IX
* Il n’y a jamais à Athènes appel d’un tribunal à un autre tribunal : Wilamowitz, Philol. Unters., I, p. 89.
# Aristt., lol, 1274 2: (ëouxe Cè ZbAwv..) Toy duov Karaorÿoai, Tà Éwao- TAQLA Toipoag êk râvVTUV.. Émel yàp Toùr’ ioyuoer, WoTEp TrpÉvvE To dquY qapt- Gôpevos Tv moÂcreiav elç rÿv vèv émuoxpariar ueréornoav. Cf. 1274a 15 ss. "A6. TT.) IX, 1: Kkbpuoc yàp àv 6 doc Tÿç Yhpou kbpcoc yéyveras Tic modureias.
4 C'est ce que l'on appelle eiôvvæ. C’est une chose des plus importantes dans un état: Aristt., Pol., 128aa 26 : al d'’eïôuvar Kai al rüv âpxüv alpéous
c'était le peuple qui, directement ou indirectement, les avait élevés aux hautes fonctions dont ils étaient revêtus !.
Dans la Politique, Aristote attribue très nettement à Solon le second de ces progrès démocratiques *; dans 1”’46pvator rodreta, il ne lui attribue que le premier et ne dit pas un mot du second. Il ne faut pas en conclure que l’auteur se soit corrigé ! où contredit; les deux mesures étaient si intimement liées l’une à l’autre que la première contenait en germe la seconde; peut-être même étaient-elles si inséparables qu’elles ont été prises en même temps. Il ne semble pas que l’on puisse contester l’attribution à Solon de la première réforme : l’établissement du droit d’appel5. La seconde, la reddition des
eioi uéyuora. Voir encore Poll., VIII, 45. — Qui recevait, avant Solon, la reddition des comptes ? L’Aréopage, sans doute, puisqu’il nommait les archontes : °40. *., VIII, à. C'était toujours le tribunal, non l’Assemblée qui recevait la reddition des comptes: Schœll, de syneg. aft,, p. 11 ss.; si Aris. tote, Pol., 1282a 28, dit, en parlant de la reddition des comptes et des élections : 7 yäp éxkAyaia «upla mévruv rùov Touoiruv éoriv, il faut entendre par là V’éxkAnoia représentée par une délégation de ses membres formant le tribunal; cela ressort de ce qu'il dit, deux lignes plus bas : dexégovorv, et plus loin, 13006 19, où, dans l'énumération des différentes formes des tribunaux, il parle du dexaor#puov evôvyrikéy. C'était, du reste, à Athènes, l’usage de parler aux juges comme s'ils formaient, à eux seuls, toute l’Assemblée qu'ils représentaient : Démosth., XL, 34 ; XXI, 171; Eschine, 1, 86: r}v éxkAyotar xai Taha dukaorThota : Fränkel, p. 55.
Ÿ alpeioôar et evôtvey vont toujours ensemble : Aristt., Pol, 1a74a 17, 13186 21, 29, etc.; M. Keil, p. 119, rapporte ce principe de droit attique : où Tà alpeto0at, roërou Kai rù etObverv.
2 Aristt., Pol., 1281 32: Z6Awv Kai ruv dAAuy Tivèc vouo0erüv Térrovorv éri Te TAç apyaspeoias rai rc evObvas. Plus haut, 12744 2 (supra, p. 288 n), Aristote parle de l'institution du tribunal par Solon, sans mentionner ses compétences.
8 °46. x. IX, 1; voir plus haut, p. 286, n°.
#$ Comme le propose M. Keil, p. 113 ss.
* C’est pourtant ce qu'ont fait certains auteurs qui trouvent cette réforme trop démocratique pour l’époque : Thumser, Hermann's Lehrbuch®, $ 67, p. 382; Fränkel, p. 59. Celui-ci admet l'existence de l'eibrva déjà à cette époque, 1bid., p. 61, tandis que le premier, loc. cif., la conteste.
comptes devant le tribunal!, en était à tel point le résultat nécessaire, qu’ii est indifférent de savoir quand et par qui elle fut faite. Il va sans dire que Solon ne pouvait se rendre compte du résultat fâcheux auquel cette institution aboutirait après une longue évolution, et qu’il ne saurait être tenu pour responsable de toutes ses conséquences. Son but était d’assurer l’indépendance du peuple et de lui donner un moyen légal de résister aux abus de pouvoir : ce but fut atteint.
Dans le même ordre d’idées, il faut encore comprendre une autre disposition, celle qui permettait à n’importe qui d’introduire une action contre un magistrat qui commettrait une injustice?. Cette mesure devait, en solidarisant entre eux les membres des classes inférieures, éviter qu’ils ne fussent privés par les classes riches des avantages que Solon leur avait donnés, ce qui était inévitable s’ils restaient placés individuellement en face de l'autorité ; les plus courageux et les plus forts pouvaient ainsi veiller sur les plus timides et les plus faibles.
Dans les affaires de meurtre, à cause du caractère religieux de la procédure, on conserva l’ancienne jurisprudence qui limitait le droit de poursuite aux parents de sang ou, à leur défaut, aux membres de la phratrie de la victime ÿ.
Solon a-t-il introduit l’efouyyediu, cette procédure si souvent employée aux cinquième et quatrième siècles ? C’était une dénonciation; chaque citoyen pouvait dénoncer à l’autorité com-
1 On admet cependant en général que cette seconde réforme est plus tardive que la première et que, à l’époque qui a suivi Solon, l’Aréopage jouait encore son rôle de surveillant suprême de la marche des affaires. Busolt, II®, p. 286.
240, x., IX, 1 : efeivas To Bovzoupéve Teuupeiv trèp Toy àadiovuévov. Plut., Sol., 18 ad fin. Plutarque, Saprent. Conviv., 11, fait dire à Solon : doxgi jou mréduçg dpiora moëTreiv Kai LALOTA cubety Omuokpariav Ëv 7 Tv adeK/OavTa To âcuknOévroc oùcèv mrrov oi ur adukn0ëvrec mpoba./ovre Kai koAëGovorv. C'est la paraphrase de la disposition constitutionnelle dont nous nous occupons ici. Cf. Glotz, p. 371.
3 7. G., 1, 61 et [Démosth.], XLIIL, 57, 58.
pétente le citoyen dont les actes ou les intentions visaient le renversement de l’ordre de choses existant. Cette mesure, destinée primitivement à prévenir les crimes politiques et la haute trahison, finit par s'appliquer aussi à des délits de droit commun. Le seul passage qui nous dise que Solon soit l’auteur de cette innovation si grave se trouve dans l’Abyvaiwr xoreta®; Aristote déclare que Solon permit de dénoncer à l’Aréopage les crimes contre la démocratie. Nous avons déjà vu que cette loi porte tous les caractères d’une époque beaucoup plus tardive et que l'intervention de l’Aréopage dans ce cas est incompréhensible #; de plus le mot etoayyedta lui-même est douteux. Aussi vaut-il mieux ne pas attribuer cette loi à Solon. Il faut toutefois remarquer qu’elle était en germe dans ses réformes ; de l’appel de la décision d’un magistrat, de la faculté laissée à tout citoyen d’intervenir en cas d’injustice de la part de Pautorité, il n’y a qu’un pas à faire pour en arriver à l’intervention d’un citoyen contre un autre citoyen pour crime politique.
Il n’est pas nécessaire de prêter à Solon, comme le faisaient les pamphlets aristocratiques, la machiavélique intention d’avoir voulu assurer la toute-puissance des tribunaux populaires en promulguant des lois obscures ÿ, Aristote a déjà fait justice de cette légende malveillante. Nous savons du reste qu’il n’est loi si bien faite qui ne puisse donner matière à discussion et à procès : à plus forte raison la législation forcément primitive
1 Poll, VILL, 52 : éyiyvovro dè Kai eicayyeAia rarà rùv kara}vévruv Tv 6uov, Éyropuy Ÿ uÿ Tà dprora To Cyup Aryévruv, D moùc Toùc moAeuiuvç dvev TOÙ reupOÿvar àre?06vruv, rpodévTuv ppovpior ÿ orpariav vavc, &ç Oebppaoros ëv 7@ repù Nôuuv. Cf. Hypéride, Discours contre Euxénippe et contre Lyco- Dhron, en particulier, III, 7, 8.