CHAPITRE XIV
La suppression de la contrainte par corps.
La première réforme dont Aristote nous parle est la suppression de la contrainte par corps; ce renseignement est confirmé par Plutarque ? et par d’autres.
C’est là un fait des mieux attestés. Au septième siècle, nous Pavons vu #, la contrainte par corps existe ; au quatrième ou au cinquième siècle, nous ne connaissons plus aucun exemple d'emprisonnement pour dettes qui puisse être comparé à ceux du septième siècle. Les cas isolés, fort rares, que l’on rencontre, s’expliquent tous, ou bien parce que ce sont des dettes dues à l'Etat et qu’il s’agit de débiteurs du trésor public, ou bien parce qu’il y a eu condamnation dans un procès commer-
? Plut., Sol. 15.
8 Diod. Sic., I, 79. Diodore dit que Solon imita une loi égyptienne, ce qui est faux : Jonas, p. 8; de plus il confond cette mesure avec la seisachtheia : Aorei Gè Tutrov rùv véuov (la loi égyptienne) 6 ZéAuv eic ràç ‘AOfvac uerevey- Keiv, dy ovôuace oeucäyôerav, äroboac Toùc æoAfraç atavrag Toy Emi Toiç couact reriorevuévuy Éaveluv.
# Voir plus haut, ch. VIII.
$ Démosth., XXI, 47; XXIV, 63; LIL, 113 40. 7., XLVIIL, 2 et LXIU, 3. Guiraud, Prop. fonc., p. 280 n!; Beauchet, IV, p. 454.
cial! : beaucoup de ceux qui trafiquaient n’avaient pas de domicile fixe; cela peut faire comprendre pourquoi le droit du créancier était si sévère : la prison était le seul moyen de for- cer des gens errants et vagabonds à s'acquitter de leurs dettes”. Hormis ces deux cas spéciaux, la prison pour dettes n'existe pas à Athènes. Qu’en était-il au sixième siècle? Solon ne nous dit pas expressément qu’il soit intervenu dans cette question. On peut conclure cependant avec certitude qu’il s’en occupa. Nous avons vu qu’il insiste avec chaleur sur la triste situation des Athéniens tombés dans l'esclavage ÿ, et qu’il se vante d’en avoir arraché beaucoup à cette humiliante condition *. Nous devons croire qu’il prit ses précautions pour que pareille misère ne pût se reproduire. Nous pouvons donc accepter pleinement la donnée d’Aristote : c’est bien Solon qui a supprimé la contrainte par corps.
Aristote fait remarquer avec raison l’importance de cette réforme qui émancipa le peuple athénien 5. L’Athénien né libre restera libre; il ne tombera pas en esclavage par suite des circonstances économiques fâcheuses dans lesquelles il pourra se trouver. Quand on songe à tout ce que le mot d’esclave contenait de méprisant, même en Grèce où les esclaves étaient assez bien traités, on comprend combien cette mesure était heureuse : elle assurait la dignité de l’Athénien; celui qui pouvait être appelé à risquer sa vie comme soldat pour la défense de sa patrie ne devait pas être privé de sa liberté pour sauvegarder l'intérêt pécuniaire d’un simple particulier‘. Elle était
1 Démosth., XXXIII, r. Beauchet, IV, p. 452.
2 Perrot, Rev. hist., IV (1877), p. 42.
3 Sol., /r£g. 4, V. 23 ss. ; frg. 36, v. 6 ss.
4 Sol, frg. D, v. 13.
5 "A6, +, V1, 1: ZéAwv TÜy re émuar maevléguaoe kni év TO rapévre Kai eiç Td ÉAAov, rwoÂboag baveiser Exi rois couaouv. IX, 1 : Tola rair’ eïvac rà oyuort- KOTATa rpwToy uËv Kai mÉyiOTOv Tù ju Gavelberv éri roiç copaouiv.
6 Diod. Sic., I, 79: drorov yàp orpariormv eiç rèv vrèn Tic œarpldoç rpoïévra
kkvduvoy, ei TÜyos, Tpèc Éâveuov vrà rod moreboavros améyecôa, Kai rc rov iduwrwv TAeovesiac Evexa kvouvebesv Try Kosv}y dnévruv curyplav.
vraiment démocratique en ce sens qu’elle empêchait l’asservissement de la masse au profit d’une classe privilégiée. Pour comprendre quel immense progrès c’était, il faut se rappeler que le peuple ne jouissait pas de cet avantage dans la plupart des cités grecques plusieurs siècles après; nous voyons, au cinquième siècle encore, le droit de Gortyne admettre que l'individu s’engage pour le paiement de sa dette et perde ainsi une partie de sa liberté!. Et ce n’est même qu’à une époque fort récente que des dispositions analogues ont disparu de nos codes civils modernes. |
En défendant que dorénavant un débiteur engageât son corps ou celui de ses enfants pour garantir sa dette, Solon inaugurait un droit plus humain, que le développement économique devait encore adoucir de jour en jour. Des deux procédés employés au siècle précédent, la contrainte par corps et l’hypothèque, le premier normal et plus fréquemment en usage, le second naissant et à peine entré dans les mœurs, lun est supprimé et l’autre devient à son tour par la force des choses le procédé normal. La contrainte par corps était un procédé brutal, qui avait eu pour finir des effets déplorables #; hypothèque, jadis, amenait des résultats analogues ; elle plongeait dans la misère les débiteurs qui, n’ayant pu s’acquitter de leurs dettes, se voyaient dépouillés de leur patrimoine 5. On aurait pu craindre que la réforme de Solon ne rendit pas le sort des débiteurs futurs plus enviable que ne l’avait été celui de
1 Second code de Gortyne, col. V et VI; Inscript. jur. gr., 1, p. 395 et 487; Swoboda, p. 196 ss.
1 C'est dans ce sens qu'il faut comprendre ces mots : .….oite Ür>aréçac ru/riv oiT adesgac diduot «rÀ., où Plutarque, Sol. 23, voit une disposition de la police des mœurs; cf. #bid., ch. 13. — Pour les exceptions à cette règle, voir Glotz, Solidarité dans la famille, p. 362 ss.
3 ]1 fallait bien qu’il existàt quelque garantie pour les dettes nouvelles : Fustel de Coulanges, Nouv. rech, p. 139 ss.; Beauchet, III, p. 195. Il ne semble pas probable que Solon ait institué l’hypothèque par une loi.
4 Voir plus haut, p. 128 ss.
* Voir plus haut, p. 136.
leurs prédécesseurs. Mais le développement du commerce et de lindustrie vint ouvrir à ces malheureux des carrières pleines de promesses; la richesse afflua à Athènes, et la mesure prise par Solon eut des résultats plus heureux qu’il ne le prévoyait sans doute.
Sa réforme en entrainait d’autres après elle; ou plutôt elle consacrait de si profondes modifications, dans la conception que lon s’était faite jusqu'alors de la propriété, que toute la partie du droit attique qui s’y rapporte allait se transformer. L'existence de l’hypothèque atteste la possibilité de l’aliénation de la terre!. La vente existe donc, puisque sans elle lhypothèque n’est guère concevable. Quand la vente est possible, c’est que l’antique propriété familiale, sacrée et inaliénable, est morte et que l’on se trouve en présence d’une forme nouvelle de la propriété qui est devenue essentiellement individuelle.
1 Voir plus haut, p. 132.
2 On ne sait si Solon l’institua ; il est, en tous cas, certain qu’elle se pratiqua depuis lui : Fustel de Coulanges, Nouv. rech., p. 137 (qui corrige ici ce qu'il avait dit: Cité ant., p. 793; s'appuyant sur Eschine, I, 30 et Diogène Laërce, I, 55, Fustel déclarait que Solon avait frappé d'atimie l'homme qui se défaisait de sa propriété. Ces passages sont de peu d'autorité ; ils s’appliquent à l'individu qui a dilapidé ses biens et n'ont pas le sens que Fustel leur avait primitivement attribué).