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D'autre part, comme l'Administration en ce qui concerne les ventes de meubles ne peut réprimer les insuffisances et dissimulations que s'il existe une disposition expresse, elle ne pouvait jusqu'à présent, faute de texte, combattre la fraude sur les ventes de navires et devait asseoir la perception sur le prix exprimé dans l'acte, même s’il était manifestement insuffisant ; aucune pénalité n’était d’ailleurs prévue en pareil cas.
Le nouveau texte (art. 28) donne au fisc la possibilité de réprimer les dissimulations et les insuffisances, comme en matière de meubles ou de fonds de commerce.
Art. 28. — « Le quatrième alinéa de l'article 24 de la loi du 25 juin 1920 est remplacé par les dispositions suivantes : Sont soumises au droit proportionnel de 5 0/0 sans décimes, les mutations à titre onéreux de propriété ou d’usufruit soit totales, soit partielles, de navires et bateaux de toute nature servant à la navigation maritime ou intérieure dont la jauge nette est supérieure à 100 tonnes. Le droit est perçu soit sur l’acte ou le procès-verbal de vente, soit sur la déclaration faite pour obtenir la francisation ou l’immatricule au nom du nouveau possesseur. À défaut d'acte, de procès-verbal ou de déclaration en vue d’obtenir la francisation, le droit est perçu sur une déclaration faite au bureau de l’enregistrement dans les trois mois de la mutation. A défaut de paiement du droit dans les trois mois de la mutation, l’ancien et le nouveau possesseur sont tenus chacun d’un droit en sus, personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire.
* « Sont applicables aux dissimulations de prix les dispo-
sitions des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871, 7 de la loi du 27 février 1912, 7 à 14 de la loi du 18 avril 1918. Les insuffisances de prix peuvent être constatées par expertise dans les deux ans de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration de mutation.