‹ Quelques considérations à propos du chauffage central en matière d'hygiène domestiqueChapitre 33 sur 46 · LAS · texte numérisé non relu

LAS

qui procédera à l’encaissement ou au paiement de coupons sans avoir exigé la production de bordereaux nominatifs ou d'affidavits, sera passible d’une amende égale au montant des coupons présentés à l’encaissement (art. 62 et 66).

Enfin les personnes qui consigneront sciemment des indications inexactes sur le talon des bordereaux ou qui tenteront de faire un usage frauduleux d’affidavits seront passibles de peines correctionnelles, en plus d’une amende élevée applicable à cette dernière catégorie de contrevenants et à leurs complices. Les auteurs ou complices de ces délits pourront d’ailleurs bénéficier des circonstances atténuantes.

Le Sénat a conservé les sanctions fiscales destinées à restreindre la fraude, mais comme précédemment a disjoint les dispositions relatives à des peines d’emprisonnement, dans l’article 67 ainsi conçu : « Toute contravention aux dispositions des articles 61 et 63 sera punie d'une amende de 4.000 à 10.000 francs en principal. Toute contravention aux dispositions des articles 62 et 66 sera punie d’une amende égale au montant des coupons présentés à l’encaissement. |

« Les amendes seront constatées par le directeur des contributions directes. Elles seront recouvrées et les réclamations auxquelles elles auront donné lieu seront présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt général sur le revenu.

«Toute personne qui, dans la rédaction du talon du bordereau aura fourni volontairement desindications inexactes, sera punie d'une amende de 500 à 4.000 francs, et en cas de récidive, outre l'amende, d’une peine d’emprisonnement de six Jours à six mois ou l’une de ces deux peines.

Les mêmes peines seront appliquées en cas d’usage

frauduleux ou de tentative d'usage frauduleux d’un affidavit.

Les auteurs et complices du délit visé à l’alinéa ci-dessus seront en outre solidairement passibles d’une amende de 10.000 à 20.000 francs.

L'article 463 du Gode pénal est applicable aux délits cidessus énoncés. »

— Il y avait lieu de préciser certaines modalités d’application de la présente loi en ce qui concerne le bordereau, et notamment l'autorisation de payer les coupons prévue à l’article 61.Mais étant donnéle caractère d’urgence,comme l'élaboration d'un règlement d'administration publique comporte d'assez longs délais, c’est un décret qui doit fixer les mesures pratiques, conformément aux indications de l’article 68 : « Un décret contresigné du ministre des Finances fixera les Condilions'd’application des articles 61 à 67 de la présente loi. »

Le vote des mesures de contrôle nouvelles et des pénalités aggravées n’est d’ailleurs pas resté sans effet, car il résulte d’une déclaration faite au Sénat par le ministre des Finances que, de l'examen sommaire des déclarations déposées à Paris en janvier et février 1924 pour l'impôt sur le revenu, il ressort une augmentation de 30 0/0 sur les chiffres déclarés l’année précédente, dont 27 0/0 environ concernent les valeurs mobilières.

2. LE COMMERCE DES CHANGES. — La première partie des mesures de contrôle vise à empêcher la dissimulation des revenus des valeurs mobilières grâce au bordereau de coupons, sous la sanction de pénalités appropriées (art.61 à 68).

La deuxième partie de ces mesures (art. 69 à 77) tend à empêcher l'évasion des capitaux par la réorganisation du commerce des changes, et prévoit également les pénalités qui seront infligées au cas de fraude. Cet ensemble de dis-

positions qui complète les lois du 1e" août 4917 instituant un répertoire des changes, et du 3 avril 1918 réglementant l'exportation des capitaux et l'importation des valeurs mobilières avait fait l'objet d'un projet séparé du Gouverment, mais a été incorporé dans la loi du 22 mars 1924.

Deux modifications principales sont apportées aux textes antérieurs. La première concerne le commerce des changes. Sous le régime de la loi du 4er août 1917 toute personne qui désirait effectuer l’achat et la vente des devises à titre de profession devait en faire la déclaration au bureau de l’enregistrement de sa résidence et de chacune de ses succursales, et tenir un registre ou répertoire sur lequel elle inscrivait jour par jour ses opérations de change. Mais l'exercice de ce commerce n'était subordonné à aucune autorisation préalable, et le ministre des Finances ne pouvait intervenir même au cas d'abus manifeste, ni retirer l'usage du répertoire, celui-ci ne devant primitivement servir qu’à renseigner le Trésor sur les disponibilités de change.Mais la loi du 3 avril 1918 ayant donné une mission de contrôle sur les changes à toute personne ayant le répertoire, il devenait nécessaire que le ministre puisse soumettre la tenue de celui-ci à son autorisation, et retirer celle-ci au cas de manquement aux prescriptions légales.

L'article 69 comble cette lacune. Il reproduit l'article 4er de la loi du 4er août 1917, qui oblige toute personne qui désire faire le commerce des changes à souscrire une déclaration au bureau de l’enregistrement ; mais désormais cette formalité, antérieure à toute affaire de change, doit être précédée et appuyée d'une autorisation du ministre des Finances, essentiellement révocable, et sans laquelle elle ne pourra être reçue.

Pour les personnes exerçant déjà, après avoir souscrit régulièrement la déclaration prévue par la loi du 1° août 1917, elles continueront provisoirement leur commerce, et

le ministre dans un délai déterminé, examinera leur cas et pourra leur retirer le droit de tenir le répertoire, condition essentielle du fonctionnement de leur profession. A l'expiration de ce délai, les établissements auxquels défense de continuer n'aura pas été faite, seront considérés comme ayant obtenu la permission préalable, et assimilés aux nouveaux changeurs. Mais ultérieurement le ministre des Finances pourra toujours retirer l'autorisation, aux uns comme aux autres. Ges dispositions sont énumérées dans l’article 69.

« À partir de la promulgation de la présente loi, quiconque veut faire profession ou commerce de recueillir, acheter ou vendre, négocier, escompter, encaisser ou payer des monnaies ou devises étrangères…, est tenu, avant toute opération, d'en obteuir l'autorisation écrite du ministre des Finances, et de faire la déclaration de cette profession ou de ce commerce au bureau de l’enregistrement de sa résidence, et s’il y a lieu au bureau de l’enregistrement de chacune de ses succursales ou agences, Cette déclaration ne pourra être reçue que si elle est accompagnée de la dite autorisation écrite du ministre des Finances. L'autorisation du ministre des Finances est toujours révocable.

« Les personnes qui, antérieurement àla promulgation de lä présente loi ont fait la déclaration qui était prévue par l'article 1er de la loi du 4er août 1917 sont provisoirement autorisées à continuer leurs opérations. Pendant un délai qui sera fixé par arrêté du ministre des Finances et après examen de ces déclarations, le ministre des Finances pourra leur enlever le droit de tenir le répertoire. Après l'expiration de ce délai, les personnes auxquelles le ministre des Finances n’aura pas retiré le droit de tenir le répertoire, seront assimilées à celles qui ont obtenu l’autorisation prévue au paragraphe premier du présent article »

L'article suivant rappelle et confirme les modes actuels de constatation et de poursuite des infractions, et maintient les peines dont elles sont passibles en vertu de la loi de 1917. Il édicte en outre une peine supplémentaire d'emprisonnement de un à six mois contre ceux qui ont contrevenu aux règles nouvelles relatives à l'autorisation préalable.

Art. 70. — « Les contraventions aux prescriptions de l'article 69 de la présente loi et des articles 2, 3 et 4 de la loi du 1er août 1917 ainsi qu’à celles des arrêtés ministériels prévus à l’article 4 de la loi du 4e août 1917, seront constatées par des procès verbaux dressés par les agents dont la désignation est prévue audit article 4.

« Les poursuites ne pourront être exercées qu’à la requête du ministre des Finances. Le ministre des Finances est autorisé à transiger, et le retrait de sa plainte avant le jugement entraînera l’abandon des poursuites.

« Les infractions à l’article 69 de la présente loi seront punies d’une amende de 1.000 à 5.000 francs et d'un emprisonnement de un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

« Les infractions aux articles 2, 3 et 4 de la loi du es août 1917 et aux arrêtés ministériels prévus à l’article 4 de ladite loi seront punies d'une amende de 4.000 à 5.000 francs.

Les dispositions de l’article 463 du Code pénal sont applicables aux articles 69 et 70 de la présente loi et restent applicables aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 4er août 1917 et aux arrêtés ministériels prévus à l’article 4 de ladite loi. »

L'article 71 précise que les articles 69 et 70 suppriment seulement les dispositions contraires de la loi de 1917, et que pour le surplus les anciens textes restent en vigueur :

« Les dispositions des articles 4 et 5 de la loi du

28 février 1921 sont modifiées ou remplacées en ce qu’elles ont de contraire par celles des articles 69 et 70 de la présente loi dans tous les textes en vigueur, »

— La seconde modification importante aux lois anciennes sur les changes a pour but de renforcer le contrôle des exportalions de capitaux. Sous le régime de la loi du 3 avril 1918, les exportations de capitaux destinées aux paiements de produits, denrées ou marchandises destinés à être importés dans un délai de six mois en France ou dans les colonies, étaient exemptes de toute autorisation du ministre des Finances. Les importateurs étaient seulement tenus, pour les règlements supérieurs à 4.000 francs, de s'adresser à une personne tenant le répertoire des changes ; l'intermédiaire devait exiger de son client une déclaration écrites indiquant l’objet de l'opération, et s'assurer de la réalité des achats, ce qui en pratique lui était difficile.

L'article 72 complète ces dispositions, et décide que pour tout règlement de marchandises comportant un envoi de fonds hors de France, la déclaration remise à l’inter-

.médiaire en vue d'obtenir des chèques ou des devises devra obligatoirement être revêtue d’un avis favorable de la Chambre de commerce ou de tous autres organismes agréés.

Les Chambre de commerce, qui connaissent tous les négociants de leur ressort, la nature et l'importance de leurs affaires, sont certainement mieux qualifiées que quiconque pour savoir si les changes demandés sont destinés à faire face à des importations réelles, si les déclarations sont sincères ; et grâce à leur intervention des importations fictives ne pourront plus servir à masquer des sorties frauduleuses de capitaux.

Les personnes à qui l’avis favorable serait refusé pourront s'adresser au ministre des Finances pour lui demander

ve 10

de les autoriser à effectuer l'opération envisagée ; et le ministre pourra apporter à la loi un certain nombre de dérogations justifiées par les nécessitées du commerce.

Enfin sera considérée, comme exportation de capital, aux termes de l’article 72, le fait par un exportateur de ne pas rapatrier en France le prix des marchandises vendues à l'étranger, à moins qu'il ne justifie qu'il a besoin de cette somme pour payer des produits qu'il MARS dans les six mois, ou qu’il a déjà importés :

Art. 72. — « A partir de la promulgation de la Fe sente loi et sous réserve des dérogations que pourra accorder le ministre des Finances, la déclaration écrite prévue par l’article 2 de la loi du 3 avril 1918 devra, dans les cas prévus à l'alinéa 3 de l’article 4 de ladite loi, être revêtue de l'avis favorable de la Chambre de commerce du domicile du déclarant ou de tous autres organismes agréés.

«Le refus d’avis sera motivé par la Chambre de commerce ou l'organisme agréé. L’intéressé pourra demander au ministre des Finances l'autorisation d'effectuer l’opération qui aura donné lieu à ce refus. ;

«Est à considérer comme exportation de capital, dans le sens de la loi du 3 avril 4918, le fait qu’un exportateur laisse à l'étranger le prix des marchandises exportées, à moins que cèt exportateur ne justifie qu'il a besoin de ce prix pour payer les marchandises qu’il a importées ou qu’il importera dans les six mois. Un arrêté ministériel réglera les conditions d'application de la disposition contenue dans le présent alinéa. »

Comme pour le commerce des changes, la loi énumère, après les mesures nouvelles, les sanctions auxquelles s’exposent les contrevenants : l’article 73 punit les contraventions à l'article 72 des peines établies par la loi du 3 avril 19148. Le Gouvernement aura d’ailleurs la faculté

Page 1