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de fraudes fréquemment réalisées par l'encaissement à l'étranger de revenus mobilièrs qui échappent ainsi à l'impôt ; il frappe avec une rigueur particulière les intermédiaires qui favorisent les manœuvres de ce genre et s'associent largement à leurs profits délictueux :
Art. 54. — « Sera puni des peines prévues par l’article 52 le contribuable assujetti à l'impôt général sur le revenu qui, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, aura volontairement, soit omis de faire sa déclaration, soit omis d'y inscrire la mention spéciale exigée par l’article 16 de la loi du 45 juillet 1914, complété par l’article 65 de,la présente loi, soit dissimulé une partie des revenus susvisés.
« Sera puni des mêmes peines quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s’entremet, soit en favorisant le dépôt des titres à l’étranger, soit en y encaissant ou y faisant encaisser, en y négociant ou y faisant négocier des coupons, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, arrérages ou produits quelconques des valeurs mobilières. »
— Les articles suivants (55 à 60), s’ils ne répriment pas une fraude proprement dite, tendent à réduire les abus auxquels donne lieu le droit attribué aux redevables de la contribution extraordinaire sur les bénéfices de querre de se libérer en rentes : les redevables de cette catégorie peuvent en effet d'après les textes anciens acheter des rentes francaises sur le marché au-dessous du taux d'émission, et se libérer au moyen de ces rentes, reprises au pair, bénéficiant ainsi d’une réduction de dette qui atteint au moins 20 0/0 en pratique. Aussi la loi nouvelle supprime-t-elle ce privilège pour les débiteurs de contribution extraordinaire qui seront compris dans les rôles à émettre après la promulgation de la loi. Seuls en effet depuis le 31 décembre 1923
les contribuables n'ayant pas effectué dans les légaux la déclaration de leurs bénéficés peuvent encore êtreimposés ; il est donc inadmissible d'accorder une telle faveur aux débiteurs négligents, ou qui ont tenté d'échapper à l’obligation fiscale.
Art. 55. — « Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 56 à 58 ci-après, les impositions à la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre cessent d’être payables en rente sur l'Etat dans les conditions prévues par les lois antérieures. »
Néanmoins la loi nouvelle n’a pas entendu priver les contribuables actuellement compris dans les rôles de la faculté de s'acquitter en rente, qui leur avait été conférée par les lois antérieures; elle en limite simplement l’exercice pour que seuls puissent s'en prévaloir les redevables qui ont des droits acquis ; encore ceux-ci doivent-ils verser au Trésor en garantie du paiement de l'impôt, dans les deux mois qui suivront la promulgation de la loi, les titres qu'ils ont déclaré, dans les délais légaux, vouloir affecter au paiement de l'impôt pour toutes les cotes, même non encore exigibles.
Une obligation analogue est imposée à ceux qui ont attaché un effet suspensif à une réclamation et qui pour un motif quelconque (sursis, demande en détaxe) échappent temporairement au paiement de l'impôt. Un délai de deux mois leur.est imparti pour opter entre les avantages de cette situation spéciale et ceux qu'ils retirent du paiement en rente; et les rentes doivent être versées dans un délai de deux mois pour conserver le bénéfice de ce mode de réglement.
Ainsi se trouvent sauvegardés les droits des contribuables, qui ont acquis des rentes pour les donner en paiement; s'ils désirent profiter de cette faveur exceptionnelle, ils se libéreront immédiatement en totalité et renonceront
à l'avantage de l’exigibilité légale par quarts échelonnés, ou du sursis.
Les bénéficiaires de sursis d'exigibilité (art. 57, 2e alinéa) qui peuvent escompter légitimement l'admission du pourvoi formé, consérvent en outre, s'ils déposent dans les deux mois de la promulgation de la loi leurs rentes au Trésor, le droit de donner des titres en paiement des cotes maintenues à leur charge à la suite du rejet de leur pourvoi.
Cet ensemble de dispositions réglant le paiement en rente de la contribution sur: les bénéfices de guerre est contenu dans les articles 56 et 57 de la loi. L'article 58 purement interprétatif explique les dispositions contenues dans l’article 61 de la loi du 31 décembre 1921, en maintenant un traitement de faveur pour les contribuables qui ont souscrit à l'émission des rentes destinées à payer des cotes dont le recouvrement est suspendu.
Art. 56. — « Les débiteurs compris dans les rôles de la contribution extraordinaire publiés avant la promulgation de la présente loi conserveront le droit de payer en rente, dans les deux mois qui suivront ladite promulgation, les impositions ou fractions d’impositions venues à exigibilité depuis moins de deux mois au jour du paiement, ainsi que les imposilions non encore exigibles. L’exigibilité visée à l’alinéa précédent est l’exigibilité normale, telle qu’elle est définie par les lois du 4er juillet 4916 (art. 16) et du 12 août 1919 (art. 3). »
Art. 57. — « Les contribuables qui, à la date du 31 décembre 1921, bénéficiaient soit des suspensions d’exigibilité prévues par les lois des 31 décembre 1918 (art. 15) et 7 mars 1921 (art. 3) en raison de pourvois formés devant la commission supérieure ou de demandes en détaxe pour déficit d'exploitation, soit de sursis de réinvestissement accordés en vertu de la loi du 25 juin 1920 ‘art. 19) et qui
ont effectué dans le délai prévu par la loi du 31 décembre 4921 (art. 61) la déclaration des inscriptions de rente au moyen desquelles ils entendaient se libérer, conserveront le droit de donner lesdites inscriptions en paiement pendant un délai de deux mois qui aura pour point de départ la promulgation de la présente loi.
«En outre, s’ils déposent au Trésor en garantie du paiement de l'impôt, dans les deux mois de la promulgation de la présente loi, les titres déclarés dans le délai fixé par la loi du 31 décembre 1921 (art. 64),les bénéficiaires des suspensions d’exigibilité pourront conserver le droit de donner lesdites inscriptions en paiement jusqu’à l'expiration du mois qui suivra la notification de la décision prise à leur égard par la commission de taxation. »
Art. 58. — « Sont et demeurent déchues du droit de payer en rente les cotes ou portions des cotes parvenues à exigibilité depuis plus de deux mois, par application des règles rappelées au deuxième alinéa de l’article 56, les personnes comprises dans les rôles de la contribution extraordinaire mis en recouvrement après le 31 décembre 1921, et qui ont attaché effet suspensif à des pourvois ou à des demandes en détaxe, et ont obtenu des sursis de réinvestissement,.
«Toutefois, les contribuables ayant attaché effet suspensit aux réclamations pourront, en ce qui concerne les titres qu’ils justifieront avoir souscrits à l'émission, bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l’article précédent. »
— Pour hâter la solution des litiges auxquels donne lieu l'établissement de la Contribution extraordinaire, l’article 59, étend les conditions de recrutement des rapporteurs à la Commission supérieure qui pourront être choisis dans divers corps de fonctionnaires ; la commission pourra ainsi régler rapidement les affaires arriérées.
La Chambre avait proposé, dans le même but de rapi-
dité, de fixer au 30 juin 4925 le terme avant lequel tous les pourvois et réclamations relatifs à la contribution extraordinaire devaient être jugés. Le Sénat a estimé qu’on ne pouvait fixer à une juridiction un délai ferme pour se prononcer sur les litiges dont elle a à connaître, sous peine d'aboutir à un examen trop hâüif d'affaires délicates. Cette disposition, inconciliable avec les textes en vigueur qui régissent l'assiette de la contribution, a donc été rejetée par le Sénat, étant entendu que le Gouvernement ne doit négliger aucune mesure susceptible de hâter la liquidation de l’arrièré de la Commission, et de lui permettre de terminer rapidement l'examen des pourvois.
Enfin le même article décide que pour les cotes dont le paiement serait différé en vertu des lois existantes, lorsque le contribuable aura attaché un effet suspensif de paiement à des recours qui auront été rejetés, il sera dû un intérêt moratoire de 40 0/0. C’est un dédommagement dû par les contribuables qui, par des pourvois ou des demandes en détaxe injustifiés, auront retardé le versement au Trésor de l'impôt dûment assis à leur nom. L'intérêt de retard ne devant être calculé qu'après décision de la Commission supérieure, il avait été prévu — pour hâter les recouvrements et éviter d'accroître d'année en année la somme due par le redevable qui pourrait être alors dans l'impossibibilité de s'acquitter — d'exiger l'intérêt de 10 0/0 par semestre ; cet intérêt aurait été calculé sur le montant intégral des cotes pour le recouvrement desquelles un sursis aurait été accordé, puis imputé sur la taxation définitive et restitué en cas d'annulation de l'imposition primitive. Ce système, qui aurait donné lieu à des difficultés d'application, ne figure d’ailleurs pas à l’article 59 ainsi conçu :
« Peuvent être adjoints en qualité de rapporteurs à la Commission supérieure instituée par l’article 41 de la loi du 4er juillet 4916 des fonctionnaires appartenant aux corps
de contrôle de l'armée, de la marine et des colonies, et éventuellement des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires dûment qualifiés, figurant sur une liste dressée par le président de la Commission et les présidents de section.
-CA partir du 4° janvier 4924, le taux desintérêts afférents aux cotes ou portions de cotes de la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre dont les contribuables ont été autorisés à différer le paiement en vertu des articles 45 de la loi du 31 décembre 1918, 3 de la loi du 7 mars 1921 et 19 de la loi du 25 juin 1920, est fixé à 10 0/0. »
Comme le paiement en rente constitue une dation en paiement d’une chose fongible, le Trésor peut, par application des règles du droit civil, restituer l’indû au cas d’annulation ou de réduction d'impôt, par une chose du même genre. Mais plutôt que de racheter en Bourse pour les rendre au contribuable des titres de rente du type de celles qu'il a fournies, il a paru préférable de rétablir au Grand Livre de la Dette publique les inscriptions annulées à tort, avec jouissance du jour de dégrèvement, comme le veut le droit commun en matière de remboursement d'impôts indûment établis.
IL est d’ailleurs juste de rembourser en rente les détaxes et remises d'impôts payés de cette façon, car le fait d’allouer par la restitution en espèces un profit exceptionnel au contribuable surtaxé, qui a acheté les rentes données en paiement à un taux inférieur à la valeur de reprise, constituerait un abus injustifiable.
Ce remboursement en rente est réglé par l’article 60. « Les dégrèvements, détaxes et remises, alors même qu'ils auraient fait l’objet d'ordonnancements avant la promulgation de la présente loi, afférents à des cotes de contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre qui auront été acquittées en tout ou partie par dation de rentes sur
l'Etat donneront lieu à la restitution aux intéressés, dans la mesure de cette dation et avec jouissance du jour de l'ordonnancement, des titres de même type et de la même valeur en rente que ceux donnés en paiement.
«Le ministre des Finances rétablira au Grand Livre dela Dette publique les rentes annulées jusqu’à concurrence des restitutions ainsi opérées. »
B. — Mesures DE CONTRÔLE FISCAL
4. Le BORDBREAU DE coupons. — Cette partie de la loi du 22 mars est une de celles qui innovent le plus. Il ne suffisait pas d’édicter des pénalités rigoureuses pour mettre un terme à des abus nombreux, encore fallait-il réaliser un moyen pratique de découvrir la fraude dans les matières où elle s'exerce le plus facilement. Au moment où l’on demande au pays un effort fiscal considérable, c’est un devoir impérieux de combattre les évasions, spécialement sur les revenus des valeurs mobilières, car elles ont pour effet d'imposer aux redevables honnêtes un surcroît de charges qui ne doit point leur incomber ; et plus que jamais il est nécessairé, pour assurer l'équilibre budgétaire en établissant une plus exacte égalité ‘dans l’application de l'impôt sur le revenu, de réaliser un contrôle sérieux, permettant d’asseoir l'impôt sur des bases stables. C’est cette surveillance qu’organisent les articles 61 à 68.
Mais un contrôle des revenus mobiliers repose sur la déclaration par le payeur du montant des sommes versées aux porteurs de valeurs mobilières à titre d'arrérages, et suppose tout d’abord que l'Administration des contributions directes connaît tous les établissements où les coupons peuvent être présentés à l’encaissement. L'article 61 de la loi du 22 mars subordonne donc le droit de payer des revenus de valeurs mobilières à l'autorisation toujours
révocable du ministre des Finances, pour interdire ce paiement aux établissements suspects ou aux personnes indésirables.
Art. 61. — « Toute personne ou tout établissement qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus ou autres produits de valeurs mobilières, ou dont la profession comporte, à titre accessoire, un paiement de cette nature, ne peut se livrer à ces opérations qu'en vertu d'une autorisation, toujours révocable, du ministre des Finances, sauf recours au Conseil d'Etat. »
Il ne saurait y avoir de discussion sur le principe du contrôle, mais diverses méthodes étaient proposées, qui avaient déjà donné lieu à de longues controverses lors de la discussion du budget de 1923. Deux projets étaient en présence au moment de l'élaboration de la présente loi : le système du Carnet de coupons soutenu par le Gouvernement, et le système des bordereaux établis au moment du paiement des coupons au bénéficiaire, pour être communiqués au service de l'assiette ; c'est ce second projet qui a rallié les suffrages de la Chambre et du Sénat, et qui figure dans les articles 62 et suivants de la loi nouvelle.
Le système du Carnet de coupons consistait à faire tenir à la disposition de l'administration par chaque contribuable, un carnet sur lequel devaient être inscrits à leur date par l'établissement payeur, tous les encaissements de revenus mobiliers, sans indication de provenance, et exclusion faite des revenus afférents à des titres nominatifs, dont le contrôle peut être effectué auprès des collectivités débitrices. Le carnet appartenant personnellement au détenteur, devait être conservé cinq ans et présenté à toute réquisition des agents de l’Administration des Finances. Les revenus encaissés par l'intermédiaire d’un banquier, agent d'affaire, etc., y étaient inscrits globalement une fois par an. Elaient exempts de l'impôt général sur le revenu et
dispensés d'inscription au Carnet les bons du Trésor et de la Défense Nationale à un an au plus. Des dispositions spéciales réglaient la situation des étrangers non imposables à l'impôt général en ce qui concerne le Carnet, tandis que des pénalités étaient prévues à l'égard des contrevenants,
Mais ce système, très efficace sans doute puisqu’il réalisait dès le paiement, l’individualisation automatique des revenus encaissés, présentait le double inconvénient d'exiger, pour l'établissement du Carnet, certaines formalités, et de mettre en contact direct pour la vérification des déclarations, le redevable et les agents chargés de l’assiette.
Ces deux raisons lui ont fait préférer le système du bordereau qui n’impose au contribuable aucune formalité nouvelle, toutes les banques exigeant déjà l'établissement de bordereaux signés des clients qui touchent des coupons à leurs guichets. Le contrôle de la déclaration peut se faire d'autre part hors de la présence du redevable, par le groupement des bordereaux signés de lui.
En vertu de l’article 62, tout paiement fait au guichet devra donner lieu à la rédaction par la personne qui présentera des coupons à encaisser, justifiant de son identité, d’un bordereau signé par elle et indiquant ses noms et adresse ; si elle présente les coupons pour le compte d'un tiers, elle devra faire connaître le nom et l’adresse de celui-ci En même temps que le bordereau, la partie prenante remplira un talon sur lequel elle portera les mêmes mentions, et sur lequel l'établissement payeur inscrira le montant des coupons encaissés, sans indication de leur nature.
Art. 62. — « Aucun paiement d'intérêts, dividendes, revenus el autres produits de valeurs mobilières non déposées chez l'une des personnes ou sociétés visées au troisième alinéa de l’article 45 de la loi du 25 février 1901, ne
peut être effectué que sur la production d’un bordereau comportant un talon signé du requérant, justifiant de son identité et contenant l'indication de ses noms, prénoms, nationalité, domicile et résidence réels.
«Les coupons présentés sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant.
« Dans le cas où le requérant déclarerait présenter des coupons pour le compte de tiers, il devra sous sa responsabilité, consigner sur le talon du bordereau les noms, prénoms, nationalité, domicile et résidence des propriétaires réels.
« Le bordereau nominatif n’est pas exigible lors d’une présentation de coupons pour compte de tiers par les personnes ou établissements ayant obtenu l'autorisation visée à l'article 61. »
La Chambre avait prévu que les talons des bordereaux de coupons seraient adressés mensuellement par les établissements payeurs au directeur des contributions directes du département, et que tout dépositaire de valeurs mobilières devrait adresser, avant le 4e mars de chaque année, à ce même agent, la déclaration du montant global des coupons encaissés pour le compte des déposants au cours de l'année précédente. Le service de l'assiette aurait connu ainsi, mois par mois et en fin d'année, les revenus mobiliers touchés par chaque contribuable.
Le texte définitif a décidé que les bordereaux ne devraient pas être adressés à l'administration par les banques, ce qui simplifie notablement leur tâche. Ils devront simplement être gardés cinq ans et classés par les établissements payeurs, qui les communiqueront à toute réquisition des agents des contributions directes et de l’enregistrement, chargés de venir les consulter sur place.
Art. 63. — « Les bordereaux seront conservés pendant
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les cinq années qui suivent celle du paiement par les personnes ou établissements payeurs.
« Ils seront classés et présentés à toute réquisition des agents désignés à l’article 64. »
Comme les Banques n’adressent pas à l’administration le relevé des sommes et des arrérages perçus pour des déposants et provenant de valeurs mobilières, il était nécessaire d'étendre le droit d'investigation des services financiers aux établissements chargés de l’encaissement des coupons ou de la garde des titres en dépôt.
Ce droit de recherche, semblable à celui que des lois antérieures ont attribué aux agents de l'enregistrement en ce qui concerne les sociétés anonymes, aura des bases analogues ; il s'étendra aux agents des contributions directes offrant toute garantie d'expérience, et ayant au moins le grade de contrôleur, chargés de vérilier les déclarations relatives à l'impôt sur le revenu ; les fonctionnaires munis de ces pouvoirs pourront notamment demander à tous les dépositaires de valeurs mobilières communication des comptes de leurs déposants :
Art. 647 — « Les pouvoirs appartenant aux agents de l'enregistrement, par application de la législation en vigueur à l'égard des sociétés par actions, peuvent être exercés à l'égard des personnes et établissements visés à l’article 64.
« Les mêmes pouvoirs sont étendus, pour le contrôle de l'impôt général sur le revenu, aux agents de l'administration des contributions directes ayant au moins le grade de contrôleur. »
— L'encaissement à l’étranger des revenus, en particulier des coupons, est un moyen fréquemment employé pour échapper à l'impôt général ; il est à craindre que la loi actuelle, en donnant à l’administration, par l'institution du bordereau, le moyen d’exercer un contrôle efficace sur les revenus de valeurs mobilières touchés en France,
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n'incite ies contribuables de mauvaise foi à recourir de plus en plus à ce procédé. Pour réprimer cette fraude, l’article 54 a édicté des peines sévères contre la dissimulation de revenus perçus à l'étranger.
L'article 65 complète les mesures ‘précédentes en obligeant les contribuables à indiquer spécialement dans leur déclaration la part de leurs revenus qu’ils ont touchée hors de France, tandis que sous la législation antérieure le redevable, s’il devait faire entrer cette fraction dans son décompte annuel, n'était pas tenu de la mentionner séparément. L'article 16 de la loi du 15 juillet 1914, paragraphe 4, disait simplement : « Les déclarations sont rédigées d’après des formules dont la teneur sera fixée per un règlement d'administration publique », et le décret du 47 janvier 1917 rendu en application de cet article, qui énumérait les renseignements à fournir, stipulait seulement que le contribuable doit indiquer la composition de son revenu total par nature de revenus. Désormais l’attention des intéressés est particulièrement attirée sur l'obligation où ils se trouvent de déclarer les sommes encaissées hors de France, et la mauvaise foi de ceux qui se rendront coupables d'inexactitudes ou de fausses déclarations sera indubitable.
Art. 65. — « Le paragraphe 4 de l’article 16 de la loi | du 15 juillet 1914 est complété comme suit: Elle mentionnera distinctement le montant des reveuus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement à l'étranger. »
L’encaissement et le paiement des coupons en provenance de l'étranger doit donner lieu en principe à l'établissement du bordereau nominatif prévu à l’article 62 pour les coupons français. Néanmoins pour sauvegarder la règle qui veut que l'impôt sur le revenu, strictement personnel, soit régi par le principe de la territorialité, le
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paiement aura lieu sur production d'affidavits lorsque la partie prenante n’habite pas la France, puisque les étrangers non domiciliés et non résidents sur le territoire national sont exempts de l'impôt général. Ces affidavits doivent être établis d’ailleurs-dans les conditions prévues par le règlement d'administration publique du 21 juin 1914, indiquer que la personne dont il émane n’est pas française ni domiciliée en France et qu’elle est propriétaire ou usufruitière des titres dont proviennent les coupons. Cette pièce doit être en outre certifiée par l’agent diplomatique ou consulaire français ; et les formalités rigoureusement définies qui entourent sa délivrance et engagent la responsabilité des représentants français à l'étranger permettent de parer aux fraudes possibles.
Art. 66. — « Toute personne visée à l’article 61 et qui procède à l'encaissement on effectue le paiement de coupons en provenance de l'étranger est tenue de présenter ou d’exiger la production, à l’appui des dits coupons, soit des bordereaux nominatifs visés à l'article 62, soit d’affidavits établis dans la forme prévue par l’article 11 du règlement d'administration publique du 21 juin 1914. »
— L'article 67 sanctionne par des pénalités les obligations édictées par les articles précédents, tant pour les débiteurs légaux de l'impôt que pour les tiers payeurs, responsables de l’accomplissement des formalités nouvelles. Le premier paragraphe prévoit une amende de 1.000 à 10.000 francs pour tout individu ou établissement :
1° Qui fera profession de payer des revenus de valeurs mobilières sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du ministre des Finances (art. 61) ;
% Qui refusera ou ne pourra présenter aux agents du Trésor les talons des bordereaux nominatifs qu'il est tenu de conserver pendant cinq ans (art. 63).
Le deuxième paragraphe décide que tout établissement