LXI
citoyen sa part dans la direction des affaires publiques!.
Nous n’avons jusqu'ici rencontré nulle part ces prérogatives que Solon se vante d’avoir données au peuple. Nous allons les trouver dans les droits de lassemblée du peuple. L’èxxnotu est une institution de toute antiquité : c’est la réunion des soldats, des hommes libres; c’est le conseil de village $. On la voit déjà chez Homère, on constate, des chants anciens aux chants plus récents, que son pouvoir va croissant. Nous ne savons pas ce qu’elle était, ni ce qu’elle pouvait avant Solon. Nous pouvons penser que l’oligarchie régnante l'avait en fait dépouillée de plusieurs de ses droits et la tenait sous sa domination. Il ne semble pas même que ce soit à un mouvement d’indépendance de sa part que soit due l’arrivée au pouvoir de Solon. Il est probable que, par sa clientèle et par ses affiliés, la noblesse s’y était assuré une majorité. Il est probable aussi que ceux qui étaient devenus esclaves pour dettes en étaient exclus. La seisachtheia et la suppression de la contrainte par corps eurent pour effet de faire rentrer dans l’assemblée des citoyens qui n’en faisaient plus partie, et d’affranchir les autres de l’humble obéissance à laquelle la crainte les avait obligés jusqu'alors. Cela suffit à lui donner la vigueur nouvelle dont nous la voyons user désormais: c’est par un décret du peuple
1 Voir à ce sujet : Heisterbergk, p. 37 ss., et plus haut, p. 272 et 276 n°.
2 Sol., frg. 5.
3 Sumner Maine, p. 476: « Toutes les fois que l’état primitif d’une race aryenne nous est révélé par des documents historiques ou par les débris de ses anciennes institutions, l'organe qui correspond dans ce groupe élémentaire à ce que nous appelons {a législature est parfaitement reconnaissable. C'est le conseil de village, tantôt responsable, tantôt irresponsable, de la corporation entière des villageois, tantôt rejeté au second plan par l’autorité d'un chef héréditaire, mais jamais complètement annihilé. De cet embryon sont sorties les plus célèbres législatures du monde : à Athènes l’exxAnoia, à Rome les comices, chez nous (c’est-à-dire en Angleterre) le Parlement, etc. »
4 Fanta, p. 90 ss.: Zäade, XVI, v. 203 ss.: le roi a encore droit de veto; Od., XII, v. 297 : il ne l’a plus.
que Pisistrate reçoit une garde soldée !; c’est un décret du peuple qui ordonne l’envoi de clérouques à Salamine 3. En droit la souveraineté semble appartenir à l’Assemblée; en fait celle-ci ne l’exerce que rarement. L’incertitude où nous sommes sur le mode d’élection des magistrats fait que nous ne savons dans quelle mesure elle y intervenait $. Solon n’a apporté à son recrutement aucune modification autre que celle qui résultait de la seisachtheia!. Aristote assure que Solon a augmenté son pouvoir dans une mesure considérable, par une innovation dont les conséquences apparaissaient dès l’antiquité comme des plus importantes, je veux parler de Pinstitution du tribunal populaires.
Grotef, et d’autres après lui, ont contesté cette attribution et n’v ont vu qu’une manifestation de plus de la tendance du quatrième siècle à faire de Solon le créateur de tout ce qui était considéré comme la base des libertés athéniennes.
1 40. 7, XIV, 1 et 2; Plut., Sot., 30 init. Tous ces récits contiennent, il faut l’avouer, des détails qui rappellent un peu trop les assemblées du qua: trième siècle. :
2? Z. G., 1, 1a, si toutefois ce décret est antérieur à 510; voir plus haut, p. 282 n'. On lit dans un décret du cinquième siècle, très mutilé, où l'on retrouve des traces d’un droit plus ancien, Z. G., I, 57, 1. 36 : [veu Toù dyuov roù "Aümvaiuy rA760bov]roc ui eivar TéAeuolv….. L'éxkAnoia aurait donc eu déjà alors le droit de paix et de guerre : Busolt, Il2, p. 283. Il faut remarquer que dans ce décret il est surtout question des prérogatives du conseil des Cinq- Cents; il est difficile d’y reconnaitre ce qui pourrait être antérieur à Clisthène.
3 Aristote, Pol, 1281b 33, dit que Solon a donné au peuple : Tàç apyapeciaç Tv Gpyôvruv. — Il est peu probable que Solon ait réglé la police de l'Assemblée comme le prétendent Démosthène, XX, 135 et Eschine, I, 21-35 et II, 2-4. Duncker, VE, p. 175, admet l’authenticité de ces lois à cause de leur caractère conservateur et de leur sage prudence, ce qui ne me semble pourtant pas une raison suffisante.
4 Voir plus haut, p. 217 5s.
$ Aristt., Pol. 1274a a ss. : (ZéAuv) rà Cuwaorhoua Torfoac ëk mävruv. "A0, 7., IX, 1: Coxei dè Tmç ZbZwvos rolureiaç Toia Taÿr” eivas Tà ÉTUOTIKOTATA... TOÉTOV O5, & uâ7107@ paoiy ioyukévar Td r/3006, m eiç Tù CukagTotov Epeous.
6 Grote, IL, p. 329 ss. ; Perrot, Droit public, p. 212 ss.
Le mal que firent plus tard les tribunaux! et la mauvaise réputation qui a pesé sur eux depuis les sarcasmes d’Aristophane et la condamnation de Socrate, n’ont pas peu poussé aux tentatives faites pour décharger Solon de la responsabilité qu’il aurait encourue en les instituant. Refuser à Solon une institution parce qu’elle semble trop démagogique, c’est se placer à un point de vue bien subjectif et oublier que celle-ci peut avoir dégénéré®. Le second argument ne vaut donc rien. Le premier est meilleur. Nous n’avons en effet aucun autre témoignage que ceux du quatrième siècle, ou d’autres plus tardifs encore ? : aucun texte n’empêcherait d’attribuer à Clisthène une part considérable dans l’augimentation du pouvoir des tribunaux; mais rien non plus ne nous y autorise. Il semble même que, si nous partons du seul fait certain : la puissance du tribunal populaire au cinquième siècle déjà, nous soyons forcés de remonter plus haut que 510 pour en expliquer l’évolution; ainsi nous revenons à Solon #, et l’hypothèse la moins invraisemblable est encore de reconnaître en lui l’auteur d’une réforme dont il ne prévoyait sans doute pas tous les résultats.
1 Sur le désordre qui y régnait, voir Platon, Rép., III, 405 A ss.; Lois, IX, 876 B.
3? Comme le dit fort bien Aristote déjà : 40. +., IX ad fin.
3 Aristt. loc. cit, et Plut., Sol, 18 : ul... Omreç… ro ouvexkAmoiaïetv nai GunâServ uôvoy uereiyoy Tc Tulureia(.
4 C’est ce qu'indique aussi le nom mème du Tribunal. Le mot /utaia est certainement trés ancien, quelle qu'en soit du reste l’étymologie. Fränkel, Atiische Geschworenengerichte, p. 54, pense qu’il veut dire l'assemblée (aA%, aÂitw) et que le nom de l'Assemblée a passé plus tard au tribunal. M. de Wilamowitz-Mællendorf, Philol. Unters., 1, p. 88, estime qu’il a d’abord dési: gné un endroit : die sonnige Halle der Thesmotheten. M. Busolt, Il?, p. 287 n?, pense au contraire que c’est l’endroit qui a pris le nom de l’assemblée des juges qui s’y tenaient. — Le serment des Héliastes (Démosth., XXIV, 149 ss.) est ancien dans ses parties essentielles (non dans sa forme : Fränkel, Hermes, XII (1878), p. 452 ss.) : il se prête au nom de Zeus, d’Apollon et de Démèter; il est donc antérieur à 460, date où l’on voit déjà ces divinités invoquées ensemble (Z. G., 1, 9); il est postérieur au serment des archontes (.410. 7, LV et
C’est par le droit de juger en appel que les compétences du tribunal ont commencé !. Celui qui avait à se plaindre de la décision d’un magistrat? demandait que celle-ci fût soumise au tribunal afin qu’il pût la corriger, la redresser (edOdvev) s’il le jugeait convenable. C’était une garantie donnée au peuple contre l'arbitraire des détenteurs du pouvoir; c’était un contrepoids utile à la toute-puissance des magistrats qui appartenaient tous à la classe aristocratique. C’était plus que cela encore : c'était assurer le triomphe et même provoquer les excès de la démocratie; maître de réformer les décisions des magistrats, je peuple réuni en tribunal devint bientôt maitre de l'Etat tout entier. Aristote $ en fait déjà la remarque. Les appels devant le tribunal devinrent de plus en plus nombreux ; bientôt, ce ne fut plus seulement telle ou telle décision des archontes qui fut soumise au tribunal : il arriva un jour où il corrobora toutes les mesures prises par les magistrats en leur donnant décharge de leur administration à la fin de l’année pendant laquelle ils avaient exercé le pouvoir. Il eut alors à approuver toute la gestion des magistrats *. Cela était normal, puisque
Poll., VIIT, 86), qui ne contient pas le nom de Démèter ; celui-ci ne se rencontre à Athènes qu'après l’incorporation d’Eleusis au territoire athénien : ‘Wilamowitz, Philol. Unters., 1, p. 94 ss. — Nous trouvons une autre preuve de l'antiquité de l’Héliée, fonctionnant comme tribunal, dans la loi suivante, citée par Lysias, X, 16: dedéoflau d'év rm modokékky quépac mévre rèv æéda, éavy toootTiufon » maia. Cette loi est certainement ancienne puisque l’orateur se voit forcé d’en expliquer les termes ; mais nous avons vu (voir plus haut, p. 54) que nous ne pouvions la dater exactement. Pollux, VIII, 121 ss. expose le fonctionnement de l’Héliée, mais ne mentionne pas son origine.