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gères, le porteur au lieu de s'adresser à l'établissement chargé du service de ces titres qui le paierait en francs papiers, s'adresse à un changeur qui fait encaisser le coupon sur une place étrangère ; le porteur bénéficie ainsi du cours de la monnaie étrangère, c’est-à-dire de la prime du change sur la valeur actuelle du franc.
Or, on ne pouvait jusqu'ici demander à l’établissement chargé du paiement que la taxe de 40 0/0 sur la valeur en francs du coupon, perçue par le jeu d'un abonnement, et le bénéfice de change réalisé par le porteur restait exempt de droit. L'article 31 a pour but de récupérer sur le porteur lui-même la taxe non perçue et de remédier ainsi à cet état de choses :
Art. 34. — « Lorsque des dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs mobilières étrangères soumises par les lois en vigueur à des droits et taxes équivalentes à celles qui atteignent les valeurs françaises, sont stipulés payables soit en francs, soit en monnaies étrangères, au choix des porteurs, soit en or, et qu’ils sont touchés en monnaies étrangères, l'excès de leur valeur en monnaie française au cours du jour du paiement sur leur montant nominal en francs français supporte l'impôt de 10 0/0. L'acquittement de cette taxe incombe aux personnes visées par les articles 35 à 37 de la loi du 29 mars 1914. »
— En ce qui concerne les sociétés en commandite, l'ar ticle 32 modifie la base forfaitaire de 10 0/0 de la taxe sur le revenu. La loi du 29 juin 1872 avait assis cette taxe sur un revenu forfaitaire de 5 0/0 des capitaux engagés dans l'affaire, ou du prix moyen des cessions de parts d’intérèts pendant l’année précédente. Des sociétés très importantes (exploitation des parts d’agents de change, sociétés civiles de mines) échappaient ainsi légalement à l'impôt sur une portion de leurs bénéfices.
Or ce taux de 5 0/0 ne correspond plus au taux actuel de l'intérêt de l'argent, qui est environ de 8 0/0. En outre, pour les sociétés en commandite assujetties au droit de communication (plus de 50.000 fr. de chiffre d’affaires), on ne saurait admettre que l’administration reste liée par un forfait alors que son droit de regard lui permet de connaître les bénéfices réellement distribués. L'article 32 réalise cette double réforme :
« L'article 2, 3°, premier alinéa de lailoi du 29 juin 14872 est modifié ainsi qu'il suit: 3% Pour les parts d'intérêts et commandites :
a) Lorsque la Société est assujettie au droit de communication en vertu des lois existantes, soit par des délibérations des conseils d'administration, soit à défaut de délibération, au moyen d’une déclaration à souscrire dans les trois mois de la clôture de l'exercice, faisant connaître les bénéfices effectivement distribués au cours de l’exercice précédent ;
b) Lorsque la Société n’est pas assujettie au droit de communication, par l’évaluation à raison de 8 0/0 du montant du capital social, ou de la commandite, ou du prix moyen des cessions de parts d'intérêts consenties pendant l’année précédente, à moins que l’administration ou les contribuables ne soient en mesure d'établir, dans les formes compatibles avec la procédure en matière d’enregistrement, le montant des bénéfices effectivement distribués, auquel cas la taxe est liquidée d’après le revenu ainsi déterminé. »
2) Monopozes. — Tabacs. — Les produits des manufactures de l'Etat ne pouvaient échapper à la majoration générale des taxes et impôts. La hausse des matières premières justifiait pleinement d’ailleurs ce rehaussement, dans l'intérêt d’une bonne gestion financière ; le prix de vente du Scaferlati au début de 1924 n’était supérieur que
de 120 0/0 au prix d'avant guerre, alors que le prix de revient avait augmenté de plus de 300 0/0.
Une mesure nouvelle est intervenue cependant en cette matière : le Parlement a laissé au ministre des Finances le soin de provoquer un décret pour déterminer le prix des tabacs ordinaires, en tenant compte du coût d’achat des matières premières importées qui subissent les fluctuations du change, mais sans pouvoir dépasser un certain maximum.
Art. 33. — « Le prix des tabacs ordinaires à fumer et à mâcher sera fixé par le ministre des Finances dans les limites d'un maximum de 37 fr. 50 par kilo. » En exécution de la loi deux décrets sont intervenus le 23 avril, établissant la nomenclature des prix de vente des tabacs de vente courante et des tabacs fabriqués à l'étranger.
Art. 34 et 35. — Ils fixent les prix des tabacs de troupe et des tabacs de vente restreinte (destinés aux établissements hospitaliers) à 4 francs le kilo (tabac à fumer) et 8 francs le kilo (tabac à mâcher) au lieu de 3 et 5 francs. Désormais l'Etat ne doit plus subir de perte du fait de la vente de ces tabacs.
Suppression du monopole des allumettes (art. 36 à 40). — Elle est prévue par l’article 36 qui a une portée considérable sinon au point de vue fiscal, du moins au point de vue politique, en consacrant la disparition de ce monopole qui, plus que tout autre, a soulevé de graves reproches, tant par l'insuffisance de rendement financier que par la mauvaise qualité des produits livrés à la consommation. Cette situation médiocre de l'industrie des allumettes gérée par l'Etat s'explique d’ailleurs, car deux usines sur six disposent seules d’un matériel moderne alors que dans ce genre de fabrication l'outillage joue un rôle prédominant ; on peut incriminer en outre la mauvaise utilisation du personnel ouvrier. Le monopole ne peut de ce fait rivali-
ser avec l’industrie étrangère, et le prix de revient des allumettes importées est inférieur, en général, à celui des produits français.
L'intérêt économique comme l'intérêt fiscal commandent donc la suppression de ce monopole de façon à ne conserver parmi les exploitations industrielles de l'Etat, que celles dont l’existence correspond à une nécessité inéluctable ou présente des avantages certains. L’aliénation des usines et du matériel de la régie peut être de plus la source d'une recette extraordinaire appréciable. Les articles 36 à 40 organisent ce régime nouveau des allumettes.
Art. 36. — « Est abrogée la loi du 2 août 1872 attribuant à l'Etat le monopole de la fabrication et de la vente des allumettes chimiques. Est interdit l’établissement d’un monopole industriel de la fabrication ou de la vente des allumettes chimiques.
Les peines édictées par l’article 419 du Code pénal sont applicables à tous ceux qui, par association, par réunion ou par coalition, auront constitué ou tenté de constituer, au profit d'industries privées, un monopole de fait national ou régional de la fabrication ou de la vente des allumettes chimiques. »
Art. 37. — « Au cas où l'Etat reprendrait le monopole des allumettes, le prix de rachat dù aux fabricants ne pourra jamais excéder la valeur des immeubles, du matériel, des approvisionnements, et des brevets ou licences que l'Etat voudra acquérir. »
Ces deux articles décident la cession du monopole à l’industrie privée et le retour à un régime d’entière liberté ; l’article 37, émanant de l'initiative parlementaire, garantit en outre pour l'avenir les finances de l'Etat, qui en cas de nouvelle dépossession des exploitants n'auront à supporter aucune indemnité d’expropriation. Le Sénat, se ralliant au rapport de sa commission qui estimait que la
cession du monopole ne procurerait aucune ressource au Trésor, et qui craignait que les indemnités diverses aux ouvriers licenciés ne constituent une source de &épenses importantes, avait d’abord rejeté le projet. Mais en présence du vote favorable de la Chambre, il a fini par admettre le principe de la suppression.
Le retour du monopole à l’industrie privée est donc admis, avec l'établissement d’une taxe de fabrication qui procurera sans doute au Trésor des ressources supérieures à celles qu’il retire du mode actuel d’exploitation : sous un régime de liberté d’autres pays obtiennent des recettes fiscales plus importantes que celles qu'encaisse le Trésor français, tout en offrant au consommateur des produits d’une qualité supérieure.
Les articles 38 et 39 organisent l’impôt de consommation sur les allumettes et les mesures de transition entre les deux régimes. Les usines, le matériel et les approvisionnements seront vendus ; désormais les allumettes seront soumises à une taxe à la sortie de l’usine, la circulation et la vente restant libres, sauf une surveillance des marchands en gros. L'administration des Contributions indirectes percevra le droit de consommation et assurera l'exercice des manufactures où le recensement des produits fabriqués reste très simple. Quant aux produits importés ils seront soumis au droit, à leur entrée sur le territoire, et par leur concurrence constitueront une garantie précieuse pour le public. Le personnel commissionné des manufactures devenu sans emploi sera employé ailleurs, et les ouvriers toucheront une indemnité de licenciement.
On peut attendre au moins 25 millions de la vente des installations ; et au produit de l'impôt de consommation s’ajoutera chaque année celui des différents droits qui frapperont les industriels fabricants d'allumettes.
La mise en vigueur du régime nouveau suppose une
série de mesures d'ordre administratif que le Gouvernement est autorisé à régler par décrets, pour pouvoir agir rapidement ; mais ces décrets devront, dans un délai de six mois, être soumis à la sanction législative.
Enfin la loi donne le tarif nouveau des allumettes, les produits de choix, suivant un principe toujours admis en France, supportant des droits plus lourds que les produits vulgaires :
Art. 38. — « Il sera perçu par l'administration des contributions indirectes sur les allumettes chimiques fabriquées en France ou importées, un droit de consommation dont le maximum est fixé comme suit : Droit de consommation par million d'allumettes : 1° Allumettes communes en bois ,souffrées, 1.000 francs ; 2° allumettestisons, 3.200 fr. ; 3° allumettes en cire de plus de 40 millimètres, 3.500 fr. ; 4° autres allumettes,2.000 francs.
Art. 39. — « Toutes les mesures relatives au licenciement du personnel, à l’organisation du contrôle et de la perception de l'impôt et, d’une manière générale, toutes les disposition nécessaires à la mise en application des articles 36 et 38 ci-dessus, seront fixées par décrets rendus sur la propositions du ministre des Finances, et soumis à la sanction législative dans le délai de six mois ».
Art. 40. — « Un décret rendu sur la proposition du ministre des Finances fixera la date de la mise en vigueur des articles 36, 38 et 39. »
— Sur le produit de 3 impôts indirects : Boissons (loi du 22 février 1918 supprimant les droits d'octroi sur les boissons hygiéniques), automobiles et chiffre d'affaires (loi du 25 juin 1920), un prélèvement est effectué pour constituer un fonds commun au profit des départements et des communes. Or les ressources ainsi attribuées aux collectivités sont en progression rapide et fournissent surtout aux communes une subvention gratuite disproportionnée
avec leurs charges normales. La Chambre avait adopté un projet d'article qui, sans suspendre le fonctionnement du fonds commun, limitait les subventions à allouer au montant des sommes réparties au titre de l’exercice 1921, l’excédent étant réservé au budget général. En effet, dans la situation financière actuelle, tout recouvrement qui n’est pas strictement justifié par un besoin urgent de dépense peut être considéré comme détourné de son but, et on pouvait demander aux communes,alors que l'Etat réalisait des économies importantes, de limiter également leurs ressources surabondantes.
Mais le Sénat n’a pas voulu suivre la Chambre dans cette voie, et l’article modifiant le régime des fonds communs ne figure pas dans la loi du 22 mars 1924.
3) MAJORATION DES DÉCIMES EN MATIÈRE D AMENDES. — Après avoir réglé la majoration des tarifs dans les diverses régies, le Parlement a adopté une disposition ajoutant une surtaxe aux amendes fiscales. Alors qu’on demandait aux contribuables de nouveaux sacrifices, il était légitime de réclamer une charge supplémentaire aux citoyens qui encouraient une condamnation judiciaire.
L'article 41 décide que « En ce qui concerne les amendes pénales prononcées en France par les cours et tribunaux, le principal est majoré de 30 décimes ». En outre cet article abroge les dispositions antérieures qui ajoutaient déjà des décimes et demi-décimes aux amendes pénales et réalise une simplification appréciable dans le calcul de celte surtaxe.
— Le Sénat avait décidé d’autre part d’abroger l’art. 50 de la loi du 31 juillet 1917 qui donne au contribuable la faculté d'évaluer dans sa déclaration d'impôt général les revenus soumis à un impôt spécial d’après les règles fixées pour cette cédule. C'est ainsi que le propriétaire foncier peut, pour son revenu global, déclarer soit le revenu réel,
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c'est-à-dire le revenu net foncier, soit le revenu forfaitaire servant de base à l’assiette de la contribution foncière,établi d’après la valeur locative de 1943 ; or cette dernière est très inférieure au revenu actuel, par suite de la hausse des produits agricoles et des loyers. L'article projeté avait pour but de remédier à l'insuffisance d'imposition qui résulte de ce fait, en rendant obligatoire la déclaration du revenu réel ; mais il n’a pas été adopté dans le texte définitif.
4) DÉGRÈVEMENTS POUR CHARGES DE FAMILLE. — ÂAu moment où les impôts se trouvaient notablement aggravés, il importait d’accroitre les dégrèvements accordés par les lois antérieures aux familles nombreuses, qui allaient subir plus lourdement que les autres, par suite de leurs consommations plus abondantes, le poids du double décime. Les articles 42 et 43 réalisent en ce sens une certaine amélioration, en élevant de 1.000 francs par enfant la déduction accordée pour l'impôt sur les traitements et salaires, et pour l'impôt général.
Art. 42. — « Le quatrième alinéa de l’article 6 de la loi du 30 mars 1923 est remplacé par le texte suivant :
« Les déductions ci-dessus seront augmentées pour chaque contribuable soumis à l'impôt d'une somme de 3.000 fr. pour sa femme si celle-ci n’a ni salaire ni revenus personnels, de 3.000 francs par enfant de moins de 48 ans ou infirme et non salarié, et de 2.000 francs par personne à sa charge dans les mêmes conditions que celles de l’article 7 de la loi du 25 juin 1920. »
Art. 43. — « Le quatrième alinéa de l’article 7 de la loi du 25 juin 1920 est remplacé par le texte suivant : 6 Toutefois pour chaque enfant au-dessus de 21 ans resté à la charge de ses parents et pour chaque personne au delà de la cinquième, quel que soitson âge,la déduction sera portée à 3.000 francs. »