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L'attribution de la loi sur la paresse (Jouy àortas) à Pisistrate, au contraire, est attestée par le témoignage d’un homme qui connaissait très bien la jurisprudence athénienne; les motifs qu’il donne, à savoir que Pisistrate désirait que la campagne fût travaillée et que la ville fût débarrassée des fainéants qui lhabitaient! et qui formaient une troupe prête pour toutes les révolutions, se retrouvent chez Aristote ? comme un des mobiles dirigeants de la poñitique du tyran. Cela se comprend du reste et il ne peut, semble-t-il, rester aucun doute à cet égard *. En tous cas la loi est ancienne *; si nous n’avions déjà pour le prouver la mention d’Hérodote, il sufhrait de nous rappeler combien, dès la fin du cinquième siècle, le travail était méprisé en Grèce, pour être persuadé qu’on n'aurait pu à cette époque inventer de toutes pièces une loi semblable.
Je passe sans m'attarder sur une loi qui défendait aux hommes le commerce des parfums. Cette mesure qui n’était pas appliquée $, nous est citée par Athénée 7 qui la tient de l’orateur Lysias®. Un fragment de celui-ci y fait une allusion très claire. Nous ne savons jusqu’à quel point nous pouvons admettre son témoignage; il est certain qu’il s’agit là d’une loi
1 Plut., Sol. 31: Tv re yopav évepyurépav Kai rhv môAiv ppeuatorépar Éroinoev. 240. r., XVI, 3.
$ Tœpfier, Quest. Pisistr,, p. 42. M. Busolt, Il, p. 149 n' et 242, l’attribue à Dracon, M. de Sanctis, p. 240, à Solon
4 Bœckh, Sfaatshaush., LB, p. 560.
* Ce mépris du travail n’est pas seulement le produit de l’esclavage, ou celui du tempérament paresseux des populations de ces pays plus chauds que les nôtres ; on voit apparaitre à cette époque un idéal nouveau pour le Grec, celui du /oisir, Voir sur ce sujet : J. Burckhardt, IV, p. 123 ss. Pour le mépris du travail, voir Aristoph., Egquifes, v. 738 ss.; Xénoph., Econ., IV, 2 ss. et surtout Aristote, Pol., passim, dont le mépris pour les Bévavous est bien connu.
6 Bœckh, Séaatshaush., 3, p. 58.
7 Athen., XV, 687 A : Zôäuv re 6 aobôç Là Tour vouuy Kek@Avke Toùç Evépue
avporwAeiv.
8 Lysias, /rg. 1, ap. Athen., XIIL 612 A; cf. 611 Det F.
morale, comme l'antiquité les aimait, plutôt que d’une prescription d’une portée économique.
Signalons encore la loi rapportée par Gaïus par laquelle Solon aurait assuré Ja liberté de la formation des associations 1. Nous ne possédons plus dans son état original? cette loi qui semble avoir existé dans presque tous les Etats grecs. Nous ne pouvons, faute de documents, nous prononcer sur son attribution à Solon.
Nous avons déjà eu l’occasion de parler des lois à lui attribuées, portant sur les funérailles *, sur la protection du bœuf, sur Pexportation®, sur les limites mises à la libre acquisition de la propriété foncière T, sur la liberté laissée au créancier dans la fixation de lintérét 8, et nous avons été incapables de déterminer exactement ce qui revient à Solon ou de le séparer de ce qui lui est antérieur ou postérieur:
Il semble que dans ce domaine, l’œuvre de Solon ait consisté surtout dans la codification de prescriptions plus anciennes consacrées par l’usage. En ce sens on peut dire que Solon continuait l’œuvre de Dracon et faisait passer dans le droit écrit ce qui jusqu'ici n’avait existé que dans le droit cou-
1 Gaïus, Digeste, XLVII, 22, 4 : 'Eav 6è dÿpuoc, ÿ ppäropec, y lepov opylu, ? vairat, } ovooror, ouéTapor, } BLiacüwra, ÿ mi Alay oiyépevos, ÿ eig Europiay, dze av Tobruy duaOwvTæ mpôc àAAfAovç, kbpuoy eivas, ëàv ui armoyopeboy émuôoia yeduuara. M. de Wilamowitz-Mællendorf, Phslol. Unters., 1, p. 17, conclut de ces mots: éri Aiay oiyôuevos, que Solon concessionna des associations de corsaires. De même Beauchet, IV, 344 Au reste le texte est corrompu ; Gaïus traduit : sodales qui mullum simul habitantes sunt} — Peut-être cette loi n'était-elle pas destinée à autoriser la formation des sociétes, mais simplement à établir que les contrats de celles-ci fussent exécutoires.
2? Tœbpfier, A#. Gensal., p. 10 n!.
3 Guiraud, Prop. fonc., p. 382.
4 Voir plus haut, p. 121 et 122 en note.
$ Voir plus haut, p. 115 et 116 en note.
5 Voir plus haut, p. 141 et 142.
T Voir plus haut, p. 186.
# Voir plus haut, p. 192 et 193.
tumier. Nous avons vu‘ que ce passage en apparence peu important était un échec pour l’aristocratie, seule en possession de la tradition, et une victoire pour les non-nobles, qui savaient dorénavant d’après quelles dispositions la sécurité de leurs biens leur serait garantie. C'était aussi favoriser le développement commercial et économique d’Athènes en lui donnant des assurances de stabilité, indispensables à son développement. |
On arriverait sans doute à des conclusions analogues si lon examinait en détail certaines lois morales ou pénales que l’antiquité nous a transmises sous le nom de Solon, mais où celui-ci n’eut que bien peu de part : lois sur la police des moeurs? et des gymnases*, lois accordant des récompenses aux vainqueurs des jeux athlétiques *, ou interdisant ces jeux aux esclaves 5, lois sur le vol$, les mauvais traitements envers les parents Ÿ et la désertion®, lois sur les mystères® et les serments 1%, sur la calomnie à l'adresse du mort comme du vivant 1, sur l'obligation pour le juge d'entendre les deux parties *, sur les délais'$, sur la faveur accordée au citoyen qui avait bien mérité de la patrie d'être nourri au prytanée 1%, loi sur le
1 Voir plus haut, p. 29 et 73.
% Plut., Sol, 1 et 23 init.; Lysias, X, 19; Démosth., XXII, 30; Eschine, I, 6-13, 16, 183 ss. Une partie de ces lois sont attribuées à Dracon.
3 Eschine, loc. cit.
4 Plut., Sol. 33.
$ Ibid, 1.
6 Démosth., XXIV, 105; cf. Lysias, X, 16. Cette loi est attribuée à Solon par M. de Wilamowitz-Mællendorf, Philol. Unters., 1, p. 96, à cause des mots anciens qu’on y rencontre ; de même Schelling, p. 4 et Thalheim, p. 54.
7 Démosth., 1b:d. |
8 Démosth., sbs5d.; Eschine, IT, 195.
9 Andoc., Ï, 111.
10 Poll, VIIL, 142; Hésych., s. v. roeic beoi.
1! Démosth., XX, 104; Plut., Sol., 21.
12 Démosth., XVIII, 6.
13 Démosth., XXXVI, 27.
4 Plut., Sol, 24 ad fin.
mariage, elc.?, La plupart de ces lois sont des prescriptions universelles que l’on retrouve chez tous les peuples; le mérite de celui qui les a fait entrer dans le code athénien, n’est pas de les avoir inventées, mais simplement d’avoir donné une formule définitive aux décisions de la conscience populaire et de la tradition ©.
1 Plut., Sol., 20.
2 Plat., Lois, XI, 913 C, attribue à Solon la loi suivante : à x? xarébov, ur âvéAy. De mème, Diog. Laërt., I, 57. — Seleucus, Fr£. hist. græc., II, p. 500, ap. Phot., s. vu. opyeuvec, citait une loi de Solon se rapportant aux associations religieuses et qui semble différente de celle que j'ai citée plus haut, p. 265 n!.
3 Sumner Maine, p. 37 : « Aujourd’hui, le législateur est toujours censé innover, le juge jamais; mais anciennement le législateur n’innovait pas plus nécessairement que le juge; il se bornaït dans la plupart des cas à déclarer le droit ou la coutume préexistants. Il n’est pas possible de déterminer combien de lois nouvelles entraient dans la constitution de Solon, dans les Douze Tables de Rome, etc., mais selon toute probabilité, le nombre en était très réduit. »