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L'autre est postérieure au mariage, lorsque le mariage étant déjà contracté quand les organes sont coupés par la malice des hommes ou quand la virilité est atteinte par l'infection vénérienne,
D'après saint Thomas, l’impotentia antecedens et perpetua, sive absoluta sit sive respectiva; sive naturalis, sive accidentalis, dirimit matrimonium jure tum canonico, tum naturali; non vero consequens et temporalis.
Si les époux connaissent qu'il y a de l'impuissance, ils peuvent habiter ensemble, mais comme frère et sœur. S'ils désirent se séparer, la cause est soumise à l'Ordinaire qui l’instruit et peut prononcer la séparation et permettre à la partie puissante de convoler à d’autres noces lorsque le mariage a été déclaré nul et inutile par deux sentences semblables « per duas sententias conformes ».
Il y a des distinctions à faire.
A). Quand il y a doute d’impuissance perpétuelle précédant le mariage, celui-ci peut être empêché, si l'affaire étudiée rapidement, la chose paraît probable.
B) Si le doute se produit quand le mariage est déjà contracté, le confésseur recherchera si les mariés peuvent le consommer. S'ils le peuvent, il y à ralidité, s'ils ne le peuvent et si des motifs graves permettent de penser qu’il ne pourra jamais l’être, il soumettra la question à l'Ordinaire.
Dans le doute de savoir si l'impuissance est antérieure et perpétuelle et est d'origine externe, la loi canonique accorde trois ans aux époux à titre d'expé-