‹ Quelques réformes de Solon. Essai de critique historiqueChapitre 7 sur 65 · LES LOIS ATTRIBUÉES A SOLON · texte numérisé non relu

LES LOIS ATTRIBUÉES A SOLON

Que faut-il penser de l’authenticité des nombreuses lois attribuées à Solon? Comment sont-elles parvenues à la connaissance des auteurs qui nous les ont conservées? Comment distinguerons-nous celles qui sont anciennes de celles qui ont été tardivement mises sous le nom du sage athénien ?

Il nous faut examiner leur histoire qui seule nous permettra de juger de leur valeur.

Il est certain que Solon a écrit des lois. Il est de même cer-

1 Le nom de Solon revient fréquemment dans les Moraña de Plutarque; ces passages ne présentent aucun intérêt historique.

? Leutsch, loc. cit., p. 134. Aristote, Pol., 1277b 12 cite un de ces préceptes attribués à Solon : oùx éorev et dpfat ui &px0évra. Stobée, Floril., XL VI, 22, le répète d’après Démétrius de Phalère qui (dit-il autre part : III, 79 6). avait rassemblé les préceptes et les bons mots des Sept Sages. Une rédaction en vers de bons mots de ce genre, sans valeur historique, a été publiée en 1886 dans le Comple rendu des séances de l’Académie de Munich, p. 287 ss. par M. E. v. Wa@ælfflin. Ceux qui concernent Solon ont été réunis par Jonas, p. 64 ss., qui indique chaque fois les sources d’où ils sont tirés.

tain qu’il les a portées à la connaissance de ses concitoyens et les a mises à leur disposition. Il fallait en effet que la loi fût connue; ce n’était plus le temps où elle se composait d’une collection de préceptes, d’un caractère essentiellement religieux, transmis par tradition de père en fils dans les vieilles familles aristocratiques. Déjà Dracon, quelque trente ans auparavant, avait écrit des lois; nous n’avons aucune raison d’en douter. Les Athéniens avaient gardé bonne mémoire de cet événement. Il y a là un phénomène bien connu en histoire !. Il est arrivé chez tous les peuples un moment ? où le développement de la vie économique et les progrès de la culture ont donné une indépendance toute nouvelle aux membres d’une classe sociale qui n’en avait pas joui jusqu'alors. Un de leurs premiers besoins à été de connaître les règles * d’après lesquelles ils devaient être jugés, et ce domaine est un des premiers où ils aient exigé la cessation de l’arbitraire. C’est par là précisément que se caractérise la fin du moyen âge et le début d’une époque, que nous pouvons appeler moderne, où la sécurité des relations commerciales et le respect croissant des droits de l'individu remplacent l’omnipotence antique de certaines familles ou la considération exclusive des groupements de parents de sang.

Ce moment arriva pour Athènes dans le septième siècle, au milieu de cette période de complète transformation qui précède

1 Ed. Meyer, Gesch. des Alierthums, 11, $ 360, p. 566.

2? C'est aussi le moment où l'écriture se répand: Duncker, VI’, p. 214.

3 @ecuol ; ce terme est toujours employé quand il s’agit des lois de Dracon : 40. x., IV, 1; VII, 1; Andoc. I, 81; Démosth., XXIII, 62. Il s'applique aussi aux lois de Solon : 48. x., XII, 4, v. 18 (— Sol. frg. 36, v. 16); loi d’amnistie, Plut., Spi., 19, si cette loi est authentique, voir plus loin, chap. XX; et sous la forme dérivée éoua, Hérodt., I, 59; 40. r., XVI, 10. Il se trouve sous la forme Geouéc dans le serment des archontes, Plut., Sol, 25: et dans le serment des éphèbes, probablement postérieur, Poll. VITE, 106 : «ai roiç Oeuoic roic idpvuévoic relcopar.… Kai àv rec Gvaupg robç Oecuobgç «T2. ; Busolt, LB, p. 173 n°.

la floraison de la civilisation grecque et que nous connaissons malheureusement si peu. Le nom de Dracon était resté attaché à cette grande réforme et la législation pénale qui porte son nom a été la première législation écrite d'Athènes.

Pour faire connaitre aux citoyens une loi nouvelle, il n’y avait pas autrefois d’autre procédé que celui qui est employé encore aujourd’hui: on laffichait; on la gravait et l’on exposait ensuite dans un lieu public l’inscription ainsi obtenue. C’est ce que fit Solon. On appelait dans l’antiquité doves les tables qui portaient ses lois. Ce mot indique quelque chose qui tourne autour d’un axe. Plutarque ! ajoute, d’après Didyme sans doute, que les lois étaient écrites sur des tablettes rectangulaires. Les grammairiens ? et les scholiastes nous donnent des descriptions plus complètes, mais généralement plus confuses et dont on ne peut contrôler la valeur. Nous possédons un curieux document auquel les descriptions des anciens semblent se rapporteri. C’est un fragment de marbre avec une inscription, malheureusement en trop mauvais état pour pouvoir donner un sens, qui a été retrouvé à Athènes en 1885. Une reconstitution assez plausible en a été tentée‘: d’un axe central se détachaient

1 Plut., Sol., 25, …rareyodpynoav eiç EvAvovç diovas £v Thatoiois Tegréyouor oTeepouévorc.

4 Harpocr., s. v. d£ovc ol Z6Awvos vor tv EvAlvous moav d£oot yeyoaupévos… noav dë oç not Îonéuuwvy (grammairien du deuxième siècle avant Jésus-Christ} … TETO4yU VOL TÙ CXUA..…. yeypauuévor KaTà wävTa Tà jépy Tosobos d'éviore pavraaiav Toiywvov, ürav Emi Tù orévov xAÜwaor rÿç yuwvlaç. Cette dernière phrase, fort obscure, semble indiquer une confusion avec les xpfBeç dont nous aurons à nous occuper tout à l'heure. Cette confusion n'est pas rare: Schol. Aristoph., Aves, v. 1354, à propos des «ip etc : … Karû OÈ évlouç, &suvec Toiywvos kr. La plupart des auteurs cependant insistent sur la forme rectangulaire des à£ovec : Poll. VIII, 128, … d£ovec OÈ rerpéywvor yaxoi oav KrA.; Schol. Plat, Poltic., 298 D, d£oveç dè rerpéyuvor xrA.; de même Phot. et Suid., s. v. ä£oveç. Busolt, Il?, p. 290 n°.

4 Par M. Koumanoudis, dans ÆEgyu. apyatoA., 1885, p. 215 ss. ; l'inscription paraît être du cinquième siècle, de l’époque d’Ephialte d’après M. Kirchhoff, l’éditeur du premier vol. des Z. G.

quatre paires de tablettes rectangulaires adossées deux à deux, de telle sorte qu’une coupe en travers de cette figure aurait donné une étoile à quatre bras. Il est probable que cet objet fort compliqué est un essai de reconstitution !, d’après un original qui ne pouvait être qu’en bois; il date de l’époque d’Ephialte et. on peut penser qu’il était destiné à reproduire les anciens dfoves de Solon. C'était en effet sur du bois que, d’après Plutarque ?, les lois de Solon avaient été gravées; nous n’avons aucune raison de douter de ce fait. Ce n’était pas encore Pépoque où Athènes gravait sur le marbre les décrets éphémères du peuple souverain. On employait pour les lois, comme pour les statues des dieux, le bois plus tendre et plus facile à travailler. Les plus anciennes inscriptions athéniennes Sur marbre que nous possédions ne sont que du dernier quart du sixième siècle $,

Le mot ä£wr semble être un mot archaïque, officiel *, désignant les tables de lois anciennes, conservées aux archives du Prytanée. Nous croyons par quelques exemples qu’il s’appliquait aussi aux lois de Dracon. D’autre part on voit très souvent les lois de Solon inscrites sur des tables qui portent le

1 C’est un essai assez peu pratique de reconstitution archéologique, comme le fait remarquer M. de Wilamowitz-Mællendorf, Arisit, u. Ath., 1, p. 45 n°.

2? Plut., Sol., 25 ; de même la plupart des grammairiens : Harpocr., s. v. d£ovt ; Aulu-Gelle, Noct. Att., Il, 12: In legibus Solonis illis antiquissimis, quæ Athenis axibus ligneis incisæ suni, eic. L'usage du bois se conserva longtemps encore : c'était sur du bois que l’on écrivait provisoirement les lois nouvelles pour les afficher : Andoc., I, 83; Démosth., XXIV, 23; cf. S. Reinach, Traité d'épigraphie grecque, p. 298. Pollux, VIII, 128, dit : d£oveçs.. yaÂkoi noav, mais c'est là le seul texte qui parle d'éiovec en bronze. On gravait rarement en Grèce les lois sur le bronze, tandis que cela se faisait fréquemment à Rome : Reinach, loc. cit.

$ Z G.,l, 1a et 373e.

4 Busolt, Il?, p. 290 n’.

5 Z. G., 1, 61 : décret de l’année 409 où les mots rp&raç d£uwy, reproduits d’après une inscription antérieure, s'appliquent aux lois de Dracon sur le meurtre ; Démosth., XXIII, 28 et 31; voir plus bas, p. 56 n!.

nom de xüpfleus, mot dont l’étymologie est douteuse !. Il est probable cependant qu’il désigne des pierres dressées couvertes d'inscriptions et qu’il faut n’y voir qu’un synonyme de oTÿdm ?. On a voulu appliquer ce nom aux seules tables de lois attribuées à Solon, ou même uniquement aux lois de ce dernier relatives à la religion et au culte’. Rien ne le prouve. Les zÜpfets étaient plutôt des stèles portant copie des lois gravées sur les d£ovss, mais qui étaient exposées autre part, dans la atod Toù fPastléws, tandis que les premiers étaient conservés dans les archives de l'Etat, comme cela ressort avec évidence d’un décret de l’année 409 . Le mot semble récent dans cette acception. Nous: ne le retrouvons qu’à partir du cinquième siècle, pour la première fois dans un fragment de Kratinos cité par Plutarqueÿ. Il est très fréquent au quatrième. C'est le

1 Harpocr., s. v. xbpfesc … &mù Ôè rc eic doc avaräaceuc, dû Tà Kekopu- 0000 rbpBeis k&Aovr, dorep Kai rupfaaiav rÿv Eni rÿc kegalñc rbeuévmv. De même Photius, s. v., 1° art., et Schol. Aristoph., Aves, v. 1354 .Cette étymologie est peut-être juste jusqu’à un certain point. Par contre, on lit dans Photius, 2° art., — Apollodore, /rg. 26 (Frg. hist. græc., I): # (àrè Tov) karTeoKe1p@0Üat, &ç "AnroAA6duwpoc Oebgpacros dè ard rwv Konridv KoprBévrov roy yàp AopuBavremüv lepov oïov àvriypapa avrodc eiva. Schol. Aristoph, Aves, v.1354 : .….# &rè Tov KopuBävruv" ékeivur yàp edpnua, &c gnot Bebppaoro, £v ro repi Evoefelaç. — Il faut mettre ce mot en rapport avec xépaç: ce serait une corne sortant du sol, une stèle dressée: Wilamowitz, Arisft. n. Ath. 1, p. 45; Busolt, IF, p. 291 n°.

? Apollodore, frg., 24 (Harpocr., s. v. d£ove) : xbpBeic éyaiv ‘'AroAA6dwpos ëv Toig repli env éyeaiv éyyeyoaupévouc Toùc vôuouc elvas 6 airoc Ai6ow 6p8oùç éororaç. Rose, Aristt. Pseudepigr., p. 414. Au point de vue de la forme, la plupart des auteurs les font triangulaires par opposition aux déoveçc quadrangulaires : Schol. Plat, Politic., 298 D : rplywvos rivaxes ol xbpBei. De mème Phot. et Suid., s. w.; Poll. VIII, 128 : rTpfywvos aavidec mupapoudeis, ce qui veut dire probablement que la stèle se terminait par un fronton triangulaire.

3 Grote, Il, p. 332; note de Rauchenstein dans son édition de Lysias au passage, XXX, 17.

42G. I, Gt.

5 Plut., Sol. 25 (Kratinos, frg. incert., 141, éd. Didot).

6 Mais il ne s'applique qu'à certaines lois datant du cinquième siècle, impossibles à déterminer exactement; il ne s'applique pas aux décrets du peuple, gravés ordinairement sur de simples stèles : Lys., XXX 1758.

ee seul qu’Aristote semble connaître. Ces stèles, autrefois en bois !, étaient en pierre dès la fin du cinquième siècle au plus tard ?. Il semble donc bien établi que les lois de Solon furent tout d’abord gravées sur des planchettes tournant autour d’un axe. | Il serait curieux de savoir quel fut le sort du monument original en bois qui portait l’œuvre du grand législateur. Malheureusement, nous l’ignorons. Les siècles passent sans que nous sachions s’il existait encore. Ce n’est qu’au deuxième siècle avant J.-C. que l’on commence à en reparler. Polémon dit que les d5ouss de Solon étaient conservés au Prytanée, mais il ne dit pas les avoir vus #. Un siècle plus tard, Didyme répète la même phrase, qui est reproduite plus tard encore par Plutarque ?. Les témoignages de Polémon et de Didyme ne sont pas concluants. Il en est de même d’un passage d’Apollodore, tiré d’Euphorion, qui remonterait jusqu’au troisième siècle. Euphorion disait que les d£oves et les x0pfets étaient écrits Bovotrpognôov, ce qui indiquerait des monuments d’une haute antiquité; mais nous ne savons pas .s’il les a vus, ou si c’est simplement une conjecture qu’il fait d’après l’âge supposé de

1 Kratinos, loc. cit.

? Z G., 1, 559. Le scholiaste d’Aristoph., Aves, v. 1354, dit: yaAxai oavidec, c'est une erreur. Du reste, il confond les xbpfeiç avec les ä£vves, de même que Photius, 2° art., et Schol. Apollon. Rhod., IV, 280. Cette opinion erronée a été partagée à tort par quelques modernes : Gilbert, Gr. Staatsalterth., 13, p. 155.

3 Polémon, /rg. 48 (Frg. hist. grœc., I, p. 130; Harpocr., s. v., à£owt); … Gacétovra Êè ëv T@ {Tpvraveiw. (Voir plus haut, p. 30 n°.)

4 Plut., Sol, 25 (Didyme n’est pas nommé, mais est évidemment ici la source de Plutarque): … (d£ovec) ov êre kaË” muäc ëv [ovraveié Aelyava puxpà Gredwéero. Plutarque ne les a pas vus, comme pourrait le faire croire l’expression «aŸ yuäç, qui veut dire simplement : à mnofre époque: Rose, p. 415; Prinz, p. 28; Oncken, p. 418 ss. Au contraire Wilamowitz, Arssff. nu. Ath., 1, p. 45, n?; Busoit, Ili, p. 291.

$ Apollod., frg. 24 (Frg. hist. græc., 1; Harpocr. et Phot., s. v., à xéruwBer vôpoç): 67e yàap Bovorpopgnôdv ÿaav oi d£ovec Kai ol kbpBeig yeyeauuévor deit- Awres Evpopiuy év ro "4roAAodope. |

Te ces monuments; il est possible aussi qu'on lui ait montré quelques inscriptions anciennes faussement attribuées à Solon, ou qu’il n’ait vu qu’un fragment insignifiant comme ceux dont Plutarque parle par ouï-dire. En outre, un décret de la fin du sixième siècle, que nous possédons encore, est écrit déjà oTosxn06v! ; les x0ofias, comme nous l’avons vu, sont du cinquième siècle; donc le membre de phrase concernant ces derniers est manifestement faux; tout cela nous oblige à douter encore davantage de l’affirmation d’Euphorion transmise par Apollodore. Au contraire, le long silence des siècles et des auteurs, le peu d'autorité, la tardivité et le peu de précision de ceux qui nous en parlent nous donnent tout lieu de penser que l’original avait disparu. Peut-être en montrait-on quelque fragment vers la fin de l’ère ancienne; il était inauthentique fort probablement ; en tout cas, il était en trop mauvais état pour donner un sens*. Îl est enfin absolument certain que nous n’avons aucune copie sûre du texte primitif des lois attribuées à Solon. Ce premier point était important à fixer si nous voulons juger de la valeur de ces lois comme source historique.

Nous ignorons les circonstances dans lesquelles ce monument original périt. Ce fut peut-être par l’effet du temps. Il est infiniment probable qu’il disparut lorsque Clisthène eut procédé à l réforme constitutionnelle qui porte son nom. Si, par extraordinaire, il a survécu, on peut ètre assuré qu’il fut consumé avec le bâtiment qui le contenait lors de la prise d’Athènes . par les Perses. Il ne faut pas oublier qu’Athènes fut alors complètement détruite; de plus, les Athéniens eux-mêmes aidèrent aux Mèdes à faire disparaître les souvenirs du passé.

3 Oncken, p. 419 : « Si à la fin du premier siècle après Jésus-Christ, lorsqu'écrivit Plutarque, il ne restait des manuscrits originaux (== déovec) des lois de Solon plus rien qui vaille la peine, on peut admettre sans autre qu’au commencement du même siècle, quand Didyme écrivit, il n’en subsistait aucun exemplaire complet. »

re Le goût pour l'archéologie n'existait pas à cette époque où l’on était plus prompt à créer qu’à conserver. On mit dans les remblais de la citadelle rebâtie les anciennes statues consacrées à la déesse, qui ont été si précieuses pour la connaissance de l’art athénien. On ne dut pas être plus respectueux des fragments calcinés des déoves de Solon, s’il en restait, que des débris des temples on des ex-voto. Comme le Prytanée était dans la ville et non sur l’Acropole !, le hasard des fouilles ne nous a pas donné de restes de ces tables qui seraient si intéressantes pour nous.

Quoique nous en soyons réduits aux conjectures, nous pouvons dire cependant avec une certitude presque complète que, d’une façon ou d’une autre, on rétablit les tables de lois qui avaient disparu. Les magistrats en firent graver de nouvelles, sur bois peut-être encore ou sur pierre, d’après les documents qui pouvaient subsister et, à ce défaut, d’après leurs souvenirs, qui étaient bien suffisants, car les lois n’étaient pas aussi nombreuses que celles qui forment un code civil d’aujourd’hui, et d’autre part leur teneur n’était pas encore oubliée. Il se passa à ce moment quelque chose d’analogue à ce qui nous est attesté pour l’époque qui suivit la chute du gouvernement des Trente®: on fit une refonte complète de la législation. Si le fait est indubitable, la méthode qui présida à ce travail nous est totalement inconnue; il serait indispensable de la connaître pour

1 {l n'y a pas lieu de s'arrêter au récit de grammairiens qui racontent que les d£ovec, gardés d'abord sur l’Acropole, furent plus tard transportés dans la ville basse : Poll. VIII, 128: a@rérewvro 6è ol re KbpBeuc Kai ol d£ovec ëv érporbde tél, aïôuc d'iva mäotv éEm Evruyxévew eiç Tù mouraveloy Kai Try äyopäv uererouicônoav. Harpocr. et Phot., s. v. d xérwûey vôuoc … Toùc déovas nai roc xbopBeic dvwbler Ex rc axporéAeuc eic Tà BovAeur#ouov xai riv àyopàv ueréornoer ‘EgiäArnc, oc gnoiv ’Avañiuévne Ev Puurmiuxoic. Anaximène est un rhéteur sans autorité historique. Si les lois étaient conservées à deux places différentes, c’était pour des motifs différents: voir plus haut, p. 31 ss. ; Busolt IP, p. 291.

4 Andoc., 1, 81 ss.; Gülde, Questiones de Lysiæ oratione in Nicomachum, p- 18.

juger de sa valeur. Nous pouvons essayer de nous en rendre compte d’après ce que nous trouvons dans la loi de Gortyne qui date à peu près de cette époque. Or, « quand on examine la loi de Gortyne, on est étonné du mélange et du manque d'ordre qu’on y rencontre !. » Cela vient de ce que nous n’avons pas là un ensemble promulgué à la fois, mais une succession de lois affichées au fur et à mesure de leur établissement et recopiées plus tard suivant leur ordre chronologique. A Athènes aussi, sans doute, on fit un travail peu systématique ; on reconstitua, on recopia des lois, comme plus tard en 403°, au fur et à mesure des besoins, et pour autant que le temps et les circonstances le permettaient; et ce n’est pas s’aventurer beaucoup que de dire que ni critique historique, ni souci de la propriété littéraire n’ont présidé à ce travail. Il était admis que Solon était le père de la législation civile : on rangea sous son nom les unes après les autres les lois qui pouvaient rentrer dans cette catégorie, sans se demander si peut-être plusieurs n’étaient pas antérieures, d’autres postérieures à lui.

Quant aux lois constitutionnelles, — s’il y en avait déjà à cette époque, ce qui est contesté #, — n'est-il pas naturel de penser qu’on se contenta de les appliquer ? Pourvu que la machine marchât, on était satisfait; c'était tout ce que l’on demandait. De puissants motifs politiques, en effet, faisaient que

1 Schæll, Compte rendu Acad. Munich, 1886, p. 89 ; il appelle la loi de Gortyne: « die Nouellen von Gortyn » : sbid., p. 99.

? Les lois étaient affichées à mesure qu'elles avaient été reconnues et approuvées dans leur nouvelle rédaction : décret cité dans Andoc., I, 84. J. Droysen, De Demophanti,… et Tisameni populiscitis, p. 39, a contesté la date de ce décret, qui, selon lui, se rapporterait à d’autres circonstances. La date du décret nous importe peu ici, où nous nous occupons uniquement du procédé de revision employé à Athènes ; il nous suffit amplement que l’authenticité du décret soit assurée.

8 Hérodt., I, 29; Il, 177.

4 Niese, Hist. Zeitschr., LXIX (1892), p. 58 ss.; nous aurons l’occasion d’y revenir plus loin, chap. XX init.

En Pon attachait peu d’importance à tout cela. C’est un moment de grande expansion nationale. La guerre, la victoire réclament les pensées et les activités de tous. La grande préoccupation du moment, c’est la lutte contre l’ennemi national, la constitution de la puissance athénienne : on combat le barbare, on cherche à gagner des alliés, on rivalise avec Sparte; on n’ergote pas sur les lois, on ne s’inquiète pas de l’origine de chacune d’elles. Les passions ont abondamment l’occasion de se déverser sur la politique extérieure. L'administration fonctionne normalement, comme autrefois.

Tout marche à souhait et personne ne songe à scruter le passé. Lorsque, au bout de quelques années, les victoires défnitives permettent aux rivalités politiques et aux luttes de partis de reprendre vie, il s’agit moins encore, là aussi, du passé que de lPavenir. On avance dans la démocratie et l’on réforme, sans chercher à savoir à qui l’on est redevable des institutions que l’on modifie. On ne s’intéresse pas au passé {.

Voilà tout autant de raisons qui nous expliquent pourquoi Hérodote attache si peu d’importance à l’œuvre politique de Solon, et pourquoi Thucydide n’en dit pas un mot : on n’en parlait guère durant les trois premiers quarts du cinquième siècle.

Mais la guerre du Péloponnèse survient et bientôt tout change ; les mécomptes arrivent et s'accumulent. La victoire abandonne les armes athéniennes. Alors on commence à regarder en arrière. N'est-ce pas un signe de décadence qu’un peuple aille demander au passé © l’entrain et la gloire qu’il ne

1 Ici encore Thucydide est une exception.

? Constatant qu’en plein cinquième siècle les Athéniens créent encore des légendes et n’écrivent pas d’histoire, M. de Wilamowitz-Mællendorf, Aris{t #. Ath, 1, p. 9, dit très justement : « {ls n'avaient pas le temps d'écrire de l'histoire. Ils pensaient au lendemain, jouissaient du présent, et oubliaient ce qui s'était passé hier. », et plus loin, p. 13: « Il] ne pouvait pas ne pas. arriver que la honte et la colère ressenties à la suite de la chute de l'empire et, d'autre part, les regrets du passé, de ce que l’on avait perdu, ne portassent ce siècle si littéraire à écrire de l’histoire. »

trouve plus dans le présent ? On veut s’autoriser de l’exemple des grands hommes des générations précédentes pour remplacer l’autorité que le succès donnait jadis et qu’on n’a plus maintenant. Pendant ce temps, d’autres voient dans les institutions actuelles les causes de la défaite et cherchent celles de la victoire dans les institutions oubliées du passé. Alors les pamphlets apparaissent. La plupart sont perdus. Il nous reste cependant le traité du Gouvernement des Athéniens, faussement attribué à Xénophon, et nous reconnaissons dans l’Afnvaiov rodreta d’Aristote des traces d’un autre attribué à Kritias, le chef du gouvernement des Trente.

D’autre part, le mécontentement général excite les luttes intérieures ; les rivalités personnelles deviennent plus vives, les haines de parti plus aiguës et plus violentes. L’arène où se rencontrent les adversaires, c’est l'assemblée houleuse et incertaine ; c’est de plus en plus souvent le tribunal populaire, devant lequel on cite celui que l’on veut perdre. La vie publique devient un combat toujours plus âpre: pour sauver sa vie, il faut, tour à tour, se défendre et accuser, il faut parler devant la foule, il faut faire de l’effet, il faut trouver des arguments qui portent. Un des premiers que l’on choisira sera fourni par l’histoire : on fera appel aux grands hommes de Pantiquité, à ceux dont l1 gloire brille pure, parce que lointaine, à ceux qui ont laissé une réputation de sagesse et de justice; on cherchera à se couvrir de leur nom et de leur autorité comme d'un bouclier. Il est tout naturel que Solon soit parmi les premiers que l’on ait choisis pour cela.

En voici un exemple? : Un bourgeois d'Athènes envoie son fils à l’école des sophistes. Il veut que son enfant apprenne à bien parler et puisse faire triompher son opinion par de brillants arguments. L’éducation donnée a plein succès; le bon bourgeois en fait lui-même l’expérience: il est criblé de dettes

1 Voir plus haut, p. 20.

3 Aristophane, Vubes, v. 1187 ss.

et voit avec désespoir approcher le jour fatal où il sera pour ce fait assigné en justice et où il devra, non pas encore rembourser son créancier, mais simplement déposer sa part des frais du procès. Heureux père! son fils le décharge de ses soucis et lui prouve irréfutablement qu’il n’est pas tenu de comparaître. Inutile de dire que les arguments employés sont de la pure sophistique; au premier rang nous trouvons celui-ci : La loi est de Solon, or Solon était démocrate, donc il a fait la loi pour sauver les débiteurs et non pour les perdre et tu n’as pas besoin de craindre la loi, qui ne saurait causer ta ruine.

Sous la plaisanterie du poète comique, il faut voir tout d’abord un témoignage de l’abus qu’on faisait alors de l’argument drû Ovavoias Ton jodÿavros: de l'intention du législateur. Il y a là un procédé bien connu, cité par tous les rhéteurs!, employé par tous les orateurs et qui s’était multiplié en même temps que le nombre des procès. Nous le retrouvons plusieurs fois dans Aristophane?. Ce qui nous intéresse ensuite, c’est l’apparition pour la première fois du nom de Solon # dans un rôle semblable, Nous sommes en 423 et nous assistons au début d’une évolution qui va transformer complètement l’idée que l’on se faisait de l’antique législateur.

Il n’est pas nécessaire d’ajouter que, une fois qu’on eut commencé à se servir de ce genre d’argument, on ne garda plus aucune mesure : sur cette pente on ne peut s’arrêter à mi-chemin. On transforme l’histoire, on déforme la vérité, on invente sans se gêner ; l’important n'est-il pas d’emporter le

1 Apsines, RAetor., $ 11, p. 380, éd. Spengel, à propos de Démosth., XXII, 90; voir encore Démosth., XX, 90-93; XX VI, 4; etc.; voir aussi un rhéteur anonyme, éd. Spengel, I, p. 451 : roùc véuouc } GugBoâig xpbuevos rai où rodro eiva Afyoyrec Td omuaivôuevov aAX érepov, } Tic uèv Aé£euc àgeorauevor, Tv de duâvouay éferäsovrec To vouoBérou avA?oytbôueba.

2 Aristophane, #b5d., v. 1421 : 6 Tùv vôuov rubelç, sans nom de personne.

$ Solon n’est sans cela cité qu’une seule fois dans Aristophane, Aves, v. 1660, à l'occasion de la filiation illégitime et de la loi sur l’héritage. Ce passage n’a aucune importance pour ce qui nous occupe ici.

vote et de sauver sa vie et ses biens ? De plus il n’y a personne qui soit là pour rectifier ; personne ne vient officiellement rétablir les faits ni déclarer où est la vérité. L'absence d’un ministère public, d’un magistrat chargé de rappeler quelle est la loi de PEtat, fut à cet égard aussi fâcheuse à Athènes qu’à Rome!. En ce qui concerne Solon, on ne saurait trop insister sur la profonde déformation que ces habitudes amènent dans l’opinion courante et dans toute la littérature de l’époque.

Ces luttes sont amères et écœurantes, elles dégoûtent de la politique tous les esprits élevés. Les activités que l'Etat employait jusque-là à son service cherchent un refuge où elles soient à l’écart de la vie publique ? ; elles se tournent du côté de la science. C’est le moment où l’histoire et la philosophie se développent à Athènes. On se met à scruter les mystères du passé pour y trouver des explications du présent ou des faits à l'appui de théories nouvelles.

Vers la fin du cinquième siècle, tout poussait donc les Athéniens à l’étude de leur histoire constitutionnelle; mais les circonstances sont défavorables, et les dispositions d’esprit des hommes qui s’y livrent sont loin d’être celles qui conviennent à cette tâche. Ce n’est pas une époque de calme et d’impartialité; c’est au contraire un temps plein de passions, de regrets ‘amers et de profondes désillusions.

Ce mouvement de retour vers le passé fut si général et si puissant, qu’il se fit sentir jusque dans la législation :

En 411, lorsque les Athéniens établirent le gouvernement

1 Voir Gaston Boissier, Conjuration de Catilina, Revue des Deux-Mondes, 15 mars 1905, p. 261.

3 Platon, Rep., I, p. 347 B, C; Théétete, 193 D; Gorgias, 5% C; voir par contre l’opinion d’un conservateur, Gorgias, 485 C, D. Ces textes, il est vrai, sont du quatrième siècle. Le mouvement avait déjà commencé au cinquième, et non à Athènes seulement : Héraclite d’Ephèse se tient à l'écart de la politique : Diog. Laert., IX, 1 ss.; cf. Eurip., lon., v. 634 ss.; il en est de méme à Syracuse: Diod. Sic., XI, 87. Sur tout cela voir J. Burckhardt, I, p. 27258.

des Quatre-Cents pour s’attirer la faveur et les subsides du roi des Perses, ils rendirent un décret qu’Aristote! nous a conservé et dont Thucydide ne semble pas avoir eu connaissance. Sur la proposition d’un certain Pythodoros, ils avaient chargé 20 orypageës d'écrire de nouvelles lois, de concert avec 10 =pofovlor déjà nommés. Le démagogue Clitophon fit ajouter un paragraphe enjoignant à la commission de soumettre au peuple, en même temps que le résultat de ses travaux, « les lois nationales employées par les ancétres ?, » afin que l’on puisse juger en connaissance de cause. Par lois nationales, il entendait, ajoute-t-il, lés lois qui avaient été promulguées par Clisthène lorsqu'il établit la démocratie#. Cette première tentative de revision constitutionnelle est intéressante ; elle nous montre entre autres que les lois de Clisthène, qui étaient la base de l’organisation politique alors en vigueur, étaient si peu connues, que l’on devait faire des recherches à leur sujet. Il n’est pas étonnant que celles de Solon fussent totalement ignorées, ou peu s’en faut, aussi Clitophon n’en parle-t-il pas.

En 410, nous voyons par un discours de Lysiasf, sur lequel nous aurons l’occasion de revenir 7, un scribe du nom de Nicomachos chargé, comme secrétaire d’une commission ana-

1 "46. r., XXIX, 255. ; l'exil de Thucydide explique son silence.

3 Jbid., $ 3: roùç æarpiouç vôuouc.

3 oc AAeobëvnç Ednrey dre nabiorn rÿv émuokpariav.

4 Il faut remarquer le verbe employé dans le décret : rpooavaiyroe : à côté de son premier mandat la Commission aura aussi charge de faire des recherches supplémentaires sur ce point.

$ Les mots qui terminent le $ 3: &ç où émuaruwÿr àAAà raparÂmaiay uroav rv Kiecôévouc molirelav T5 ZéAuwvoc, ne font pas partie du décret; c’est Aristote qui les a ajoutés pour expliquer la pensée de Clitophon. Aristote ignorait qu'au cinquième siècle la constitution de Solon n'était pas encore l'idéal de tous, comme elle l'était devenue au quatrième. (Voir sur ce point : Wilamowitz, Aristt. nu. Ath., 1, p. 102 n8; Gilbert, Gr. Staatsalterth., B, p. XXXII n!.)

6 Lys., XXX, $ 2 et passim.

7 Voir plus loin, p. 45.

logue à celle dont nous venons de nous occuper, de recopier les lois de Solon. On peut voir par le contexte qu’il s’agit essentiellement de lois concernant le droit privé et les sacrifices publics.

De l’année 409 nous avons un décret sur un sujet analogue !. C’est celui dont nous avons déjà parlé®, et où il est question de Pétablissement d’une nouvelle copie du droit pénal de Dracon.

Les révolutions et les changements de gouvernement qu’Athènes subit entre l’année 411 et l’archontat d’Euclide furent nombreux; l’influence des partis et de la violence fut si funeste à la législation que l’on se vit obligé de procéder à une revision complète de toute la législation. En 403 on annula les anciennes lois et l’on en fit de nouvelles. Andocide nous parle abondamment de cette mesure ? ; nous trouvons dans le Discours sur les mystères un décret (décret de Teisamenos !) qui peut-être a été introduit après coup dans le texte, mais qui est de la même époque et se rapporte certainement à des circonstances analogues; d’après ce décret, les Athéniens devaient dorénavant être gouvernés selon leurs traditions nationales, et se servir des lois de Solon et des règles établies par Draconf. On fit alors à Athènes une refonte complète de la législation ?. Il s’agissait d’abord de purger l’appareil juridique des traces que loligarchie y avait laissées, et aussi de conformer les lois aux exigences de l’esprit des temps nouveaux. On ne se contenta pas d’opérer dans les lois existantes un simple triage; on apporta des modifications jusqu’au texte même des lois. C’est

? Voir plus haut, p. 31 n° et plus bas, p. 56.

4% Andoc., I, 6 8:88.

4 Jbid , $ 83 ss.

* Droysen, p. 39, voir plus haut, p. 36 n°.

6 Andoc., I, 83 : JozreteoBar ‘Afyvaiovç Kara rà mérota, vôuoic dè xeÿoôm Toig Zbluwvoc,.…. xoÿ06at GÈ Kai rois Apäaxorros Beouoïc, oïç 'ExpOuea Ev Te rpÔdÛEr xodve.

7 Gülde, p. 18; Niese, Hist. Uniers., p. 2.

du moins par là que l’on explique le très petit nombre de mots anciens que l’on trouve ensuite dans le droit athénien !.

Il est donc bien attesté que la législation athénienne subit de grandes transformations pendant les dix dernières années du cinquième siècle ; c’est alors que les diverses parties du droit athénien furent définitivement établies, réunies et codifiées, et qu’elles prirent la forme sous laquelle nous les voyons citées si souvent chez les orateurs du quatrième siècle. :

Toute la législation antérieure fut abolie ainsi que les traditions orales? : on ne devait plus dès lors se servir que des lois nouvelles écrites; toute loi qui n'aurait pas été revisée sous larchontat d’Euclide n’était plus en vigueur #.

1 Gülde, p. 18 n!.

? Cela ressort avec évidence des passages suivants : Andoc., I, 93 : roëc vôuoic éÿnpioacôe an’ EixAsldov äpyovroc xono0m. Ibid., 87, 89, 94; toutes les lois anciennes avaient été abolies; on en rétablit cependant une partie sbid , 82 : Éoxuâäoavrag roùc vôuouc KkrA.; de même, ‘bid., 89. Mais on ne pouvait se servir que des lois qui figuraient dans cette nouvelle rédaction : sbid., 87: ayo4ow vôup Tac apxûc xoÿofas pyôë reoi évôcç. (M. de Wilamowitz- Mællendorf, Phrlol. Unters., 1, p. 50, attribue, par erreur, je crois, cette loi à Solon.) On voit la loi porter dorénavant cette indication : àn’ Æixeisov äopxovroc [Démosth.], XLIII, 51. Tout ce qui est antérieur est aboli: Eschine, E, 39, dit, en parlant de chefs d'accusation qu’il abandonne : éoru raÿra änvoa Oorep Tà éri Toy rouékoyTa (faits couverts par l’amnistie de 403) Kai Tà xoù ÆEvrAeldor" à quoi le scholiaste ajoute : oi À rhpavvos… £Avufvavro Toùs Apé kovroc Kai Z6Awvoc vôuouc' àroAafùy ovv 6 duoc rÿv EAevbeplav eiAero moài- Taç K’ Toùç cyrmoovraç Kai àvaypéyovras Toùc dtepÜapuévouç Toy vouwv Kai EVygloavro Kavoëç vôuovc eicpépeiv àvri rüv érolwAdrur ax’ EvrAeldou äp xovroc. Il va sans dire qu'il faut tenir compte de l’exagération des orateurs et du manque d'autorité du scholiaste ; le fait en lui-même est néanmoins parfaitement attesté.

3 Je ne puis partager la manière de voir de M. Beauchet, Droit privé de la Rép. ath., 1, Introd., p. XIV, qui dit: « Le peuple législateur et juge en même temps dut bien se garder de se lier les mains par des lois. Aussi, à part certaines lois d’un caractère politique, ne rencontre-t-on postérieurement à Solon aucune œuvre législative sérieuse dans le domaine du droit privé et ce sont toujours les lois du grand réformateur qu’invoquent les orateurs dans leurs plaidoyers. Les textes législatifs étaient ainsi très peu nombreux. Demosthène (XX, 93) le remarque expressément. » M. Beauchet reconnaît pour-

Nous avons vu que les circonstances étaient bien mauvaises pour un travail impartial et de quelque valeur historique. Les conditions spéciales dans lesquelles il fut accompli, les instruments, hommes et choses, dont on se servit, ne peuvent pas non plus nous inspirer une bien grande confiance, pour autant du moins que nous les connaissons.

Où pouvait-on trouver une source certaine des lois de So- Jon? Nous avons vu que les exemplaires originaux n’existaient plus, fort probablement. Il y en avait peut-être des copies; mais celles-ci s'étaient sans doute mêlées au nombre immense des lois et des décrets votés pendant le cinquième siècle par le peuple athénien. Il n’était plus possible pour un simple Athénien de s’y reconnaître‘. Le décret de Pythodoros, amendé par Clitophon ?, nous apprend que les lois de Clisthène étaient très généralement ignorées de la masse de ceux qui s’occupaient des affaires publiques ; Andocide# dit que le nombre des Athéniens tombés sous le coup des peines prévues par les lois de Solon était nombreux, car ces lois n’étaient pas connues. Tout en reconnaissant qu'il peut y avoir là quelque exagération, nous pouvons être cependant assurés qu’il régnait dans le public une grande incertitude à ce sujet. Quant aux archives athéniennes, l’état de révolution et de désordre qui avait régné à Athènes pendant la fin du cinquième siècle, n'avait sans doute pas contribué à les maintenir en bon état.

tant (1b5d., p. XLVI) que l'attribution d’une loi à Solon n’est généralement qu’un artifice oratoire. De plus, le passage de Démosthène qu'il cite est loin d’être aussi catégorique qu'il le pense. Je n'insiste pas ; je crois avoir accumulé assez de preuves de l'existence de la revision de 408.

! Démosth., XX, 91 ; Isoc., XII, 144. Rauchenstein, /n#rod. au disc. de Lysias contre Nicom., cite aussi Isoc., VII, 41; mais ici on se trouve en présence d’une exagération évidente.

2 "A0. 7, XXIX, 3; voir plus haut, p. 41.

3 Andoc., I, 82: (oi vouobéras ebpiokov) Tov vôuuy Tüv re ZéAwvoc ka Tov Apäkovroç ToA2oïc Ovraç oïç moÂÂo rov ToAT&v Évoyot 7Oay Twy LÔTEPOY Éveka yevouévur.

Le travail de revision ne semble pas non plus avoir été fait avec le sérieux qui aurait convenu à la chose. Il était long et difficile; les commissions nommées par le peuple pour s’en occuper laissèrent faire leurs secrétaires, dont l’un, le seul qui soit connu du reste, que nous voyons chargé de ces fonctions à plusieurs reprises, semble avoir été un spécialiste, un érudit en jurisprudence. Un discours de Lysias ! l’accuse d’être un malhonnète homme, d’avoir falsifié les lois, celles de Solon entre autres, en retranchant ou en ajoutant des mots, des paragraphes ou des lois, en modifiant et en bouleversant tout, et de s’être fait payer pour cela. Nous ne savons pas jusqu’à quel point l’accusation est fondée; il parait certain qu’elle est fortement exagérée ? et qu’elle porte surtout sur des lois rituelles et des questions de frais de sacrifices. Il n’en reste pas moins qu’un doute sérieux plane sur la valeur des travaux de cette époque et qu’ils ne méritent pas une absolue confiance 5.

En résumé, ni les circonstances, ni les conditions dans lesquelles cette reconstitution de la législature athénienne s’est élaborée, ni l’esprit qui y a présidé ne nous autorisent à admettre comme suffisamment attestée l’authenticité du texte des lois

Lys., XXX, $ 26, 10, 19, 20, 25, 26, 35. Les procédés arbitraires du secrétaire Nicomaque sont, au dire de l'orateur, d'autant plus blämables que les sources de son travail étaient parfaitement déterminées ($ 4) : dtwpiouévov €£ ov der Gvaypégesv, ce qui veut dire. si on compare avec Z G., I, 61, qu’il devait prendre les originaux : Tapà roù xarà revravelav ypauuaréuc. Le travail était beaucoup moins simple que ne le dit l’orateur ; il dura quatre ans ($ 3); il exigeait des connaissances spéciales. Nicomaque fut chargé à deux reprises d’un travail de ce genre, ce qui montre qu’il jouissait de quelque autorité : la première fois, c'était en 411 ou 410; il était donc couvert par l’amnistie ($ 2 et 5); la seconde fois, c'était après la chute des Trente; c’est celle dont il s’agit ici. Voir Rauchenstein, Lysias Ausgewählite Reden, où il commente ce discours.

2? Gülde, p. 33 ; G. Perrot, Droit public de la Rép. ath., p. 150 ss.

3 M. Perrot, loc. cit. ,croit que la personne de Nicomaque était attaquée plus encore que son œuvre. Cela ne me semble pas ressortir du discours de Lysias.

ou leur ancienneté supposée, pas plus que les noms des législateurs auxquels on pouvait en attribuer la rédaction. Toutefois, si nous possédions ce corpus iuris altici, — quoique document de second ordre déjà au point de vue historique, — il vaudrait bien la peine de l’examiner et de l’étudier à fond; nous pourrions sans aucun doute y discerner des choses qu’il nous serait précieux de savoir; nous pourrions essayer de séparer les lois anciennes de leur enveloppe nouvelle.

Mais nous n’avons pas même cette ressource. Ce droit athénien, dont nous venons de voir la formation si complexe, nous ne le connaissons que déformé encore par près d’un siècle d’éloquence. Nous le trouvons, en effet, presque uniquement dans les travaux des orateurs du quatrième siècle!, et des savants de la fin du même siècle et de l’époque hellénistique qui, indirectement ou directement, ont eu comme sources ces mêmes orateurs. Nous avons eu déjà l’occasion de voir la fâcheuse influence que l’éloquence avait eue sur la législation au cinquième siècle. Il en fut au quatrième comme il en avait été au siècle précédent.

Il est évident que l’éloquence judiciaire et politique ne peut être une source historique sûre, car l’histoire y est employée au bénéfice d’un client ou d’une thèse, quand ce n’est pas au préjudice d’un adversaire. L’exagération, l'affirmation sans preuves, le silence sont choses permises à l’avocat, quand cela est interdit à l’historien, et si parmi les orateurs il y en eut de tout temps qui n’eurent pas grand respect de la vérité, il n’y a

1 Meier-Schæmann (rev. par Lipsius), Der attische Process, p. 4.

2 Dareste, Nouv. etud. d'hist. du droit, p. 57: « Quant aux plaidoyers, ils ne constituent pas toujours une base solide pour l'étude de la législation. Lorsque nous possédons les deux plaidoyers en sens contraire, il faut nous former une opinion, ce qui n’est pas toujours facile; mais ce qui l’est encore moins, c'est de juger sur le dire d’une seule partie, en l’absence de tout contradicteur ; or c’est à quoi nous sommes le plus souvent réduits en lisant ce qui nous reste de l’éloquence athénienne. » De même Beauchet, I, Zmfrod., p. XXXI,ss.

peut-être jamais eu d'époque où l’éloquence manqua de sincérité plus complètement qu’au quatrième siècle. Quelle confiance peut mériter un art qui ne consistait guère qu’en flatteries à l'adresse des juges, et qui, ne voyant que le but à atteindre, trouvait bons tous les moyens qui y conduisaient ?

Et voilà la littérature qui est pour nous la source essentielle du droit athénien!

Le législateur grec ne procédait pas systématiquement, chapitre par chapitre, comme le législateur moderne; il ne le pouvait pas. Les lois athéniennes n'étaient pas rangées par matières !; elles n'étaient pas établies sur un plan bien déterminé comme un code civil ou une constitution de nos jours. Une étude approfondie seule pouvait en éclaircir les origines et permettre d’en parler en connaissance de cause; nous ne les connaissons, malheureusement, que par des gens dont la véracité souvent, la compétence parfois, le savoir presque toujours ne nous inspirent aucune confiance. Il n’est donc pas besoin d’insister longuement sur le peu de valeur que nous pouvons attribuer aux lois de Solon citées par les orateurs ou intercalées dans les éditions de ceux-ci; en effet, à leurs erreurs sont venues s’ajouter celles des commentateurs anonymes et ignorants qui ont introduit dans les discours. des lois ou des décrets fréquemment faux ou mal placés ?.

Nous avons déjà eu l’occasion? de mentionner l’argument tiré de l’intention de celui qui a rédigé la loi. Généralement les oratèurs désignent l’auteur de la loi par le nom commun © vouobé:ys, qui n’a pas un sens plus précis que notre expression le législateur *. Bientôt le nom de Solon devient plus fré-

1 Schæll, Compte rendu Acad. Munich, 1886, p. 88 ss.

? Dareste, loc. cit. ; c’est le cas d’un grand nombre des textes de lois ou de décrets conservés dans les discours de Démosthène.

3 Voir plus haut, p. 39.

4 1] faut remarquer que les Grecs ont toujours eu une tendance à personnifier les choses et les événements ; il est extrémement rare de trouver chez

quent. Les orateurs en usent et en abusent : « Toute loi que le public n’a pas vu naître sous ses propres yeux, et qui déjà date de deux ou trois générations, ils l’attribuent au législateur, c’est-à-dire au législateur par excellence, à Solon!. » Souvent on remarque qu’en ajoutant ce nom, l’orateur veut favoriser sa cause ou nuire à son adversaire. Puis le nom de Solon arrive sans motif apparent ; c’est devenu une habitude, un lieu commun; il ne faut pas attribuer alors à ce fait plus d'importance qu’il n’en mérite : personne ne croit trouver une œuvre personnelle de Napoléon dans tous les articles du code qui porte son nom.

Les exemples abondent; je ne pourrais les citer tous; en voici quelques-uns :

‘Nous connaissons plusieurs lois athéniennes contre les tyrans. À propos de Pisistrate, Aristote? nous en cite une, dont il ne précise pas la date; elle est manifestement ancienne; il n’est pas improbable de penser qu’elle a été promulguée pendant Pun des exils de Pisistrate $. Une nouvelle loi fut votée vers lan 410; c’est le décret de Démophante qui nous a été conservé par Andocide #. Cet orateur, une dizaine d’années seulement après la promulgation de ce décret, ose lattribuer à Solon ÿ, quoi qu’il y soit question du conseil des Cinq-Cents, ainsi que d'Harmodius et d’Aristogiton!

Eschine $ attribue à Solon une loi portant que les lois nouvelles devaient être affichées devant les statues des héros éponymes. Or ceux-ci sont les héros que Clisthène a donnés

eux des pensées telles que celles-ci : oùdeig rore àvOpbmur oùdèv vouoberei, Tüxat Oè Kai érupooai ravroi rirrouom mavroiwc vouoBeroor Tà mâvra piv. Plat., Lois, 1V, 709 A.

1 G. Perrot, Droit public, p. 175.

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