‹ Quelques réformes de Solon. Essai de critique historiqueChapitre 35 sur 65 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

Réformes politiques de Solon.

Il n’entre pas dans notre plan d’étudier minutieusement les ‘institutions politiques attribuées à Solon; nous sommes, sur ce point, moins bien renseignés que nous ne l’étions tout à heure; un volume ne suffirait pas à contenir l’exposé et la critique des nombreuses hypothèses qui ont été proposées à ce sujet. Nous nous bornerons à résumer ici l’état de la question.

Si nous interrogeons Solon, nous constatons qu’il ne nous donne pas grand’chose. Voici les vers les plus caractéristiques qui peuvent se rapporter à ses réformes politiques : dans la grande pièce où il parle de ses réformes, il dit : « J’ai agi jusqu'à la fin selon mes promesses, j'ai écrit des lois égales pour le pauvre comme pour le riche, j'ai organisé pour chacun une justice droite. » Cela ne se rapporte sans doute pas à la répartition des droits politiques, mais à la rédaction des lois dont nous avons examiné une grande partie. Ailleurs il écrit : « J’ai donné au peuple autant de prérogalives qu’il lui suffit den avoir, je ne lui ai enlevé aucun honneur, je n’y ai rien ajouté?. » Les mots employés ne laissent aucun doute, il s’agit bien de pré-

1 Sol., frg. 36, v. 15 ss.

2 Sol., frg. 5, v. 1 et 2; voir l’Appendice.

rogatives et d’honneurs politiques!. On pourrait encore (je n'en suis pas bien sûr), mettre en rapport avec ces derniers vers ceux où il dit: « S’#l faut parler net aux membres du parti populaire, je leur dirai que ce qu’ils ont maintenant, ils ne lon jamais vu, même en rêve®?. » Cela se rapporte plutôt aux grandes réformes économiques, malgré le désappointement qu’elles provoquèrent parfois chez ceux-là mêmes qui en bénéficiaient.

La seule certitude que lon puisse tirer de ces rares allusions, c’est que Solon donna au peuple quelques droits qu’il avait exigés ou obtenus sans résistance, des nobles qui les avaient détenus jusqu'ici, mais qu’il se contenta de ceux qui, à ses yeux, assuraient la liberté du peuple et empêchaient le retour d’une situation semblable à celle qu’on avait vue au début du sixième siècle ; qu’enfin, tout en cherchant à calmer en une certaine mesure les déceptions de la foule, il n’avait pas voulu mettre entre ses mains un pouvoir excessif.

Ce n’est pas grand’chose assurément, et le peu d’insistance avec lequel Solon parle de ce qu’on 2 appelé depuis sa constitution nous force à nous poser une question préliminaire : Solon a-t-il jamais fait une constitution ?

M. Niese * a fait remarquer très justement que dans l’antiquité la constitution est le produit de traditions, de conventions et d’arrangements successifs. Elle n’est pas le résultat d’une loi; elle n’est pas systématique. Aussi, même à l’époque historique, les constitutions sont-elles mal connues; on en ignore l’origine et on a recours aux mythes et aux hypothèses pour les expliquer *. Il va plus loin encore et dit: « On doit

1 Le mot yéoas est souvent employé dans Homère; Plutarque, Sol. 18, donne la variante xpéroc, dont le sens est très clair aussi; de même pour le mot Tu au vers 2.

2 "A0, r., XII, 5, v. 1 58.

3 Niese, Hist. Zeitschr., L'XIX (189a), p. 56 ss.

# Hbid., p. 60.

conclure que la description qu’Aristote fait de l’ancienne constitution athénienne, — aussi bien celle de Dracon que celle de Solon, — est hypothétique et basée principalement sur l’idée que Solon avait fondé la démocratie. Et on lui en attribue les institutions sous une forme affaiblie et modérée. » En effet Solon n’a jamais écrit de constitution, pas plus que Dracon; celle qu’on attribue à celui-ci n’était qu’une hypothèse pour expliquer ce qu’il y avait avant celle de Solon. Solon a fait la seisachtheia; il a rédigé des lois de droit civil, des prescriptions pénales, comme celles que nous avons vues au chapitre précédent, et des règlements de police; il n’a pas fait ce que nous appelons une constitution ?,

Cet exposé, auquel M. Busolt * a répondu en rectifiant bien des erreurs de détail, est juste dans ses grandes lignes. Il ne faut pas nous attendre à trouver une charte constitutionnelle rédigée par Solon. Celui-ci n’a fait que modifier plus ou moins légèrement les traditions existantes. Nous avons déjà eu loccasion de dire* que les lois ou prescriptions étaient groupées, magistrature par magistrature, et formaient pour ainsi dire autant de cahiers des charges qu’il y avait de fonctions. Solon n’a nullement transformé cette manière de fairef.

1 Jbid., p. 59.

2 Ibid., p. 61-66.

3 Busolt, Il, p. 46 n°.

$ Voir plus haut, p. 36 et 47.

5 Schæll, Compte rendu Acad. Munich, 1886, p. 88 ss. Cf. Plat., Lois, VI, 151 À (à propos des apyüv karaoräoeug) : .… Obo elôm radra mepi moAreiac xéduov yyvOUEvOY TvyXAVEL, TOWTOY HÈV KGTAOTAOEIC GpYDvV Te Kai apYOvTUv, boaç Te aiTaç eivas ei Kai TpéTOY Ovriva KkaÜLOTauÉvag ÉrarTa oùrw 6 Toùç véuouç Taiç &pxaic Ékéorais àrudoréov, oborivaç Te ai Kai üoovç kai oiovç Tpooÿkov àv ékoraiç ei. Andoc, I, 84 (fragment d’un décret): ôrwç av ai apyai Toiç xesuévoig vôuoic yoùvræ. AÂristt., Pol. 1289a 15 : ToAMreia uèv yäp éoTt T4ËK Taig TÉAeouv 7 Tepi Taç apxûc «77. Aristote suit un ordre analogue dans la seconde partie de l’°40. x.

6 Il est vrai qu'Aristote écrit à propos des législateurs : Pol., 1273b 33 ss.: où uËv éyévovro Üovpyoi vôuwv, où ‘à Kai moAreiaç oiov Kai. ÆZ6Auv. Il s’agit ici plutôt de l'importance de l’œuvre de ce dernier que de sa méthode.

Il a institué des usages nouveaux ou appliqué différemment ceux qui existaient !; de là vient que la plupart de ses réformes ne se trouvaient pas contenues dans une loi. De là aussi il résulte que pour les étudier sérieusement, il faudrait prendre l’une après l’autre les fonctions principales de l’état athénien et comparer chaque fois ce qu’il y avait avant Solon, avec ce qu’il y eut après lui. Il est très fâcheux que ce travail soit rendu impossible par l'absence de sources pour toute la période qui va jusqu’au milieu du cinquième siècle, et que nous en soyons réduits aux hypothèses, comme les anciens.

Nous allons passer rapidement en revue les principales autorités athéniennes, en examinant pour chacune d’elles ce qui, dans leurs attributions, revient à Solon.

Parmi les hypothèses qui ont été faites sur l’origine et le développement de larchontat à Athènes, la plus heureuse et la plus sûre est sans contredit celle d’Aristote?. L’évolution qu’il indique est conforme à ce que nous savons d’autre part de l’histoire des oligarchies; nous ne pouvons mieux faire que de le suivre.

Le pouvoir du roi était allé diminuant au profit de la puissance des nobles qui lentouraient ; un jour, ceux-ci lui enlevérent le commandement militaire, plus tard l’administration civile et la direction de l'Etat; on ne lui laissa que les fonctions religieuses traditionnelles qu’il eût été impie de lui arracher. La noblesse ne s’estima pas satisfaite d’avoir placé deux de ses membres à côté du roi, elle s’attribua aussi cette fonction si diminuée, puis réduisit à dix ans le temps de la magistrature pour qu’un plus grand nombre de ses membres püût y parvenir. Mais ces oligarchies étaient, dans leur sein, en proie

1 C’est ainsi que s'explique l'absence de loi sur la seisachtheia; il n’y avait point de loi non plus sur les classes censitaires, ou bien elle était perdue ; il en était de même pour l’Aréopage, le Conseil, l'institution de la stratégie, etc. Busolt, Il®, p. 47 n°.

2 "40, r., II.

à la plus violente des passions égalitaires; il fallut rendre les chances de tous plus égales encore et l’on réduisit à un an la durée des fonctions; on ajouta six administrateurs aux trois anciens magistrats; ainsi la noblesse pouvait se répartir neuf sièges par année. Cette évolution était terminée depuis plus d’un siècle, lorsque Solon arriva au pouvoir!. Il n’apporta aucune modification à l’organisation de la magistrature suprême de l’Etat; il lui laissa aussi ses compétences avec cette réserve qu’il institua le droit d’appel des décisions des magistrats; nous nous en occuperons en parlant de l’éxxAnotæ?. Les archontes furent après, comme avant, pris uniquement dans la première classe. En cela donc Solon ne changea rien. |

En fut-il de même du mode élection de ces magistrats? Aristote, le seul auteur auquel nous puissions avoir recours ici, ne le croyait pas. Avant Solon, dit-il#, les magistratures étaient réparties docarivômr xut mdobTivônu : «en ne tenant compte que de la noblesse et de la fortune »; c’était, de plus, l'Aréopage qui distribuait les fonctions : le système était donc nettement oligarchique. Solon institua, dit Aristote $, un procédé nouveau : chacune des quatre tribus désignait dix candidats, entre lesquels on tirait ensuite au sort. Mais il faut remarquer d’abord qu’Aristote n’est pas très sûr de son fait, puisqu'il se voit forcé d’ajouter, comme preuve de ce qu’il avance, le procédé employé

1 La date admise généralement pour l'établissement de l’archontat annuel est 683/2.

? Voir plus bas, p. 285 ss.

% Il n’y a pas lieu de s'arrêter au passage de Démosthène, XX, 90-93, où l’orateur prétend que Solon fit une loi sur les thesmothètes et sur la procédure à employer en cas de rédaction de nouvelles lois; voir plus haut, p. 49 n!. |

4 "40, r., IN, 1et6: 7 yàp aipeow Tüv àpxévruv àprorlvémr Kai mAuvrévémr gr.

5 Jbid., VI, 2: rù yàp apyaiov 7 Ev ‘Apeiu may Por avaransoanéyy ral xpivaoa Ka atrÿv Tèv érirméesor td” ékéory Tor apxov ét” Anavrdr diarhfaoa aréoren?ev.

8 Jbid., & 1: Tac d'apyûc érofnoe KkAnpuwTäc ëk rookpirur KrÀ.

nn

de son temps‘; il faut remarquer surtout que cette assertion ne peut se concilier avec ce qu’il dit lui-même dans la Pojitique?, que les magistratures étaient données à l’élection et que Solon ne modifia rien dans ce domaine. De plus Aristote dit aussi que Damasias en 582 fut élu archonte, et qu’en 487, pour la première fois depuis la tyrannie, on tira au sort les archontes parmi $oo candidats présentés par les tribus, qu’auparavant tous avaient été élust. D’autre part, Hérodote dit en parlant du polémarque en charge à Marathon, qu’il avait été nommé par le sort, et Plutarque $ nous assure d’après Démétrius de Phalère, témoin assez digne de confiance générale-

. ment”, qu’Aristide ayait été tiré au sort en 489$.

1 Jbid., un peu plus bas: oyueiov d’ üre KAnpwTàc éroinoev êrk rov reuyuäTuv xTA. Il est vrai que l’on peut soutenir, comme M. C. F. Lehmann, X%o, VI (1906), p. 306 ss., 312, que l'accent de la phrase porte sur les mots ëx ruyuäruy seuls.

2 Aristt., Pol., 1273b 39 ss., parlant de la constitution de Solon : … eivar … Tù Cè raç àpxûs alperàc àpioroxparikér (cf. 1298b 7); 1273b 41 58. : Eoue dè Zéuv ékeiva pÈèv dmépyovra rpérepov où karaltoa, Tv Te HovAÿv Kai Tv Tov apyüv aipeoiv.….., 12748 16 : … Tù Tûc apyûc alipeioüas... Solon lui-mème avait été élu: 40. —., V, 1: eilovro.... äpyovra ZôAwva. De même, Plut., So/, 14.

3 "A6, +. XIII, 2: dauaciac aipebeic dpyuv.

4 Jbid., XXII, 5: ni Teecivou dpxovroc Enväuevoar roc évréa &pyovrac Karû puAñc êx Toy mpokpÜËvTuy drù Tv éyuorov revrakociuv TÉTE eTà Tv rupayviéa roùrov" oi dè xpérepor révrec moav aiperoi.

> Hérodt., VI, 109: ro xvéuy 2ayov. Cf. Paus., I, 15,3: ÆaAAiuayoc ôç "A67valois ToAeuag yeiv TONTO. |

Plut., Aristides, I, init. : #p£e Ty «vâuy Aayuv. Ce n'était pas là Pavis d’Idoménée de Lampsaque : Plut., 5b59., ad fin.: «ai uv dp£ac ye rdv ’Aouo- Teidmy 6 "Idoueverç où kvauevrdv a22° éAouéver "AGryvaluy énoiv. Mais Idoménée a peu d'autorité.

7 Voir plus haut, p. 260 nt.

8 De même Plutarque, Per., 9, dit que « Périclès ne fut jamais membre de l’Aréopage, parce qu'il n'avait été ni archonte, ni thesmothète, ni roi, ni polémarque, ces magistratures étant données par le sort depuis longtemps », ce qui est vague. — On ne peut citer ici le passage où Isocrate, Areop., 22, oppose le procédé employé de son temps à celui du siècle précédent (cinquième siècle); il s’agit ici de la suppression de l’élection préalable des candidats. Dans le passage suivant de Démosthène : XX, 90 : où yàp «ero deiv 6

I est bien difficile de trouver la vérité au milieu des assertions contradictoires des auteurs anciens. On peut cependant reconnaître quelques traits certains : d’abord le procédé employé depuis 487. La donnée d’Aristote ! est trop précise pour qu’on puisse la mettre en doute; en outre, depuis cette date, on ne voit plus arriver à l’archontat un seul Athénien de marque, tandis que cela s’était souvent produit auparavant. Depuis 487, et pendant toute la durée de la démocratie au cinquième siècle, le tirage au sort entre des candidats désignés par les tribus fut la règle; c’est celui qu’Hérodote vit fonctionner. Aristote décrit dans l’Abmvatwr rolzeia? un procédé analogue, mais il n’y avait plus de candidats. Entre 510 et 487, les archontes étaient élus, aussi bien Kallimachos qu’Aristide et les autres Athéniens porteurs de grands noms. Hérodote et Démétrius de Phalère se seront trompés® et auront attribué au début du cinquième siècle le système qu’ils connaissaient très bien et que le premier avait vu fonctionner sous ses yeux. Nous ne savons pas si Clisthène avait apporté au mode d’élection des archontes une autre modification que celle qui résultait de l’augmentation du nombre des tribus, mais c’est peu probable. Thucy-

ZéAuv 6 rovrov rdv Tpémov Tpocrä£ags vouolereiv, roùdç uèv Becuolérac Toùc ri roiç véuouc kAnpovu£vouc diç GonuaobËvrag dpyerv,.. Toùc 8 vôuouc aurodc,…. éTè kaipoù Tiôévraç üruç Eruyov, pu} donuacôévraç Kkvplouc eivas, l’orateur oppose nettement la docimasie au manque de surveillance quand il s’agit de lois; il ne s’occupe pas du mode d'élection à l’époque de Solon. — Pausanias, IV, 5, 10, dit en parlant de l’époque d'Aisimidès, archonte pendant dix ans de 742 Ou 744 a 733 Ou 734 : oùk mov rw TÔTE oi TO kAfpw naT’ Éviavrèv dpxovres. L'auteur voulait sans doute désigner par là l’époque antérieure à Solon.

1240. x, XXII, 5.

? Jbid., LV, 1. Si l'élection préalable de candidats fut supprimée, ce ne fut ni par réaction aristocratique, ni par tendance démocratique. L'élection préalable limitait la possibilité pour chaque Athénien de parvenir au pouvoir ; le sort, emplôyé seul, rendait les chances égales pour tous : Heisterbergk, Berliner Siudien, XVI, p. 78.

3 M. C. F. Lehmann, X/0o, VI (1906), p. 310, arrive à la même conclusion.

4 Hauvette, Hérodote et les guerres médiques, p. 248.

dide!, qui était bien informé des choses concernant les Pisistratides, nous dit qu’ils s’arrangèrent toujours pour avoir un de leurs parents ou de leurs partisans à l’archontat. Cela ne pourrait guère s’expliquer si ces charges avaient été données autrement qu’à l'élection. Ce procédé fut donc en vigueur entre 561 et 510. Et avant 561? Nous sommes moins bien renseignés; on ne peut se baser sur le fait que Pisistrate, disent les auteurs ?, n’avait rien changé à la constitution athénienne. Son pouvoir lui-même était illégal; rien ne l’empêchait de recourir à des voies illégales pour la répartition des charges. Le cas de Damasias # n’est guère plus probant : d’abord dans l’état de trouble où se trouvait alors Athènes, on peut n’avoir pas respecté les lois; ensuite, le verbe afosioæ, — comme du reste le mot afoeots, — ne désigne pas nécessairement l’élection dans le sens précis de ce mot; il signifie souvent d’une façon générale étre chargé d’une fonction, quel que soit le moyen employé pour en désigner le titulaire“. Reste le passage de la Politique où Aristote dit que les doyæ étaient afosrat5. Ce mot dans cet ouvrage ne veut jamais dire autre chose que donné à lélection, au sens restreint, et s'oppose toujours à

‘ Thuc., VI, 54: rà cé äla air 5 nélic Toic noiv Kemuévois vôuouc Éxeÿro, rév ka0” üoov ei riva éreuéaovro opùv arov ëv Taiç ap ais eivæ.

? Hérodt., I, 59: Âeiciorparoc exe ‘A0mvaiuv, oire Tuàç Tàç éoboaç avvrapa£ac oùre Uéaa perarAaË£ac, ml Te roiou Kareorewat ëveue Tv r6AMv Koouéuy kañoç Te Kai ei, "A0. 7., XVI, 8: éSobAeru mévra dGrouxeiy Karà roùç vôuouwx, ovéeutay éaure mAcovefiay didoiç (il n’y a pas ici une contradiction avec le ch. XLII, 3, où, parlant des constitutions athéniennes, Aristote dit: roËry … 9 éri ZéAwvos... reräprn G° 7 émi [esotorpérov rupavviç. Il s'agit ici du gouvernement du tyran, non d’une constitution proprement dite). Plut., Sol. 31: Kai yâe ébbAarre (sc. ILesoicrparos) Toùc TAelorovc véuorç roù ZéAuwuvoc….

3 "40. x., XIL, 2.

4 Fustel de Coulanges, Nouv. recherches, p. 158 ss. ; Wilamowitz, Arisft. u. Ath., 1, p. 72; Heisterbergk, loc. cit., p. 40. Ex. : "40. r., XXXVI, 2. Cette remarque pourrait s'appliquer au passage d’Aristote, Pol., 1274a 16, cité plus haut, p. 273 n°.

$ Aristt., Pol., 1273b 40. dé

#90w70s, donné par le sort. Il reste encore le passage du même ouvrage disant que Solon ne changea rien sous ce rapport®. En présence de la netteté de ces textes et de l’incertitude de celui qui lui est opposé, il faut admettre que, sous Solon, les archontes étaient élus, — nous ne savons comment, — et que le sort ne fut appliqué qu’à partir de 487, dès le moment où l’archontat eut perdu une grande partie de son importance au profit du Conseil, et surtout des stratèges %. Il semble que les tentatives faites pour concilier tout, en disant que l’élection subsistait dans la présentation des tribus, et que le sort terminait l’opération (sauf sous les Pisistratides), soient bien risquées, de même que les hypothèses qui ont pour seule base le prétendu caractère oligarchique du tirage au sort.

1 Malgré Fustel de Coulanges, Vouv. recherches, p. 159. Il n’y a aucun doute à cet égard; pour s’en convaincre, on n’a qu’à examiner les uns après les autres les passages où ces mots se présentent dans la Politique, en se servant du répertoire de l'édition Teubner (Susemihl).

? Aristt., Pol., 1274a 1. On a cherché, mais en vain, à contester l’authenticité de ce passage.

3 Ed. Meyer, Gesch. des Alterth., Il, $ 409, p. 659, qui fait remarquer très ‘justement que la lutte pour l’archontat, dans les années qui suivirent Solon, ne s’expliquerait pas si cette charge avait été donnée par le sort ; de mème, Busolt, Il?, p. 274 ss., de Sanctis, p. 242 ss., ce dernier pour des raisons toutes théoriques. De mème W.S. Ferguson, X{0, IV (1904), p. 1 ss.

4 Wilamowitz, Arisk#. u. Ath., 1, p. 73. — M. C. F. Lehmann, Ko, VI (1906), p. 31058, pense qu'Aristote a eu connaissance par les atthidographes d’une loi de Solon instituant le tirage au sort pour l’archontat, mais que cette loi n'avait pas été appliquée pendant la période pleine de révolutions qui suivit son archontat. Mais on se heurte alors à une absolue contradiction entre 40. 7. et la Politique. — Le même auteur, rbid., p. 318, fait remarquer, avec une grande vraisemblance, que la mpérquoi a existé de tout temps ; elle était indispensable chaque fois que le nombre des magistrats à nommer ne coïncidait pas avec celui des tribus; elle accompagne aussi bien l’élection que le tirage au sort.

$ Fustel de Coulanges, Cité ant., p. 213 ss.; Nouv. Recherches, p. 147 ss. Il ressort très nettement d’Aristote, Pol., 1266a 9, que le tirage au sort avec choix préalable est un procédé commun à l'oligarchie et à la démocratie : Td uèv yap ££ aipeT&wy KA7EWTOÏC gvèv augotr. Il est vrai que le sort répond plutôt à une tendance démocratique : sh5d. : 1294b 8 : doxei émuokparikdy uèv

A leur sortie de charge, après Solon comme avant lui{, les archontes devenaient membres de l’Aréopage. Ce corps existait certainement avant Solon, malgré l’opinion de Cicéron? et d'auteurs postérieurs $; poussés par le courant qui portait à attribuer à Solon toutes les institutions athéniennes, ils faisaient de l’Aréopage une de ses créations. On n’y songeait pas au cinquième siècle, pas même au quatrième; Eschyle # et Deémosthène 5 en font uneinstitution divine; il y avait sur l’Aréopage une grande abondance de légendes", qui nous montrent qu’on en ignorait complètement l’origine. À ces indications que nous donnent les auteurs anciens, nous pouvons encore ajouter un fait qui constitue à lui seul une preuve absolue de antiquité de ce corps: ses membres étaient nommés à vie?. C’était probablement sur ce fait que s’appuyait Aristote pour dire que Solon le trouva déjà constitué 8. Il serait moins sûr de s’appuyer sur la preuve que Plutarque? essaie de donner, en ci-

eivat KA7owTAÇ eivar Tàc apyéc. De mème : 13176 20, 1320b 13; l'élection se rencontre aussi dans la démocratie : #bid., 1318b 29 ss. M. C. F. Lehmann, Klio, VI (1906), p. 312, commet une erreur en disant que, pour lutter contre l'oligarchie, Solon a institué le tirage au sort avec choix préalable. — M. Heiïsterbergk, loc. cit, p. 18 et 69-78, soutient que Solon a institué le tirage au sort afin de rendre les chances égales pour tous.

1 Avant Solon ? 48. +., II, f; après lui: rbi@., LX, 3; Philoch, /rg. 58 (Fr£g. hist. græc., )).

2 Cic., de off., 1, 22 : … senatus qui a Solone erat constitutus, dit-il, en parlant de l’Aréopage.

3 Plut., Sol., 19; Pollux, VIIT, 125.

4 Eschyle, Eumen., v. 487 ss., 683 ss.

$ÿ Démosth., XXIII, 66.

5 Paus. I, 28,5 : meurtre d'Halirrhothios; IV, 5, 1 et 2: à propos de la première guerre de Messénie. Isoc., Areop., passim. Voir encore Kæhler, der Areopag in Athen, Hermes, V1 (1871), p. 92 ss.

? Busolt, Il, p. 142. Aristote, 40. x., III, 4, fait remarquer que les thesmothètes, étant d'institution relativement récente, ne furent jamais nommés à vie.

8 "A0, x., VII, 4: üorep troxer Kai roérepoy.

Ÿ Plut., Sol., 19: rÿv d' ävu BovAÿv érmiororov ravruv Kai i?axka Toy vôuuv ékdbioev (sc. à Æb/wv)... oi uèv oïv Teiaror Tv é£ 'Apelov râyou Bovgv ….

tant une loi attribuée à Solon, où il est parlé de gens condamnés par l’Aréopage. La loi porte l'indication exacte de la table d’où elle est tirée; elle contient des expressions anciennes ; elle contient même le nom de Solon; elle a dans son ensemble toute l’apparence d’un document authentique. Mais il faut remarquer que, à part Plutarque, toute l'antiquité semble ignorer cette loi. Si elle avait été généralement connue, on n'aurait pu douter de lexistence de l’Aréopage avant Solon; le texte en est douteux, de l’aveu même de Plutarque, et, de plus, se rapproche étrangement d’un décret cité par Andocide!; enfin il est si peu clair, et si diversement interprété?, qu'on ne peut guère s’en servir $. Le seul argument que les anciens avançaient pour attribuer à Solon la fondation de l’Aréopage, était le fait que ce corps n’était pas mentionné dans les lois de Dracon#. À cela on peut répondre,

Zéhuva ovorhoacbai paci” Kai uaprupeiv ubroig doxei pâAoTa Tù moauoù Tèv Æçpéxovra Àéyerv uyd' ovouäSev "Apeorayirag.… 6 dè TpuonaidékaTos GEwy Tob Zéuvos rdv 6ydaov Eyes Toy vôuuwy oùruç auToig ovôuaot yeypauuévov" àriuwv 6oot driuor #oav, xoiv } ZéAuwva àp£a, émerluouc eivas mAÿv dooc €Ë Apeiov méyov dou En Tir égerov ëk npvraveiov raraduwaobévrec dr rov HactAéuy Eri géve } opayaiou Y éri rupavvidr épeuyov dre 6 Beoudc ébévn dde, raïra dÿ tél wç rEù Tyç ZéAwvos àpxÿç «al vouoBeolas Thv EE ‘Ape:ov méyou BovAÿv otaav évdeikvuTæ … ei ur} v Aia yéyové ris hoûgeua To yoâuuaruc ÿ EkAeryus… Voir plus haut, p. 57.

1 Andoc., I, 77, 78: décret d'amnistie: mar. # é£ ‘Apelou mäyov ÿ Tov ége- Toy x rovravelov } Aegrviou éduxhoün à dd rov BactAtuv, } Exi qôve TE éore puy#, } Mavaroc Kareyvooôn opayebor # rupavvog… Cf. J. Droysen, De Demophanti, etc., p. 17-22; de Sanctis, p. 134 ss.

? On pourrait comprendre qu’il est question dans cette loi de juges siégeant sur la colline d’Arès, non d’un conseil permanent portant ce nom : Wecklein, Areopag, Epheten und Naucraven, p. 23 ss.

3 M. Beloch, Gr. Gesch., I, p. 324 n°, considère cette loi comme inauthen:tique, dans sa lettre tout au moins. M. Usteri, p. 119, en admet par contre l'authenticité. — On comprendrait fort bien que la mesure dont il est question dans Andocide ait été attribuée plus tard, par erreur, à Solon, parce qu’il s’agit précisément d’une amnistie en faveur de débiteurs du trésor public.

4 Plut., loc. cit.

sans crainte de se tromper, que les lois de Dracon, encore en vigueur au cinquième et au quatrième siècles, qui nous ont été conservées en grande partie, sont justement les lois visant la répression du crime sans préméditation; celui-ci n’était pas jugé par l’Aréopage?; ensuite qu’il est fort probable que, jusqu’à l'institution du conseil (Bou) des Quatre-Cents (plus tard des Cinq-Cents), l’Aréopage s’est appelé simplement le Conseil : » Bovär, sans qualificatif. Ceux-ci % dvw Boudi, 5 èv Apetw rdyæ fovdÿ, » 8 Apetou rérou Boul n'ont été employés que depuis le jour où la présence d’un autre conseil rendit la distinction obligatoire *. Donc, comme Aristote et la plupart des historiens #, nous admettons que Solon ne modifia rien à l’organisation du conseil formé par les anciens archontes siégeant sur l’Aréopage.

C’étéit l’ancien conseil du roi que nous voyons fonctionner dans les poèmes homériques5 et dont l'importance avait grandi avec la chute de la royauté. Sous le régime oligar-

1 Z G., I, 61; cf. (Démosth.]. XLIII, 57, 58. è

? Œsterberg, de Ephetarum Atheniensium origine, p. 55; Cauer, Hat Arisdoteles u. s. w., p. 59.

8 Busolt, Il?, p. 140 n°; de Sanctis, p. 134. — Sur l’étymologie de ce nom déjà discutée dans l'antiquité, voir Suidas, s. v.; Eschyle, Eumén., v. 685 ss.; Paus., I, 28, 5; et Dugit, Etude sur l'Aréopage, p. 2; Philippi, Der Areopag und die Epheten, p. 8 ss.; Wecklein, p. 22.

4 Grote, Il, p. 281; Busolt, Il, p. 138 ss.; de Sanctis, p. 134 ss De mème: Thumser, 6 65, p. 367; Gilbert, Gr. Sfaatsalterth., là, p. 126. Par contre, Curtius, 16, p. 325, croyait que Solon avait institué un mode de recrutement tout nouveau. — Je laisse de côté la question si obseure des éphéfss; on a souvent supposé que ceux-ci avaient existé avant l'Aréopage qui les aurait remplacés : Pollux, VIII, 125; K. O. Müller, Zu Aesch. Eumensden, p. 152. Voir encore sur ce sujet les ouvrages déjà cités de Wecklein et de Philippi, et Schæœmann, Jahrb. f. kl. Philol., CXI (1875), p. 153 ss., Lange, Dre Epheten und der Areopag vor Solon, Abhandl. der Sächs. Gessllsch. der Wissensch., VII, p. 187; Wilamowitz, PAslol. Unters., 1, p. 94 ss. Il y a un excellent résumé de la question dans la thèse, déjà citée, de M. Œsterberg. — M. Ed. Meyer, Gesch. des Alterth., I], $ 233, p. 354, met l'Aréopage en rapport avec les naucrares; c'est là une question insoluble.

-, I, p. 29r; Busolt, IE, p. 13758.

chique, il devint le conseil des chefs des familles régnantes, Ses compétences politiques ont précédé ses compétences judiciaires !. Lorsque l’Etat à commencé à s’occuper de la vengeance du crime, c’est lui qui a été tout naturellement chargé de la répression du crime ‘volontaire qui causait le plus de tort à la tranquillité publique. Îl n’avait cependant en mains ni Padministration, ni la toute-puissance qui dépendaient des archontes; cela se voit lors de l'affaire de Cylon?. Aristote, dans le troisième chapitre de l’Aôyvaiwr rodzeia exagère son pouvoir effectif3; sans aucun doute son autorité morale était grande : elle découlait de son mode de recrutement. De son origine patriarcale, il avait gardé le droit de surveillance sur. les mœurs des individus #. Aristote ajoute qu’il avait la surveil-

lance des lois ÿ; il n’est pas possible de savoir en quoi consistait cette tâche. e

Après Solon, nous voyons l’Aréopage continuer à veiller sur la constitution ÿ, sans que nous sachions mieux que tout à l'heure ce que veut dire exactement cette expression si vague.

Après comme avant, il avait la haute surveillance des mœurs ?

1 On voit cependant celles-ci apparaitre déjà dans l’Iliade: Zsade, XVII, v. 497-508...

* 2 Thucydide, 1, 126, dit: rére rà roAAà roy mourukov ol Évyéa ädpxuvTec ëtoacoov. Il corrige visiblement J’erreur d'Hérodote qui disait : V, 71: oi TOUTES Toy vaurpépuy, où rep Eveuoy Tôre Tàc ‘AOmvaç….. Ni l’un ni l’autre ne oi de l'Aréopage à cette occasion.

3 210. x., IT, 6: deuixes Tà mAeïora Kai Tà uÉyiora Tov Ev T7 nié … De même Isoc., Fos 37, 51, 80, 82; Panath., 152 ss.

4 40. 7., Il, 6 : xoAëdovoa Kai Gyuodoa mavraç Toùç axoouobyraç Kupiuç. Philoch., frg. 6o (Frg. hist. græc., 1, p. 394): üre dÈ Toùç accrovç Kai Toùc pr? Ëk Tuvog mepuovoiac Govraç rù Tazædv àvekazobvro oi "Apeorayirar nai ÉKÉAGGOV, iorépyoav Bav6dmuvc Kai PuA6yopoc. Cf. Athén., IV, 168 A.

$ 40. r., Il, 6: ré£iv elye roù duarmoeiv rodç vôouc.

6 Jbid., VII, 4: ryv dè rüv ‘Apeoxayirüv (s.-ent.Bov2ÿv) éra£ev Eni rùd vuuogr- Zakeiv … Kai Tà Te dAÂa Tù TÂAelora Kai Tà UÉYIOTA Toy mOÂITUKGVY LETPEEL KA Toùç duaprävoyraç miôvvey kupia ovoa Kai £muiobv Kai KoAâÇeLv.

1 M. de Wilamowitz-Mællendorf, Aristf. u. Ath., |, p. 49 n'f, entend le mot duaprävetv dans le sens de délit comfra bonos mores; M. Busolt, Il?, p. 280 n°.

RE RC

et la juridiction des crimes qui, de près ou de loin, touchaient à la religion‘; Aristote? ajoute qu’une loi de Solon lui permettait de juger ceux qui lui seraient dénoncés comme projetant de renverser la démocratie. Une loi semblable ne peut être authentique. Il semble peu probable qu’une loi ait prévu le renversement d’un régime politique qui n’existait pas encore; et on n'aurait pas donné Ja juridiction politique à un corps dont les membres appartenaient nécessairement au parti opposé. Il y a là une erreur d’Aristote. Il ne semble donc pas que Solon ait modifié d’une manière sensible les compétences de

l'Aréopage. C'était dans sa constitution un élément oligar-

chique par son mode de recrutement , tous ses membres

appartenant à la catégorie supérieure des citoyens, et par l’inamovibilité de ces fonctions. Solon le laissa fonctionner comme il l’avait fait auparavant. Il ne semble pas qu’il ait été très puissant dans le cours du sixième siècle. Nous ne le voyons intervenir ni dans les troubles des années qui suivirent l’archontat de Solon, ni sous les Pisistratides, ni à l’époque de Clisthène. Par sa composition même il était destiné à être un reflet de la politique des dernières années écoulées. C'était ainsi un élément conservateur, mais très généralement il était en retard sur l’évolution des esprits; c’est ce qui explique sa chute en 462-461 *, et aussi le fait que les gouvernements oligarchiques qu’il y eut à Athènes, ne songèrent pas à lui rendre ses anciennes prérogatives Ÿ. La réputation dont il jouissait au qua-

s'aopuyant sur ÆEïhika ad Micom., V, 10 (1135b 12 ss.), soutient que ce mot s'applique à toutes les fautes.

149. +., LX, 2; Lysias, VII, pass., à propos des oliviers; de même: Démosth., XXIIL, 66; Isoc., Paneg., 40, à propos de la juridiction criminelle. — Sur le détail de ses compétences, voir Busolt, IL?, p. 146 ss.

2 "40. x., VII, 4. Voir plus haut, p. 57 n°.

+ Aristt., Pol. 1273b 39 : eivas yàp Tv uèv êv ‘Apeiy räyw BorAÿv oAyap vixév.

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