HISTORIQUE DU CONGRES
Un des grands législateurs de l’antiquité, Solon, l’un des sept sages de la Grèce, avait doté Athènes, au vi siècle avant Jésus-Christ, d’une loi d’après laquelle il était permis à la femme, mariée à un homme inhabile à charnellement habiter avec elle, d’habiter avec qui il lui plairait des parents de son mari. Cette loi de Solon avait sans doute pour but de donner une descendance qui fut du même sang que celui du mari inhabile.
Ce n'était pas la répudiation et pas davantage le divorce, mais une mesure ayant pour but de donner aux familles les satisfactions qu’elles pouvaient attendre d’un mariage, C'était une loi en faveur de la famille, mais une loi qui pouvait donner lieu à des abus.
Montesquieu (l, traitant de la répudiation, nous dit que la faculté d'en user en était accordée, à
(1) Esprit des lois, T. II, p. 171, Amsterdam, 1771.
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Athènes, à la femme comme à l’homme et, un peu plus loin, étudiant la différence qui existe entre le divorce et la répudiation, il explique que la faculté de répudier doit être accordée partout où elle a lieu, aux femmes comme aux hommes. |
Chez les Romains, pendant 250 ans, continue Montesquieu (!, pérsonne n'osa user du droit de répudier accordé par la loi. Toutefois, les lois sur cette matière changèrent à Rome, à mesure que les mœurs y changèrent (®, et lorsqu'on voulait user de ces lois, on n'osait pas faire visiter les femmes tant les mœurs étaient sévères, à ce que nous assure Bayle (%). « Il ne se trouve point aussi que les Romains, dit-il, qui n’ont rien ignoré de ce qui est la raison quant aux mœurs, se soient servis de ce moyen pour convaincre leurs Vestales suspectes et accusées d’inceste combien qu’ils fussent sévères en la recherche et punition de ce crime.
« Dont se peut colliger et conclure que les Romains en ces doubtes ne faisaient pas visiter les femmes pour s’en éclaircir et tirer preuve par là de leur virginité ou corruption, comme lon fait aujourd’hui, soit qu'ils estimassent telle preuve trop incertaine et non suffisante pour y asseoir jugement, soit qu'ils la rejetassent pour être déshonnête et contraire à la pudeur féminine, qui leur était en telle recommandation que le même Valère dit au livre second,
(1) II, 176 et suiv.
(2) MONTESQUIEU, loc. cit., II, 278, 279.
(3) Dictionnaire hist. et critique,
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chapitre premier, parlant de Spurius Cervilius qui répudia sa femme parce qu'elle était stérile, qu’ils ne voulurent pas permettre qu'on la touchât ni visitât. Quo matronale decus, munimento vere envediae tutius esset, in jus vocanti, corpus ejus attingere non permiserunt, ut inviolata manus alienae tactu relinqueretur.
En quoi ne lui ressemblent pas ceux qui ordonnent incontinent en ces procès de séparation, que la femme sera visitée encore qu'ils pourraient commencer plus honnêtement et avec plus de raison, par la visitation de l’homme, sauf à ordonner celle,;de la femme par après si besoin était, sans aller si vite ni les faire visiter en même temps et sans intervalle, pour plutôt parvenir à la séparation, comme si c'était chose fort pressée et qui ne se peut différer que le publie s'en fut grandement intéressé. »
Mais quand Rome ne fut plus dans Rome et que l'empire fut transporté en Orient, les mœurs évoluérent. Montesquieu (! nous rapporte que « Justinien (®) ordonna qu'un mari pourrait être répudié sans que la femme perdit sa dot, si pendant deux ans, ii n'avait pu consommer le mariage ». Cette loi de Justinien fut faite, paraît-il, à l'instigation de l’impératrice Theodora. Les canonistes, avons-nous lu quelque part, à l'exemple de Justinien, ont donné semblable permission aux femmes en cas d’impuis-
(1) MONTESQUIEU . De l’espril des lois, T. 3, Liv. XXIX, chap. XVI, page 366 (Amsterdam 1771).
(2) Leg I, Cod. De repudiis.
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sance de leurs maris, en sorte qu'elles se peuvent marier à un autre homme après la séparation, et, en outre, ils auraient permis aux hommes mariés à des femmes trop étroites d'en faire autant.
Dans les premiers siècles de l’histoire de France, la femme pouvait justifier de l'impuissance de son mari par le témoignage de ses proches.
Du temps dYves de Chartres, on mettait la question en loterie.
Plus tard, on combattit en champ clos. C’était encore la loterie mais une loterie sanglante.
Les mœurs s'’adoucissant on rechercha si la femme était toujours vierge. C'était là, pensait-on, la meilleure preuve de l'impuissance du mari.
Plus tard, on imagina le congrès dont Guy de Chauliac nous donne une description qui le rend acceptable. Puis on en vint à l’examen des deux parties en présence. Enfin, la Révolution abolit les procès pour impuissance et le Code civil écarte cette cause
d'annulation de mariage.
* x x « Au point de vue physiologique le mariage, dit le
cardinal Gasparri (), est un contrat mutuel dont lobjet humain est de permettre à l’homme de déposer Île
(1) D'après l’article du D" LE BEC, sur les Procès en nullité de mariage. (Bulletin de la Société Médic. de Saint-Luc, février 1914).
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sperme in vas naturale, c'est-à-dire in vaginam et non ailleurs. L'acte conjugal finit là; le reste est l'affaire de la nature, car la femme peut être inféconde pour une cause indépendante de l’acte régulier et accompli normalement, » Aussi, il nous paraît que le congrès pouvait se justifier aux yeux de ceux qui l'ordonnaient, et c’est pourquoi il était ordonné assez fréquemment, ainsi qu’il semble résulter du texte cité par Bayle dans son Dictionnaire et extrait de l’ouvrage de Vincent Tagereau (1.
Dans cet ouvrage, d’ailleurs, Tagereau qui était avocat au Parlement de Paris au commencement du règne de Louis XIII, « écrivit fortement contre la visitation et se servit de deux arguments, l’un qu'elle est honteuse, l’autre qu'elle est incertaine ». Cette dernière opinion fut aussi celle de Nicolas Venette, Docteur en Médecine, Professeur du Roï en anatomie et chirurgie, Doyen des Médecins agrégés au Collège de la Rochelle, pages 578 et 579 du Tableau de l'Amour conjugal ®), qui déclara, d'après Bayle, que le Congrès « est ennemi de la chasteté et qu'il n’est pas la véritable marque de la virilité de l’homme. ».
L'épreuve du Congrès avait lieu devant témoins nommés par les juges, mais tout le monde n’était pas
(1) Vincent TAGEREAU : Discours de l'impuissance de l’homme et de la femme, Ch. 4, p. 57, édit. de Paris, 1612. (2) 7° édition, 1696.