‹ Quatre cents ans de ConcordatChapitre 4 sur 25 · DES CONCORDATS EN GENERAL PRINCIPES ET THÉORIE · texte numérisé non relu

DES CONCORDATS EN GENERAL PRINCIPES ET THÉORIE

Si Je ne savais que je m'adresse à un public en majeure partie composé de professeurs, dont la présence ici est un honneur pour moi, d'étudiants en théologie et d'étudiants en droit, c'est-à-dire de travailleurs sérieux, je serais tenté de m'excuser au début de cette première conférence. Je ne puis vous dissimuler qu'elle sera austère ; elle roulera lout entière sur des questions de principes, principes de la théologie, principes du droit canon, concernant les relations de l'Eglise et de TEtat; elle ne vous donnera pas cette sensation de la vie que tout lécit historique porte avec luimême; mais elle vous fournira le fil conducteur ; grâce auquel vous vous reconnaîtrez h travers les événements et les faits dont seront remplis nos

prochains entretiens et surtout vous permettra de les bien juger. Catholiques, membres de cette vaillante Université libre dont l'action intellectuelle et sociale est si forte dans l'active et labo- ' rieuse région du Nord, vous ne reculerez pas devant relTort qui vous vaudra de bien connaître, sur un point capital et toujours discuté, la doctrine de votre Eglise : vous ne me refuserez pas une heure de bienveillante et, j'ose l'espérer, de féconde attention \

Ainsi qu'on l'a maintes fois fait remarquer, c'est une question née avec le christianisme que celle des rapports des deux puissances temporelle et spirituelle. Dans l'antiquité païenne, au moins dans l'antiquité classique, il n'y a qu'une puissance qui prend Tliomme tout entier. Au fur et h mesure qu'une société devient moins chrétienne, elle voit se réveiller en elle cette conceplion antique de la souveraineté ; la tendance des États modernes est d'y revenir, et c'est en cela surtout qu'ils sont païens : « Monsieur, disait en 1790, Bailly à M. de Pansemont, curé de

* Dans le nombre immense des ouvrages relatifs à ce sujet, je n'en signalerai que trois : les Conférences de il/sr cVHulst à Notre-Dame, en 18(^5, où la thèse catholique est exposée avec autant d'exactitude que d'ampleur; Emile Ollivier. L'Eglise et l'Etat au concile du Vatican, chapitre 11; et Ad. I'kanck. Philosophie du droit ecclésiastique : des rapports de la religion et de l'État, Paris, 1864. Cette œuvre d'un penseur Israélite contient une très remarquable étude sur le système des concordats.

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Saint-Sulpice, quand la loi a parlé, la conscience doit se taire. »

Eh bien non ! la conscience ne doit pas se taire. Les droits de la conscience sont le fondement des droits de TÉglise ; c'est là le roc inébranlable sur lequel ils reposent. Tout ce qui concerne la conscience, les devoirs de l'homme envers Dieu, envers son prochain, envers lui-même, tout ce qui concerne le salut des âmes, tout cela concerne l'Eglise ; elle a le droit et le devoir d'y pourvoir. Et comme cette fin est distincte de celle de la société civile, l'Eglise est une société distincte de la société civile. Après tant d'autres, le pape Léon XIII nous l'a rappelé dans cette encyclique Ininiortale Del de i885, que vous me permettrez de vous citer souvent comme la dernière et très parfaite expression de nos principes \ « C'est pourquoi, dit-il, Dieu a réparti entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil le soin de pourvoir au bien du genre humain. lia préposé le premier aux choses divines et le second aux choses humaines. Chacun d'eux est renfermé dans des limites parfaitement déterminées et tracées en conformité exacte avec sa nature et son principe ; chacun d'eux est donc circonscrit dans une sphère où il peut se mouvoir et agir en vertu des droits qui lui sont propres. »

' Je la cilo d ai)rès le texte cl la traduction, précèdes d'une longue introduction, publiés par M«' d Hulst, dans le petit volume intitulé : Le droit cliiélicii cl le droit moderne, Paris, Poussielgue, 188G.

Société distincte, TEglise, comme toute société, doit pouvoir atteindre sa fin et posséder pour cela tous les moyens nécessaires; et elle ne les posséderait pas, ou risquerait de ne pas les posséder, si elle était subordonnée à une autre société ; elle est donc indépendante, et forme une société parfaite. « L'Eglise, dit encore Léon XIII, — et c'est là le point fondamental, — non seulement se distingue et difTère de la société civile, mais elle constitue une société parfaite dans son genre et dans ses droits; elle ne peut en aucune façon être subordonnée, ni assujettie à la puissance civile. »

C'est précisément là ce qui déplaît; on voudrait liien qu'il n'v eût qu'une société, la société civile et politique, seule indépendante, seule souveraine.

Oui, mais l'I^glise a toujours affirmé son droit ; et Léon XIII, après en avoir mentionné la perpétuelle revendication, montre comment, de fait, ce droit a obtenu « l'assentiment théorique et effectif des princes et chefs d'Etats, lesquels dans leurs négociations et dans leurs traités, soit en envoyant, soit en recevant des ambassadeurs et par l'échange d'autres bons offices, ont constam- ■ ment agi avec l'Eglise comme avec une puissance souveraine'. »

Nous voulons vous croire ; cependant, les deux

' Cette théorie a été développée par Ms' GiOBiuo. Lczivni di diplojtiazia ecclesio.sfica. Rome, tipografia vatieana, 1899. gr in-S" de xi-770 pages.

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pouvoirs s'exercent sur les mêmes territoires et sur les mêmes sujets; et qu'est-ce qui touche plus à la souveraineté de l'Etat que le territoire et le sujet, le sol et la personne.'

Donc. Aous répondrai-je, il faut que les deux souverainetés règlent leurs rapports mutuels. Il le faut encore parce qu'il 3^ a des matières mixtes, sur lesquelles s'exercent Tune et l'autre souveraineté. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Léon XIII : « Toutefois, leur autorité s'exerçant sur les mêmes personnes, il peut arriver quune seule et même chose, bien qu'il des points de vue différents, ressortisse au tribunal et au jugement des deux pouvoirs. Il était donc digne de la très sage providence de Dieu, qui les a tous deux établis, de tracer les limites dans lesquelles chacun d'eux devrait agir. Les pouvoirs légitimement établis reçoivent de Dieu leurs principes et leurs règles. S'il en était autrement, on verrait souvent se produire des conflits e1 des chocs funestes. De là naîtraient de véritables angoisses de conscience pour Thomme, indécis sur le chemin où il doit s'engager et comme tiraillé en sens contraire parles ordres opposés de deux autorités à aucune desquelles le devoir ne lui permet de refuser obéissance. )>

Dieu qui a voulu Tordre partout ne peut pas avoir voulu un tel désordre, a II est donc nécessaire qu'il y ait entre les deux puissances un système bien ordonné de relations, non sans analogie avec celui qui, dans l'homme, constitue l'union de l'àme et du corps. »

Vieille comparaison, depuis des siècles en usage dans l'Eglise, et qui de tout temps n'a pas été sans inquiéter un peu le pouvoir civil, car enfin les rapports de l'ame et du corps ne sont pas précisément sur le pied d'égalité. L'âme doit commander au corps. En tout cas, ce n'est qu'une coQiparaison ; il a donc fallu préciser.

Théoriquement, on peut concevoir de trois manières les relations des deux puissances : subordination de r Eglise à l'Etat ; subordination de l'Etat à r Eglise j indépendance réciproque des deux puissances.

Subordination de VEglise à l'Etat^ l'Eglise est dans l'Etat et a le même chef; c'est ce qui arrive en fait dans le schisme et dans l'hérésie, le pape étant comme l'a très bien montré Dœllinger dans son beau livre, VEglise et les Eglises, la seule puissance capable de tenir tête au pouvoir civil. Nous la constatons tous les jours cette pitoyable dépendance de TEglise grecque, de l'Eglise russe et des églises protestantes, où les rois et les parlements légifèrent presque h volonté. Dans cette hypothèse, les rapports sont réglés par l'Etat. Je n'insiste pas.

Subordination de V Etat à VEglise; c'est la théorie qu'en un certain sens enseigne l'Eglise catholique ; celle qu'expose la fameuse bulle Unani sanctam, qui contient, quoiqu'on en ait

tlif, toute la substance de la doctrine orthodoxe sur la question :

(( L'Evangile nous apprend qu'il y a dans 1 Eglise et dans la puissance de l'Eglise deux glaives, le spirituel et le temporel;... mais celuici doit être tiré pour TEglise, celui-là par l'Eglise, l'un par la main des prêtres, l'autre par la main des rois et des hommes d'armes, mais à la volonté et du consentement du prêtre. Cependant il faut que le glaive soit subordonné au glaive et que l'autorité temporelle soit subordonnée à la puissance spirituelle. »

Ilatons-nous de le dire pour rassurer ceux qui déjà s'eiFarouchent, il y a différentes manières d'entendre cette subordination ; nous nous trouvons en présence de trois théories célèbres : celles du pouvoir direct, du pouvoir indirect, du pouvoir directif.

La première, celle du pouvoir direct, suppose que, même dans les choses purement temporelles, il y a subordination de la société civile à la société spirituelle ; mais alors la société civile ne serait plus souveraine en son genre, in suo génère siiprema, ce que Léon XIII lui-même nous dit qu'elle est. Aussi cette théorie n'a-t-elle été soutenue que par un petit nombre de théologiens et de canonistes ; elle n'a jamais été déclarée sienne par l'Eglise enseignante ; elle est aujourd'hui abandonnée. N'en parlons plus.

La troisième, celle du pouvoir directif, — le mot explique suffisamment la chose, — n'est que la

(X^iiccption personnelle de quelques penseurs, et n'a qu'un intérêt historique.

La seconde au contraire, celle du pouvoir indirect, est celle même de TEglise, ou du moins si généralement admise dans TEglise qu'on peut Ja tenir pour telle ; on y voit 1 interprétation légitime de la bulle Unam sanclaDi et des autres définitions dogmatiques. Elle proclame que l'Eglise a pouvoir sur la société civile, autant (mais pas plus que cela est nécessaire au bien des âmes ; elle ne lui donne aucun droit sur les affaires temporelles en tant qu'elles sont temporelles, mais elle lui permet d'y intervenir dans la mesure où elle juge que cela importe au salut des fidèles. Je dis oii clic juge, car, dans cette théorie, c'est l'Eglise elle-même c|ui juge de ses droits, qui en marque les limites, et qui, par conséquent, détermine ses rapports avec l'Etat.

Voilà la théorie dans toute son amplitude et présentée sans ambages : il est superflu d'ajouter qu'elle a toujours été parfaitement odieuse, ou h tout le moins très suspecte, aux Gallicans, aux représentants et aux fauteurs outrés de la puissance civile.

Nos anciens jurisconsultes n'admettaient même pas que l'Eglise pût décider l'indépendance du pouvoir laïque ; elle ne pouvait que la déclarer. « Que si VaA^eu, dit le procureur général de Harlay, — à propos de la déclaration de 1682, — que les députés du clergé font par le premier article que le roi ne tient la couronne que de Dieu, que

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l'Eglise n'a aucun pouvoir direct ni indirect sur le temporel des rois, qu'elle ne peut les déposer, ni dispenser leurs sujets de la fidélité qu'ils leur doivent, était conçu en forme de décision, il ne manquerait pas de représenter à la cour que ces vérités certaines, incontestables, évidentes par elles-mêmes, établies par la parole de Dieu, ne peuvent être la matière d'une délibération, et que les députés du clergé, ni même V Eglise universelle assemblée, n'a droit de prononcer sur ce sujet, etc. ^ »

Même après la Révolution, sous la Restauration, les évêques français se croyaient encore obligés de protester contre certaine^ consé- (juences que l'on avait tirées de cette subordination, même indirecte, du pouvoir civil au pouvoir ecclésiastique. Le 3 avril 1826, j4 d'entre eux, par une déclaration collective, s'élevaient « contre la témérité avec laquelle on cberclie à faire revivre une opinion née autrefois de l'anarchie et de la confusion où se trouvait l'Europe, constamment repoussée par le clergé de France, et tombée dans un mépris presque universel, opinion qui rendait les souverains dépendants de la puissance spirituelle, même dans l'ordre politique, au point qu'elle pourrait, dans certains cas, délier leurs sujets du serment de fidélité^. »

Deux mois auparavant, le 25 janvier, les évê(jues

' Cilc par Eiii. Ollivicr, L'JJgUse et l'Etat au concile du Vatican, l. 1«>, p. loi.

- Viel-Castel. Histoire rie la Restauration, t. XV, p. il;.

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d'Irlande avaient fait une déclaration analoguej

Reste donc un troisième et dernier système,! celui de V indépendance réciproque. A vrai direjN il comporte une gamme de nuances fort étendue, entre deux types extrêmes : deux puissances résolues a s'unir et traitant d'ég^ale à ég'ale, — deux puissances séparées affectant de s'ignorer.

M. Emile Ollivier, dans un livre juslement réputé et très riche d'idées*, donne pour père à cette théorie de l'indépendance réciproque qui lui est chère notre grand Fénelon lui-même, et il cite h l'appui de son dire ce passage extrait des plans de gouvernement pour le duc de Bourgogne'.

« Indépendance réciproque des deux puissances. Le prince est laïque et soumis aux pasteurs pour le spirituel comme le dernier laïque, s'il veut être chrétien. Les pasteurs sont soumis aux princes pour le temporel comme les derniers sujets : ils doivent l'exemple. Le prince est maître pour le temporel comme s'il n'y avait pas d'Eglise. L'Eglise est maîtresse pour le spirituel comme s'il n'y avait pas de prince. Donc l'Eglise peut excommunier le prince et le prince peut faire mourir le pasteur. Chacun doit user de ce droit seulement à toute extrémité : mais c'est un vrai droit. »

Fénelon avait déjà dit dans son admirable discours pour le sacre de l'Electeur de Cologne :

' L'Eglise et l Etat au concile du Vatican. "Novembre 1711. Ed. Lebel, t. XXII. p. dj.i.

« L'Eglise, il est vrai, est dans TEtat pour obéir au prince dans tout ce qui est temporel ; mais (quoiqu'elle se trouve dans l'Etat, elle n'en dépend jamais pour aucune fonction spirituelle \ ^)

Il conviendrait sans doute de faire quelques réserves sur ces passages de Fénelon et surtout de les compléter notamment par ce qu'il dit du pouvoir directif, mais je passe.

En toutcas, Fénelon n'entend pas par l'indépendance, la séparation, pas plus que M. Em. Ollivier lui-même qui juge très sévèrement cette façon de comprendre l'indépendance réciproque : « Le système très préconisé aujourd'hui de la séparation de l'Elglise et de l'Etat, ne mérite pas une place particulière. Sous ces apparences de liberté, il n'est qu'une des formes perfectionnées du régalisme, de l'oppression de l'Eglise par l'Etat. Son principe fondamental est celui-ci : il n'y a pas deux pouvoirs indépendants, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel ayant des droits égaux et entre lesquels peuvent se faire des accords ou éclater des conflits. Le pouvoir spirituel n'existe pas : le pouvoir temporel seul est réel. L'Eglise n'est qu'une association ordinaire de citoyens dans un but religieux; elle doit se soumettre à la loi commune, obéir h l'Etat comme toute autre association. Cette négation de l'existence des

' Ci lé par Ein. Ollivier. L'Église et L'État, I, p. 82. Voir aux pièces justificatives du t. lY de V Histoire de Fénelon, par le cardinal de Bausset, p. ti88, n" YIII : suite des mémoires particuliers de Fénelon, novembre 171 1, Eglise.

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deux pouvoirs et leur confusion dans la main de l'Etat, n'est-ce pas tout le régalisme^? »

]M. Em. Ollivier montre qu'en fait, si ce système est adopté en France, on ne laissera à l'Eglise aucune liberté. Je n'en dis pas plus long pour aujourd hui, me réservant de revenir sur cette question dans mes conclusions.

Dans le système de l'indépendance réciproque, qui donc réglera les questions communes, les limites, les matières mixtes ?

Ecoutons sur ce point un évêque, JM^'' Sibour : <( Les matières mixtes se doivent régler, comme toujours d'un commun accord entre l'Eglise et l'Etat ; ou bien elles ne sont pas réglées du tout, et chaque pouvoir sépare, dans ces matières, l'élément qui lui est propre et l'organise à son gré^. »

C'est de cette seconde manière, M. Em. Ollivier le constate, que les choses se passent aujourd'hui sur plus d'un point ; et l'Eglise est obligée de l'accepter, parce que l'Etat seul a les moyens de se faire obéir ; elle l'accepte, mais elle regrette et blâme, — la soumission aux lois, suivant la juste formule de M. Emery, n'entraînant pas l'approbation des lois.

Que d'inconvénients dans cette ignorance réciproque et combien supérieur est le système des accords, l'homme d'Etat le reconnaît et le dit éloquemment par la bouche de M. Em. Ollivier.

" JJ Église et LEtat, p. gS.

" Institutions diocésaines, p. 338.

« Si la contrariété de la législation civile et de la législation ecclésiastique n'entraine pas de trouble matériel, tout autant du moins qu'elle ne constitue pas une atteinte à ce que les catholiques appellent les droits de Dieu, elle n'est pas sans produire un malaise moral. Le législateur prévoyant doit autant que possible ne pas placer les fidèles d'une relioion dans la nécessité d'obéir à une loi posilive que leur che( hiérarchique n'approuve pas ou condamne. Anciennement les deux puissances se réunissaient dans des assemblées mixtes qui avaient le caractère de conciles et d'assemblées politiques et portaient de concert des lois sur TEglise et sur l'Etat, obligeant le prince et les pasteurs, les sujets et les fidèles.

De nos jours, le pape et le souverain temporel tranchent les questions débattues par des conventions dites concordats, dont le nom indique l'objet. De pareils arrangements sont la meilleure sauvegarde de la liberté des consciences ; ils conjurent les conflits ou les apaisent ; ils ne terminent pas les difficultés d'une manière décisive et pour toujours, ils les règlent pour un temps. Quand les difficultés recommencent, on s'explique et on s'entend de nouveau.

Les Etats modernes, s'ils sont bien inspirés, ne rejetteront pas le régime des concordats ^ »

Au langage du politique répond la grande voix du chef de l'Eglise dans l'encyclique Iinmorlale Dei :

' |]in. Ollivicr, op. cit., t. I, p. 87.

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(( Pour les questions mixtes, la conduite la plus conforme à la nature et aux plans de Dieu, ce n'est pas de séparer les deux puissances, encore bien moins de les mettre en lutte Tune contre l'autre, mais d'établir entre elles des rapports de concorde en harmonie avec leurs causes les plus prochaines. »

Et cet autre passage :

« A certaines époques, on voit prévaloir un autre mode d'assurer la concorde et de garantir la paix et la liberté réciproques des deux puissances : c'est quand les chefs d'Etats et les souverains pontifes se mettent d'accord par un traité sur quelque point en particulier, si qui principes reruin publicariim eiPontifex romanus derealiqua separata in idem placitiim consenserint. Dans de telles circonstances, l'Eglise a donné les preuves les plus excellentes de sa charité naturelle, en poussant aussi loin que possible l'indulgence et la facilité des accommodements. »

Vous aurez remarqué ces expressions, les Etats modernes, à certaines époques : c'est le contingent, c'est l'histoire qui entrent en scène.

Pratiquement en effet les relations de l'Église et de l'Etat ne se règlent pas d'après des principes absolus et en quelque sorte géométriques ; ils résultent de l'état social et politique et de l'accommodation que l'Église y fait de ses prin-

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cipes. Les théories se formulent après coup, h propos des faits et des conflits. Sous quelque forme que ce soit, l'Eglise entend conserver son indépendance et exercer sa légitime action sur les âmes qu'elle doit conduire au salut : c'est le point fixe. Suivant les temps, pour parler le langage théologique, Vliijpollièse se rapproche plus ou moins de la tJièse^ le rapport réel du rapport idéal, ce qui est de ce qui devrait être. Chaque âge a conçu d'une façon particulière, originale, siii generis, les rapports de l'Eglise et de l'Etat. Sous l'empire romain, c'est la séparation forcée et souvent, tant que l'Empire est païen, c'est la persécution ; quand l'Eglise, conquérante des âmes et de la cité, a fait l'Empire chrétien, c'est Tunion des deux pouvoirs, mais avec une ingérence, parfois incommode et fâcheuse, du souverain temporel dans l'ordre religieux. Les rois barbares héritent des prétentions impériales et les font valoir avec une violence que tempère et qu'apaise un religieux respect pour l'homme de la prière et de la civilisation. Avec Charlcmagne et ses impériaux successeurs, c'est pour la première fois Lidéal avoué, presque réalisé, des deux puissances se partageant le monde, « ces deux moitiés de Dieu, le pape et l'empereur », (|ue symbolisent aux yeux des hommes les mosaïques du tricliniimi de Léon III, dans le vieux palais de Latran : Jésus sur un trône donnant les clés du ciel au pape saint Sylvestre et le Labarum à Constantin; saint Pierre remettant l'étole

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pontificale au pape Léon III et rétcndard à Charlemagne. Mais voici rémiettement féodal et puis après la hiérarchie qui s'organise savamment ; d'étage en étage les fiefs se superposent, les souverainetés s'échelonnent ; il faut une tète au monde, une clé de voûte ii l'édifice ; sera-ce le pape ou l'empereur? La réponse n'est pas douteuse dans une société spiritualiste et chrétienne ; des deux seigneurs, le plus grand et par conséquent le premier, c'est le seigneur spirituel. L'Eglise le dit et, comme alors se codifient sa doctrine et sa discipline, sa théorie se cristallise pour des siècles ; les bulles d'Innocent III, de Grégoire IX, d'Innocent IV, de Boniface YIIl, la transmettent dans toute sa splendeur et son énergie aux générations à venir. L'humanité cependant poursuit sa course ; les nationalités naissent et se développent avec les monarchies de plus en plus absolues qui en sont ii la fois l'expression et l'instrument. Jeunes et vigoureuses, elles s'affirment, elles sont ombrageuses, jalouses qui de. leur indépendance, qui de leur autorité. Comment ces peuples et ces rois qui veulent être maîtres chez eux soufïViront-ils sur leurs territoires et sur leurs sujets une souveraineté qui n'émane pas d'euK, ou qui ne soit pas eux. Le xiv*^ siècle est plein de ce conflit, lui qui, trois ans après le jubilé de i3oo, apothéose de la papauté, a vu les violences d'Anagni contre Boniface VIII, bientôt le duel dramatique de Louis de Bavière et des papes d'Avignon, finalement le grand schisme et

; les premiers essais d'Eglises nationales. La paix reviendra pourtant, car les peuples et les princes sont croyants ; ils veulent vivre selon la loi du Christ qui a fait de Pierre la base de son Eglise ; ils chercheront donc un accord : c est làge des concordats qui va venir. Le concordat î Ce nom a fait sa première apparition à ^Yorms, en 1 122, pour mettre lin au premier grand conflit du sacerdoce et de l'empire, la querelle des Investitures ; mais depuis lors on ne l'a pas revu. Au concile de Consumée, en i4ï8, on le prononce de nouveau, lorsque LEglise, dans cette somptueuse et colossale assemblée de l'Occident chrétien, cherche à rétablir l'union des princes, des peuples et du siège romain restauré. Cinq concordats sont conclus avec les cinq nations du concile : la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. Ils seront bien ou mal observés, ils vivront plus ou moins longtemps, n'importe ; l'idée est jetée et fait son chemin ; en i447 ^^ ï44<^ pour l'Allemagne; en i5i6, pour la France, le régime des concordats s'établit solide et durable. La catholique Espagne, de fait, suivit l'exemple ; en 1482, Ferdinand et Isabelle obtinrent un droit de supplication qui équivalait h un droit de désignation en faveur de leurs candidats h l'épiscopat ; les Bourbons, avec Philippe V, en 173-, avec Ferdinand VI, en 1753, conclurent de véritables concordats avec Clément XII et Benoit XIV. Si bien que l'on peut dire que pour les États catholiques, l'Ancien Régime, du xvi'' siècle h la lin

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du XVIII®, fut déjà l'Age des concordats, mais des concordats supposant l'union vraie de l'Eglise et de l'Etat, de l'Eglise romaine et de l'Etat chrétien ^

1789 ! Nouveau tournant dans l'histoire du monde. Alors, dit encore Léon XIII dans l'encyclique Inimortale Dei, on voit poindre « ces systèmes de liberté sans frein que les grandes perturbations du siècle dernier virent éclore et se produire comme étant les principes fondamentaux du droit moderne^ droit inconnu jusqu'alors et qui se trouve sur plus d'un point en désaccord non seulement avec le droit clii'étien, mais avec le droit naturel. »

Et le pape rappelle ces principes : l'égalité absolue de tous les hommes, leur indépendance réciproque sans restriction, la souveraineté du peuple source de tout droit et de tout pouvoir, la liberté de penser et d'exprimer sa pensée quelle qu'elle soit, la conscience individuelle souveraine maîtresse et juge, ne relevant d'aucune loi extérieure et, par conséquent, l'indifférence en matière de religion. Oui, voilà bien cette charte de la « civilisation moderne ».

Que laisse-t-elle à l'Eglise? Léon XIII le constate avec tristesse, mais aussi avec une fermeté qui ne fait pas place à l'équivoque :

* M. Raoul Bompard, dans deux intéressants articles de la Revue politique et parlementaire, 10 avril et 10 juin 1903 : la conclusion et l'abrog-ation des Concordats, compte 10 conventions concordataires jusqu'au xviiie siècle et 40 au xix".

« Étant donné que l'Etat repose sur ces principes aujourd'hui en si grande faveur, il est aisé de voir la place à laquelle on réduit injustement l'Eglise. Là en effet où la pratique est d'accord avec les doctrines, la religion catholique ne tient plus dans l'Etat le premier rang, mais elle est mise sur le pied d'une complète égalité avec les autres sociétés religieuses ou même reléguée à un rang inférieur. Il n'est tenu nul compte des lois ecclésiastiques. L'Eglise qui a reçu de Jésus- Christ ordre et mandat d'enseigner toutes les nations se voit interdire la mission officielle d'instruire les peuples. Dans les matières qui sont mixtes, les chefs d'Etat s'érigent seuls en arbitres et décident par eux-mêmes, en professant un mépris superbe pour les plus saintes lois de TEglise. C'est pourquoi ils font ressortir a leur juridiction les mariages des chrétiens; portent des lois sur le lien conjugal, son unité, son indissolubilité ; mettent la main sur les biens des clercs et dénient à l'Eglise le droit de posséder. Bref, ils trailent V Eglise comme si elle n avait ni le carac^ tèrej ni les droits de société parfaite et qu'elle fut simplement une association semblable à toutes celles qui vi^>ent dans V Etat. Ainsi tout ce qu'elle n de droit et de puissance légitime pour agir, ils le lont dépendre des concessions et du bon vouloir des gouvernements.

(( Dans les Etats où la législation civile laisse à 1 Eglise son autonomie et ses droits et oii un concordat public est intervenu entre les deu.i puissances

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[puhllcaque inler utrainque polestatem paclio aliqiia facta sit) , on commence par crier bien haut qu'il faut séparer les intérêts de TEglise des intérêts de l'Etat; et cela dans le but de pouvoir agir impunément au mépris de la foi jurée et se débarrasser de tous les obstacles qui empêcheraient les chefs d'Etat de se faire les arbitres souverains de toutes les affaires. L'Eglise ne pouvant tolérer patiemment une telle usurpation (car ce serait pour elle déserter les plus grands et les plus sacrés de tous les devoirs) se voit dans l'obligation rigoureuse de demander l'accomplissement religieux et intégral des engagements contractés envers elle ; de là naissent souvent, entre la puissance spirituelle et la puissance civile, des conflits dont l'issue presque inévitable est de sacrifier à la partie la plus forte celle qui est la moins pourvue de ressources humaines. Ainsi, dans la situation actuelle des affaires publiques, qui jouit de la faveur a peu près générale, il y a une tendance des idées et des volontés à cconduii'e tout h (ait l'Eglise et h la tenir en servitude. La plupart des mesures prises par les gouvernements s'inspirent de ce dessein. Confection des lois, administration des cités, éducation de la jeunesse entièrement séparée de la religion, spoliation et destruction des ordres religieux, suppression du pouvoir temporel du pape, tout tend à ce but : frapper au cœur les institutions' chrétiennes, réduire à rien la liberté de l'Eglise catholique et la dépouiller de ses autres droits. »

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11 est clair que la conclusion logique d'un tel système est bien plutôt la séparation de TEglise et de riitat qu'un concordat, même comme celui de 1801, entre l'I^^glise romaine considérée comme une puissance rivale, presque étrangère, et l'Etat sécularisé. Aussi, n'est-il pas surprenant que la séparation de TEglise et de l'État soit l'idéal hautement proclamé par les tenants des principes de 1789 etqu^h leursyeux les concordats ne soient (|ue des mesures de transition, dont la nécessité politique est la seule excuse. Mais c'est précisément aussi parce qu'elle est liée h ces principes et à cet ensemble de doctrines que l'Eglise condamne en soi la thèse de la séparation, tout en 1 acceptant en certains cas, comme un moindre nud. Tel est. vous le savez, le sens des déclaralions de Grégoire XVI lorsqu'il dit dans l'encyclique Mirari vos du lo août i832 : « Les vœux de ceux qui veulent séparer TEglisc de l'Etat et rompre la mutuelle concorde de l'empire avec le sacerdoce ne nous font pas présager de meilleurs résultats, soit pour la religion, soit pour l'autorité des princes. On sait en effet jusqu'à quel point est redoutée par les fauteurs de cette liberté eiï'rénée la bonne harmonie entre les intérêts religieux et les intérêts politiques, qui a toujours été si profitable aux uns et aux autres » ; et de Pie IX lorsqu'il condamne dans le Syllabus cette })roposition : « L'Eglise doit être séparée de l'Etat et l'État de l'Église ».

Est-ce là que nous aboutirons bientôt? Est-ce

la que l'Europe en viendra? C'est possible. Sommes-nous au terme de l'âge historique des concordats, comme l'abrogation de tant d'actes de ce genre et la logique même des choses semblent l'indiquer^ ? ou, au contraire, verrons-nous l'entente se refaire, par l'impossibilité pratique de maintenir autrement l'ordre public et la paix des consciences au moins dans certains pavs ? Je ne sais. Toujours est-il que cet âge dure encore et que, de toutes les solutions données au problème des rapports de l'Eglise et de l'Etat, celle des concordats est une des plus intéressantes, une des plus importantes h étudier. Nous devrions nous y appliquer, ne fût-ce qu'afin de savoir au juste ce qu'on prétend détruire. C'en est assez, je pense, pour me justifier d'avoir entrepris devant vous cette étude et de la poursuivre.

Après vous avoir montré la place des concordats dans l'ensemble des systèmes relatifs aux rapports des deux puissances, tant au point de vue théorique qu'au point de vue historique, il me reste à vous dire ce que c'est au juste qu'un concordat, c'est-à-dire : i° quelle est la nature et 2" quelle est la valeur de ces sortes d'accords 2.

Qu'est-ce qu'un concordat ? C'est une conven-

^ a La liste des concordats signés de i8i5 à 1862 n'est plus aujoui'd'hui qu'une véritable notice nécrologique. » Boujpard, article cité du 10 juin 1903, p. SSg.

- GiOBBiO. / Concordati, Rome, 1900.

lion passée entre le Saint-Siège et un gouvernement civil pour le bien de la paix entre la société spirituelle et la société temporelle.

C'est un accord qui suppose une concession de la part du Saint-Siège, concession rendue nécessaire par la malice des hommes qui, en grand nombre, ne supportent plus les lois et les exigences intégrales de l'Eglise, ou par un ensemble de circonstances dont il faut tenir compte : c'est une dérogation au droit commun.

11 y a donc un droit commun ? Oui. Mais quel est-il ?

Prenons pour exemple la nomination des évêques, point le plus délicat pour TEglise et pour l'Etat, puisqu'il s'agit pour l'Eglise de la conservation de la doctrine et de la discipline chrétiennes, pour l'Etat, de personnages qui exerceront une grande autorité morale, parfois même matérielle, sur une portion de territoire et sur un certain nombre de sujets.

Le droit commun en pareille matière c'est l'élection faite par les chapitres, et confirmée par le supérieur ecclésiastique.

Pourquoi est-ce le droit commun ? Uniquement en vertu d'une circonstance historique ; ne vous scandalisez pas de cette assertion, je m'explique*.

Si haut que l'on remonte dans l'histoire de la nomination des évéques, on y rencontre toujours

V * Sur ce sujet, consulter un intéressant article de M. l'abbé Boudinhon : Comment sont nommes les evîqucs. Revue du C/crqe, i^ avril 1902,

deux actes essentiels, Télection ou désignation, la confirmation ou institution par un supérieur ecclésiastique. Au début, toute la communauté chrétienne participe h l'élection, toute la commu- ' nauté, c'est-à-dire le peuple et le clergé. Ce corps électoral se réduit peu à peu et se ramène au seul clergé de la cathédrale et encore au clergé qui y possède de vrais bénéfices, en un mot au chapitre.

Ce corps électoral est en possession au xii^ siècle, c'est-à-dire juste au moment où le corpus juris canonici se constitue ; le corpus juris constate et réglemente l'état de choses contemporain ; or, comme le corpus juris est toujours officiellement en vigueur, le mode d'élection qu'il reconnaît est et demeure le droit commun.

Suivant ce droit, comment donc devraient se passer les élections épiscopales ? Elles devraient se faire dans les trois mois qui suivent la vacance du siège par le chapitre cathédral légitimement convoqué, à l'exclusion du clergé inférieur et de tout laïque. Pour être admis à exercer son droit d'électeur, tout chanoine doit être au moins sous- • diacre, et n'être sous le coup d'aucune suspense, interdit, privation de voix active, excommunication.

Sontélioribles les clercs, nés de lécritimemariaoe, âgés de trente ans au moins, engagés dans les ordres sacrés depuis au moins six mois, docteurs ou licenciés en théologie ou en droit canonique ;

DES CO>'CORDATS E>^ GENERAL 2ô

Tévèque crime autre église n'est pas éligible. Si les électeurs portent leurs suffrages sur un candidat qui ne satisfait pas à toutes ces conditions, on se trouve en présence d^ une postulation plutôt que d'une élection. 11 appartient alors au pape de décider s'il doit tenir compte du vœu des électeurs et accorder la dispense sollicitée. Sont positivement inéligibles les infidèles, hérétiques, excommuniés, censurés, irréguliers, criminels, etc. Les électeurs sont tenus en conscience de donner leur voix au plus digne d'entre les candidats.

L'élection se fait en légitime assemblée capitulaire, tous les électeurs y étant convoqués ; le vote par procureur est admis sous certaines conditions. La loi n'impose pas Télection par scrutin, elle admet l'élection par « inspiration » et par « compromis » ; elle n'exclut même pas le scrutin oral, bien que le scrutin écrit et secret ait visiblement ses préférences.

L'élection est acquise quand la majorité absolue des électeurs a donné ses voix au même candidat. Le résultat de l'élection est alors consigné dans les actes capitulaires et le décret d'élection est notifié dans les huit jours à l'élu. Celui-ci est tenu de faire connaître, dans le délai d'un mois, son acceptation ou son refus. S'il accepte, il doit solliciter, dans le délai de trois mois, la confirmation de son élection par le supérieur hiérarchique, c'est-à-dire, d'après le droit des Décrétales, le métropolitain, le primat ou patriarche,

2 6 ou AT RE CENTS AN' S DE CONCORDAT

enfui le pape. Le supérieur doit d'abord examiner si l'élection a été faite suivant les règles, et si l'élu est digne de la charge épiscopale ; il juge, s'il y a lieu, les oppositions élevées contre l'élection : enfin, il confunie l'élection, et son décret complète et rend définitif le droit de l'élu qui dès lors peut prendre possession de son siège, administrer le diocèse, enfin recevoir la consécration épiscopale, ce qu'il est tenu de faire dans un délai de trois mois ^

Cet état de choses, vous disais-je, ne représente ([u un moment historique, ou, si vous le voulez, une halte au cours d'une longue série de transformations. L'Eorlise a donc le droit d'v déroger. En fait le corpus juris n'était pas clos que cette législation était déjà modifiée. L'intervention du souverain pontife dans les élections épiscopales §0 faisait de plus en plus fréquente, de plus en plus active ; par le droit de rcsei've, il s'attribuait à lui-même la provision d'un grand nombre de bénéfices en tout pays. Or, comme au même moment les nationalités commençaient à s'affirmer, le pouvoir royal à se rendre absolu, cette intervention du pape était vue d\in mauvais œil. Au cours du xiv° siècle, les plaintes se multipliaient: finalement, rÉglise romaine se trouvait amenée à traiter avec le pouvoir laïque, à renoncer d'accord avec lui à la plupart de ses rcsers'es^ ou à lui concéder h lui-même un droit de désignation

' Boudinhon, ai'liclc cilé.

OU de présentation : c'est le régime des concordats.

Aujourd'hui le droit commun n'existe plus que dans deux pays : la Suisse et les Etats protestants d'Allemao-ne, avec quelques tempéraments qui constituent des égards pour le pouvoir civil.

Partout ailleurs règne l'un de ces trois systèmes : i"^ la nomination directe parle pape ^ après entente ou sans entente avec le pouvoir civil. C'est le cas de l'Italie, sous la réserve de fait de Vexe- (piatur royal, hors de l'ancien Etat pontifical, pour la mise en possession du temporel de la manse; de la Belgique, du Luxembourg, du Monténégro, du ^Mexique et du Brésil.

o/* La recommandation ou système des listes^ le plus répandu dans les pays de langue anglaise, Irlande, Angleterre, Ecosse, Etats-Unis d'Amérique, Canada, Australie ; il faut y ajouter la Hollande et, depuis un certain nombre d'années, la plupart des pays de l'Amérique latine, sauf les deux grandes exceptions du Brésil et du Mexique. Ce système, qui comporte beaucoup de variantes dans le collèiïc charc^é de dresser les listes, consiste généralement dans la présentation de trois candidats au Saint-Siège par les autorités ecclésiastiques locales ; le pape n'est pas tenu de choisir parmi les candidats présentés.

W"^ Enfin la nomination ov\ présentation par les ponvoiis civils, considérés comme jouissant du droit de patronat. C'est le cas de la France, de

rAutrlche-Hongrie \ de la Bavière, du Portugal, de l'Espagne, et c'a été pendant une grande partie du xix*^ siècle celui de l'Amérique latine dont tous les concordats ont été depuis dénoncés ou abandonnés de fait, sauf au Pérou ■.

Une telle concession de la part de l'Eglise étaitelle légitime ? Le pape pouvait-il la faire ? Plus d'un parmi les écrivains ecclésiastiques s'en est scandalisé et Rosmini, entre autres, dans son livre des Cinq plaies de V Eglise^ y voyait, ni plus ni moins, une aliénation presque simoniaque du pouvoir pontificaP.

Idée fausse assurément. Ignorent-ils ceux qui la soutiennent que c'est à l'Eglise elle-même de définir ses droits ? Premier principe. En second lieu, considérez que le prince représente et résume en lui la société laïque, laquelle originairement avait part aux élections épiscopales. Opinion qui n'est pas seulement celle de nos légistes : écoutez Denis Talon, dans son réquisitoire du 26 décembre 1688 : (^ Le droit que tous les fidèles avaient au commencement ne se pouvant plus exercer en commun passé h la personne du souverain sur qui les sujets se reposent du gouvernement de l'Etat, dont 1 Eglise est la plus noble partie. » Opinion

' Même depuis la dénonciation du concordat de i85;).

- Voir l'article cité de M. Boudinhon dans la Rei>iie du Clergé et les deux articles de Raoul Bonipard : Revue politique et parlementaire du 10 avril et du 10 juin 1903. La conclusion et l'abrogation des Concordats.

^ De même le professeur Labis a écrit : « L'histoire des concordats est l'histoire des douleurs de l'Eglise. »

DES CONCORDATS EN GÉNÉRAL o.C)

j!.i}pnse de nos jours et soutenue par Emile Ollivier. Opinion qu'admettent, eux aussi, les canonistes des diverses écoles, un Tarquini, un Icard, qui 'proclament le principe presque dans les mêmes termes ^ Enfin, cette concession est légitime parce qu'elle n'est qu'une forme de l'anlique privilège de patronat prévu et autorisé par le droit canon, privilège qui, en dernière analyse et, de l'aveu de tous, ne confère au prince temporel qu'un droit de présentation^ — un article officieux de VOsscr^ntore romano nous le rappelait encore tout dernièrement.

« Il appartient au patron, dit M. Boudinhon. de désigner librement la personne qu'il veut faire investir du bénéfice : le patron sans doute est tenu do présenter un candidat digne de la charge, c'est-àdire satisfaisant aux conditions requises par le droit commun et par les statuts de chaque bénéfice, mais il n'est pas obligé de choisir le plus digne ; la désignation ne confère à la personne choisie aucune juridiction; elle lui donne cependant lajfis ad rem, le droit à la chose, car le collatcur est tenu de lui accorder, sauf raisons valables de refus, Tiustitution canonique. Pour cela, le patron présente au collateur, et, quand il s'agit d'évèchés, au souverain pontife, les personnes librement choisies par lui : le collateur examine les

' Tarquini. Jiiris ccrles. publici, lib. H, cap. H, n^ 18, VI, a. « Populi oujtis ii (principes laïci) personam gérant. » Icard. Praeicctioncs juris canotilci; pars. !•', scct. 1'». n^GJ. « Plel)s christiana cujus vicem agoret » (princeps saccularis).

3o QUATRE CENTS ANS DE CONCORDAT

titres du candidat et, s'ils sont réguliers, lui donne, dans les formes ordinaires, l'institution canonique et la juridiction. ))

Or c'est de'cette institution canonique, et non de la désignation par le pouvoir civil, que provient l'autorité épiscopale. Tout homme de bon sens, fùt-il incroyant, le reconnaît et Pie IX dans le Syllahus a condamné cette proposition : « L'autorité séculière a par elle-même le droit de présenter les évêques et peut exiger d'eux qu'ils prennent en main l'administration de leurs diocèses, avant qu'ils aient reçu du Saint- Siège l'institution canonique et les lettres apostoliques. »

Toutefois, une assez grosse difficulté peut être soulevée : cette institution canonique, dans quelle mesure le pape a-t-il le droit delà refuser ? Est-il ou n'est-il pas, comme on dit, collateiw forcé ? S'il lest, ne peut-on lui reprocher d'avoir réellement aliéné le droit de TEglise ? Et, s'il ne Test pas, n'annulle-t-il point par là même la concession qu'il a faite aux gouvernements ? Vous savez ce qu'en pense et ce qu'en disait récemment à la tribune de la Chambre des députés, M. Combes, président du conseil.

x\u surplus, lathéorie qui tend à faire du pape un collateur forcé^ n'est pas nouvelle, dit M l'abbé Crouzil dans sa substantielle brochure sur le Concordat de i8oi^; rajeunie en ces derniers

• Crouzil. Le Concordat de 1801, clans la collection Science et Religion. Paris, Bloud.

DES CONCORDATS E?\ GENERAL 3l

temps, elle a été semble-t-il, formulée pour la première fois après la signature du Concordat par Portalis : « Son Eminence n'ignore pas, disait ' Portalis à Caprara, dans une note du 3 novembre 1801, qu'un collateur n'est pas ce que serait un casuiste dans le tribunal secret de la pénitence et qu'il n'est juge que des capacités extérieures de l'ecclésiastique nommé. Son Eminence sait encore que, d'après les maximes de France, le Saint-Sièfie est le collateur forcé. »

Consalvi réfuta cetteerreur dans une lettre qu'il écrivit a Cacault le 3o novembre 1801 : « Le concordat de Léon X et de François P' (auquel par ces mots : suivant les formes établies avant le chani^enient de gouvernement, fait allusion, Particle IV de la convention) reconnaît évidemment la liberté pour le juge de refuser l'institution canonique dans certainscas : il suffitde lire le titre m. Des exemples arrivés sous Innocent XI, Alexandre VIII et Innocent XII le prouvent. Plusieurs ecclésiastiques, qui prirent part a la déclaration du clergé de 1682 se virent refuser, tant par Innocent XI que par Alexandre YIII, les bulles d institution. Innocent XII ne les accorda qu'après que ces ecclésiastiques eurent déclaré, dans leurs lettres écrites au pape, qu'ils tenaient pour non décrété ce qu'on avait pu croire décrété par ces assemblées contre la puissance ecclésiastique et l'autorité pontificale... Dans tous les autres Etats où le gouvernement fait les nominations, on y reconnaît au Pape le plein droit de ne pas donner

rinstitiition aux sujets nommés qu'il jugerait indigues... La qualité de c'o//(7 /('///• y^b/x-e s'entend ence seusque Sa Saiuteténe peut refuser l'institution canonique aux sujets nommés, (jicand ils 7ie sont pas indii^/ies de répiscopat . La chose est évidente par elle-même... 11 est vrai que le pape n'est pas ce que serait un casuiste au tribunal de la pénitence, et qu'il n'est juge que de la capacité extérieure du sujet Hommé : mais, justement pour cela, on ne peut le forcer ii instituer ceux qui, même extérieurement, sont reconnus indignes de l'épiscopat h cause de leur conduite extérieure ^ » Au commencement de iS'"^. le n'ouvernement de M. Thiers, tout en protestant contre la substitution du moiprœseiitare au mot iioniuiare, reconnu! que le pap(î n'est pas collateur forcé, en disant « que le gouvernement nomme les évêques, sauf le droit du pape à^ accorder ou de refuser Tinstitution canonique" ».

Mais quelle est donc la force de l'engagement pris par le pape ? Quelle est la portée réelle de ses concessions? Quelle est la valeur des concordats? Question délicate encore que celle-là, question que vous entendiez, il y a peu de semaines.

' Gonsalvi à Cacuult, 3o novembre i8ûi ; cité j^ar Artaud. Histoire de Pie VII ^ t. J, p. 20j.

- Ein. Ollivier. Nou^'cau Manuel de Droit ecclésiastique français, p. 44().

poser avec sa coutumière brutalité par le président du conseil et qu'il faut bien que nous résolvions en toute sincérité \

Parmi les canonistes, il en est, — et leur opinion semble nne conséquence légitime de la théorie du pouvoir indirect, — qui déclarent qu'un concordat n'est pas un traité international, un contrat synallagmatique obligeant également les deux parties contractantes. C'est un acte solennel sni gene/'is, une loi particulière, portée par le pape en faveur d'un pays déterminé, sur les instances d'un prince qui s'oblige à l'observer fidèlement, un privilège, un induit, qu'une nécessité d'ordre spirituel autorise toujours celui qui l'a octroyé à révoquer : « Lex particularis ecclesiastica pro aliquo regno Summi Pontificis auctoritate édita ad instantiam Principis ejus loci, ejusdem principis obligatione confirmata, seeam perpetuo serval urum^. »

« Qu'importe, disent cescanonistes, qu'un concordat revête la forme d'un traité, d'un contrat? C'est à la substance de l'acte, à l'objet de la convention qu'il faut regarder. » Or les concordats ne contiennent rien qui puisse constituer l'objet d'un contrat synallagmatique. Serait-ce de la part du prince la promesse de respecter et de protéger la

' Le professeur Giobbio a exposé dune faron très complète celle controverse dans sa brochure / Concordati. Rome. 1900. Ce travail a été présente au Conjurés international d'histoire diplomatique de La Haye. Cf. Bompard. Article cité du II) juin i()o'J.

' Tarquim. Juiis ecclcs. lib. 1, cap. 11, 73.

34 QUATRE CE?yTS A]SS DE CONCORDAT

liberté de TEglise ? Mais ce devoir lui incombe de droit naturel et divin. Serait-ce de la part du ' souverain pontife la concession cju'il fait au prince du droit de nommer les évèqiics ? Mais le pape ^ peut-il^ sinon par une concession temporaire et toujours révocable, aliéner un droit qu'il tient de Jésus-Christ? Et, si cette concession devient nuisible, peut-il même ne pas la révoquer? 11 le doit.

Il est clair que le pape ne peut pas aliéner définitivement un droit qu'il tient de Jésus-Christ et que. si la concession qu'il a faite se trouve porter préjudice à 1 Eglise, c'est un devoir pour lui de la retirer. Mais est-ce à dire pour cela qu'un concordat ne participe pas à la nature d'un traité, d'un contrat synallagmatique, etque, nous catholiques, nous soyions réduits à soutenir cette thèse odieuse au pouvoir civil qu'un concordat est un acte perpétuellement révocable à la volonté d'une seule des parties ? Pas le moins du monde.

Je veux bien que la forme ne soit pas tout; elle compte cependant ; les concordats ont la forme d'accords fondés sur des concessions mutuelles et engagements réciproques ; donnant, donnant. l^]coutez plutôt la teneur du premier concordat qui nous soit connu, le fameux acte de Worms. en i[22, entre l'empereur Henri V et le pape Calixte II :

« Moi, Henri, j'abandonne à Dieu, ù ses saints apôtres Pierre et Paul et h la sainte Eglise catholique toute investiture par la crosse et l'anneau ;

je concède que, dans toute les églises de nion rovaume et de 1 Empire on procédera par élection conforme aux canons, et la consécration sera libre, (^uant aux domaines et aux droits régaliens de saint Pierre, qui ont été enlevés depuis le commencement de cette querelle, au temps de mon père et de mon temps, je restitue ceux que je détiens ; j'aiderai fidèlement le pape, afin que ceux que je ne détiens pas lui soient restitués... Dans toutes les occasions où l'Eglise romaine demandera mon appui, je serai son allié fidèle.

« Moi, Calixte, j'accorde que les élections des évéques et des abbés de Germanie qui dépendent du royaume aient lieu en ta présence, sans simonie et sans violence, afin que, si quelque dissentiment s'cli'vc, d'après le conseil et Tavis du métropolitain et de ses suffragants, tu accordes ton approbation et ton appui au candidat le plus digne. Que Télu reçoive de toi par le sceptre les biens et les droits royaux (regalia), sans exaction, sauf ce qui sera reconnu appartenir à rÉglise romaine, et qu'il remplisse les obligations aux- (jiielles il sera légitimement tenu envers toi de ce fait. Dans toutes les parties de l'Empire, que 1 évèque ou abbé consacré reçoive les régales par le sceptre dans un délai de six mois, et qu'il remplisse les obligations qui en résultent. J'accorde une paix sincère à toi et h ceux qui ont été tes partisans au cours de cette querelle \ »

' Les deux acle< sonl dans Thciner : Codex diplom. dominii temporalis. t. \, •>..

Si un tel acte n'est pas un pacte, paciio, comm( dit Léon XIII lui-même dans l'encylique Im-* mortale Dei, en vérité je ne sais plus ce que c'est qu'un pacte.

Ce caractère ressort de l'intention manifestée des contractants et de la fin même qu'ils se proposent.

Lisez par exemple le préambule du concordat de Vienne « inter sanctissimum in Christo patrem ac dominum nostrum dominum Nicolaum divina providentia papam quintum. .., ac nationem Alamanicam..., ac dominum nostrum Fridericum Romanorum regem semper augustum, etc.. » C'est le préambule d'un traité avec engagements réciproques. Dans le concordat conclu avec François V^ y Léon X est peut-être encore plus catégorique : « Illam conventionem coiitractus et ohligatioiiis inter vos et sedem apostolicam ex una parte, et prœfatum regem et regnum suum ex altéra parte, légitime initi, vini et rohur obti-

nere necnon irritum et inane quidquid super

his a quoquam..., etiam per nos et successores nostros, scienter aut ignoranter contigerit attentari, decernimus. » (Tit. XVIII).

Ea c|pae sequuntur inter ipsos conçenta sunt... utrinque coiweniam est... noça conçe/itio fiât ; estil dit dans le concordat de 1 80 1 . Et Portalis insiste sur ce point de vue dans son Exposé des motifs au Corps législatif, du 5 avril 1802 : « La convention avec le pape, dit-il, participe a la nature des traités diplomatiques, c'est-à-dire à la nature d'un

véritable contrat. » Même avis exprimé par la Commission ecclésiastique nommée par Napoléon en 1809 : « Le concordat est un contrat synallagmatique entre le chef de l'État et le chef de l'Eglise, par lequel chacun s'oblige envers l'autre. C'est aussi un traité public qui intéresse essentiellement la nation française et l'Église catholique. Par ce traité, chacune des augustes parties contractantes acquiert des droits et s'impose des obligations \ »

Pie YII, dans le concordat conclu en 1817 avec Maximilien de Bavière admet sans difficulté ces expressions : « Utraque contrahentium pars spondet se suosque successores omnia de quibus in lis articulis utrinque conventum est sancte servaturos. » Et lorsque, le 17 décembre i85o, Pie IX se plaindra de Pannulalion par le pouvoir civil du concordat de Bade, c'est en ces termes qu'il le cra : « Abroo^atam contra omnes iustitiîe ren^ulas sine alterius partis consensu solemnem conventionem. » A Vienne, en mai 1868, le nonce Falcinelli protesta en ces termes contre les lois qui violaient le concordat de i855 : « Le Saint-Siège qui a scrupuleusement tenu ses engagements avait le droit d'attendre une juste réciprocité de la part d'une puissance dont la réputation d'honnêteté est estimée dans le monde entier. »

Au surplus, ajoute-t-on, — et ici encore les canonistes tombent d'accord avec les hommes

* De Pradl. I.cs qualie concordais, l. HI, Appendice, p. 37.5.

38 QUATRE CENTS AiNS DE CONCORDAT

d'État, — le Saint-Siège n'atteindrait pas le bu qu'il se propose et les gouvernements se refuseraient à traiter avec lui, s'il n'y avait pas réciprocité dans l'obligation. Aussi devons-nous conclurel avec l'éminent cardinal Soglia : a Les concordats ont le caractère non de privilège, mais de pacte, f con€07'data raiioneni liahent noîiprwilegiisedpacti ; ce pacte n'est pas temporaire et personnel ; estque illucl pactum non temporarium et personalc ; mais réel et perpétuel, et il doit être religieusement observé, sed î'eale ac perpetuum^ qnod religiose obserç^andam est ^ )) Les évoques allemands,^ dans leur instruction pastorale de mai i8ji sur^ le concile du Vatican ont dit : « Le Saint-Siège^ s'est engagé par des traités solennels et publics^ h maintenir le droit qui résulte de ces conventions ; il s'est donc par là dépouillé du droit d'y] apporter le changement sans le consentement dd| l'autre partie, et l'on sait par expérience que ce n'est pas lui qui rompt les traités internationaux et les concordats. »

Là est la vérité. Sans doute un concordat nê^î peut pas en tout être mis sur le mêm« pied qu'un traité international; il reste dans son fond unes concession, un induit, si l'on veut, émané de la puissance pontificale ; mais tout traité repose sur des concessions, sur des abandons de son droit; et de ce qu'on s'est dépouillé volontairement, il' ne s'ensuit pas qu'on ait le droit de reprendre à

* Prœnoiatïo7ies in jus eccles.. par. 60.

DES CO>'CORDATS EN GÉ^'ÉRAL 'dij

volonté ; aussi est-il juste de dire que le concordat participe, — je reprends l'expression de Portalis, — h la nature du traité et du contrat synallagmatique. S'cnsuit-il encore que la puissance pontificale soit liée au point de ne pouvoir retrouver Tusage de ce qu'elle a concédé ? Non, une telle aliénation serait contraire à la nature de la puissance pontificale. Mais quel est le traité qui, les circonstances étant changées, ne puisse être revisé ? Et même quelle puissance humaine ne se réserve in extremis de dénoncer en certain cas un traité à ses risques et périls ? Une nation n'aliène pas sa souveraineté en traitant. Les divers gouvernements n'ont cessé de le répéter en ce siècle notamment en ce qui concerne les concordats^ La seule différence c'est qu'ici l'Eglise affirme que dans ces cas in extremis c'est pour elle un droit, tandis qu'il ne saurait y avoir contre elle de droit du côté du prince. Question purement théorique, qu'on me permette de le dire. Que vous importe, à vous incroyants, Tidée abstraite que l'Eglise se ait de son droit et de son pouvoir ? Ce qui vous mporte c'est l'usage qu'elle en fait. Or pratiquement elle reconnaît au prince, tout comme elle se reconnaît à elle-même, le droit de demander la revision à'xxn concordat, s'il le juge utile, et elle respecte, tant qu'elles subsistent, les conventions

qu'elle a conclues. Les raisons qui les ont oiigi-

' Voir de nombreux exemples dans le i'- article de Raoul 3ompard, VAbrogation des concordat!^. Revue politique et parementaire, lo juin lyol.

4o QUATRE CENTS ANS DE CONCORDAT

nairement rendues nécessaires les maintiennent.^ Donc, pratiquement toujours, les concordats demeurent des contrats soumis aux conditions des autres contrats humains et les gouvernements n'ont pas lieu de s'inquiéter de revendications purement spéculatives que n'acceptent en fin de compte que les fidèles enfants de TEglise catholique. Si ceux-là sont la majorité, ils se mettront d'accord avec l'Eglise pour lui donner le régime qu'elle souhaitera et la souveraineté nationale ne sera point lésée puisqu'elle agira de son plein gré ; et, s'ils ne sont pas la majorité, leurs adversaires peuvent être assurés que l'Eglise tiendra; dans le fourreau ses armes théologiques, ne fût-ce, que par la crainte d'empirer sa propre situation Comme le disaient fort bien lesévêques allemands (( on sait par expérience que ce n'est pas le Saint- Siège qui rompt les traités internationaux et les concordats. »

Si le même esprit régnait des deux côtés, si l'Etat qui crie si haut contre les prétentions de l'Eglise, ne se réservait pas à lui-même le droit de rompre ou de violer dans la pratique ces conventions solennelles \ on ne verrait pas ces lamentables dissentiments dont les résultats sont aussi funestes à l'Etat qu'à la religion.

Léon XIII, dans l'encyclique Immortale Dei^

' « Un État, disait en 1868, au Parlement autrichien le ministre Herbst, ne peut pas renoncer à des droits inaliénables... Il faut que le concordat cède partout où il est en contradiction avec des droits inaliénables. » (Cité par Bompard, art, du 10 juin 1903, p. 56;.)

DES CO^'GORDATS EN GENERAL /\l

pour citer une dernière fois ce monument de la pensée d'un grand pape, rappelle les paroles d'Yves de Chartres au pape Pascal II : a Quand l'empire et le sacerdoce vivent d'accord, le monde est bien gouverné ; l'Eglise est florissante et féconde. Lorsque la discorde se met entre eux, non seulement ce qui est petit ne grandit pas ; mais les grandes choses elles-mêmes périssent misérablement. »

Puisse la France n'être pas au nombre de ces grandes choses qui périssent, comme une nation peut périr, en cessant d'être elle-même, pour avoir fait a l'Eglise une guerre injustifiée!

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