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Trésor. On pouvait espérer obtenir ainsi des versements anticipés nombreux, fournissant à l'Etat l'argent frais de l'impôt sur lequel il est en droit de compter.
Néanmoins ce projet n’a pas été retenu par le Sénat qui redoutait les difficultés pratiques du projet et qui estimait que le contribuable, en remplissant son devoir fiscal, ne pouvait prétendre à aucune récompense.
Mais tout en rejetant l'idée d'un escompte, le Parlement a retenu le principe d'une pénalité pour le redevable qui n'a pas acquitté sa contribution dans les délais légaux, ce qui occasionne à la Trésorerie une gêne sensible. Il n’est pas possible d'appliquer cette mesure sous forme d'intérêts moratoires variables selon la date du paiement, sous peine de surcharger gravement de travail les percepteurs : mais des solutions plus simples sont susceptibles de réduire sensiblement la besogne administrative. Aussi, malgré le Sénat qui préconisait d'abord une majoration progressive partant de 6 0/0et s’accroissant de 2 0/0 du montant de l'impôt par période de trois mois, une pénalité d’un taux uniforme a-t-elle été adoptée (10 0/0) ; son application présentera déjà dans les grandes villes de sérieuses difficultés, et il est probable que la mise en œuvre d’un barème d'intérêts de retard aurait été matériellement impossible. Une exception en faveur des agriculteurs payant moins de 500 francs d'impôts, pour qui un délai supplémentaire (1° novembre) était prévu, a été écartée.
Art. 50. — « Tout contribuable qui n’aura pas intégralement payé les contribulions directes et taxes assimilées assises à son nom et deveaues exigibles dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi du 51 décembre 1921 devra, sans préjudice des frais afférenis aux poursuites dont il aura pu être l’objet, acquitter sur la portion non soldée, à partir d’une date qui sera fixée annuel-
lement par la loi de finances, une majoration de 10 0/0. »
En ce qui concerne les contributions et Laxes comprises sur tous les rôles émis jusqu’au 31 décembre 1923, la date est fixée au 4° juillet 1924.
— Avant d’édicter les mesures aggravant les pénalités en matière de fraudes fiscales, le législateur a voulu accorder une amnistie aux auteurs de déclarations inexactes ; dans ce but il a été institué un délai de six mois pendant lequel les redevables pourront en toute sécurité, réparer par des rectifications spontanées les omissions commises antérieurement à la loi, sans s’exposer à des poursuites ou à des amendes. Cette mesure de bienveillance s'étend aux déclarations d'impôt sur le revenu, comme aux énonciations des actes de mutation entre vifs d'immeubles ou de fonds de commerce ; mais elle exclut les redevables de la contribution extraordinairesur les bénéfices de guerre. Tel est le sens de l’article 51 :
« Aucune poursuite ne sera exercée, aucune amende fiscale ne sera répétée contre les redevables qui, ayant avant la promulgation de la présente loi, omis de souscrire des déclarations d'impôts ou souscrit des déclarations insuffisantes, ou encore indiqué, dans les actes portant mutation entre vifs de propriété ou de jouissance de biens immeubles ou de fonds de commerce, des prix inexacts, auront spontanément, dans les six mois de cette promulgalion, réparé leurs omissions ou rectifié leurs déclarations antérieures.
« Cette disposition ne s’appliquera pas en matière de contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre. »
Pénalités en matière d'impôts sur les revenus et de droits successoraux. — Les articles 52 à 55 énoncent les pénalités applicables en pareil cas, et aggravent sérieusement les sanctions anciennes en les étendant aux complices de toutes sortes.