‹ Que devons-nous à l'Angleterre? La défense nationale, la révolution impérialiste, le tribut à l'EmpireChapitre 72 sur 80 · En temps de paix la durée du service est · texte numérisé non relu

En temps de paix la durée du service est

(a) de trois ans pour la milice active.

(b) pour la milice de réserve, cette durée est celle prescrite.

20. Quiconque s'est volontairement enrôlé ou a été appelé à servir dans la milice, a le droit d'être libéré à l'expiration du temps de service pour lequel il s'est engagé, à moins que ce temps n'expire en temps critique, auquel cas il est tenu de servir durant une autre période n'excédant pas douze mois.

ENROLEMENT.

25. Le gouverneur en conseil fait, au besoin, tous les règlements nécessaires pour l'enrôlement des hommes susceptibles d'être appelés au service militaire et des cadets, et, pour toute procédure s'y rattachant, ainsi que pour déterminer, sans préjudice aux prescriptions de la présente loi, l'ordre dans lequel doivent servir les personnes mentionnées dans les classes établies par la présente loi.

2. Ces règlements ont la même vigueur et le même effet que s'ils faisaient parti* de la présente loi.

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