‹ Quelques Considérations à propos du CongrèsChapitre 19 sur 62 · PORTERA · texte numérisé non relu

PORTERA

sexuelle (copula) des époux est indissoluble. Personne au monde, même le Souverain Pontife, ne peut l'annuler.

« C’est pourquoi l'Eglise n'a jamais admis et ne pourra jamais admettre le divorce (1).

« Là le juge civil déclare : Vous avez été mariés, je déclare désormais que vous ne l’êtes plus. « Ici — comme l’expose le chanoine Pierre Fourneret dans son très remarquable ouvrage Le mariage chrétien, auquel il est impossible de ne pas faire, pour un article comme celui-ci qui nous est demandé pour l’Index médical, d'assez larges emprunts, — le mariage ne peut être rompu que par la mort et la sentence, demandée au juge ecclésiastique de rendre, est celle-ci : Il est évident que vous n’avez jamais été mariés, je constate que votre union n’a jamais eu le caractère du mariage, malgré toutes les apparences qu’elle pouvait en avoir, soit à vos yeux, soit aux yeux des autres. »

Pour l'Eglise, le mariage est inexistant parce que le contrat n'était pas valable pour divers motifs, parmi lesquels nous nous contenterons de relever ceux à propos desquels le médecin peut être appelé à intervenir comme expert ou bien qui intéressent l'eugéniste.

(1) D'après M. de Noussanne : « Le prêtre a raison, en France notamment, quand il s'élève contre le divorce : c'est faire de l'excellent et pratique engénisme. Cela résulle des lois de la nature et non d'une superstition confessionnelle. » <

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Ces motifs d'inexistence que je qualifierai de médicale sont les suivants :

I. — Le mariage était nul parce qu'il y avait empéchement dirimant absolu (dirimant de dirimere, détruire), rendant inhabile à contracter mariage avec quelque personne que ce soit. Ces empêchements sont :

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Le défaut d'âge; L'impuissance.

IT. — Le mariage était nul parce que les contractants étaient inhabiles à contracter.

Ces empêchements sont :

La consanguinité ou parenté.

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IT. — Le mariage était nul parce que le consentement de l’un ou l’autre des époux ou des deux époux. n’était pas valable.

1° Vices intellectuels du consentement :

a) Le défaut de raison (folie).

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Mariage non consommé.

La théologie (! fait les distinctions suivantes

(1) HAINE : Theologiæ moralis elementa ex S. Thoma, T. IV, pages 191, 192, 193, 195 et 196 (Louvain, 1984).

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QI. — L'impuissance est

provient d’une défectuosité intrinsèque, c’est-à-dire d'une disposition particulière’ des corps, telle que la frigidité naturelle; 2° ACCIDENTELLE lorsqu'elle a une origine extérieure, c’est-à-dire lorsqu'elle provient soit d’un fait de l'homme, soit d'un maléfice, ce qui est possible quoique très rare et dont des exemples sont cités, entre autres celui-ci : « Conjuges excitantur ad copulam cum aliis et inter se frigescunt, vel a coitu abhorrent, esto alias se diligant », mais cependant, fait remarquer Henrich, il ne faut pas croire facilement aux maléfices, mais rechercher d’autres causes d’impuissance « non facile est credendum, maleficium patratum esse ; sed aliae impotentiae

causae exquirendae ».

IT. — L'une est absolue, si de renommée publique, ita ut vir cum nulla faemina, vel faemina cum nullG viro copulam perficere possit, ut si vel vir careat virgo ut utroque testiculo, uti constat ex Const. Sixti V « Cum frequenter » (22 janv. 1587); vel si mulier vaginam non habeat, etc.

L'autre est relative si l'homme peut aller avec d’autres femmes. | |

III. — L'une est perpéluelle, si elle ne peut être guérie sans danger grave pour la vie.

L'autre est temporelle, qui peut cesser soit spon-

tanément, soit par des moyens naturels.

, ES à L] } IV. — L'une est antérieure au mariage, tel l’eu-

nuque.

MÉAOE

L'autre est postérieure au mariage, lorsque le mariage étant déjà contracté quand les organes sont coupés par la malice des hommes ou quand la virilité est atteinte par l'infection vénérienne.

D'après saint Thomas, l’impotentia antecedens et perpetua, sive absoluta sit sive respectiva; sive naturalis, sive accidentalis, dirimit matrimonium jure tum canonico, tum naturali; non vero consequens et temporalis.

Si les époux connaissent qu’il y a de l’impuissance, ils peuvent habiter ensemble, mais comme frère et sœur. S'ils désirent se séparer, la cause est soumise à l'Ordinaire qui l’instruit et peut prononcer la séparation et permettre à la partie puissante de convoler à d’autres noces lorsque le mariage a été déclaré nul'et inutile par deux sentences semblables « per duas sententias conformes ».

Il y a des distinctions à faire.

A). Quand il y a doute d’impuissance perpétuelle précédant le mariage, celui-ci peut être empêché, si l’affaire étudiée rapidement, la chose paraît probable.

B) Si le doute se produit quand le mariage est déjà contracté, le confesseur recherchera si les mariés peuvent le consommer. S'ils le peuvent, il y à validité, s’ils ne le peuvent et si des motifs graves permettent de penser qu’il ne pourra jamais l’être, il soumettra la question à l’Ordinaire.

Dans le doute de savoir si l'impuissance est antérieure et perpétuelle et est d’origine externe, la loi

canonique accorde trois ans aux époux à titre d'expé-

der

rience. Après ce temps, « si nullo modo copula haberi potuit l'impuissance est présumée antérieure et perpétuelle et le mariage est sans force (nul). Mais, aujourd’hui, l'expérience triennale est abandonnée et il suffit de l'examen des gens de l’art et des accoucheurs, après un examen physique, pour que les époux puissent se séparer (S. c. c. 24 janv. 1871) et la cause est soumise au Pape. »

Tous les canonistes s'étendent longuement sur cette question. Après l’auteur mioderne que nous venons de citer, nous pourrions citer un vieil auteur dont nous avons eu, dans les mains, le bel ouvrage titré ainsi : R. Patris Thomae Sanchez Cordubensis e societate Jesu De Sancto matrimonit sacramento disputationum (Lugduni, 1637) qui a consacré un très long chapitre à cette question : An impotentia cœundi, et qualis impediat ac dirimat matrim-subsequens? (Disputatio XCII, De impedimento-Impotentiae). Cet auteur écrivait à l’époque où florissait le Congrès.

Cette question intéresse beaucoup, car j'ai lu dans un de nos grands journaux de médecine () ce qui suit : |

Dans la nouvelle édition du Code civil, on dit ajouter :

« Les vices de conformation des organes génitaux qui constituent manifestement une impossibilité

absolue dans l’accomplissement fructueux de l'acte

1) Le Concours Médical, 9 septembre 1906, p. 653,

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