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Ce texte est le résultat d’un amendement du: Sénat, pris sur l'initiative de M. François Marsal, de même que l'article suivant, qui complète les dispositions antérieures en limitant leur bénéfice aux citoyens français. Le législateur a entendu en effet encourager la natalité française ; il n’est donc pas opportun de faire bénéficier les étrangers résidant ou passant en France des dégrèvements prévus sur les impôts et tarifs (en matière de chemins de fer notamment), en faveur des familles nombreuses. Les droits acquis en vertu de traités ou de conventions de réciprocité sont d’ailleurs respectés.
Art. 44. — « Sous réserve des traités de réciprocité qui existent actuellement ou qui seront passés entre la France et les pays étrangers, les réductions d'impôts ou de taxes, les dégrèvements à la base, les déductions accordées par les lois en vigueur pour des raisons de charges de famille, les réductions pour les prix de transport en chemin de fer prévues au bénéfice des familles nombreuses ne sont applicables qu'aux citoyens français ou des pays de protectorat. »
5) RÉvISion DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES (art. 45 à 49). — La réforme tendant à augmenter les ressources fiscales aurait été incomplète sans une révision des évaluations foncières, révision qui était prévue par la loi du 29 mars 1914 qui en règle la périodicité, mais qui se trouvait suspendue par la loi du 31 juillet 1918; le maintien des évaluations servant de base à la contribution foncière au tarif de 1913 aurait consacré un privilège véritable au profit de la propriété foncière qui constitue une part importante de la richesse nationale, et une injustice au détriment de la fortune mobilière.
Toutefois il n’a pas paru possible de revenir immédiatement au système des évaluations périodiques échelonnées sur une période de vingtans pour les propriétés non
bâties, de dix ans pour les propriétés bâties, dans les communes classées en un certain nombre de séries, sans procéder au préalable à une mise au point générale des estimations. Etant donné la hausse du cours des locations, l'application du régime normal aurait abouti à de graves inégalités au détriment des premiers propriétaires revisés qui auraient été immédiatement taxés d’après les prix nouveaux, les autres continuant à ne payer l'impôt que sur les éléments anciens, c’est-à-dire sur les loyers pratiqués avant la guerre.
Aussi une révision exceptionnelle et simultanée a-t-elle été décidée dans toutes les communes pour servir de base à l'assiette de l’impôt jusqu'à la prochaine révision périodique, en le mettant en harmonie avec les nouvelles valeurs locatives.
Art. 45. — « Une révision exceptionnelle des évaluations foncières dans toutes les communes sera entreprise en 1924 et ses résultats serviront à l'assiette de l'impôt, à partir du {+ janvier 1926 et jusqu’à l'application des résultats de la prochaine révision périodique. »
La loi règle la façon de procéder pour les propriétés bâties et non bâties.
En ce qui concerne les propriétés bâties (art. 46), la révision sera effectuée suivant les mêmes règles que les révisions normales, immeuble par immeuble, d’après les prix de locations en cours, ou par comparaison. Pour faciliter le travail d'évaluation et réparer les erreurs, les propriétaires seront, sous certaines sanctions, tenus de déclarer au contrôleur le nom des locataires et le montant des loyers. Pour encourager les déclarations sincères, les fraudes antérieures au détriment de l'enregistrement n’entraineront pas d'amende.
Art. 46. — « Pour les propriétés bâties, la révision exceptionnelle prévue à l'article précédent sera effectuée
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suivant les règles appliquées à l'exécution des révision : normales.
« Les propriétaires d'immeubles loués en tout ou en partie devront adresser au contrôleur des contributions directes du lieu de leur situation, dans les six premiers mois de 1924, une déclaration écrite indiquant, au jour de sa production, le nom des locataires de chaque immeuble et le montant du loyer payé par chacun d’eux.
« Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent donnera lieu à l’application d’une amende de 100 îrancs décimes compris, qui sera encourue autant de fois qu'il sera relevé d’omissions ou d'inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis en vertu de cet alinéa. Cette amende sera prononcée et recouvrée dans les conditions prévues par l’article 29 de la loi du 31 juillet 1917.
« Au cas où la déclaration produite ferait apparaître des infractions aux prescriptions relatives à l'enregistrement des baux et des locations verbales, ces dernières infractions ne comporteraient pas d'amende et ne donneraient lieu qu'au paiement d’un intérêt de retard au taux de 6 0/0 en sus des droits exigibles, »
En ce qui concerne les propriétés non bâties, on ne pouvait procéder à une révision du classement parcellaire, trop longue à réaliser. La révision exceptionnelle sera limitée à un réajustement des tarifs des évaluations par nature de culture et par classe, en vue de les mettre en concordance avec le prix actuel des fermages et les valeurs locatives. Au cas de désaccord, les tarifs seront arrêtés par la commission départementale, les propriétaires pouvant également sous certaines conditions contester devant cette commission les tarifs adoptés pour telle nature de culture. Les intéressés, étant donné les transformations de culture survenues par suite des circonstances de la guerre, pourront demander des changements de nature de
culture ou de classement, sous forme de réclamations :
Art. 47. — « Pour les propriétés non bâties, la révision exceptionnelle prévue à l’article 46 de la présente loi sera limitée à la révision des tarifs des évaluations en vue de
les inettre en rapport avec le taux actuel des valeurs locatives.
« Les dispositions des articles 8 à 11 de la loi du 29 mars 1914 seront applicables à la révision des tarifs prévue à l'alinéa précédent. En outre les propriétaires pourront demander des modifications de nature de culture et de classement parcellaire dans les conditions et délais fixés par l’article 15 de la même loi. »
La révision exceptionnelle terminée, il sera possible de mettre en application le système de révisions périodiques organisé par la loi du 29 mars 1914, en maintenant le principe de dérogation générale applicable aux villes de plus de 50.000 habitants.
Art. 48. — « Les révisions périodiques des évaluations foncières prévues par la loi du 29 mars 1914 et suspendues par la loi du 31 juillet 1918 seront entreprises à compter de l’année 1927.
Le point de départ de l'application des résultats de ces révisions est fixé à l’année 1929 tant pour les propriétés bâties que pour les propriétés non bâties.
Toutefois dans les villes visées par l'article 23 de la loi du 29 mars 4914, l'application des résultats des révisions périodiques concernant l'évaluation des propriétés bâties aura pour point de départ l’année 1931. »
L'article 49 enfin dispose que « les articles 45 à 48 indus ne sont pas applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ». En effet en Alsace et en Lorraine les impôts sur la propriété immobilière sont encore régis par la législation locale, qui ren-
J. Bétolaud 5
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ferme des dispositions spéciales en ce qui concerne les évaluations foncières.
Ill Pénalités et mesures de contrôle