TITRE SECOND
Organisation des Colleges de médecine de première classe.
Art. 1 er . Pour procéder à la formation des collèges de première classe, le doyen de chacune des facultés de médecine actuelles, convoquera dans un local désigné.
i° Les professeurs de la faculté à laquelle il appartient.
2° Les membres résidans des anciennes facultés ou des anciens collèges de médecine des mêmes villes où résident les facultés actuelles.
3 ° Les membres résidans des anciens collèges de chirurgie des mêmes villes.
4 ° Les docteurs en médecine et en chirurgie attachés aux hôpitaux et hospices civils ou militaires et nommés par les administrations desdits hôpitaux et hospices.
5 ° Et, de plus, à Paris, les docteurs en médecine et en chirurgie, membres de l’institut, ou membres de l’Académie royale de médecine.
Art. 2. D’après cette convocation, les membres réunis sous la présidence du doyen s’occuperont
immédiatement de la formation d’un bureau qui sera composé d’un président et d’un vice-pçésident, d’un secrétaire et d’un vice-secrétaire, de censeurs, d’un trésorier.
Les nominations se feront au scrutin secret et à la majorité absolue des voix.
Les censeurs, suivantla population, ne pourront excéder le nombre de six et seront au moins au nombre de deux.
Art. O. Les collèges ainsi constitués, pourront tenir des assemblées de quinze en quinze jours, pendant les six premiers mois.
Art. 4 . Ce terme de six mois étant expiré, les collèges renouvelleront leurs bureaux.
Les membres de ces bureaux prendront alors le titre d’officiers des collèges.
Art. 5 . Les présidens nouvellement élus donneront avis aux préfets de leurs arrondissemens de l’organisation définitive des collèges et de la nomination des officiers dont ils désigneront les noms et demeures.
Art. 6. Les officiers des collèges de première classe réunis constitueront les conseils suprêmes de médecine dont il sera parlé ci-après.