AGE
règle : en 1922, sur 360.000 automobiles déclarées, 305.000 payaient la demi-taxe : cet abus était des plus fréquent, tous les commerçants et industriels, tous les travailleurs des professions libérales, tous les propriétaires fonciers prétendant que leur automobile leur servait pour. l’exercice de leur profession et réclamant le bénéfice du traitement de faveur. En même temps certains contribuables : exploitants de mines,commis-voyageurs, gérants de coopératives, non patentés, ne pouvaient obtenir Île bénéfice de la demi-taxe. L'administration se trouvait à peu près désarmée pour réprimer les abus.
L'existence de paliers dans les tarifs créait enfin des inégalités que l'application du double décime n’eût fait qu'aggraver.
Il a donc paru préférable de remanier l'assiette de cet impôt en fixant les tarifs de telle façon que le produit se trouve majoré sensiblement de 20 0/0. Le texte nouveau, en aboutissant à une grande simplification, rétablit le principe de l’égalité devant l'impôt sans édicter de tarifs prohibilifs.
En premier lieu la demi-taxe est supprimée, mettant fin aux abus antérieurs et rendant l'impôt plus équitable. En second lieu les deux premiers éléments, nombre de places et densité de la population qui entraient en ligne de compte pour le calcul de l'impôt, sont supprimés pour ne conserver que la puissance du moteur, vrai critérium en la matière. En effet, le nombre de places d’un véhicule n'est jamais strictement limité et peut être temporairement augmenté par l'adjonction des sièges mobiles ; d'autre part, l'importance de la population ne semble pas devoir être prise en considération pour la taxation d’un véhicule destiné à faciliter les déplacements à longue distance, d'autant moins que cot impôt de circulation doit être fixé surtout
en fonction de l'usure que le véhicule occasionne à la route.
En vertu de ce principe, le Sénat a fait adopter un amendement fixant la taxe à 52 francs pour les chevaux vapeur en sus du vingtième, pour frapper plus lourdement par ce nouveau palier, les véhicules de tourisme lourds et rapides. En outre, le système nouveau surcharge sensiblement les camions ; mais ainsi se trouve réalisée une certaine péréquation avec les prix majorés des transports par chemin de fer, et les dégradations importantes que font subir les poids lourds au réseau routier trouveront dans cette disposition une certaine contre-partie.
La suspension des droits pour les véhicules ne circulant pas, subsiste d’ailleurs dans le régime nouveau.
L’article 25 fixe les droits applicables aux automobiles à partir du 1° avril 1924 :
« Les articles 100 de la loi du 25 juin 14920 et 36 de celle du 31 juillet 1920 sont remplacés par les dispositions suivantes :
A compter du premier jour du trimestre suivant la promulgation de la présente loi, les droits sur les véhicules automobiles sont fixés comme suit :
Sommes à payer annuellement:
1° Par motocyclette avec side-car, 60 francs ;
20 Par cyclecar 120 francs ;
3° Voitures automobiles assujetties à un tarif de transport arrêté par une autorité publique: par cheval vapeur avec minimum d'imposition de 5 chevaux vapeur : 36 fr.;
4° Véhicules automobiles autres que ceux figurant dans les trois catégories précédentes : par Hp, avec minimum d'imposition de 5 Hp : du 1* au 10° Hp, 36 francs; audessus du 10° Hp : 44 francs.
Pour les voitures servant au transport des personnes,
les Hp au-dessus du 20° sont taxés à raison de 52 francs par Hp.
Les bateaux munis d’un moteur mécanique et destinés à la navigation de plaisance à l’intérieur des eaux territoriales sont soumis aux mêmes formalités que les automobiles et passibles d’une taxe de 10 francs par Hp, avec minimum d'imposition de 3 Hp.
Un dizième du produit total de l'impôt sera attribué aux départements pour être réparti dans les conditions déterminées par l’article 35 de la loi du 31 juillet 1920.
Le permis de circulation doit être renouvelé au cas de changement de domicile hors de la circonscription de la recette. Les droits sont dus jusqu’à déclaration de cesser, souscrite à la recette buraliste, et dépôt du permis de circulation. » Me
— Les dispositions de l’article suivant (art. 26), analogue à l’article 17 en matière de timbre, permettent de réaliser des mesures transitoires et un délai d'application indispensable.
Art. 26, — « La date de mise en vigueur des dispositions de l’article 3 de la présente loi, en ce qui concerne l'impôt proportionnel sur les transports en chemins de. fer, et de l’article 24 en ce qui concerne l'impôt sur des spécialités pharmaceutiques, sera fixée par décret. »
En effet la majoration de l'impôt perçu par les compagnies de chemins de fer pour le compte de l'Etat nécessite la modification préalable des barêmes. De même l'impression et la distribution des nouvelles vignettes et figurines qui servent à constater le paiement de l'impôt sur les spécialités pharmaceutiques exige un certain délai pendant lequel la nouvelle quotité des droits ne pourra être appliquée.
En exécution de cet article, un décret est intervenu le
8 avril 1924, fixant au 146 du même mois la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 24. ;
— Parmi les réformes introduites dans l’assiette des contributions indirectes, la Chambre avait décidé d’abroger en partie l’article 93 de la loi du 25 juin 1920 qui instituait des exceptions à l'impôt sur les spectacles au profit d'œuvres de bienfaisance, sociétés sportives, de secours mutuel, etc. Cette exonération donnait lieu elle aussi à des abus, par suite de la difficulté pour l'Administration d'établir un critérium certain caractérisant les représentations charitables, et causait un grave préjudice aux entrepreneurs de spectacle en leur suscitant une concurrence active. En outre l’exception se concevait mal, car cet impôt frappe non l’entrepreneur, mais le spectateur. Le projet ne maintenait donc que l’article 35 de la loi du 30 juin 1923, qui dispensait de l’impôt les spectacles gratuits ou à prix réduit (0 fr. 50 au maximum).
Malgré toute ces raisons de supprimer une exonération des plus discutable, le projet d’abrogation de l’article 93 n'a pas été conservé dans le texte de loi.
C) MEsuURES DIVERSES D ORDRE FINANCIER
Après avoir posé le principe de la majoration du double décime, et réglé ses détails d'application en réalisant les changements d’assiette nécessaires dans chaque régie financière, la loi du 22 mars 1924 prescrit des mesures destinées à perfectionner le régime des mutations.
4) RéGIme DES muTarTIOns. — ÂMutations de fonds de commerce. — Aux termes de la loi du 17 mars 1909, article 3, toute vente ou cession de fonds de commerce devait être, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sous forme d'extrait ou d’avis dans un journal d'annonces légales. Tout créancier inscrit était
J. Bétolaud A
np
ainsi à même, si le prix ne suffisait pas à désintéresser la massé des créanciers, de mettre une surenchère du sixième sur le prix principal. Mais cette loi ne prévoyait pas l'obligation de faire enregistrer l'acte de cession avant les publications.
Les dispositions nouvelles ont pour but de remédier à cet inconvénient, et prescrivent que les publications effectuées en exécution de la loi du 17 mars 1909 devront obligatoirement mentionner l'enregistrement des actes de vente qui en font l’objet. On évitera ainsi des fraudes graves car les parties, par crainte de surenchères possibles, hésiteront, en faisant enregistrer l'acte avant la publication, à porter une somme inférieure au prix convenu :
Art. 27. — « Le deuxième alinéa de l’article 8 de la loi du 47 mars 4909 est modifié comme suit : l'extrait ou avis fait en exécution du précédent alinéa devra être à peine de nullité, précédé, soit de l’enregistrement de l'acte contenant mutation, soit à défaut d'acte, de la déclaration prescrite par le deuxième alinéa de l’article 8 de la loi du 28 février 1872 ; il devra, sous la même sanction, rapporter les dates, volume et numéro de la perception, ou au cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration, et dans les deux hypothèses l'indication du bureau où ont eu lieu ces opérations » (Suit le rappel des prescriptions de la loi du 47 mars 1909).
Mutation des navires (Art. 28). — L'article 24 de la loi du 25 juin 1920 soumettait déjà les ventes de navires de plus de 100 tonneaux au droit proportionnel de 5 0/0 perçu sur l'acte de vente ; mais les mutations faites sans acte ni procès-verbal échappaient à ce droit et ne payaient que 0,50 0/0. L'article 28 de la loi du 22 mars 1924 fait désormais reposer la perception de l’impôt sur le fait même de la mutation, qu'il y ait ou non acte de francisation ou procès-verbal de vente, |