‹ Quelques considérations à propos du chauffage central en matière d'hygiène domestiqueChapitre 22 sur 46 · I: Economies budgétaires · texte numérisé non relu

I: Economies budgétaires

L’article 4+ dispose que : « Des réductions dont le total ne devra pas être inférieur à 1 milliard de francs seront effectuées en 1924 sur les dépenses de l'Etat. Le Gouvernement est autorisé pendant les quatre mois qui suivront la promulgation de la présente loi à procéder, par des décrets rendus en conseil des ministres, à toutes les réformes et simplifications administratives que comportera la réalisation de ces économies. Lorsque les mesures ainsi prises auront nécessité des modifications aux lois en vigueur, les décrets seront soumis à la sanction législative dans un délai de six mois. »

Les Chambres, au moment de demander au pays un lourd sacrifice, se sont trouvées d’accord pour réduire d’abord au minimum Jes charges publiques. Mais où leur

avis différait profondément, c'était sur la façon de procéder à ces économies.

Tandis quele Gouvernement désirait, pour hâter la réalisation d’un vaste plan d'économies, échapper aux lenteurs qu'entrainent inévitablement les procédures parlementaires, là commission desfinances du Sénat n’acceptait pas le texte, d’après elle inconstitutionnel, qui devait donner au pouvoir exécutif l'autorisation de décréter lui-même des lois au lieu et place du Parlement, et avant que ce dernier ne les ait votées. Outre des arguments juridiques destinés à faire ressortir l'illégalité d’un tel pouvoir, la commission sénatoriale faisait remarquer que le Gouvernement a le droit et le devoir de considérer les crédits qui lui sont alloués comme une faculté, et non comme un ordre de dépense, et qu'il n’a pas besoin d’une habilitation spéciale pour réaliser des économies à l’intérieur et dans le cadre du budget voté, dont l'exécution lui a été confiée. De plus l'œuvre d'économies du Parlement a été remarquable : 3 milliards d'économies en 1921, 757 millions en 1922, 850 millions en 1923.

Quoi qu’il en soit, étant donné l'importance politique du projet en question et la position prise par le Gouvernement dans ce débat, les Chambres ont fini par se mettre d’accord et par voter cet article appelé, assez improprement, le texte des « décrets-lois». Elles ont cru, néanmoins, devoir limiter dans le temps l'effet de cette disposition, en restreignant sa durée à la période de quatre mois qui suivrait la promulgation de la loi. Chaque fois d’ailleurs que des lois en vigueur se trouveront modifiées, le Parlement dans les six mois doit être appelé à se prononcer sur les mesures nouvelles.

L'article 2 complète l’article 1, et en définit l'application en ce qui concerne les dépenses de personnel, matière ou abus sont particulièrement à craindre.

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« À partir de la promulgation de la présente loi, et jusqu'à la fin de l’exercice 1924, il ne sera procédé, dans les services publics de l'Etat, à aucun recrutement de personnel supplémentaire ou auxiliaire, sauf en ce qui concerne les emplois réservés aux victimes de la guerre.

« Toutefois en cas de nécessité exceptionnelle de service, dans la limite des lois existantes et des crédits votés par les Chambres, des dérogations pourront être apportées aux prescriptions du paragraphe précédent par des décrets contresignés par le président du conseil et le ministre des Finances. »

L'état du personnel est souvent un obstacle aux améliorations ; et pour ne pas modifier par les licenciements des situations acquises, pour ménager les intérêts des agents en fonction, on recule parfois devant une réforme.Il fallait donc éviter d'alourdir les cadres administratifs, et ne procéder à aucune création d'emploi ni à aucun recrutement, pour profiter au maximum de toutes les disparitions normales, décès, retraites ou démissions. Le Gouvernement ne prévoyait de tempérament à la règle qu’au cas de nécessité absolue, et après un examen approfondi de la situation. Toutefois la Chambre a fait adopter un amendement tendant à éviter que les droits des mutilés et victimes de la guerre ne fussent compromis par la suppression de tout embauchage de personnel jusqu’à la fin de l'exercice 1924. Le Sénat, allant plus loin dans cette voie, a admis l’existence au profit des jeunes gens sortant des écoles, de droits acquis ne permettant pas de suspendre complètement le recrutement. C'est donc au seul personnel supplémentaire el auxiliaire, devenu trop abondant, que le Parlement a entendu en définitive appliquer l'interdiction du recrutement en 1924.

— Dans un but d'économie, la Chambre des députés a voté en outre, lors du débat général sur le projet de la

loi actuelle, huit dispositions tendant à reviser les dommages de guerre supérieurs à 4 million, déjà accordés, et à soumettre à un comité de préconcilialion les demandes d’indemnité supérieures à 500.000 francs. La Chambre ne voulait pas en effet voter pour plus de $ milliards de nouveaux impôts sans provoquer en même lemps une révision de dommages de guerre attribués pour plus de 50 milliards dans les régions libérées, et qui dans certains eas avaient donné lieu à des abus et à un gaspillage de deniers publics. Sur la demande du Gouvernement ces articles ont été disjoints du projet proprement dit relatif aux économies et aux ressources fiscales, pour faire l’objet d’une proposition de loi distincte, destinée à être examinée à loisirs et votée ultérieurement.

Les articles adoptés par la Chambre prévoyaient les conditions dans lesquelles ces dossiers devaient être révisés ou soumis à une commission de préconciliation, selon les cas, ainsi que les mesures d’application et les pénalités qui seraient infligées aux auteurs de fausses déclarations et à leurs complices.

Il est permis d’ailleurs de se demander quel profit procurerait au Trésor la révision d'affaires qui dans la plupart des cas ont force de chose jugée, et comment pourrait s'effectuer la répétition des sommes indûment payées lorsqu'elles ont été investies dans des reconstructions d’immeubles, et par là même immobilisées. Il serait à craindre en tous cas que les perturbations apportées de ce fait dans la reconstilulion des régions libérées, et l'insécurité qui résulterait pour les sinistrés de bonne foi d’une révision de leurs droits, ne trouvent pas une compensation suffisante dans la récupération de quelques sommes indment payées, qui n’amélioreraient pas sensiblement l'équilibre budgétaire.

Il Création de nouvelles ressources fiscales

A. — DouBLE DÉCIME

La loi du 22 mars, après avoir organisé un système d'économies dans ses deux premiers articles, s'efforce de réaliser un équilibre budgétaire stable par la création de recettes nouvelles qui doivent essentiellement résulter d'une majoration de deux décimes appliquée aux impôts actuellement en vigueur. Le principe est posé par l'article 3.

Art. 3. — « En addition aux recettes autorisées par la loi.du 28 décembre 1998, il sera perçu deux décimes sur tous les impôts droits et taxes recouvrés au profit de l'Etat, selon les dispositions et sous réserve des exceptions prévues par la présente Loi ». |

Le double décime avait déjà été proposé par le Gouvernement le 11 janvier 1923, mais repoussé parles Chambres. Il a pour but de réaliser des ressources supplémentaires non par la création de nouveaux impôts, mais par une majoration automatique de la plupart des droits déjà perçus. Cette majoration doit permettre de réaliser, par un procédé susceptible d’un rendement immédiat, le supplément considérable de recettes fiscales exigé pour le rétablissement de l'équilibre intégral des budgets. C’est une mesure d'urgence provoquée par les événements, qui n’a d'autre objet que de parer à des besoins urgents par des ressources immédiates. L'avenir se trouve d'ailleurs réservé, par l'indication que cette surtaxe sera perçue en addition aux recettes autorisées par la loi du 28 décembre 1923 ; le Parlement, pour l'exercice 4925, sera donclibre, si les circonstances le permettent, de supprimer ou de modifier cette surtaxe temporaire.

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