A. —= PÉNALITÉS ET RÉPRESSION DES FRAUDES
Le système actuel qui a substitué dans bien des cas l'impôt personuel à l'impôt basé sur les signes extérieurs, nécessite de la part du contribuable des déclarations de plus en plus nombreuses et suppose sa bonne foi ; d'autre part l’aggravation des tarifs incite davantage à la fraude qui offre un attrait plus grand. Aussi un projet destiné à accroître les ressources fiscales devait-il comprendre des dispositions propres à réprimer les dissimulations et les évasions de matières imposables, tant pour réaliser un rendement meilleur des taxes anciennes que pour don- . ner aux mesures nouvelles leur plein effet. La loi du 22 mars 1924 crée une série de pénalités destinées à assurer une rentrée plus complète de l'impôt, dans l'intérèt bien entendu du Trésor public.
L'article 50 institue une mayoration pour les contribuables qui s’acquittent en retard. X1 avait été question également, pour favoriser un prompt versement des impôts, d'accorder une bonification ou un escompte aux redevables qui se libéreraient par anticipation. Le projet prévoyait non l'ouverture de comptes courants à intérêts réciproques, procédé idéal vraiment trop compliqué, mais la fixation chaque année par le ministre des Finances du taux de la bonification à accorder aux contribuables en avance, ainsi que celui des remises à attribuer aux comptables ou intermédiaires chargés d'assurer le recouvrement, en fonction de l'intérêt moyen des valeurs du