‹ Quelques considérations à propos du chauffage central en matière d'hygiène domestiqueChapitre 31 sur 46 · ST CES · texte numérisé non relu

ST CES

Une disposition du projet initial, tendait à mettre à la charge du contribuable et non plus de l'administration, l'obligation defaire la preuve, lorsqu'un désaccord estrelevé entre la déclaration souscrite et les constatations du service, fondées sur les moyens d'existence que suppose le train de vie de l'intéressé, ou sur toute sorte de renseignements extérieurs; mais cette mesure a été écartée parles Chambres.

L'article 52 perfectionne en matière de répression de la fraude fiscale la législation en vigueur au début de 1924 : pénalité de 10 0/0 en sus pour non déclaration, quintuple droit sur l’insuffisance résultant soit d’une dissimulation, soit d’une erreur ; — au cas de manœuvres frauduleuses pour se soustraire au paiement de l'impôt telle que fausse comptabilité, amende de 1.000 à 5.000 francs, et s’il y a récidive, peine de un à cinq ans de prison avec perte des droits civiques.

Les sanctions nouvelles sont beaucoup plus graves ; la Chambre avait même proposé, pour les contribuables qui auraient omis de faire une déclaration, comme pour ceux qui auraient fait ane déclaration inférieure de plus de 10 0/0 à leur revenu réel : une amende de 4.000 à 5.000 francs et une peine de six jours à six mois de prison. Et au cas de récidives ou de non déclaration derevenus encaissés à l'étranger, l’amende devait être portée de 1.000 à 5.000 francs, la prison de un à cinq ans, avec privation des droits civiques de un à cinqans. Ainsi la peinede prison ne sanctionnait plus seulement les manœuvres frauduleuses, mais aussi des omissions de déclarations ou des inexactitudes qui ne sont pas toujours le résultat de la mauvaise foi. |

Aussi le texte définitif, qui aggrave les peines pécuniaires et les étend aux complices des fraudeurs, n’a-t-il pas maintenu les peines corporelles ; il prévoit même une procé-

dure de préconciliation entre le redevable et l’Administration :

Article 32. — « S'il est établi que le contribuable a agi dans le but de se soustraire frauduleusement au paiement total ou partiel des impôts, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits par la loi concernant l'impôt général sur le revenu, les impôts cédulaires et l'impôt de mutation par décès, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, il sera passible, indépendamment des sanctions fiscales établies par les lois en vigueur, d'une amende de 4.000 à 5.000 francs à la condition, en cas de dissimulation, que l’insuffisance atteigne au moins 10 0/0.

« Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner que le jugement sera publié... L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué (sursis).

« Préalablement à toute poursuite le contribuable sera mis en demeure, par lettre recommandée, de faire ou de compléter sa déclaration dans un délai qui ne pourra être moindre de quinze jours ni excéder un mois. En cas d'accord le redevable ne sera passible que de l’amende fiscale. En cas de contestation il sera statué par la juridiction compétente.

« Les poursuites correctionnelles pourront, s'il y a lieu, être engagées soit dès l’expiration du délai supplémentaire plus haut visé, soit, en cas de déclaration contestée, dès la décision de la juridiction compétente. »

Art. 53. — « Les complices des délits ci-dessus spécifiés seront punis des mêmes peines, sous les distinctions prévues au paragraphe der de l’article 52, sans préjudice des sanctions disciplinaires s’ils sont officiers publics ou ministériels. »

Ces pénalités sont complétées par l’article suivant, qui vise dans des dispositions spéciales, les auteurs etcomplices

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