TITRE QUATRIEME
Organisation des collèges d'officiers dé santé.
Art. l e '. Lorsque les collèges de médecine seront définitivement organisés, les préfets résidans dans chacun des arrondissemens de ces collèges, instruits, conformément à l’article 5 du titre 2, des noms et demeures des vice-présidens, feront connaître par une circulaire à tous les officiers de santé de leurs départemens respectifs qu’ils peuvent envoyer au vice-président du collège leurs titres et diplômes dans les deux mois qui suivront l’avertissement.
Art. 2. En execution de l’article précédent, les officiers de santé résidans et non-résidans, adresseront au vice-président du collège de médecine, dans l’arrondissement duquel ils se trouvent, leurs titres et diplômes accompagnés d’une demande d’admission au collège , soit comme résidant, soit comme aggrégé avec désignation de domicile.
Art. 5 . Le vice-président remettra ces pièces aux censeurs du collège de médecine.
Art. 4 - L es censeurs ^e conformeront, soit pour l’examen des titres, soit pour les informa-
tions à prendre, aux mesures prescrites par les art 4, 5, 6 du 5 e titre.
Art. 5. Ces formalités remplies, le vice-président convoquera les officiers de santé résidans dans le chef-lieu du collège, les constituera en collège et fera procéder immédiatement à la nomination d’un secrétaire et d’un trésorier.
Art. 6. Le vice-président du collège de médecine restera de droit président du collège, et les censeurs exerceront les mêmes fonctions dans l’un et l’autre collège.