‹ Quelques idées relatives à la discipline médicale, ou Projet d'établissement de collèges de docteurs en médecine et de collèges d'officiers de santé, pour répondre aux questions adressées par le ministre de l'Intérieur sur l'établissement des chambres de disciplineChapitre 6 sur 8 · TITRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

TITRE CINQUIÈME

Mode d’admission dans les collèges .

Art. 1 er . Parmi les docteurs en médecine, les docteurs en chirurgie et les officiers de santé qui seront admis aux collèges , on distinguera les membres résidans des membres aggrégés. Les membres résidans seront ceux qui résident dans les villes chefs-lieux des collèges ; les membres aggrégés seront ceux domiciliés dans les autres villes du ressort de la cour royale.

Art. 2. Tout docteur en médecine ou en chirurgie ou officier de santé aura droit d’être admis à un collège, soit comme résidant, soit comme aggrégé, en se conformant aux conditions suivantes.

Savoir : d’adresser au président du collège auquel il veut appartenir une demande d’admission, soit comme résidant, soit comme aggrégé, avec désignation de domicile; laquelle demande sera appuyée par quatre membres du collège. Il devra joindre son diplôme de docteur en médecine ou en chirurgie, quelle que soit la forme de sa réception.

Art. 5. Dans chaque assemblée, le secrétaire fera lecture des demandes qui auront été adres-

sées au président, lequel ordonnera aussitôt la remise des pièces aux censeurs.

Art. 4* Les censeurs seront tenus d’examiner si les diplômes sont revêtus des formes exigées par la loi, prendront les informations nécessaires sur la vie et les mœurs de chaque candidat, et s’assurera s’il n’est dans aucun des cas d’exclusion prévus par l’article suivant.

Art. 5. Les cas d’exclusion sont :

i° La destitution d’un emploi public motivée par malversation ou inconduite.

2 ° La preuve acquise de la distribution sur la voie publique d’adresses ou de billets, et de la distribution de remèdes secrets.

3° Toute action qui pourrait intéresser l’honneur.

Art. 6. Les censeurs feront leur rapport à l’assemblée particulière des officiers du collège dont les attributions sont désignées ci-après.

Cette assemblée délibérera sur ce rapport et donnera ses conclusions qui seront lues par le se-^ crétaire dans les assemblées générales.

Si le candidat remplit toutes les conditions exigées le président prononcera l’admission ; dans le cas contraire, les pièces seront envoyées au conseil suprême de médecine établi par l’article 6 du titre second.

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