TITRE PREMIER
Dispositions générales.
Art. l 0 '. Il sera établi pour chaque arrondissement de cour royale (1) et dans la ville de cet arrondissement dont la population est la plus considérable, un collège de médecine composé de docteurs en médecine et de docteurs en chirurgie et un collège d’officiers de santé.
Art. 2. Les collèges de médecine sont de deux classes : première et seconde.
Art. 3 . Les Collèges de première classe seront ceux établis dans les villes où résident les facultés de médecine actuelles.
Art. 4 Les collèges de seconde classe seront ceux établis dans les villes les plus populeuses des arrondissemens désignés ci-dessus.
(i) Un des principaux motifs qui nous ont déterminés à préférer les arrondissemens des cours royales aux arrondisdissemens de préfectures est celui d’éviter la formation d’un nombre trop considérable de collèges. D’ailleurs, les circonscriptions de quelques préfectures ne présentent pas de villes assez notables ou assez populeuses pour permettre l’organisation que nous proposons.
Art. 5 . Les collèges de médecine et les collèges d’officiers de santé, ne seront point corps académiques ; ils ne formeront que des corporations ayant droit de surveillance et de police sur les membres qui les composent (1).
(1) On pourrait ajouter comme 6 e article, « les membres « des collèges n’acquerront pas le droit exclusif d’exercer la « médecine. Nul ne sera obligé de faire partie d’un collège.»