LE MARIAGE ET L'EGLISE
Il semble naturel de consacrer un chapitre de ce travail à la question du Mariage et de l'Eglise, parce
que le Congrès était une épreuve ordonnée dans les
procès pour impuissance, parce que les juges ecclésiastiques en connaissaient.
Dans ce chapitre, nous donnerons quelques renseignements de droit canonique. Au premier abord cela peut paraître curieux, mais, à la réflexion, le lecteur se rendra compte que €e n’est pas sans utilité pour le médecin. En effet, dans les procès en nullité de mariage pour motifs anatomiques et physiologiques, si l’official jugeait, les seules personnes com:
pétentes pour déterminer les causes étaient les méde-
cins, les chirurgiens, les sages-femmes que les parties
choisissaient ou que le tribunal nommait d'office. I
en est d’ailleurs toujours ainsi.
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Actuellement, le Code civil accorde le divorces
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pour « injures graves ». Que doit-on entendre par ce terme? Des injures, sans doute, mais aussi autre chose. « L’injure grave, dit Adr-Kohn Enriquez (), peut revêtir une autre forme que l’injure proprement dite ; elle peut résulter de faits injurieux : par exemple, le refus d'accomplir le devoir conjugal par suite de mépris ou d’antipathie; l’abstention volontaire de consommer le mariage ; la communication d'un mal vénérien en connaissance de cause. Ces faits sont très délicats, presque impossibles à prouver. Pour les établir, le recours au médecin est nécessaire. Lui seul peut, par un certificat médical, affirmer l’exactitude et la réalité des dires. »
Le rôle du médecin est donc très grand et très délicat dans la question du divorce. Il n’est pas moins grand et pas moins délicat dans ses expertises ayant pour but de permettre au juge ecclésiastique de reconnaître si Oui où non un mariage est valide ou non, dans les cas d'’impuissance, par exemple. Dans ces cas, autrefois, on ordonnait soit le Congrès, soit un examen séparé des époux. Aujourd’hui, on se contente de l'examen séparé par l’homme de l'art.
L'Eglise n’annule pas le mariage. Elle le déclare inexistant. Ecoutons là-dessus le D' D... @)
« Le mariage chrétien est fondé sur le dogme formel : Quos Deus conjunscil homo non separet, c’està-dire que le mariage prononcé, ratifié par l'union
(1) La vie civile du médecin, Les actes d'état civil, Le Divorce (Index Médical, juin 1927).
(2) Dr D... : Nullilé du mariage religieux catholique (Index médical, mai 1927).
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sexuelle (copula) des époux est indissoluble. Personne au monde, même le Souverain Pontife, ne peut l’annuler.
« C'est pourquoi l'Eglise n'a jamais admis et ne pourra jamais admettre le divorce (1).
« Là le juge civil déclare : Vous avez été mariés, je déclare désormais que vous ne l’êtes plus. « Ici — comme l’expose le chanoine Pierre Fourneret dans son très remarquable ouvrage Le mariage chrétien, auquel il est impossible de ne pas faire, pour un article comme celui-ci qui nous est demandé pour l'Index médical, d’assez larges emprunts, — le mariage ne peut être rompu que par la mort et la sentence, demandée au juge ecclésiastique de rendre, est celle-ci : Il est évident que vous n’avez jamais été mariés, je constate que votre union n’a jamais eu le caractère du mariage, malgré toutes les apparences qu’elle pouvait en avoir, soit à vos yeux, soit aux yeux des autres. »
Pour l'Eglise, le mariage est inexistant parce que le contrat n'était pas valable pour divers motifs, parmi lesquels nous nous contenterons de relever ceux à propos desquels le médecin peut être appelé à intervenir comme expert ou bien qui intéressent
l'eugéniste.
(1) D'après M. de Noussanne : « Le prêtre a raison, en France notamment, quand il s'élève contre le divorce : c'est faire de l'excellent et pratique engénisme. Cela résulle des lois de la nature et non d'une superstition confessionnelle. »
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Ces motifs d'inexistence que je qualifierai de médicale sont les suivants :
I. Le mariage était nul parce qu'il y avait empêchement dirimant absolu (dirimant de dirimere, détruire), rendant inhabile à contracter mariage avec quelque personne que ce soit. Ces empêchements sont :
Le défaut d'âge;
L'impuissance.
IT. — Le mariage était nul parce que les cenitractants étaient inhabiles à contracter.
Ces empêchements sont
La consanguinité ou parenté.
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