‹ Quelques considérations à propos du chauffage central en matière d'hygiène domestiqueChapitre 34 sur 46 · MOI · texte numérisé non relu

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de suspendre par décret, à toute époque, la formalité du visa avec avis favorable : article 74.

« Un décret rendu sur la proposition du ministre des Finances pourra à toute époque suspendre l'application des disposilions de l’article 72 de la présente loi. »

Toutefois les sanctions de la loi du 3 avril 1918, rappelées par l’article 73, ne semblaient pas suffisants pour interdire les transports frauduleux de fonds hors de France ; il a paru nécessaire de frapper de pénalités très lourdes les infractions particulièrement graves à la loi du 3 avril 1918, telles que les constitutions irrégulières d’avoirs à l'étranger en fonds ou en titres interdits, les fausses déclarations ou fausses justifications en vue d'achats de devises étrangères ou en vue d’envois hors de France ou de mise à la disposition d’une personne résidant hors de France de fonds ou de titres. Dans ces différents cas, outre les amendes déjà établies, une condamnation de un à six mois d’emprisonnement pourra être prononcée par le juge contre le fraudeur. C'est ce qui résulte des termes de l’article 75 :

« L'article 9 de la loi du 3 avril 14918 est complété par les dispositions suivantes : |

Les infractions aux dispositions de l’article +, toutes tentatives en vue de les commettre, ainsi que les déclarations ou justifications prévues à l’article 2 qui auront été reconnues fausses, seront passibles des amendes ci-dessus et d’un emprisonnement d’un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. »

Dans le cas prévu à l’article 75, les dispositions de l’article 13 de la loi du 28 février 1921 seront applicables, c’est-à-dire que le minimum des amendes sera de 1.000 fr., que le ministre aura le droit d’exercer les poursuites et de transiger avant jugement et que les poursuites entamées pourront être continuées malgré l'expiration, l'abro-

gation ou la suspension de la loi interdisant l'exportation des capitaux.

Art. 76. — Les dispositions de l’article 43 de la loi du 28 février 4921 et de l’article unique in fine de la loi du 31 mars 4922 sont applicables dans les cas prévus à l'article 75 de la présente loi. »

Enfin : art. 77. — « Les articles 69 à 76 de la présente loi seront applicables à l'Algérie. » Il en était de même des lois du 4° août 1917 et du 3 avril 1918.

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