TITRE TROISIÈME
Organisation des colleges de deuxième classe.
Art. 1 er . Pour procéder à la formation des collèges de seconde classe, le docteur en médecine le plus ancien de réception dans chacune des villes sièges de cours royales , convoquera dans un local désigné :
x° Les membres résidans des anciennes facultés ou des anciens collèges de médecine.
2° Les membres résidans des anciens collèges de chirurgie.
5 ° Les docteurs en médecine et en chirurgie des hôpitaux et hospices civils ou militaires nommés par les administrations desdits hôpitaux ou hospices.
Art. 2. D’après cette convocation les membres réunis, sous la présidence de l’ancien, procéderont à la formation d’un bureau qui sera composé d’un président et d’un vice-président, d’un secrétaire , de censeurs et d’un trésorier.
Art. 5 . Sont applicables aux collèges de seconde classe, toutes les autres dispositions mentionnées dans les art. 2, 5 , 4 , 5 , du titre 2, et relatives aux collèges de première classe.