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admis à user de cette « procédure réaliste et grossière ». On n'admettait pas au Congrès celui dont l'impuissance était notoire (1).
De plus, la femme qui se disait vierge (quoique mariée) pouvait prouver son dire par la déposition des sages-femmes qui l'avaient visitée, Donc le juge choisissait qui devait subir le Congrès et la femme pouvait s’en dispenser. Si elle ne le faisait pas, nous dit le juriste Despeisse, « on ordonnait le Congrès en présence des Médecins et Sages-femmes, comme il fut jugé au Parlement de Paris le 20 janvier 1584, et si le mari est trouvé impuissant, on dissout le mariage (?. I] fut aboli le 18 février 1677 par un arrêt du Parlement de Paris qui fit défense aux juges civils et ecclésiastiques d'ordonner à l'avenir la preuve du Congrès dans les causes de mariage. Ce fut à la suite de l’affaire célèbre du marquis de Langey. mais le principe de la nullité du mariage fut main-
tenu.
Qu'était le Congrès? Qui l'ordonnait?
Le Congrès était un procès d’impuissance qu'ordonnait l'OrricraL .
Pourquoi l'Official? Parce qu'il s'agissait d'annuler le mariage que les lois religieuses déclarent défi-
(1) DESPEISSE : gros in-folio en deux parties (Paris, Hugnetaiu, 1685). Partie I du Mariage, section I, page 151.
(2) DESPEISSE, Loc. cil., page 151, colonne de M 2
(3) Juge ecclésiastique chargé par l'évêque de la juridiction contentieuse.
vo
NOR 2e
nitif sauf quand il y a entrave. C’est ce que nous explique en latin Haine dans ses éléments de Théologie morale (. « D'après saint Thomas, nous dit-il, l'impuissance est l'impotentia cœundi seu incapacitäs vel exparte viri, vel ex parte fœminae, habendi copulam carnalem perfectam, t. e. de se aplam ad generationem. I1 faut distinguer entre la simple impuissance et la stérilité. La première est une entrave au mariage et non pas la seconde. /{aque duplex distinguilur impotentia conjugalis; una ad coitum, altera ad generationem. Prior quae est proprie dicta in vulgare sermone impotentiae nomen relinet; posterior vulgo sterilitas nuncupalur. Prior est impedimentum ; posterior veronon.
Est-ce une idée semblable qui a guidé la proposition de M. Paul Hervieu ©, qui veut que l'obligation d'aimer soit inscrite dans la nouvelle édition du Code civil :
« L'article 212 est ainsi rédigé : Les époux se doivent mutuellement amour, fidélité, secours, assistance. » |
Quoi qu'il en soit, dans l’ancien droit, l’impuissance constituait une « nullité dirimante du mariage ». Elle créait l'incapacité juridique de le contracter et elle motivait l'annulation.
Le Congrès était une curiosité médico-judiciaire du bon vieux temps. Son étude met à nu devant nous
l’âme de nos aïeux des xvi° et xvir siècles et leurs
(1) HAINE : Theologiæ moralis elementa ox S. Thoma aliisque probalis doctoribus, T. IV, pages 190-191 (Louvain, 1894). (2) Concours Médical, 9 septembre 1906, page 651.