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Le double décime est institué uniquement au profit de l'Etat, et ne doit donner lieu à aucune perception de centimes additionnels au profit des budgets départementaux et locaux. Les impôts directs étant perçus annuellement, subiront le double décime à partir du 4° janvier 1924. Pour les autres taxes, le double décime sera dù conformément aux règles générales qui régissent l'assiette des impôts, soit à partir de la date de la promulgation de la loi, soit ultérieurement (art. 17, 26). La présente loi, a déclaré le ministre des Finances, sera appliquée dans les mêmes conditions que la loi du 25 juin 1920, avec laquelle d'ailleurs elle présente une grande analogie.
En outre l'article 3 prévoit des exceptions au principe général du double décime, destinées à préserver d’une aggravation de tarifs certains droits et produits, perçus dans des conditions déterminées, et à préciser les modalités applicables à chaque catégorie d'impôts, ceux-ci étant classés dans ce but selon les régies chargées d'en assurer la perception (art. 4 et suivants).
B. MopiIFICATIONS APPORTÉES AUX TAXES EXISTANTES DANS LES DIFFÉRENTES RÉGIES
1° DouBLE DÉCIME EN MATIÈRE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES. — L'article 4 fixe, en matière de contributions directes, le point de départ de l'application du double décime, ainsi que les contributions qui s'y trouveront soustraites.
« En ce qui concerne les impôts directs, le double décime institué par la présente loi sera applicable à partir du {°r janvier 1924, et ne portera que sur le montant des droits simples et en principal. En seront en outre exemptés, les impôts et taxes énumérés ci-après :
«4° Départements autres que ceux d'Alsace et de Lorraine: contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre.
J. Bétolaud 3
LL AGUTEE
Taxe exceptionnelle de guerre ; 2 Alsace et Lorraine : Impôt sur l'accroissement de fortune. Impôt extraordinaire de guerre, »
On a voulu, dans la seconde partie de cet article, éviter une différence de traitement entre les contribuables dont les cotes ont été établies, et ceux pour lesquels l'impôt reste à liquider : le fait générateur de l'impôt est éteint, et les contribuables qui ne se sont pas encore acquittés se trouveraient surchargés injustement par rapport à ceux qui se sont libérés avant le vote de la loi.
La Chambre voulait également exempter du double décime certaines taxes assimilées d’un intérêt fiscal limité et qui représentent surtout le prix d’un service rendu (droits de vérification et de surveillance). Le Sénat a repoussé cette partie du itexte, faisant ressortir que le caractère général du double décime exige, pour restreindre les injustices, qu'on limite autant que possible les exonérations indispensables.
— L'article 5, qui ne figurait pas dans le projet gouvernemental, a été élaboré par la Chambre ; il établit un mode nouveau d’assiette en ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices agricoles, et modifie la répartition de cet impôt entre le métayer et le bailleur, imposant d’ailleurs à ce dernier des obligations nouvelles.
Les lois du 31 juillet 1917 et du 30 juin 1923 décidaient que l’impôt sur le bénéfice de l'exploitation agricole est, dans le cas de bail à portion de fruits, établi pour chaque exploitation envisagée isolément, au nom du bailleur, sauf son recours contre le métayer pour la part d'impôt lui incombant, proportionnellement à sa participation dans les produits.
Désormais (art. 5) : « Dans le cas de bail à portions de fruits, le bailleur et le métayer sont personnellement imposés pour la part de revenu imposable revenant à chacun
d'eux, proportionnellement à leur participation dans les produits. À chaque renouvellement ou modification de bail, le bailleur est tenu de faire connaitre à l’administration des contributions directes, dans les délais fixés pour l'enregistrement du bail, la part proportionnelle de chacun. L'abattement ne joue pour le baïlleur que sur l’ensemble de ses propriétés.
En tout état de cause, qu’il s'agisse de bail à ferme ou de colonats partiaires, les propriétaires sont tenus de remettre au contrôleur, à chaque renouvellement de bail ou à chaque modification dans la consistance des exploitations, dans les délais prévus pour l'enregistrement des baux, une déclaration indiquant pour chaque exploitation séparément la contenance et le revenu cadastral de toutes les parcelles rattachées à cette exploitation classées par nature de culture. S'il s'agit de marchés de terre, la déclaration devra indiquer le nom de l’amodiataire.
A défaut de ‘déclaration, l’impôt est établi au nom du propriétaire. »
20 ENREGISTREMENT ET TimBre. — En principe les droits d’'Enregistrement et de timbre subissent la majoration de 2 décimes. Cependant cette surtaxe appliquée d’une manière automatique à certains droits de timbre en aurait rendu la perception à peu près impossible, en compliquant considérablement le tarif sans utilité fiscale.
Il a donc fallu en cette matière procéder à un réajustement des tarifs et prévoir des mesures d'application en s'inspirant soit de nécessités d'ordre pratique, soit des besoins économiques.
Aussi l’article 6 de la loi exempte-il complètement de la majoration le timbre de quittance, et annonce-t-il pour les autres droits de timbre des majorations spéciales prévues aux articles 7 à 16, destinées à augmenter les tarifs d’une
er. EN
quantité voisine de 20 0/0, parfois un peu supérieure, mais en les arrondissant à un chiffre simple :
Art. 6. — «En ce qui concerne les droits de timbre, sont exemptés du double décime prévu à l’article 3, et sous réserve des dispositions spéciales qui font l'objet des articles 7 à 16, les droits et taxes énumérés ci-dessous :
Le droit de timbre des quittances.
Le droit de timbre des affiches sur papier.
Le droit de timbre des chèques et ordres de virement.
Le droit de timbre des effets négociables et non négociables.
Le droit de visa des passeports édicté par l’article 15 de la loi du 34 décembre 1917. |
Le droit de timbre des colis postaux.
Le droit de timbre des bulletins de bagages.
Le droit de timbre sur les opérations de Bourses de valeurs ou de marchandises. »
Les articles suivants fixent pour les différents cas énumérés à l’article 6 les droit nouveaux qui seront perçus désormais.
Art. 7. — « Le tarif du droit de timbre des affiches sur papier ordinaire est fixé de la manière! suivante, sans addition de décimes : pour les affiches dont la dimension ne dépasse pas 15 décimètres carrés, 15 centimes. Audessus de 15 décimètres carrés jusqu'à 30 décimètres. carrés : 30 centimes. Au-dessus de 30 décimètres carrés jusqu'à 60 décimètres carrés : 45 centimes. Au-dessus de 60 décimètres carrés jusqu'à 120 décimètres carrés 60 centimes. Le tarif est doublé pour les affiches contenant plus de cinq annonces distinctes. »
On a voulu ainsi arrondir à 0 îr. 45, 0 fr. 70, etc. l'impôt précédemment fixé à 0 fr. 12, 0 fr. 24, etc., par l’application de 2 décimes (loi du 23 août 1871) aux droits de O fr. 10, 0 fr. 20, etc., en principal. En outre les dimensions de
chaque catégorie, jusqu'alors de 12 décimètres carrés, et demi, 25 décimètres carrés, etc., se trouvent portéesà 15, 30, etc. décimètres carrés, tailles en rapport avec les formats usuels des papiers employés à leur confection par les imprimeurs.
Art. 8. — «Le taux du droit de timbre afférent aux chèques et ordres de virement en banque est fixé uniformément à Ofr. 20, sans addition de décimes.
Toutefois les chèques tirés sur toute autre personne qu'un banquier, un agent de change, le caissier-payeur central; les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances seront, en outre, soumis au droit du timbre de quittance. »
La première|partie de cet article a pour objet d’unifier le droit sur les chèques fixé par la législation antérieure à 0 fr. 10 pour les chèques utilisés sur la place où ils ont été émis, et Ofr. 20 s'ils sont utilisés sur une autre place. Une telle distinction ne se justifie plus par suite de l'usage de plus en plus répandu de ce mode de paiement, sur tout le territoire.
La deuxième partie de l’article a pour objet de supprimer la fraude commise par les particuliers qui utilisent le chèque comme quittance pure et simple de paiements ou comme lettre de change à vue et bénéficient, grâce à ce procédé, du tarif de timbre applicable aux chèques, qui est inférieur aux tarifs des timbres de quittance et du timbre sur les effets de commerce. Le Gouvernement avait même proposé, et la Chambre avait décidé que «le chèque ne peut être tiré que sur un banquier ou un agent de change (ou sur les préposés des caisses publiques) ayant provision préalable; il est payable à présentation. » Le Sénat n’a pas voulu maintenir cette disposition qui limitait le champ d'application du chèque et pouvait offrir de sérieux inconvénients pour le commerce qui uti-
lise de plus en plus ce mode de règlement. Mais pour éviter la fraude, les chèques tirés dans les cas prévus à ce deuxième alinéa supporteront le droit de timbre de quittance.
L'article 9 unifie le droit de timbre des effets de commerce: «Est fixé à O fr. 40 par 100 francs ou fraction de 100 francs sans décime, le tarif du droit proportionnel de timbre applicable : 4° Aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur et tous effets négociables ou de commerce ; 2 au billets et obligations non négociables ; 30 aux délégations et tous mandats non négociables servant à procurer une remise de fonds de place à place. Dans le cas prévu par l’article 2 de la loi du 5 juin 1850,le droit de timbre est porté au triple de ce qui eût été exigible s’il avait été régulièrement acquitté. »
Le tarif antérieur était de O fr. 05 0/0 pour les effets à moins de 6 mois, de O fr. 20 0/0 pour les effots à plus de 6 mois. Cet article supprime la distinction entre les deux catégories, et uniformise le droit à 0 fr. 10 0/0, quelle que soit la date de l'échéance tant pour améliorer le rendement de l'impôt que pour faciliter la perception. En outre la réduction de l'écart qui existe entre ce timbre pour les effets de minime importance et le timbre de quittance diminuera les fraudes commises en cette matière.
Le dernier alinéa vise le cas où celui qui aura reçu un effet non timbré ne l'aura pas fait viser pour timbre dans les quinze jours ; il supportera alors un droit triple du tarif ordinaire.
Art 40, —4« Le droit de visa des passeports est porté à 3 francs sans décimes ». Ceci pour arrondir le tarif actuel de 2 fr. 40 qui, décimes compris, serait porté à 2 fr, 88.
Art. 114. — «Les quotités du droit de limbre des connaissements, fixées à 2 francs, 1 franc et O fr. 50 en prin-
cipal par la loi du 30 mars 1872, sont portées respectivement aux même taux que ceux afférents au grand papier, au petit papier et à la demi-feuille de petit papier de dimension. »
Le double décime aurait porté ces droits de Ofr. 60, 4 fr. 20 et 2fr. 40 àOfr. 72, 1 fr. 44 et 2fr. 88, taux inapplicables pratiquement. Mais ce droit, qui n’est autre qu’un droit de timbre de dimension, est resté au taux de 1862. Il est logique de le mettre en concordance avec les droits de même nature fixés par la loi du 25 juin 4920.
Les articles 12, 13 et 14 comportent respectivement majoration des bulletins d'expédition des colis postaux (droits porté de 0 fr. 10 et 0 fr. 20 à Ofr. 15 et 0 fr. 25), — suppression du privilège dont bénéficiaientles récépissés d'expédition sur les tramways concédés (art. 41 de la loi du 31 juillet 4913) par les départements ei les communes: le texte ancien est abrogé et le tarif de droit commun applicable (0 fr. 25 en principal + 2 décimes soit 0 fr. 30) — enfin relèvement du droit de timbre des bulletins de bagages; la loi du 29 juin 1918 avait assimilé ces bulletins aux reçus d'objet soumis alors au droit de timbre de 0 fr. 40. La loi du 25 juin 1920 ayant porté le droit de décharge d'objets à O fr. 25, le présent article frappe les bulletins de bagages d’une taxe égale.
Les articles 15 et 16 résultent d’un amendement de la Chambre et augmentent l'impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs et de commerce. L'article 45 dispose que « le droit de timbre sur toute opération de bourse ayant pour objet l'achat et la vente des valeurs de toute nature est portée à O0 fr. 50 (au lieu de O0 fr. 30) par 1.000 francs ou fractions de 1.000 francs Sur les opérations de report, le droit est élevé à 0 fr. 20 par 1.000 francs ou portion de 1.000 francs ». L'article 16 ‘double pour les bourses de commerce, le droit « en ce qui
concerne les opérations à terme ou à livrer, et en ce qui concerne les opérations de report ».
Mais un délai de quelques semaines était nécessaire pour graver les nouvelles matrices de timbres, préparer les empreintes, fabriquer les timbres et papiers timbrés aux nouveaux tarifs et en approvisionner les bureaux. Il a donc paru expédient de laisser à l'Administration la possibilité d’appliquer les nouveaux tarifs dès qu'elle serait en mesure de le faire pour chaque catégorie. Tel est l’objet de l’article 17 : « Seront fixées par décrets les dates de mise en vigueur des dispositions : 4° de l’article 3 en ce qui concerne les droits de timbre non payés par abonnement et la taxe instituée par l’article 57 de la loi du 25 juin 1920; 2° des articles 7, 10, 11, 12 et 14 » (affiches, passeports, connaissements, colis postaux, bulletins de bagages). Un décret du 17 avril a fixé au 1°" mai 1924 la date d'entrée en vigueur des majorations de droit de timbre.
L'article 18 édicte dès mesures de transition en ce qui concerne les droits d'enregistrement. Cette disposition est analogue à l’article 20 de la loi du 31 juillet 4920, et a pour but de prévenir les fraudes par antidate des actes sous seing privé passés postérieurement à la promulgation de laloi, pour échapper au double décime. Tandis que les lois en vigeur accordent des délais pouvant aller jusqu'à plusieurs mois pour l'enregistrement, l’articie 18 décide qu’un délai de 20 jours (au lieu de 40 en 1920) est accordé pour présenter à l'enregistrement les actes qui seront exempts du double décime. Ce délai de 20 jours est d’ailleurs égal à celui qui est accordé aux greffiers ou autorités administratives (20 jours) mais supérieur à celui qui est imparti aux notaires pour faire enregistrer (45 jours) : «Les actes dont la date est antérieure à la promulgation de la présenteloi ne seront exempts du double décime en ce qui concerne les droits d’enregistrement
qu’à la condition d'être présentés à la formalité dans les vingt jours qui suivront l'entrée en vigueur de la présente loi. »
— Le Gouvernement avait proposé et la Chambre avait accepté un projet de loi stipulant que « le double décime sur le produit de 4, 40 0/0 sur le chiffre d'affaires, ne serait exigible des redevables appelés à bénéficier du forfait aux termes du projet de loi modifiant le régime fiscal applicable au petitcommerce et à la petite industrie, qu’àprès la promulgation de ladite loi ». La loi en question, alors en discussion devant les Chambres, avait pour objet d'élever le montant du forfait en matière d'impôt sur le chiffre d’affaires, et en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; elle remplaçait en outre l’échelle des coefficients par un coefficient unique pour chaque profession. Le Sénat a cru devoir rejeterle texte de la Chambre qui suspendait l'application du double décime en cette matière, se basant sur le fait que le double décime n'ajoute aucune formalité aux lois existantes, et que les contribuables doivent payer une certaine somme d'impôts quise trouvera majorée de 20 0/0 aux termes de la loi très générale qui ne se préoccupe pas du système adopté pour le calcul des cotes, Il est en outre contraire à la bonne logique de subordonner la mise en vigueur d’une loi fiscale au vote incertain d’une loi ultérieure.
3) Douanes (art. 49 et 20). — Art. 19 : « En ce qui concerne les perceptions de l’administration des douanes, la surtaxe de 20 0/0 instituée par l’article 3 de la présente loi n’est applicable qu'aux recettes effectuées aux titres des taxes intérieures. »
Se trouvent ainsi exemptés de la majoration les droits de douane institués dans le but de protéger la production nationale. Un pareil relèvement des tarifs aurait en effet provoqué de légitimes protestations de la part des nations
étrangères lésées dans leurs intérêts commerciaux, et des représailles auraient été à craindre, qui auraient entrainé pour notre commerce d'exportation des pertes considérables. L'article 19 évite donc les répercussions économiques d’une augmentation automatique des tarifs douaniers.
La surtaxe se trouve limitée aux recouvrements effectués par l'administration des douanes au titre intérieur, soit pour son compte, soit pour le compte des contributions indirectes, mais sous réserve des mesures d’application et des exemptions prévues sous la rubrique « contributions indirectes » (art. 21 et suivants).
La majoration des droits de timbre des actes de la douane ne peut, elle non plus, s'effectuer pratiquement que par une modification des tarifs. Des dispositions spéciales ont été prises, pour ceux de ces droits qui ne sont pas susceptibles d'une majoration forfaitaire, par l’article 20 : « les actes délivrés par le service des douanes portent un timbre particulier dont le droit est fixé ainsi qu'il suit: Pour les acquits à caution, les permis de réexportation par mer, les permis de transbordement, les actes relatifs à la navigation et les commissions d'emploi : 4 fr, 50 (au lieu de 4 fr). Pour les colis postaux en transit les droits sont portés de 0 fr. 05 et 0 fr. 10 à 0 fr. 10 et 0 fr. 45. Ledroit de quittance proportionnel de 0 fr. 10 jusqu'à 10 francs reste fixé, sans changement, à 0 fr. 20 par 100 francs ou fraction de 100 francs.
4° CONTRIBUTIONS INDIRECTES. — Comme en matière d’enregistrement, certains droits perçus par l'administration des contributions indirectes ne peuvent être l’objet d’une . majoration unique de 20 0/0, mais doivent être soumis à des dispositions spéciales, sous peine de créer d'inutiles complications de tarifs ; aussi les articles 21 et suivants
prévoient-ils des exceptions à l'application pure et simple du double décime.
Parmi ces exceptions au principe général les unes ont pour but d'accorder une exonération complète de la majoration (sont exempts du double décime l'impôt sur le sel, le droit de consommation sur le sucre, la chicorée et les autres succédanées du café, en raison des circonstances actuelles et du caractère de première nécessité de ces denrées. Sont exempts pour la même raison les boissons hygiéniques et fruits à cidre) ; les autres tendent à atténuer les difficultés pratiques qu’aurait entraînées l’application pure et simple du double décime aux tarifs actuels. Pour éviter une complication excessive le législateur a été conduit à réaliser un remaniement des tarifs en vigueur ou à établir de nouvelles bases de perception, assurant un rendement analogue à celui que donnerait la majoration de 20 0/0 ; c'es‘ ce qui a eu lieu en matière des droits de timbre et d’expéditions, d'impôt sur les spécialités pharmaceutiques et d'impôt sur les automobiles.
L'article 21 énumère ces diverses exemplions : « Sont exemptés du double décime et soumis aux dispositions spéciales énumérées aux articles 22 à 25 qui suivent les droits et taxes ci-après perçus par l’administration des contributions indirectes :
« Les droits de timbre sur quittances et expéditions. — Le droit de O fr. 40 par expédition. — L'impôt sur les spécialités pharmaceutiques. — L’impôt sur les véhicules auto. mobiles. — L’impôt sur le sel. — Le droit de consommation sur le sucre — Le droit de consommation sur la chicorée et les autres succédanées du café.— Le droit de circulation sur les vins, cidres, ainsi que sur les fruits à cidre et à poiré circulant dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi du 22 février 4918. — L'impôt sur les eaux minérales. — Le droit de fabrication sur les bières. »
— Les mêmes raisons qui s’opposaient à l'application du double décime au droit de timbre perçu sur les actes de l'administration des douanes se retrouvent en matière de contributions indirectes.
Art: 22. — « Le prix des timbres apposés sur les quittances et expéditions est uniformément fixé à O0 fr. 25. »
Cet article majore, en les unifiant, les divers timbres, portantsur tous récépissés et déclarations des contribuables, jusqu'ici de 0 fr. 10 et parfois de 0 fr. 20 (congés). Ce tarif ne se prêtait pas à l’application du double décime, qui aurait entraîné des difficultés de perception ; mieux valait réaliser la simplification et l’unification du droit de timbre, non majoré depuis sa création en 4816, et qui se trouve donc porté à O fr. 25. À
De même l’article 23 décide que « le droit de 0 fr. 40 par expédition est porté à O fr. 50 ». Les mêmes motifs justifient le rehaussement de ce droit qui s'applique aux acquits à caution et aux passavants. Le résultat de ces deux relèvements peut être évalué à 11.500.000 francs environ.
L'impôt sur les spécialités pharmaceutiques (art. 24). — Cet impôt créé par la loi du 30 décembre 1916 (art. 16), basé sur le prix de vente au détail des spécialités, est perçu au moyen de timbres ou de vignettes. Le tarif était de 0 fr. 05 pour un prix de vente inférieur à O0 fr. 50, de 0 fr. 10 par franc jusqu’à 10 francs et de O fr. 50 par tranche de 5 francs au-dessus de 10 francs. La majoration d’un double décime aurait donné un résultat inapplicable, les chiffres ne correspondant pas à des multiples de O fr. 05. C’est pour éviter cette complication inutile que l'article 24 institue un nouveau barême, qui en assurant une plus-value équivalente à la majoration de 20 0/0, simplifie l'application des droits.
« Le tarif de l'impôt sur les spécialités pharmaceutiques est majoré de 0 fr. 05 pour les spécialités dont le prix est
compris entre 1 fr. 05 et2 francs inclusivement ; de 0 fr. 10 pour celles dont le prix est compris entre 2 fr. 05 et 5 francs ; de O0 fr. 45 pour celles dont le prix est compris entre 5 fr. 05 et 8 francs, et de 0 fr. 20 pour celles dont le prix est compris entre 8 fr. 05 et 10 francs.
« Les spécialités dont le prix est supérieur à 40 francs supportent une augmentation d'impôt de O fr. 40 par o francs ou fraction de 5 francs. »
Les droits sur les automobiles. — Les lois du 25 juin 1920 et 31 juillet 4920 avaient transféré des contributions directes aux contributions indirectes le recouvrement de la taxe sur les automobiles, et institué un mode d’assiette assez complexe pour cette contribution en tenant compte d'éléments divers.
Cette législation frappait les side-cars d’une taxe de 50 francs par an, les cyclecars d’une taxe annuelle de 100 francs. Les autres voitures supportaient :
1° Une taxe par voiture de 60 à 270 francs, variable suivant le nombre de places, la puissance et la population de la ville où est faite l'imposition ; 2° une taxe par cheval en 5 paliers ; 3° une majoration de 25 0/0 sur ces 2 taxes au profit d’un fonds commun départemental ; 4° Une taxe de circulation en 5 paliers d’après le nombre de chevaux (100 à 500 fr. au-dessus de 61 chevaux vapeur).
Les automobiles employées pour l'exercice d’une profession agricole ou patentée ne payaient que la moitié des trois premières taxes, la quatrième étant appliquée intégralement. En outre les voitures immobilisées pendant un trimestre au moins étaient exemptes de tout impôt, à condition d'effectuer en temps voulu le dépôt du permis de circulation.
L'impôt sur les automobiles était donc des plus compliqué. En outre, le plein tarif n’était appliqué que d’une manière exceptionnelle, la demi-taxe étant presque de