‹ Quelques considérations à propos du chauffage central en matière d'hygiène domestiqueChapitre 26 sur 46 · ASIE · texte numérisé non relu

ASIE

« Il sera perçu un droit en sus sur le montant de l’insuffisance outre les frais de l'expertise, si l'insuffisance excède un huitième du prix exprimé dans l'acte ou la déclaration. »

Mutations immobilières à titre gratuit. — Pour échapper aux droits élevés de donation, les contribuables dissimulent fréquemment la donation sous une vente, ou réduisent purement et simplement l’estimation de la valeur. La loi du 27 mai 1918 avait organisé une procédure de conciliation pour permettre à l’administration de relever les insuffisances en matière de mutations entre vifs ou par décès, et d'obtenir à l’amiable le paiement des droits. Mais faute de sanction pour le dissimulateur, la loi encourageait la fraude, puisqu'il suffisait de reconnaitre amiablement l'insuffisance au cas de contestation. L'article 29 remédie à cet inconvénient, en organisant dans tous les cas une expertise et en prescrivant une sanction pécuniaire.

Art. 29. — « Les articles 3, 4 et 5 de la loi du 27 mai 1918 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : En cas d'insuccès des préliminaires de conciliation amiable, les insuffisances d'évaluations immobilières en matière de mutation à titre gratuit entre vifs ou par décès, et d'échange, seront constatées par voie d’expertise de la valeur des immeubles au jour de la mutation ; il y sera procédé dans les formes prescrites par l’article 5 de la loi du 27 février 1912.

« L’insuffisance reconnue avant la notification de la requête en expertise ne donnera lieu à aucune pénalité ; le redevable acquittera seulement le droit simple sur le supplément d'estimation. Il en sera de même de l'insuffisance constatée ou reconnue après la nolilication de ladite enquête, si cette insuffisance n’excède pas un sixième de la valeur déclarée. Si l'insuffisance excède un sixième de la valeur

déclarée, le redevable acquittera, outre le droitsimplesur le supplément d'estimation, un droit en sus et les frais de l'expertise. En toute hypothèse, le redevable qui ne sera pas passible du droit en sus acquittera un intérêt de retard calculé au taux de 6 0/0 sur le montant du complément de droit simple à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la mutation. »

— Le Parlement, qui se préoccupait dans les articles précédents de la loi, de perfectionner le régime des mutations, ne pouvait se désintéresser des valeurs étrangères que l’on rencontre dans les successions importantes, et qui forment fréquemment un objet de fraude. Etant donné l’aggravation des droits de succession, certains contribuables forment à l'étranger une société de tous leurs biens, et attribuent aux actions de cette société une valeur insignifiante, qui seule figure dans la déclaration de succession. Le Sénat, en introduisant dans le projet primitif l’article 30, a entendu lutter contre ces manœuvres, en donnant à l'administration un droit d'option sur ces titres, analogue à celui dont jouit dans certains cas le service des douanes :

Art. 30. — « Lorsqu'une personne de nationalité française ou un étranger domicilié en France décèdera, après avoir apporté des biens meubles ou immeubles situés en France à une société constituée à l'étranger avec ses enfants ou tous autres ayants droit à sa succession, l'Administration de l’Enregistrement pourra, dansles trois mois qui suivront la déclaration de succession, exercer au profit du Trésor le droit de préemption sur la part du défunt dans ladite société, en offrant la valeur attribuée à cette part dans ladite déclaration et le dixième en sus. »

— L'article 31 a pour objet de réprimer une fraude fiscale fréquente sur les valeurs étrangères abonnées. Lorsque des coupons sont payables en francs ou en monnaies étran-

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