins, met le roi en garde contre toute concession que pourrait lui arracher le cardinal léoat d'Estoute ville : s'il v a des réformes à faire, que le roi en prenne l'initiative : (( Et en ce vous dies lesparoUes dictes ad ce vaillant empereur Josué : Qiivccumque volueris faciemus, ohedieinus et libiK » Voilà sans doute un cvèque h qui plus d'un prélat issu du concordat de François P'ou de celui de Napoléon en eut remontré en fait d'indépendance à l'égard du pouvoir civil! La papauté s'inquiète; elle n'a pas tort. Pie II entreprend contre la Pragmatique une lutte acharnée. A l'assemblée de Mantoue, que cet humaniste devenu croisé a convoquée pour entraîner tous les princes chrétiens à sa suite dans ia guerre contre les Turcs établis depuis six ans à Constantinople, il exprime le vœu que le peuple français soit saint et sans tache; mais il ajoute que cela ne peut pas être, tant qu'il n'aura pas effacé la tache de la Pragmatique-Sanction, cette loi de malheur qui attente à l'autorité du siège apostolique, affaiblit la puissance de la religion et ruine l'unité de l'Eglise. A l'évêquc de Rome, dont la [)aroissc embrasse toute la terre, elle ne laisse en

* Lettre citée par M. de Bctiucourt, Histoire de Charles VII.

lait de juridiction que ce que veut bien lui en accorder le Parlement de Paris : ce Tolérer cela, ce serait faire de l'Eglise quelque chose de monstrueux, y introduire une hydre h tètes multiples \ » Dans ses Commentaires^ Pie II livre le fond de sa pensée : « Cette loi, dit-il, a l'abri de laquelle les prélats français croyaient trouver la lil^erté, leur a au contraire imposé une lourde servitude ; elle a fait d'eux, pour ainsi dire, les esclaves des laïques. Elle leur a imposé l'obligation de rendre compte de leurs affaires au Parlement de France, de conférer les bénéfices suivant le bon plaisir du roi ou d'autres puissants personnages de la noblesse, d'élever aux dignités sacerdotales des mineurs, des ignorants, des estropiés, des bâtards, de faire remise de leurs peines à des hommes qu'eux-mêmes avaient condamnés pour leurs crimes, d'absoudre des excommuniés impénitents. Quiconque apportait en France une lettre exprimant un blâme contre la Pragmatique-Sanction se rendait coupable d'un crime capital. Le Parlement était appelé à se prononcer sur les matières réservées aux évèques, sur les églises métropolitaines, sur les mariages, sur les matières de foi. L'audace des laïques était poussée en France à ce point que la main puissante du Roi pouvait faire violence même au Très Saint Sacrement et interdire de le porter processionnellement, soit pour le présenter à l'adoration du peuple suivant l'usage

' Voir cette harangue dans Pastor, Histoire des Papes, t. III, p. 86-87.

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fréquent, soit pour procurer aux malades les dernières consolations de la religion ; à ce point que des évêques et autres prélats, de dignes prêtres, ont été jetés dans les prisons publiques ; que, pour des causes infimes, en vertu d'une sentence rendue par un juge temporel, des propriétés ecclésiastiques, tous les biens des clercs, ont été confisqués et mis à la disposition des laïques'. »

Chose très digne de remarque ! Toutes les plaintes de Pie II, abus dans la collation des bénéfices, ingérence dans les élections, saisie du temporel, atteinte à la juridiction des évêques, usage excessif du droit de régale, nous les retrouvons sous la plume de ce même archevêque Jean Jouvenel des Ursins, dont nous signalions tout h l'heure l'esprit d'extrême obéissance au roi ; et à tous ces griefs il ajoute la relative indignité de beaucoup d'évêques. Or de tout cela qui rend-il responsable? Le roi lui-même, à qui il écrit : « Dont vous et ceulx qui sont autour de vous sont causes ; car vous voulés qu'ilz soient prélats, et escripvés h chappitres pour les eslire, au pape pour les pourveoir'. » Ne voit-on pas un Charles de Bourbon nommé archevêque de Lyon avant d'avoir atteint Tage de treize ans ?

Ce qui revient à dire que l'intervention gouvernementale n'était guère moins active au temps

^ Pie II. Commentaires, p, i6o. Les textes récemment mis en lumière par M. Imbart de la Tour : Les origines de la Réforme, livre I"'", ch. m, prouvent que Pie II n'exagère pas.

^ Cité par de Beaucourt, Ilistohe de Charles VIT, t. V, p. 32i.

(le la Pragmatique qu'elle ue le fut au temps du Concordat et que les maux, d'habitude imputés au Concordat, Tétaient déjà à la Pragmatique, entendue comme Tentendaient les rois.

Il faut que je me hâte. Louis XI vient de succéder h Charles YII; si François P'" est le père du concordat, Louis XI en est l'aïeul; il le négociera pendant tout son règne, je puis bien dire sans plaisanter il en fera le négoce. Quel trafic et quel marchandage en effet que ces reprises et ces abandons successifs de la Pragmatique au gré d'intérêts politiques intérieurs ou extérieurs. Ah! elles pèsent bien peu la discipline de l'Eglise ou même les libertés crallicanes dans les conseils et dans l'esprit du roi de France lorsque dans l'autre plateau de la balance se trouvent les prétentions, les droits si vous voulez, du parti français dans le royaume de Naples ! Pour obtenir l'alliance du pape, que ne ferait pas Louis XI? Ecoutez ce bon apôtre écrivant à Pie II le 2^ novembre 1461 : « Convaincu que l'obéissance est préférable h tous les sacrifices, nous donnons notre adhésion à toutes les ouvertures qui nous ont été faites en votre nom ; nous reconnaissons en particulier que la Pragmatique-Sanction est un instrument forgé contre vous et contre le Saint-Siège, car elle a été rédigée à l'occasion d'une rébellion, à une époque de schisme ; sa mise en vigueur a été un acte de révolte, de séparation d'avec le Saint-Siège ; c'est de vous que découlent toutes les lois sacrées ; c'est en vous qu'elles ont leur principe ; en vous

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enlevant toute autorité, la Pragmatique-Sanction détruit tout droit et toute loi... En conséquence, nous supprimons, condamnons et abrogeons, conlormément à votre demande, la Pragmatique- Sanction dans toute l'étendue de notre royaume... Exercez donc dorénavant votre autorité dans notre royaume comme il vous plaira ; jouissez-en pleinement... Si quelques-uns osaient résister ou réclamer, nous donnons h Votre Sainteté notre parole royale de faire exécuter vos instructions, d'interdire absolument tout appel et tout expédient d'opposition, de traiter et de punir les récalcitrants conformément h vos ordres '. j)

En effet, lorsque les députés du Parlement et de l'Université lui apportent leurs remontrances, Louis XI les congédie par ces mots: «Allez-vousen, car vous ne valez point que je me mesle de vous ! »

Pie II en pleure de joie ; il envoie au roi de France une épée bénite, ornée d'un distique composé par Sa Sainteté, et accompagnée d'une lettre autographe où Louis XI est mis au rang des Constantin, des Théodose et des Charlemagne.

Les mots ne coûtent rien. Louis XI le sait bien ; s il ne réédite pas la Pragmatique, dès 1/^6?) et 1464, parce qu'à Naples il n'a pas ol^tenu de Pie II ce qu'il voulait, il rend plusieurs ordonnances (( pour la restauration des libertés gallicanes » et leur défense contre les empiétements

' Ordonnance!!, t. XV. p. i<)!.

de Rome. Les empiétements de Plessis-lès-Tours, au demeurant, compenseront largement ceux de Rome, mais le clergé national persiste à préférer les premiers aux seconds.

En 1466, Louis XI réclame de Paul II, qui ne se laissa pas séduire, le droit de nomination ii vingt-cinq évèchés. Mais il obtient le chapeau de cardinal pour le fameux évêque d'Evreux, Balue, qui travaille à circonvenir le pape. En fait, malgré les dénégations du roi, la Pragmatique est appliquée contre Rome et tournée par le pouvoir civil h son profit.

1471, 1472 sont des années en apparence décisives dans riiistoire des négociations du concordai entre la France et le Saint-Siège. Le roi parle contre la Pragmatique en termes aussi hauts que dix années auparavant ; il a si grand peur que du nouveau pontife. Sixte IV, son frère, le duc de Guienne, n'obtienne dispense pour épouser Marie de Bourgogne, la fille unique du Téméraire !

Charles de Guienne, il est vrai, meurt trop à propos le 24 mai 1472, empoisonné par son aumônier. Le concordat n'en est pas moins conclu et promulgué par Sixte IV dans sa bulle d'août 1472. Assurément il donne beaucoup au pape, mais encore plus au roi. D'après l'article premier, le Saint-Siège et les Ordinaires conféreront chacun pendant six mois, en alternant, les bénéfices vacants, comme s'il n'y avait aucune expectative, excepté néanmoins les bénéfices réservés par le droit, par les constitutions de

LE CONCORDAT DE l5l6 5^

Jean XXÏI et de Benoît XII, enfin par les règles de chancellerie. L'article i concède, dans les six mois du Saint Père, six expectatives h ceux que désigneront le roi, la reine, le Dauphin, et les cours de Parlement. Le petit article lo et dernier, — in cauda çeiienum^ — donne la clé de toute la convention. Louis XI y déclare que par un bref suh annulo piscatoris le pape a octroyé « qu'il ne pourvoyra aucunes personnes de dignitez consistoriales de nostre dict royaume, Dauphiné et autres nos terres et seigneuries, sans avoir sur ce préalablement nos lectres, pour y pourveoir de personnes à nous seures, féales et agréables ^ ».

Autrement dit, le roi présente au pape les candidats aux bénéfices majeurs, les évèques, et le pape les institue. C'est déjà, avec des différences de forme, le régime qui prévaudra en 1 5i6. Le parlement refuse avec la dernière énergie d'enregistrer et de laisser publier la bulle de Sixte IV comme étant « attentatoire à la couronne ». Louis XI passe outre à cette opposition. En 147^? après la mort de Jean Jouvenel des Ursins, il défend au chapitre de Reims de procéder à l'élection d'un successeur et nomme lui-même Pierre de Laval qui reçoit de Rome l'institution canonique. Qu'il tourne la Pragmatique en imposant ses candidats

' Ordonnances des rois de France, t. XVII, p. 548. Lettres patentes poux' la réception et homologation des concoi'dats laits entre le pape et le roi. A Amboise, le 3i octobre 1472. En note se trouve le texte latin de la bulle de Si.x.le lY, du ij août 1472.

OU qu'il les fasse nommer par le pape, dans les deux cas le roi est maître.

Mais bientôt, les affaires d'Italie s'embrouillent ; partout se heurtent la politique de Louis XI et celle de Sixte IV ; comme sous Louis XII au début du siècle suivant, comme sous Napoléon aussi, du temporel la querelle s'étend au spirituel. A Sixte IV qui se plaint de l'inobservation du concordat de 1472, le roi de France répond par l'ordonnance du 8 janvier 147^ « pour la défense des libertés gallicanes », soumettant au placet la publication de tous les actes pontificaux; il menace le pape d'un concile et cherche lui-même à s'appuyer sur son Eglise, dont il convoque coup sur coup plusieurs assemblées.

Moins respectueuses des droits du Saint-Siège que ne le seront même les commissions ecclésiastiques de i8o9eti8ii, l'assemblée d'Orléans, on 1478, réclame le rétablissement de la Pragmatique, et celle de Lyon, en i479j ^^i f^iit déjà revivre les principales dispositions, y compris et surtout l'article relatif à la supériorité du concile général sur le pape ; elle ose en appeler au futur concile de tout ce que le souverain pontife pourrait entreprendre contre les libertés du royaume.

Seulement Louis XI se réconcilie avec Sixte IV. Gomment resterait-il en mauvais termes avec un pape qui daigne lui céder « le corporal sur quoy cliantoii Monseigneur Saint Pierre » et lui envoyer saint François de Paulc Dans les trois dernières

LE CONCORDAT DE l5l6 5()

années de son règne, le roi de France s'entend avec Rome pour nommer, en dépit des élections, qui bon lui semble aux principaux sièges épiscopaux du royaume. N'avais-je pas raison d'affirmer que Louis XI est Taïeul, n'eùt-il pas fallu dire le vrai père, du concordat de François F'" ? Aux Etats généraux de Tours, en pleine réaction contre le règne de Louis XI, une situation nouvelle se dessine, très curieuse. La majorité du clergé, constituée par le clergé du second ordre, exprime avec force sa volonté de voir restaurer le règne de la Pragmatique. Mais les évoques déjà nommés pour la plupart en vertu d'un accord entre le pape et le roi, protestent ; leur voix se perd au milieu des clameurs et peu s'en faut qu'ils ne soient expulsés de la salle (2 février i484)- Désespérant de convaincre les députés, ils font requête au roi, proclament Fincompétence des Etats et la nécessité de faire résoudre une telle question par un concile national ; ils déclarent qu'ils ne se soumettront à aucune résolution des Etats diminuant l'autorité du Saint-Siège. Ceux-ci cependant passent outre et le second de leurs vœux, immédiatement après celui qui concerne le sacre du roi, est le suivant : « Semble auxditz estatz que la conservacion et entretenement des saintz décretz de Constance et de Basle, conformes aux décrets des saintz concilies anciens, et l'acceptacion et modificacion d'iceulx, qui fut en la congregacion de l'Eglise gallicane h Bourges... et le bien et utilité et conservacion deslibertez et franchisée

6o QUATRE CENTS ANS DE CONCORDAT

de TEglise dudit royaume et Daulphiné ; et par conséquent que tous les trois estatz... ont grand intérêt que rien ne soit fait au préjudice desdits saintz décretz, soit par reservacions ou provisions apostoliques, grâces expectatives, au préjudice des élections et collacions ordinaires... Autrement... ce peu d'onnesteté ecclésiastique et discipline régulière qui est demeurée en aucuns lieux périroit, etc. ^ »

En raison de l'opposition des prélats, FafFaire fut déférée au conseil du roi. La décision n'était pas rendue quand furent faites les réponses aux cahiers. Nous savons seulement que le chancelier, dans sa dernière harangue, prononcée trois jours avant la dissolution des Etats, annonça aux députés que le roi entendait accepter le chapitre de l'Eglise tel qu'il avait été présenté ; comme cette résolution rendait nécessaire une négociation avec le pape, il ajouta qu'une ambassade allait partir pour Rome.

La conversation se prolongea longtemps entre le pape et le roi. En i488, Innocent YIII donnait des instructions h un légat pour obtenir la complète abolition de la Pragmatique. En 1491? Charles VIII en rédigeait à l'usage de ses commissaires envoyés à Rome pour revendiquer les libertés de l'Église gallicane.

C'était encore une fois la politique qui devait

1 Journal des États généraux de Tours, par Jehan Masselin, Collection des Documents inédits. Appendice, p. 662-663. Cf. Picot, Histoire des Etais généraux, éd. in-S", t. I*"", p. 422-432.

LE COISCORDAÏ DE l5l6 6l

trancher la question. A partir de i4g4^ la conquête de Naples, bientôt celle de Milan, deviennent sinon l'unique, du moins le principal objectif du gouvernement français. Alexandre \l s'est prononcé contre Charles VIII. Celui-ci rend, en mars 149^, l'ordonnance de Montilz-lès-Tours sur la collation des bénéfices, et consulte par écrit, a la fin de i^Qy, la faculté de théologie de Paris pour savoir : i" si le pape était obligé d'assembler le concile général au bout de dix ans, et actuellement surtout, à cause des désordres qu'il y avait dans l'Eglise; 2^ si le pape étant sommé del'assembler et négligeant de le faire, lesprinces chrétiens pouvaient prendre ce soin, indépendamment de Sa Sainteté; S*' si, les princes ne voulant pas se mêler de cette convocation, le roi pouvait prendre sur lui de faire célébrer le concile, afin de pourvoir au besoin de l'Eglise. La faculté de théologie répondit affirmativement à tous ces articles par un acte du i4 janvier 1498-

Hélas ! c'était déjà l'attitude à demi schismatique qui devait être celle de l'Eglise de France sous le règne de Louis XII.

A peine monté sur le trône, ce prince rend (mars 1498; I'< grande ordonnance de Blois par laquelle il ne rétablit pas purement et simplement, quoiqu'on en ait dit, la Pragmatique-Sanction, mais il s'en déclare le protecteur, ainsi que des saints décrets de Constance et de Bàle ; il en rappelle les règles pour la célébration de l'office divin, la collation des bénéfices mineurs, les grades ; il

promet de mettre fin à quelques-uns des empiétements les plus scandaleux de la puissance royale en matière de régale et de saisie du temporel ; mais il se garde bien de parler de l'élection des évêques et des abbés par les chapitres ^

Au surplus, là où subsiste le droit d'élection, il agit avec le même sans-gène que ses prédécesseurs. La nomination d'Etienne Poncher à Paris, en i5o2, en est un exemple typique ; il y en a beaucoup d'autres ; à Angers, h Reims, à Périgueux, à Poitiers, a Albi, à Laon, a Angoulême. Louis XIÏ impose ses candidats-. Ce sincère protecteur de la Pragmatique n'en sent pas moins, tout comme les autres, qu'il est encore bien plus simple de traiter avec le pape que de manier des électeurs ; là où, pour une cause ou l'autre, il prévoit des difficultés, une nomination faite d'accord avec Rome et qu'on fera respecter par la force s'il le faut, intervient on ne peut plus à propos.

Bref, on est en droit d'affirmer qu'avant même l'avènement de François P', par persuasion, par menace, par provisions apostoliques, le gouvernement royal avait déjà mis la main sur les dignités ecclésiastiques; les évêques étaient déjà ses créatures^. Léon X ne fera que ratifier, en le régularisant, le fait accompli.

Pourtant il restait à l'Eglise gallicane un grand

' Ordonnances des rois de France, t. XXI, p. 178. - Voir Imbart de la Tour, Op. cit., p. io5. "' Imbart de La Tour, p. 109.

LE CONCORDAT DE l5l6 63

pas à faire, avoir un chef national qui lui permît de se passer de Tingérence habituelle de Rome dans ses affaires et fût en même temps l'homme du roi. Ce pas, Charles VÏII avait vainement tenté de le franchir ; au temps de son intimité avec Alexandre VI et Jules II, Louis XII fut plus heureux ; il obtint pour son principal ministre, le cardinal d'Amboise, ce titre et ce pouvoir de légat du Saint-Siège, qu'en Angleterre Léon X devait bientôt accorder au cardinal Wolsey, et qui furent, au siècle suivant, le rêve inutilement caressé du cardinal de Richelieu.

Vous le savez, au début du xvi° siècle comme au début du xix% ce fut une guerre politique entre la France et le Saint-Siège qui détermina la crise finale d'où sortit le concordat. Mais dans cette guerre Jules II n'avait pas à coup sûr les mains aussi pures, ni la conscience aussi nette que ses successeurs, les persécutés de la Révolution. Tout entier à l'idée de chasser les barbares dont il s'était si bien servi contre les Vénitiens, Jules II avait formé contre ses alliés de la veille la plus redoutable coalition.

C'est alors que Louis XII avait eu la déplorable et coupable idée d'opposer au pape une action ecclésiastique ; plusieurs cardinaux d'ailleurs l'y poussaient ouvertement, ou sous main. Dans l'été de i5io, le roi de France convoquait

à Orléans, puis à Tours, une assemblée du clergé. Le cardinal de Saint-iNlalo prononçait un violent réquisitoire contre les crimes et les trahisons politiques de Jules II ; l'assemblée décidait que le pape n'a pas le droit de guerroyer contre les princes pour des raisons purement temporelles et qu'en pareil cas ceux-ci sont autorisés à le combattre par les armes ; elle déclarait nulle toute sentence d'excommunication qui pourrait être prononcée par Jules II. I^'ordonnance de Lyon (juin i5io) proclamait de nouveau les décrets de Constance et de Baie, ainsi que les articles de la Pragmatique ; celle de Blois (i6 août i5io' défendait aux sujets du roi de se pourvoir en cour de Rome pour quelque sujet que ce Tût \

L'année suivante, les cardinaux partisans du roi et de l'empereur réunissaient à Pise un concile ; c'était le schisme.

De capitaine Jules II se retrouva pape ; au conciliabule de Pise, où siégeaient deux archevêques et quatorze évêques français, il opposa le concile de Latran. Le i3 août i5i2, il lança l'anathème contre Louis XII et jeta l'interdit sur tout son royaume, à l'exception de la Bretagne. Dans la quatrième session du concile, il fit lire les lettres de Louis XI supprimant la Pragmatique ; après quoi, dans un long discours, un avocat consistorial en requit la totale abolition. Un promoteur du concile demanda que les fauteurs de la Prag-

' Ordoiïnaiiccfi des l'ois de Fimu'c. I. XXf. p. î'^.o et ly'\\).

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matique, quels qu'ils pussent être, rois ou autres, fussent cités à comparaître devant les pères dans le terme de soixante jours.

La mort de Jules II et l'élection de Léon X amenèrent une détente. Sans doute^ le l'j avril i5i3, le promoteur du concile conclut encore h Tabolition de la Pragmatique ; mais on fit traîner la chose en longueur, et Louis XII put, avant qu'elle fuit résolue, faire la paix avec le Saint- Siège.

A la neuvième session du concile de Latran, tenue le 5 mai i5i4, Claude de Seyssel, évoque de Marseille et ambassadeur de Louis XII, annonça la soumission des évêques de France et prévint par ses explications les mesures imminentes contre les tenants de la Pragmatique : les représentants de l'Eglise gallicane étaient retenus par l'opposition que le duc de Milan et le doge de Gènes mettaient à leur passage.

Que fùt-il advenu si Louis XII eût vécu plus longtemps ? Nul ne le sait. Toujours est-il qu'il se préparait à porter de nouveau la guerre en Italie lorsque la mort le prit au premier jour de l'année i5i5. François P'" devenait roi. Nous touchons au dénouement.

Le 4 i^^^iij dans la dixième session du concile de Latran, ordre était donné aux tenants de la Pragmatique de se présenter à Rome avant le i*"'" octobre, sous peine d'être déclarés contumaces dans la session suivante qui serait tenue le i 4 décembre i5i5.

Le i4 décembre François P'' et Léon X étaient réunis h Bologne dans le plus amical tête-à-téte et la paix était faite entre la ro3^auté française et la sainte Eglise romaine !

Qu'avait-il fallu pour cela? Que le pape Léon X entrât dans la ligue formée contre les Français par l'Empereur, le roi d'Espagne, le duc de Milan, et que le roi de France vainqueur à Marignan, le i5 septembre i5i5, au lieu de poursuivre le pape jusque dans ses États, eût accepté avec joie, moyennant la restitution de Parme et de Plaisance au Milanais, ses pacifiques ouvertures. Malgré les murmures de la cour pontificale, Léon X avait décidé de se rendre à Bologne et d'y régler lui-même avec son jeune et brillant vainqueur les difficultés d'ordre religieux qui depuis un siècle tendaient à séparer de sa mère la fille aînée de l'Efrlise.

Décidément je comprends le tribun Siméon. X'est-elle pas en effet singulièrement digne de frapper et d'émouvoir les imaginations cette entrevue solennelle entre le pontife et le roi qui semblaient h cette heure résumer en leurs personnes tout l'éclat de la catholicité et de la civilisation ? Ce pontife de quarante ans, dans la maturité de Tàge et de l'intelligence, chef de quelques milliers de sujets et de millions de fidèles, roi des esprits plus encore peut-être que des consciences et des volontés, en ces heures du siècle que n'assombrit point encore la révolte protestante et qu'illuminent les triomphants

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rayons de la Renaissance, Léon X en un mot ; ce roi de vingt et un ans, resplendissant de jeunesse, de force, de santé, de bonne grâce, enjoué d'esprit, chevaleresque de cœur, aimant les lettres, goûtant les arts, entouré de sa vive et gaillarde noblesse, encore un peu barbare, mais fascinée comme son maitre par la culture raffinée de la séduisante Italie. Les grâces de Léon X eurent Ijientôt conquis toute la cour de France ; on ne 1 y appelait plus que le gentil lieutenant du roi du ciel. Pauvres décrets de Constance et de Baie î Pauvre Pragmatique - Sanction ! où étiez -vous alors ?

Dans l'esprit de rigides légistes et de cuistres universitaires, sans doute ; mais non pas dans celui des brillants chevaliers c[ui se pressaient, le 12 décembre, à Sainte-Pétrone, poury communier de la main du Saint Père et qui venaient de voir leur prince servir de caudataire au pontife <'t répondre lui-même aux prières du commencement de la messe. Jadis le Romain avait cru conquérir la Grèce parce qu'il occupait son territoire, et c'était le Grec qui avait fait la conquête du Romain. Aujourd'hui le Gaulois vainqueur s'inclinait devant l'Ralien vaincu ; à la veille de la léforme germanique, la France se replongeait dans la latinité ; le successeur de Louis XII, l'ennemi du pape, redevenait le fils soumis de l'Eglise catholique. Luther pouvait paraître, il n'aurait pas pour complice le roi très chrétien.

François ne perdit pas pourtant de vue les inté-

rets de sa couronne. Au surplus, eùt-il été tenté de les oublier qu'il avait auprès de lui l'homme capable de les lui rappeler, voire, s'il le fallait, de les défendre malgré lui. C'était ce rude Auvergnat, tête forte, disciplinée, d'instruction vaste, d'idées autoritaires, que l'histoire célèbre et souvent maudit sous le nom de chancelier Duprat ; « un des hommes les plus considérables de l'ancienne France, » au dire d'un bon juge, « et peutêtre, si l'on excepte Richelieu, le ministre qui a exercé sur les destinées de notre pays la plus haute influence ^ ». Nourri des doctrines étroitement autoritaires de l'Université et du Parlement de Toulouse, il n'avait d'autre objet que l'établissement du pouvoir absolu des rois. C'est h lui que François P'" confia le soin de néa^ocier dans ses détails l'accord avec Rome; on devine dans quel esprit il aborda sa tâche. Le roi avait demandé au pape d'abandonner toute poursuite contre les partisans de la Pragmatique ; Léon X lui avait répondu que bien mieux valait faire un traité, un concordat qui réglât définitivement les questions depuis si longtemps pendantes ; François était d'autant plus volontiers entré dans cette vue, que, depuis des mois, elle était la sienne ". Duprat s'abou-

' Hanotaux. Recueil des Instructions, Rome, t. lo"", introduction, p. LYf,

- Dès le début de la campag-ne de i.ti5, François I^"" écrivait à son ambassadeur à Rome, M. de Selliers, qu'il était dans l'intention « d'envoyer de bref ambassadeur devers le pape, pour défendre icelle Pragmatique ou, au lieu d'icelfe, faire un concordat qui fut profitable pour l'Église gallicane ». Hanotaux. Recueil des Instructions, p. LVII.

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rlia donc avec les cardinaux d'Ancône et des < Hiatre-Saints couronnés. Les bases du concordai lurent bientôt posées. Le roi de France prit alors congé du pape, le i5 décembre iSiS, non sans avoir obtenu de liii plusieurs grâces spirituelles et temporelles.

Duprat conduisit la négociation avec une fermeté souple qui ne s'entêtait pas sur les détails de forme, qui acceptait même beaucoup de sacrilices d'amour-propre, mais ne se relâchait jamais sur le fond. Au bout d'un temps assez court, il put porter h Milan le texte du concordat qu'acceptait Léon X. Quelques articles soulevaient de légères difficultés, certains détails restaient a régler ; le chancelier et le roi désignèrent pour cette troisième et dernière néoociation lavocat général Roger de Barme et les deux frères Briconnet, évêques de Meaux et de Saint-Malo. I /influence de iNlarignan s'effaçait déjà ; le charme de François V^, l'autorité de son ministre n'agissaient plus ; les négociateurs romains repoussèrent les modifications demandées à Milan et revinrent même sur quelques concessions, très secondaires il est vrai, déjà consenties. Léon X ne voulut ratifier que ce nouveau texte ; Roger de Barme céda, malgré ses instructions, et bientôt Duprat, satisfait de ce qu'il avait obtenu, s'inclina à son tour, entraînant du même coup l'adhésion du roi son maître. C'est ainsi que le concordat s'enveloppait d'une condamnation de la Pragmatique (f bâtie à chaux et à sable, selon les propres paroles

70 QUATRE CEÎsTS ANS DE CONCORDAT

des négociateurs, toute boulevardée de censures et de fulminations ^ ».

La bulle du corcordat fut publiée par le pape h Saint-Pierre le i5 des calendes de septembre, i8 août i5i6 ; avant d'énumérer les articles convenus, elle rappelait les efforts des, pontifes romains pour abolir la Pragmatique de Bourges.

Le i5 décembre i5i6, Léon X réunit une congrégation générale pour y examiner les actes qui devaient être proposés quatre jours plus tard au concile réuni dans une session solennelle (la onzième). La lecture du concordat faite par un secrétaire provoqua les observations d'un évêque qui se plaignit qu'on attribuait aux laïques une juridiction sur les ecclésiastiques. L'acte qui abolissait la Pragmatique fut accepté à l'unanimité.

Le ig décembre enfin, le concile donna son approbation ; mais le pape avait eu soin de déclarer qu'elle n'était pas nécessaire ; il avait agi, disait-il, dans la plénitude de son autorité souveraine et cette autorité suffisait à donner h sa décision une solidité à toute épreuve, plenam rohol'is firmilatem / il entendait seulement, par l'adhésion de tant d'évêques, ajouter à la sécurité avec laquelle il voulait que les rois et leurs sujets pussent jouir des privilèges qui leur étaient accordés.

Léon X, après avoir cassé la Pragmatique,

' Ilanotaiix. Recueil des Tnstiuctiojis, p. Lx.

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défendit sous les peines les plus graves de la rétablir ou de s'en servir jamais. Dans le même décret, il renouvela la fameuse bulle de Boniface VIII Unam sanctam qui définit les rapports des. deux pouvoirs spirituel et temporel. Enfin il leva toutes les censures portées par Jules II contre les Français. Ainsi du côté de l'Eglise romaine, tout se trouva terminé ; mais en France, nous Talions voir, les choses ne devaient pas suivre un cours aussi facile et le roi n'était pas au bout de ses peines.

Sitôt le concordat conclu, Léon X envoya en France (comme trois siècles plus tard Pie VII le cardinal Caprara) un légat, le cardinal Philippe de Luxembourg, chargé de veiller à l'exécution de la nouvelle convention. L'Université alarmée avait résolu de s'opposer h la vérification de ses lettres jusqu'à ce qu'il eût promis de ne rien entreprendre contre les libertés de l'Eglise gallicane et elle s'était adressée au Parlement, dont le concours, en pareille occurence, ne pouvait lui faire défaut. Quelques représentants de l'épiscopat, les archevêques de Tours et de Sens, l'évêque de Beauvais firent même cause commune avec ces deux grands corps. Une première et énergique intervention du roi amena l'enregistrement des lettres du légat qui fit son entrée solennelle h Paris le 29 janvier 1517.

72 QUATRE CENTS V^vS DE CONCORDÂT

Quelques jours après, le roi convoquait dans la grand chambre du Parlement, sous sa propre présidence, une assemblée de prélats, de chanoines, de magistrats, de docteurs en théologie et d'autres membres de l'Université. Le chancelier Duprat exposait sommairement l'histoire des négociations et réclamait, au nom de Sa>Majesté Tenregistrement du nouveau corps de discipline. Sur-le-champ, la délibération s'engageait, les magistrats discutant d'un côté, le clergé de l'autre ; finalement, le cardinal Adrien de Boisv. orateur du clergé, demanda que l'Eglise de France lut consultée ; François P^' se borna h lui répondre c( qu'il forcerait les ecclésiastiques h lui obéir, ou bien il les enverrait à Rome pour vider cette querelle avec le pape ». Le président Baillet, orateur des magistrats, n'eut pas meilleur succès ; il promit de notifier au plus tôt les volontés royales au Parlement, assurant Sa Majesté qu'on ferait en sorte d'allier ses intérêts avec ceux de la conscience ; par esprit de conciliation, Duprat acceptait cette formule ambiguë, lorsque le roi l'interrompit en disant que « pour ces gens-lh, il les obligerait bien à faire ce qu'il exigeait d'eux ».

Baillet qui n'était pas un magistrat à la mode de nos jours, ne se laissa pas intimider pour autant. Lorsque, le i3 mai, après la première lettre de jussion du roi, il reçut au Parlement le chancelier accompagné du connétable et des seigneurs d'Albret et d'Orval, il répondit fort tranquillement aux injonctions gouvernementales,

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que « la Cour ferait ce que la justice et la raison lui commanderaient après mûr examen )>.

Trois semaines après, le chancelier vint présenter les actes abolissant la Pragmatique et ordonnant la publication du concordat, le procureur général et un avocat général s'élevèrent contre ces deux actes devant les chambres assemblées et firent décider qu'une députation serait envoyée à Sa Majesté.

Le 6 juin, sur réquisitoire des gens du roi, quatre conseillers étaient commis à un nouvel examen des actes présentés, et, vu leur importance, ne tardaient pas h réclamer l'adjonction h leur commission de huit présidents et conseillers ; parmi les nouveaux élus se trouva Roger de Barme, le négociateur du concordat.

François P'" pourtant commençait à perdre patience; sans attendre que la commission eût achevé son rapport, il envoyait au Parlement son oncle maternel, le bâtard de Savoie, avec des lettres à'itératU'e j'iission, réclamer Fenregistrement, toutes affaires cessantes : « J'ai même ordre, dit-il, d'assister à vos délibérations et d'en faire ensuite un fidèle rapport au roi. » Le Parlement, atteint dans son indépendance et dans sa dignité, fit porter sur l'heure sa protestation à Sa Majesté par un président et un conseiller, qui la présentèrent sans la moindre faiblesse.

François V^ les écouta et les menaça eux et leurs confrères ; il rappela que Louis XII avait chassé du royaume quelques conseillers qui se

raidissaient contre ses volontés ; quant à lui il ne manquerait pas d'envoyer à Toulouse ou à Bordeaux ceux qui lui désobéiraient : « J'ai d'honnêtes gens tout prêts pour les remplacer ici », ajoutait-il. Qui de nos ministres n'en pourrait dire autant ? Ceci, hélas ! est de toutes les époques.

Après dix jours d'une discussion qu'il avait enfin daigné commencer le ï3 juillet:, le Parlement s'ancra plus fort que jamais dans l'opposition. Non content de déclarer l'enregistrement impossible, il osa décider qu'il continuerait à (aire appliquer la Pragmatique, qu'il recevrait les députations de l'Uuiversité de Paris et des autres Universités du royaume, qu'il fallait en rappeler au futur concile général. Si le roi insistait pour l'enregistrement du concordat, il serait prié du moins de le présenter à TEglise de France solennellement assemblée comme lavait été la Pragmatique de Bourges.

François V consentit à entendre les griefs des parlementaires, mais avec quelle mauvaise grâce ! Il fit venir leurs délégués à Amboise où il était, puis il les laissa attendre leur audience du 1 4 janvier h la fin de février i5i8. Pendant ce temps, ils eurent le loisir de rédiger leur mémoire et de le soumettre à l'examen des ministres du roi. « Le Concordat, y disaient-ils en substance, contient plusieurs ordonnances saintes et utiles ; mais il s'y trouve au moins trois articles d'une dangereuse conséquence pour le royaume : i° le pape y ordonne que la vraie valeur des bénéfices soit

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exprimée dans les provisions qu'on obtient en cour de Rome ; c'est rétablir les annates, par une voix détournée ; c'est épuiser le royaume d'argent ; c'est donner matière à mille procès ; 2° les causes majeures sont évoquées à Rome ; mais sous ce nom on comprend les causes des évoques, des abbés, des cardinaux, des officiers du pape; ainsi les ecclésiastiques les plus distingués du royaume pourront à tout instant ètie appelés a Rome ; que de dépenses, de latigues, d'inquiétudes ! Et les moins riches seront èi coup sûr sacrifiés; 3^ le mode de collation des béné- (ices donne lieu à plusieurs reproches. Le pape se réserve de pourvoir lui-même aux bénéfices qui vaqueront en cour de Rome, c'est-à-dire dont les tituhùres viendront à décéder à moins de deux journées de l'endroit où se trouvera le pape ; la où il y a privilège d'élire, le concordat n'accorde point au roi le droit de nomination ; il ne fait pas mention des abbayes et prieurés de religieuses ; le pape reste juge des qualités requises, ce qui lui permettra de faire ce qu'il voudra ; surtout le concordat détruit un des plus saints usages de l'Eglise, le droit délection, droit absolu, s'il fallait en croire les textes accumulés dans le mémoire. Celui-ci s'achevait par un éloge de la Pragmatique au maintien de laquelle il concluait et par une attaque véhémente contre le concile de Latran, assemblé tout exprès pour faire injure à l'un de nos rois.

A ces remontrances, le chancelier Duprat fit une

réponse écrite, admirable de force, de précision, de logique, disons même d'érudition, malgré quelques textes suspects et quelques histoires apocryphes dont la critique n'avait pas encore Tait justice.

Si François V avait eu besoin d'être convaincu, à coup sur il Teùt été par le travail de son chanxîelier. Les deux envoyés du Parlement purent s'en rendre compte lorsque, admis enfin devant leur souverain, ils se virent interdire toute discussion : « Il y a, dit le roi, cent magistrats dans mon Parlement qui se sont appliqués pendant plus de sept mois à détruire le concordat et mon chancelier seul a résolu toutes leurs difficultés dans un écrit qui n'a coûté que quelques jours de trîwail... Au reste, je ne veux point d'altercations ici ; je suis le maître dans mon royaume, et je ne souffrirai pas que d'autres que moi y exercent la puissance souveraine. J'ai beaucoup travaillé pour procurer la paix à mes peuples : j'entends que les traités que j'ai faits en Italie soient observés en France. Mon Parlement doit savoir qu'il n'est pas dans mes Etats ce c[u'est h Venise le Sénat. Sa fonction est de rendre la justice, non de régler le gouvernement public : c'est moi que ce soin regarde... Enfin je veux et j'ordonne que le concordat soit enregistré; autrement je ferai sentir mon indignation au Parlement. » Puis mêlant les menaces aux reproches, François leur déclara qu'il ne tolérerait plus d'ecclésiastiques dans la magistrature. Comme les deux conseillers repli-

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quaient que le Parlement avait toujours été composé de clercs et de séculiers, le roi s'emporta et leur intima Tordre de sortir d'Amboise avant le lendemain matin. Au bout de quelques heures, ils firent demander un délai par le Grand-Maître ; le roi répondit que s'ils n'étaient pas partis avant six heures du matin, il les enverrait prendre par douze gardes et mettre aux fers.

Cette fois les deux conseillers se le tinrent pour dit et reprirent la route de la capitale où ils se consolèrent en recevant les éloges de tout le Parlement qui persista dans son attitude.

Le i5 mars idiS, François P"" envoya au Parlement le grand-chambellan La Trémouille avec de nouveaux ordres. Le premier président Olivier de Leuville dit qu'on donnerait satisfaction à Sa Majesté. L'avocat général Le Lièvre représenta qu'il y aurait danger à résister plus longtemps, mais ajouta que, si l'on cédait, il faudrait spécifier que c'était en vertu d'un ordre exprès du roi et quoique la cour n'approuvât pas.

C'est ce qui fut fait le i8 mars. On alla même beaucoup plus loin car, dans l'arrêt du Parlement, il fut dit que les procès en matières héiièficiales et ecclésiastiques seraient toujours jugés suivant la Pragmatique et qu'il serait fait mention au greffe de la cour de tous les mouvements qu'elle s'était donnés pour empêcher la réception du concordat dans le royaume.

Lorsque, le lendemain, La Trémouille vint savoir le résultat des délibérations du Parlement,

78 QUATRE CE>'TS A^sS DE CO^v^CORDAT

on lui parla uniquement de l'enregistrement que l'on était résolu à faire, mais en le priant d'inviter le roi à se rendre en personne h la séance où il se ferait. La Trémouille répondit que S. M. était trop irritée ponr qu'il fût possible de lui transmettre pareille proposition ; que si le Parlement n'obéissait pas tout de suite, lui, grandchambellan, serait à son grand regret obligé d'exécuter les ordres de son maître.

Le magistrats s'inclinèrent et décidèrent d'enregistrer le 22. En attendant ce jour, le f^arlement renouvela ses protestations, en appela au pape mieux conseillé et au futur concile, demanda acte de cet appel à Tévèque-duc de Langres qui était présent, et fit dresser par les greffiers et les notaires de la Cour procès-verbaux de ces oppositions. L'Université de Paris fut appelée au Palais et reçut la promesse cpie, dans les jugements, il ne serait tenu compte que de la Pragmatique. Enfin le doyen de Notre-Dame, avec les députés du chapitre, vint déposer ses protestations pour servir de monument contre le concordat.

Le 22 mars, cet acte fut enregistré en présence de La Trémouille, sans tumulte, et aussi secrètement que possible.

Deux jours après, le Parlement, toutes chambres assemblées, rappela tout ce qu'il avait fait pour prévenir les elTets de l'enregistrement. Le 27 mars, l'Université en appela de tous les articles du concordat. Elle fit afficher défense à tout impri-

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meiir et libraire cren imprimer ou publier le texte. En même temps, on priait l'archevêque de Lyon, en sa qualité de primat des Gaules, de convoquer l'Eglise de France et de pourvoir à la défense de ses libertés.

François P'" indigné enjoignit au Parlement de procéder contre l'Université, de faire faire une édition correcte du concordat et d'envoyer des exemplaires h Amboise. Le Parlement fit semblant de poursuivre quelques universitaires ; le roi en fit emprisonner quelques-uns; mais leurs confrères et beaucoup d'autres ennemis du concordat adoucirent la rigueur de leur détention par toutes sortes de bons offices, de présents et d'éloges publics.

Pourquoi cet acharnement contre la convention de i5i6? Tout ce c[ui l'avait précédée nous l'explique et nous aide h comprendre l'opposition que soulevèrent ses clauses principales, qu'il me reste à vous faire connaître.

Le texte du concordat est inséparable de celui de la Pragmatique. Aux termes de l'entente conclue a Bologne, les articles de la Pragmatic|ue déclarés par le pape inacceptables devaient être abrogés; les autres devaient être ou modifiés, ou acceptés tels quels par les deux puissances ; ceux-là feraient loi désormais.

Or, pourquoi les papes depuis Eugène IV jus-

qu'à Léon X avaient-ils poursuivi de leur réprobation l'acte de Bourges ? Etait-ce en raison des articles disciplinaires qui en formaient la majeure partie? Evidemment non. Ce qu'ils détestaient et condamnaient dans cet acte, c'étaient avant tout les deux premiers articles qui consacraient Terreur des pères de Baie révoltés contre le Saint-Siège et prétendaient subordonner le pape au concile.

Sans la suppression de ces deux articles, il n'y avait pas de concordat. Le concordat en effet les passe sous silence. Pour ne pas prêter à la discussion, il ne les abroge, ni ne les condamne expressément ; il n'en est pas question ; mais comme le nouveau texte seul doit faire loi, ipso facto ^ les deux premiers articles de la Pragmatique perdent toute valeur légale.

Personne d'ailleurs ne peut s'y méprendre; car, dans la bulle qui accompagne le concordat, Léon X affirme et précise ce qu'il a voulu. Après avoir mentionné les origines suspectes de l'acte qu^il appelle « la dépravation (corruptela) berrichonne )), il expose la doctrine catholique sur le pouvoir du pape et celai des conciles.

En France, le Parlement et l'Université ne s'y trompent pas ; c'est la suppression de ces deux premiers articles qui leur tient le plus au cœur; sans doute, ils regrettent les élections, mais le"* grand danger à leurs yeux c'est que le « pape se trouvera désormais avoir une autorité supérieure à celle des conciles. »

Dans sa réponse écrite aux remontrances du

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Parlement, en i5i8, le chancelier place lui aussi la question sur son vrai terrain. La Pragmatique isolait la France du monde catholique ; en présence d'une condamnation imminente, il n'y avait d'issue que le schisme ou la soumission ; comment ne pas s'incliner devant un concile incontesté tel que celui de Latran quand on faisait si grand état d'un concile dowteux et suspect tel que celui de Baie ? L'Eglise gallicane était-elle indépendante de toute autorité dans TEglise universelle ou dans l'Etat? Le pape et le roi pouvaient-ils tolérer pareille prétention ?

C'est donc bien en connaissance de cause, que François P'' se prononça et remit de son plein gré l'Eglise gallicane dans la dépendance de Rome.

Là était, il faut qu'on le comprenne, pour Léon X, la question importante, primordiale. Libre à ceux qui n'attachent à la vérité qu'une importance secondaire de prétendre que le pape n'a été payé qicen fumée des avantages considérables qu'il a concédés au roi. Ceux qui tiennent avant tout h la doctrine et à l'unité de l'Eglise trouveront que Léon X n'a pas payé trop cher la réconciliation de la papauté et de la royauté française.

Au surplus qu'a-t-il donné ? Ce qui ne lui appartenait pas, dit-on, c'est-à-dire les bénéfices et le droit d'élection par lequel l'Eglise gallicane exerçait et garantissait ses libertés. Les bénéfices ? Mais, s'il a accordé au roi la liberté d'en disposer en faveur de celui-ci ou de celui-là,

82 QUATRE CE?vTS A>S DE CONCORDAT

il ne lui en a pas livré la propriété, et d'aillenrs le pape était considéré comme le propriétaire éminent de tous les biens d'Eglise. En i8oï, Pie YII a usé de son droit d'une façon bien pins grave, en abandonnant à l'Etat ou aux particuliers les biens dits nationaux volés et aliénés pendant la Révolution. Les élections? Mais nous avons vu ce qu'elles étaient devenues. Illégalement sans doute, en fait cependant, le roi imposait ses candidats aux chapitres, et cela n'allait pas sans brigues, sans trafics, sans luttes. Donc le pape a cédé ce que le roi avait conquis.

Au titre Ilf de la Pragmatique répond le titre P'" du concordat. Celui-ci abolit les élections, dont la bulle pontificale décrit avec complaisance les inconvénients, et leur substitue un droit nouveau qui dure encore : au roi la nomination aux bénéfices majeurs, au pape l'institution canonique. C'est une entente entre les deux souverainetés.

Lorsqu'un siège épiscopal ou métropolitain devient vacant, le roi est tenu de nommer dans les six mois, pour l'occuper, un docteur, ou un licencié en théologie ou en droit, âgé d'au moins vingt-sept ans, ayant d'ailleurs toutes les qualités requises ; si, au jugement du Saint-Siège, le sujet n'est pas reconnu remplir les conditions ci-dessus, un délai de trois mois est imparti au roi pour faire une nouvelle nomination ; si cette seconde nomination n'est pas faite dans le délai voulu ou n'est pas plus régulière que la première, le sou-

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verain pontife aura le droit de pourvoir lui-même au siège vacant; à lui seul aussi il appartient de donner des successeurs aux évêques qui viendraient à mourir en cour de Rome.

En faveur des princes du sang, des grands seigneurs et des religieux mendiants qui seraient d'un mérite éminent ou d'une rare érudition, et qui ne pourraient, en raison de leur état, aspirer aux grades académiques, ce défaut de grades n'empêchera pas la validité de la nomination et des provisions.

De récentes querelles ayant donné quelque actualité à la question des formes à observer au sujet de la nomination des évêques, il ne sera peut-être pas sans intérêt de faire connaître celles auxquelles s'astreignaient dans l'Ancien Pvégime le pape et le roi.

L'usage s'introduisit que le roi, après avoir choisi un candidat pour un siège vacant, fit dresser un mémoire par son confesseur et le signât lui-même. En même temps, il écrivait trois lettres, une au pape, une au cardinal protecteur des affaires de France et la troisième à son ambassadeur auprès du Saint-Siège. Le cardinal protecteur des affaires de France examinait avec trois autres cardinaux toutes les pièces concernant le candidat, et, si ce dernier réunissait les conditions nécessaires, il déclarait qu'il le proposerait dans le consistoire suivant. Cette déclaration s'appelait la prèconisation d'un évêché. Au consistoire, le cardinal protecteur /;/-o/;o.sy/(!7 rètat

de révèclïé qui était à pourvoir et les titres et qualités de la personne que le roi avait nommée et le pape ordonnait que Ton expédiât les bulles pour celui qui avait été proposé. On expédiait au nouveau prélat jusqu'à neuf bulles différentes. La première et la principale était la bulle de provision. Elle était adressée à Tévèque même et par cette bulle le pape annonçait au sujet qui avait été nommé par le roi qu'il était pourvu de Tévèché . Les autres bulles les plus importantes étaient celles qui étaient adressées au roi, au chapitre, au clergé du diocèse, au peuple et aux vassaux de Tévêché. Dès que l'évèque avait reçu ses bulles, il était sacré et prêtait ensuite le serment de fidélité entre les mains du roi. Pour les abbayes et les prieurés conventuels, le roi en usait comme à regard des évêcliés ; il était obligé de choisir des religieux de Tordre même ; il suffisait que ces religieux fussent âgés de vingt-trois ans, et il n'était pas dit qu'ils dussent être gradués dans les universités.

Étaient exceptés de la concession faite au roi, les chapitres et les monastères qui avaient des privilèges particuliers d'élire leurs évêques, abbés ou prieurs; mais ils étaient tenus de (aire la preuve de ces privilèges en produisant les bulles émanées du Saint-Siège qui les leur avaient octroyés. Cet article devait être bientôt suspendu et abrogé de fait; dételle sorte qu'en pratique tous les bénéfices majeurs du royaume, h savoir, à cette date, dix archevêchés, quatre-vingt-trois

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évèchés, cinq cent vingt-sept abbayes, se trouvèrent mis il la disposition du roi.

jNI. Guizot a dit qu'en signant le concordat de i5i6 le chancelier Duprat avait mis son nom au bas du <( plus grave des actes d'alliance conclus entre la papauté et la royauté française pour le service mutuel du pouvoir absolu ».

Pour ce qui concerne le roi de France, cette assertion est incontestable. En lui livrant les bénéfices majeurs, le concordat lui donne le libre usage d'une grande partie des richesses de l'Eglise gallicane, c'est-a-dire un formidable moyen d'action ; il devient le dispensateur de trésors en quelque sorte inépuisables puisqu'ils se trouvent périodiquement et souvent remis entre ses mains ; il peut donc, suivant la juste remarque de M. Hanotaux, comblera la fois les convoitises et les ambitions '.

Si la noblesse se fût emparée des biens ecclésiastiques, elle fût redevenue puissante ; le concordat fournit au roi un moyen de la tenir dans sa dépendance, précisément à l'aide de ces biens : (( La nomination aux bénéfices, dit encore M. Ilanotaux, lui permettait de satisfaire peu à peu, au fur et h mesure des services, ces mêmes nobles. Leur distribuer des prébendes, les tenir toujours en haleine par l'appât de riches morceaux et toujours en suspens par la nature essentiellement viagère de ces récompenses, c'était inaugurer un

* Hanotaux. Études historiques sur le .YF/« et le XVII'^ siècles.

système qui devait tôt ou tard briser ses traditions d'indépendance et, d'une noblesse féodale insoumise, faire une aristocratie monarchique et fidèle. C'était en un mot ouvrir la A'^oie qui conduisit I^ouis XIV à choisir comme un des grands ressorts de son gouvernement despotique la feuille des bénéfices. »

Cette suprématie que le concordat donnait au roi sur la noblesse, à plus forte raison la lui donnait-elle sur l'Eglise ; les évoques étaient ses créatures ; il était en quelque façon leur chef, et cela, non pas en vertu d'une usurpation, mais d'une concession légitime et formelle, émanant de la seule autorité qui eût le droit de la faire. L'Eglise de France était ainsi essentiellement nationale et monarchique, sans cesser d'être unie au Saint- Siège.

Quant au pape, il est clair qu'il y gagnait beaucoup aussi. Sa souveraine et universelle juridiction dans le gouvernement de rÉorlise était reconnue. Dans toute l'étendue du royaume de France, nul ne serait placé à la tête d'un diocèse sans l'agrément de Rome, nul évèque nommé n'exercerait sa juridiction avant d'avoir reçu l'institution canonique, non pas d'un métropolitain, mais du souverain pontife lui-même. Un terme était assigné à la nomination royale ; aucun ne l'était à l'acceptation ou au refus du pape. Le roi et ses candidats n'avaient aucun moyen de forcer la décision de Home ou de l'éluder. On l'a vu plus tard sous Louis XIV; le pape aurait

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pu laisser toute TP^glise de France sans pasteurs. Bien plus, sans sortir de la lettre du concordat, il aurait pu, — ce qu'il n'osa jamais faire, — en déclarant indignes deux sujets successivement proposés par le roi, arriver a en imposer un troisième de son choix. Le concordat donnait donc au pape sur le spirituel une autorité qu'il ne connaissait plus depuis longtemps en France. Le glaive temporel, a-t-on dit, était tombé de la main du pape dans celle du roi, mais ce glaive devenait le soutien de l'autre ; son intérêt était le garant de sa fidélité.

Ces avantages qui relevaient le pouvoir spirituel du pape n'échappèrent naturellement pas à la jalouse perspicacité des gallicans. Les récriminations les plus violentes se produisirent ; à entendre parlementaires et universitaires, ce pacte était simoniaque et nul de plein droit. Leurs intérêts, à eux d'ailleurs, n'étaient-ils pas lésés? Ils devinaient d'instinct que désormais la noblesse aurait la principale part. Puis, se plaçant h un point de vue plus élevé, ils disaient qu'on verrait ce tomljer des mitres sur des têtes beaucoup plus remplies de Tesprit du monde que de la science et de la vertu nécessaires aux pasteurs ».

Le Parlement, l'Université, l'Église gallicane elle-même ne pouvaient pas prévoir, dès i5i6, que sans ce sacrifice, la noblesse de France se serait, cinq ou six ans plus tard, trouvée comme celle d'Allemagne en face de la plus formidable tentation. Que de « crises de conscience w, que

« crétats d'âme protestants » n'eut pas provoqués, chez de grands seigneurs avides, la perspective d'un aussi riche butin ! Et l'épiscopat luimême que fût-il devenu ? Si les élections eussent subsisté, une fois la puissance royale affaiblie par les guerres de religion, n'auraient-elles pas souvent tourné de la même manière qu'en Allemagne ? De quel poids l'aristocratie locale n'eût-elle pas pesé sur les chapitres et quelles connivences nV eût-elle pas rencontrées plus d'une fois ? Sans le concordat qui la mettait entre les mains de son chef naturel, le pape, et de son chef d'adoption, désormais lié au premier, le roi, l'Eglise de France eût-elle marché comme elle l'a fait dans la voie de l'orthodoxie et combattu''le bon combat ?

Après cela qu'importe que les autres articles du concordat reproduisent à peu de choses près ceux de la Pragmatique ? que, comme celle-ci, il ne laisse à la pleine et entière disposition du pape qu'un petit nombre de réserves, qu'il en maintienne les clauses relatives aux appels, qu'il présente les mêmes exigences en faveur des gradués^ qu'il en réitère les prescriptions de pure discipline ? Encore une fois qu'importe ? Par la suppression des premiers articles, la Pragmatique était énervée ; tout ce qui lui donnait son esprit et sa force lui était enlevé ; peut-être était-ce le même corps, mais dans ce corps une autre ame était entrée. Voilà pourquoi en dépit de tous les sacrifices, Léon X avait signé le

LE CONCORDAT DE l5l6 89

concordat qui devait demeurer jusqu'à la fin de l'ancien régime la charte de l'Eglise gallicane et renaître dans ses clauses essentielles après une courte et sanglante éclipse de dix années.

COMMENT LE CONCORDAT DE i5i6 A-T-IL ÉTÉ ACCEPTÉ ET APPLIQUÉ ? QUELS RÉSULTATS A-T-IL PRODUITS ?

Quelques mois ont suffi h Bonaparte pour faire accepter de la société révolutionnaire le concordat de 1801 el quelc[ues jours pour le faire voter par les représentants de la nation. Il avait fallu, nous Favcns vu, plus d'une année à François P^ pour faire enregistrer celui de i5i6, il lui en faudra plusieurs pour Timposer à ces corps judiciaires qui, émanés de la royauté et en tirant leur force, constituaient cependant sous l'Ancien Régime de très réelles limites à l'absolutisme gouvernemental. Quant à l'opinion publique, si celle de la masse de la nation, autant qu'on en peut juger, fut favorable au concordat, celle des principaux intéressés le Parlement, l'Université, le second ordre du clergé, lui demeura longtemps hostile ; il y eut même toujours jusqu'en 1789 un courant d'opposition. Je voudrais aujourd'hui vous en apporter la preuve et rechercher avec vous dans quelle mesure cette opposition était justifiée ; en d'autres termes : Comment le concordat a-t-il

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été accepté? Comment fut-il appliqué? Quels résultats a-t-il produits?

Le Parlement, peut-être il vous en souvient, s'était engagé à ne tenir compte clans ses jugements que de la Pragmatique. Pendant huit années, années de véritable anarchie, il fit comme il avait dit et réussit à entraver singulièrement Texécution de cet acte qui lui était odieux.

A Albi, en i5i7, l'évêque Charles Robertet s'était démis en faveur de son frère que François P"" avait nommé. Le chapitre avait élu le cardinal de Clermont-Lodève et le Parlement s'était empressé de donner raison à ce dernier. La lutte ne prit fin que par la démission du cardinal qui voulut faire sa cour au roi.

En 1319, à Sens, le conflit se dénoue parce que le chapitre consent h élire celui qu'a nommé le roi, Etienne Poncher, évêque de Paris.

A Bourges, la même année, conflit entre François de Beuil, élu par le chapitre, et Guillaume Petit, dominicain, nommé par le roi. Le chapitre réussit à prouver la validité de son privilège ; celui qu'il a élu l'emporte.

En iSaS, le jour même de la bataille de Pavie, l'archevêque de Sens, Etienne Poncher, étant mort, la régente Louise de Savoie fait défense au chapitre de procéder à l'élection ; le chapitre s'empresse de désobéir et élit l'archidiacre Jean

de Salazar. Louise de Savoie riposte par la nomination du chancelier Duprat qui, étant devenu veuf, voulait entrer dans l'état ecclésiastique et y débuter par cet archevêché. Il y joint bientôt Tabbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Les procès, les appels, les saisies, les protestations, les remontrances du Parlement, les députations auprès de la régente se succèdent; le Parlement va jusqu'à vouloir citer Duprat à sa barre.

François V revient de sa captivité. A la fin de juillet i526, il se rend en personne au Parlement, casse tous les actes faits contre la régente et le chancelier, défend aux magistrats de cette cour de se mêler des affaires d'Etat et leur retire la connaissance des causes concernant les archevêchés, évêchés et abbayes du royaume, qu'il attribue au Grand Conseil par un édit rendu quelques jours plus tard. Le Grand Conseil suivait partout la cour, ce qui contribuait à le rendre plus dépendant. En fait, le Grand Conseil devait être un instrument docile, favoriser la politique ecclésiastique du gouvernement royal et maintenir son autorité sur les possesseurs d'offices.

Il ne restait plus au roi pour compléter sa victoire qu'à détruire, partout où il subsistait, le droit d élection aux bénéfices majeurs; cette victoire il fallait la remporter sur le pape, autant que sur l'Eglise de France et les corps judiciaires.

L'occasion de livrer bataille lui fut fournie par l'abbaye de Saint-Denis. Cette abbaye était de celles dont les privilèges étaient le mieux éta-

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blis et par conséquent formellement exceptée par le concordat de la nomination royale. A la mort de l'abbé Aymar de Gouffier, François P'" fit dire aux religieux qu'il ne prétendait pas les priver de leur droit, mais qu'ils lui feraient plaisir s'ils élisaient le cardinal de Bourbon; par deux fois la communauté fut avertie et le sire François de Montmorency fit même, en plein chapitre, un discours qui ne pouvait laisser subsister aucun doute. Les moines ne comprirent pas qu'il est des cas où pour sauver un principe il faut accepter de grands sacrifices dans Tapplication ; ils nommèrent fabbé de Saint-Méclard de Soissons, Jean Olivier. François P' manifesta la plus vive irritation, réduisit l'élu à se démettre, imposa aux religieux le cardinal de Bourbon qui prit possession au mois de mai 132g. Mais cette affaire avait si fort exaspéré le roi qu'il ne voulait plus voir désormais dans les exceptions faites par le concordat qu'une injure a son autorité. En i53i, il se décida à en demander l'abolition h Clément YII. Le cardinal de Grammont et le duc cl'Albani furent chargés de l'obtenir.

Le pape en consistoire chargea trois cardinaux d'examiner la pétition; leur rapport fut favorable, mais à la condition que François P'" fit à son tour quelques avantages au Saint-Siège. On lui accorderait, pour tout le reste de sa vie, le droit de nommer à tous les évèchés et h toutes les abbayes du royaume, à charge de faire dresser lui-même la liste de toutes les églises et de toutes les

abbayes jouissant encore du privilège d'élection; les bénéfices venant à vaquer, le roi devrait y pourvoir dans les dix jours par la nomination de personnes ayant les qualités requises et cette nomination serait présentée au pape dans les deux mois ; sinon le pape nommerait lui-même ou laisserait le chapitre procéder à l'élection; le roi serait en outre requis, sous peine de perdre celte nouvelle grâce, d'exécuter strictement l'article du concordat obligeant à déclarer la vraie valeur des bénéfices, enfin de s'engager à terminer promptement les disputes qui pourraient s'élever entre le Saint-Siège et le Parlement de Paris,

Si la réserve des délais de dix jours et de deux mois apportée à l'usage du droit de nomination déplaisait trop à Sa Majesté, on pourrait lui proposer en échange d'abandonner au pape les dépouilles des évêques et abbés décédés, avec les fruits courants de leurs bénéfices. On lui ièrait promettre aussi de renvoyer aux tribunaux ecclésiastiques la connaissance des causes concernant la vraie valeur des bénéfices; on lui demanderait enfin de laisser se terminer à Rome même les causes des cardinaux et des officiers du pape. Du reste, le roi de France étant nommé conservateur et protecteur du concordat, il était juste de Tobliger h l'exécution de ce traité par les procédures de la Rote; quant au Saint-Siège, il promettait de ne s'opposer jamais à l'exécution du concordat et ce devait être le fondement de tout l'accord.

A ces propositions, le gouvernement français

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répondit par deux mémoires, run signé du roi lui-même et l'autre du chancelier. Ni Tun ni l'autre n'accordaient quoi que ce fut au Souverain Pontife. Le concordat tel quel étendu l\ tous les bénéfices majeurs sans exception, c'était le dernier mot de François P'" et de Duprat. Ils ne se gênaient pas pour affirmer que^ si le gouvernement n'avait jamais porté la moindre atteinte au concordat, on n'en pouvait pas dire autant du pape. La seule idée de faire juger à Rome les conflits relatifs à l'exécution de l'acte de i5i6 soulevait leur indignation : « Car, écrivait le chancelier, c'est une dépendance à laquelle jamais nos rois ne se sont soumis; et ces princes, toujours bienveillants h l'égard des papes, ont mérité des privilèges que le roi d'aujourd'hui veut conserver, diit-il s'exposer pour cela h être cité à Rome, a encourir la sentence d'excommunication, î» voir son royaume ou ses officiers soumis à l'interdit. INlais il aurait une question à faire, et elle parait assez essentielle, c'est de savoir à quel tribunal il faudra porter les infractions que le pape pourrait se permettre contre le concordat. Car, dans un traité comme celui-là, toutes choses doivent être égales; et, comme le roi ne peut y déroger sans l'agrément du pape, il ne doit pas être permis non plus au pape d'y rien changer si le roi n'y consent. » Le chancelier qui écrivait ces lignes était lui-même cardinal : Duprat avait reçu le chapeau en lo?.^ et, en i53o, le titre de légat a latei'c.

Ces deux mémoires ne pouvaient manquer de faire une vive impression sur la cour de Rome, en ces temps douloureux où l'hérésie se consolidait et gagnait du terrain en Allemagne, où les affaires d'Angleterre, surtout depuis la mort de Wolsey, prenaient une tournure inquiétante. Clément VII comprit qu'il fallait à tout prix garder le roi de France; il accorda purement et simplement à François P^ ce qu'il demandait, la suspension des privilèges d'élection aux bénéfices majeurs pour tout le reste de sa vie. Le roi envoya la bulle au Parlement; ses gens remontrèrent à la cour qu'il n'était question que d'une suspension de privilèges dont le pape était absolument maître puisqu'ils n'étaient émanés que de son autorité; qu'ainsi il ne pouvait y avoir aucune difficulté sur l'enregistrement. Le Grand Conseil rendit un arrêt portant défense à toute communauté de procéder désormais par voie d'élection, enjoignant sous peine de nullité et d'abus d'attendre la nomination de Sa Majesté (i53i).

Cette suspension devint par la suite une abrogation perpétuelle. Henri II demanda à Paul III un induit pour continuer à nommer à ces bénéfices privilégiés, ainsi qu'aux dignités consistoriales de Bretagne, de Provence, de Savoie, de Piémont et du duché de Bar. Paul III accorda l'induit pour un an, puis le renouvela, à condition que le roi de France laisserait le Saint-Siège jouir des droits anciens qu'il avait sur les bénéfices de Bretagne, de Provence et des autres pays

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qu'on appelait pays d'obédience. Paul IV fit la même déclaration en faveur de Charles IX en 1064. Vî coiicordatorum ou ci indultoruni^ le roi de France nomma à tous les bénéfices majeurs sans exception.

Ainsi fut consommée la révolution ecclésiastique qui, au vieux droit d'élection, substitua la nomination par l'accord des deux puissances souveraines, le chef de l'Etat, le pontife romain.

L'opposition toutefois ne désarma pas de longtemps et même, sous des formes diverses et par des organes différents, elle fit entendre sa voix jusqu'à la fin de TAncien Régime. Elle parla d'abord et très haut dans les conciles provinciaux tenus en France pour opposer à l'hérésie Ja vraie réforme de l'Eglise. Elle parla aussi dans les États généraux et cela jusqu'aux derniers jours du xvi*" siècle.

Aux Etats d'Orléans (f56o-6i), le clergé revendiqua formellement le droit d'élection et le retour à la Pragmatique. La noblesse voulait qu'on tînt des assemblées pour la présentation des évêques; le tiers que le clergé choisît à tous les degrés ses supérieurs : les religieux leur abbé, les curés leur évè([ue, les évêques leur archevêque; il demandait de plus qu'aux électeurs ecclésiastiques, pour les élections épiscopales, on adjoignît

les maires, les échevins et les plus notables habitants jusqu'au nombre cle quarante. Le clergé se rallia à une proposil-ion ajoutant au concordat une disposition qui rétablissait le principe des élections et devait éclairer le roi dans ses choix. Une assemblée ecclésiastique, à laquelle se réuniraient quelques laïques, présenterait au roi trois sujets entre lesquels il devrait choisir celui qu il proposerait ensuite à l'institution du Souverain Pontife : (( Les archevêques et évoques, disent les cahiers, seront élus et nommés aussitôt que le siège sera vacant; les archevêques par les évêques de la province et le chapitrer' de la métropole; les évêques par l'archevêque, les évêques de la province et les chanoines de la cathédrale, ayant appelé avec eux douze gentilshommes, qui seront élus par la noblesse du diocèse, et douze notables bourgeois qui seront aussi élus en l'hôtel de la ville archiépiscopale ou épiscopale; tous lesquels convoqués a certain jour par le chapitre du siège vacant et assemblés comme il est dit, s'accorderont de trois sujets de suffisance et qualités requises par les saints décrets et conciles, âgés au moins de trente ans, qu'ils présenteront au roi pour être faite par lui élection de celui des trois qu il voudra nommer à l'archevêché ou évèché vacant. »

Cette transaction fort raisonnable fut acceptée et devint Tarticle premier de l'ordonnance d'Orléans. Elle donna lieu à une maxime ainsi formulée : Eleciio est clericorum, consensus piincipis,

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petitio plebis, à laquelle on eût du ajouter pour être complète, institiitio Summi pontificis^.

Malheureusement l'ordonnance d'Orléans, sur ce point comme sur tant d'autres, demeura lettre morte. Le roi n'admettait guère de telles entraves à son libre choix ; les hauts dignitaires du clergé pris parmi les grands seigneurs, dans l'entourage des princes, se résignaient assez facilement à un état de choses dont ils profitaient; la masse du clergé pensait tout autrement, et comme les curés et les délégués des chapitres formaient la majorité de leur ordre aux États, il n'est pas surprenant de les voir régulièrement saisir l'occasion d'exprimer leur opinion. A Blois, en 1576, ils ne manquent pas de le faire, d'accord avec le tiers état; mais la noblesse, après avoir hésité, s'arrêta à ce moyen terme : le roi, avant de choisir, ferait une enquête dans laquelle seraient entendus « les notables gentilshommes du diocèse qui auroient le droit de proposer et de dire ce qu'ils sauroient être en iceux indigne de telles charges ».

Ce dernier avis prévalut entièrement dans l'ordonnance; on retrouve dans l'article premier les termes mêmes du vœu présenté par la noblesse. (( Afin qu'il fut plus mûrement pourvu au fait des nominations », le roi promit de ne choisir aucun titulaire, sans qu'un mois se fût écoulé depuis la vacance. Puis, ajoutait l'ordonnance, avant que les lettres de nomination soient adressées au Sou-

' Pi«*ot. Histoire des Étals gênera nx, t. II, p. 8i.

lOO QUATRE CENTS ANS DE CONCORDAT

verain Pontife, les noms des ecclésiastiques désignés a seront envoyés h l'évèque diocésain du lieu où ils auront fait leur demeure et résidence les cinq dernières années précédentes, ensemble aux chapitres des églises et monastères vacants, lesquels informeront respectivement de la vie, mœurs, bonne renommée et conversation catholique desdits nommés; et du tout feront bons procès-verbaux, qu'ils envoyeront clos et scellés le plus tôt que faire se pourrai »

Ainsi triomphait, grâce h l'accord du haut clergé et de la noblesse, malgré le bas clergé et le tiers, le principe même du concordat; mais, en même temps, on s'efforçait de porter remède aux inconvénients que le système avait révélés. Henri III cependant fut aussi peu fidèle h exécuter les prescriptions de l'ordonnance de Blois, que Charles IX l'avait été à observer celles de l'ordonnance d'Orléans. Henri lY le premier s'y conformera et l'Église s'en trouvera bien.

Des Etats de 1076 a ceux de i588, la Ligue se forme, se développe et triomphe. Alors un tout autre esprit va animer les traditionnelles revendications en faveur des élections canoniques. Tout comme de nos jours a l'égard de certains prélats, ce qu'on reproche aux évêques issus du concordat, c'est leur servilité à l'égard du pouvoir, c'est leur tiédeur h défendre les intérêts de l'Eglise et de la cause catholique; le bas clergé, les religieux,

* Picot. Histoire des Etats généraux, t. H, p. 394-

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