XVI
3 Inscript. jur. gr , Il, p. 48 ss.; Usteri, Aechtung und Verbannung, p. 11 ss.
4 Andoc., I, 9% ss.
5 Jbid., $ 9s.
8 Eschin., IL, 38, 39 ; cf. Perrot, Droit public, p. 173; Grote, Il?, p. 324 n!.
comme protecteurs aux dix tribus qu’il a organisées. Démosthène ! attribue aussi à Solon la procédure relative à l’exercice du droit d'initiative individuel; il est certain que ce droit est postérieur à Solon, de même que l'institution des vouobéreu.
On voit les orateurs, quand il s’agit d’une même loi, tantôt l'attribuer à Solon, tantôt passer son nom sous silence sans raison apparente. Démosthène Ÿ, par exemple, dans un discours politique, rapporte, non sans quelques inexactitudes, la loi de Solon sur les testaments que l’on retrouve aussi dans Plutarque *; il déclare formellement que Solon en est l’auteur. Dans un procès civil, Isée * cite la même loi avec une adjonction qui ne se trouve pas dans les autres auteurs. Lequel a raison ? Est-ce Isée ? et alors Démosthène a-t-il appuyé la loi du nom de Solon pour faire impression sur les juges? Est-ce Démosthène? alors Isée a-t-il umis le nom de Solon par ignorance, ou bien parce qu’il estimait suffisant que la loi existât et jugeait superflu de lui donner un patron illustre? Comment nous déciderions-nous entre ces deux hypothèses, si nous n’apprenions d’autre part que la seconde seule est juste. Il y a bien des cas où nous n’avons pas la ressource d’être renseigné par ailleurs.
D’autres fois, nous voyons le nom de Solon jeté dans le débat au milieu des discussions les plus violentes. Cela devient un lieu commun de lui comparer son adversaire pour faire ressortir l’ignominie de celui-ci. Nous voyons Eschine et Démosthène employer abondamment ce procédé ; le premier reproche à son adversaire sa véhémence en regard de la dignité du législateur; le second met en parallèle Solon qui a pris Sala-
1 Démosth., XX, 90, 93; cf. Perrot, loc. cit.
3 Démosth., XX, 102 58.
3 Plut., Sol., 21.
4 Is., II, 68.
$ Eschin., I, 25, 26 et Démosth., XIX, 251 ss.; Eschin., IL, 257, et Démosth., XVIII, 6; on pourrait citer d’autres exemples encore.
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mine, et Eschine qui a perdu Amphipolis. Plus loin, Démosthène ! compare Timocrate, dont les lois sont favorables aux méchants, à Solon, dont les lois sont destinées à rendre les hommes meilleurs. Il est inutile de multiplier les exemples. Quelle image du législateur pouvait bien ressottir de toutes ces injures ?
Si, laissant de côté les orateurs, nous examinons maintenant les collections de lois que Plutarque et Diogène Laërce nous ont transmises dans un désordre © qui, à lui seul, nous les rendrait suspectes, nous voyons qu’ils se sont servis sans critique aucune de sources sans valeur, comme la compilation de Didyme.
En voici quelques exemples :
Diogèneë cite une prétendue loi de Solon interdisant au tuteur d’épouser la mère de son pupille et défendant au plus proche héritier de l’enfant de devenir son tuteur. Or l’usage contraire était constant à Athènes; nous en avons plusieurs exemples #.
Thucydide5 nous parle de la loi ordonnant des funérailles officielles à ceux qui sont tombés dans la bataille; il dit que cette loi est une tradition nationale © et montre qu’elle est antérieure aux guerres médiques; plus tard on introduisit, dit-il, un discours ? dans la cérémonie; mais il ne nous donne Île nom ni de l’auteur de la loi, ni de celui de la modification, apparemment parce qu'ils lui étaient inconnus. Au premier siècle avant notre ère Diodore$ précise : le discours a été introduit lors des guerres médiques, -— ce qui est possible, — mais il
1 Démosth., XXIV, 103 et 106.
3 Oncken, p. 424.
3 Diog. Laërt., I, 56.
4 Démosth., XX VII, s; XXXVI, 8; [Démosth.], LVIII, 31; Thalheim, Hermann's Lehrbuch, Il, p. 15.
$ Thuc., 1], 34.
8 r@ rarpiy vôuuw KTA.
7 Thuc., Il, 35.
8 Diod. Sic., XI, 33.
fixe à la même époque l'établissement des autres cérémonies funèbres, ce qui est faux et montre combien son témoignage est peu sérieux. Plutarque ! vient plus tard encore : il rapporte, sans s’en porter garant cependant, semble-t-il, le dire du rhéteur Anaximène, personnage sans autorité historique, d’après lequel Solon serait l’auteur de la modification dont il est question ici: c’est lui qui aurait introduit le discours officiel en l'honneur des morts.
Nous touchons ici du doigt un procédé très général, mais que nous ne pouvons suivre partout, ni pour toutes les lois. A mesure que les siècles avancent, et qu’ainsi les moyens de se renseigner diminuent, les auteurs passent du silence à l’hypothèse, et de celle-ci à l'affirmation. Ils ont d’autant plus d'assurance qu’ils sont plus éloignés des événements dont ils parlent. |
Nous pourrions multiplier les exemples : Istros® est probablement un des auteurs les plus anciens qui nous parlent de la loi d'exportation des figues; il ne l’attribue pas à Solon; Plutarque * le fait.
D'autre part, il est impossible de concilier les chiffres que Plutarque* donne pour les amendes que Solon aurait fixées, avec les primes qu’il établit pour les tueurs de loups et les vainqueurs des jeux athlétiques. Tandis que les unes attestent une certaine antiquité parce qu’elles prouvent que l'argent avait alors une haute valeur, les autres marquent une diminution sensible dans le pouvoir d’achat de la monnaie“; elles sont donc probablement postérieures.
Enfin le fait même des discussions auxquelles on se livra
1 Plut., Poplic., 9, ad fin.
3 Istros, frg. 35. (Frg. hist. gr., 1, p. 423.) Cette loi n’est du reste qu’une invention tardive pour expliquer le mot sycophante.
3 Plut., Sol, 24 init.
4 Plut., Sol. 23 et 24.
$ Wilamowitz, Aristf. u. Ath., I, p. 81; cf. Busolt, IP, p. 244 n!.
en plein quatrième siècle sur la seisachtheia !, l’origine des classes censitaires®, et bien d’autres points importants de l’ancienne législation athénienne, nous prouve surabondimment qu’il n’y avait plus ni lois, ni documents authentiques sur lesquels on püt se baser.
L'état de complète incertitude où nous nous trouvons donc au sujet de l’œuvre de Solon me semble bien établi par ce qui précède. Tout ce qu’ôn peut dire c’est que: « Son nom fut un étendard dans le combat des partis et, pour les orateurs de l’agora, le fondement juridique de toute loi, même de celles qui n’avaient rien à faire avec lui». Sa législation a persisté longtemps, « mais dans cette mesure que les nombreuses modifications qu’on y apporta passèrent toutes sous le nom de Solon, tandis que tout ce qui tombait en désuétude était oublié #, »
Que faire en présence de sources si incohérentes et si peu sûres ? Fréquemment les auteurs, après avoir reconnu linsuffisance de notre information, ont borné là leur critique et ont continué À se servir de l’expression lois de Solon, sans préciser souvent s’ils entendaient dire par là que la loi était réellement de Solon, ou simplement qu’elle lui était attribuée par lantiquité 5. Nous nous sommes nous-même servi plus haut de cette expression comme d’une abréviation usuelle. On peut fort bien défendre cette manière de faire.
1 Plut., Sol., 15 et ‘48. +., VI, 1.
2 "406. r., VII, 4; Busolt, Il, p. 47 n°; de même pour l'Aréopage : Plut., Sol., 19, etc.
3 Oncken, p. 418.
4 Jbid., p. 431.
5 Par ex., M. G. Perrot, Droit public, passim, qui pourtant reconnait (p. 128) que : «il y a quelque incertitude dans le langage des orateurs qui, deux siècles plus tard, présentent toujours au peuple les institutions qui le régissent comme l’œuvre de Solon. » De même Grote, II, p. 323, 324, qui reconnait et expose mieux que personne le peu de sécurité qu’'offrent nos sources, et qui plus loin, p. 333 ss., explique tout au long les lois de Solon, de même Oncken, p. 424 ss. ; Schwarcz, I, p. 7, etc.
En
« Je ne me demanderai pas toujours, » dit M. Perrot en tète de son ouvrage sur le Droit public athénien !, « quelles sont parmi les lois citées ou rappelées par les orateurs, celles qui remontent jusqu’à Solon et celles qu’ont ajoutées au fonds primitif tel et tel de ses continuateurs. Nous manquons, selon moi, des renseignements qui seraient nécessaires pour faire le départ, et ceux qui ont entrepris ce triage n’obtiennent quelque ombre de résultat qu’en faisant sans cesse valoir des indices insuffisants, des signes arbitraires. Nous n’avons sur la législation athénienne que des données bien incomplètes et bien fragmentaires; c’est donc à peine si, en rassemblant tous les textes, de quelque date qu’ils soient, nous arrivons à nous faire une juste idée de l’ensemble... Mieux vaut ne pas s’attarder à des distinctions, où il est très difficile de porter quelque rigueur, à des déterminations qui sont, presque toujours, conjecturales. »
D’autres auteurs ont tenu à faire cesser une équivoque fàcheuse, et, en dépit de l’ingratitude et de la difficulté de la tâche, ont cherché à distinguer dans tout ce fatras ce qui revient à Solon de ce qui lui est postérieur.
Schelling ? est un de ceux qui ont fait cette étude ardue. Il propose plusieurs moyens qui, d’après lui, nous permettraient de retrouver les lois authentiques de Solon, au milieu de celles de ses successeurs. Après examen, il élimine celui qui consisterait à prendre comme base de son jugeinent le style des lois$. Il a raison; nous avons vu que la revision des lois en 403 avait été complète; elle doit avoir rajeuni bien des tours de phrases anciens. D’autre part la langue de la jurisprudence est traditionnelle par essence: le législateur emploie volontiers un style vieilli, ce qui nous empêche de le dater avec certitude.
1 Perrot, Droit public, Introd., p. LIN.
? Schelling, De Solonis legibus apud oratores atticos. 3 Jbid., p. 6.
Il admet par contre comme authentiques toutes les lois auxquelles les orateurs ont mis le nom de Solon et toutes celles qui s’y rapportent « parce que, dit-il, les orateurs n’avaient aucun intérêt à mentir » et que puisqu'il existait des d£oves, du temps de Plutarque, il pouvait tout aussi bien en exister du temps de Démosthène!. Je n’ai pas besoin de dire que ce moyen est bien mauvais. Tout d’abord, pourquoi les lois qui se rapportent aux lois de Solon seraient-elles de Solon? Ne connaissons-nous pas dans nos pays, à côté de lois importantes, des lois d’exécution et des règlements faits et refaits longtemps après la loi elle-même? Nous savons ce qu’il faut penser des lois attribuées à Solon par les orateurs; quant aux A£oves, nous avons vu que leur existence au premier siècle de notre ère était extrêmement douteuse et qu’en tous cas leur contenu était sans importance?
Il propose un autre moyen meilleur mais insuffisant # : l’emploi de mots anciens et rares serait une garantie de l’authenticité de la loi. Nous connaissons des passages de Lysias où celui-ci explique des mots tombés en désuétude, des expressions juridiques que la foule ne comprenait plus*. S'il ne s'agissait que de discuter l’âge relatif de ces lois, je crois qu'aucun doute ne serait permis: le texte de Lysias nous prouve surabondamment que nous avons affaire à des lois fort anciennes. Mais le seul fait que Lysias les attribue à Solon n’est pas -une raison pour l’admettre sans examen. Or, il faut remarquer que plusieurs des lois citées sont des lois pénales qui peuvent dater de la réforme de Dracon“; ainsi s'explique fort bien que beaucoup de mots aient survécu à la réforme de 403 à cause de leur importance rituelle. Une autre
1 Jbid., p. 6-10.
2 Voir plus haut, p. 34.
3 Schelling, p. 4.
{ Lysias, X, 16-20.
$ Jbid., $S 16 et 17.
— loi, la loi sur les hétaïres !, semble attribuée par erreur à une époque aussi reculée. Elle doit être postérieure à l’époque de l'influence ionienne à Athènes. La loi, par contre, qui permettait à chacun de prélever l’intérêt qu’il lui plaisait? ne porte en elle-même aucun de ces indices qui nous obligent de la refuser à Solon. Il est fâcheux que nous ne puissions dire si elle date vraiment de lui ou si Lysias s’est laissé aller à la lui attribuer comme les autres par habitude oratoire. Il se peut aussi que la loi soit moins ancienne qu’il ne le semble, et qu’il y ait là un de ces termes techniques qui résistent aux siècles, comme nous en connaissons plusieurs en français. Ce moyen ne nous donne donc aucune certitude.
La forme grammaticale ® enfin nous permet d’une façon un peu plus sûre de déterminer l’âge d’une loi. Plutarque * nous cite une loi d’amnistie de Solon où est employé le datif oga- Tata qui ne se retrouve plus après le sixième siècle. La loi, qui du reste est datée de son archontat, semblerait donc bien être de lui, si d’autres difficultés, dont nous aurons à nous occuper plus tard 5, ne venaient nous obliger à laisser la chose dans le doute.
M. Busolt $ à proposé un autre critère; il déclare que lon peut sans hésiter attribuer à Solon les quelques lois qui nous sont données avec le numéro de lé£wr qui les portait. Je ne crois pas que l’on puisse être aussi affirmatif. Nous ne savons pas sur quelle autorité Plutarque s’appuie pour citer ces numéros. C'était probablement sur Didyme; celui-ci, à son tour, s’appuyait sur on ne sait quelle source alexandrine qui, sans doute, ne remontait pas à des documents d’archives. Il n’a pas
1 Jbia., $ 19.
3 Jbid., $ 18. Voir plus loin, chap. XVI init.
3 Schelling, p. 3.
4 Plut., Sol, 19.
$ Voir plus loin, chap. XX.
& Busolt, Il?, p. 201 n!; de même Wilamowitz, Arisff, n. Ath., 1, p. 45 n1.
inventé ces chiffres, je l’accorde, mais nous avons tout lieu de croire qu'il n’était pas bien renseigné. De plus, nous voyons qu’en 409 ! on fait recopier la loi de Dracon d£wv par d£wv. On ne peut en effet expliquer les mots xoütos d£wy qui précèdent la loi sur le crime, en disant que c’était le premier des d£oves de Solon qui répétait les lois de Dracon. Ce serait contraire au début du décret; en outre Plutarque ? nous parle du premier &£wv de Solon; il semble avoir contenu les lois qui se rapportaient à l’archonte 5, si tant est que l’on puisse se fier à ces données. Nous trouvons dans Démosthène ? une loi pénale qui ne semble pas être de Dracon, et qui fait appel à une loi plus ancienne inscrite sur un d£wv. Nous sommes donc obligés de reconnaître que les lois anciennes, antérieures à la pratique de l'inscription sur marbre, étaient écrites sur des d£oves : ce mot a ainsi une acception plus large que celle qu’on lui donne habituellement, et ne se rapporte pas à Solon seul. Le fait qu’une loi figurait sur un d£vwy, s’il était suffisamment attesté, nous assurerait de l’antiquité de la loi, mais ne nous garantirait pas qu’on puisse l’attribuer à Solon avec certitude.
Nous n’admettons pas même comme preuve suffisante que certaines lois soient citées par Aristote 5. Le matériel législatif était déjà trop compliqué à son époque et lui-même, de
17, G.,1, 61 ..….rov ÆAopoäkovroç véuov Tu mrepi ro pôvov avaypayéyTuv oi avaypagÿc Tv vôuuwv... et plus loin: re&roc &£wvr. Voir plus haut, p. 31 n’, 32 et 42.
3 Plut., Sol. 24 init.
3 Schœll, Compte rendu Acad. Mur.ich, 1886, p. 88 ss., a montré que les lois en Grèce n’étaient pas rangées par matières, mais par autorités, par ex.: ol ro Baoréwc vôuor. Voir plus haut, p. 36. D’après cette règle, le premier d£wv de Solon devait porter les lois concernant l'archonte.
$ Démosth., XXIII, 28 : roc d'avépopévouc é£eivas arokreivesv ëv Ty fuedarg Kai arâyetv, üç Ëv TO don ayopete. Nous ignorons la provenance de cette loi, citée aussi par Harpocration, s. v. ä£o. Grote, Il, p. 324 n! fait remarquer qu’elle ne peut ètre de Dracon ; elle n’est pas non plus de Solon.
s Atr., VI, 1; VII, 1; XLVIL, 5 VIN, 3-5; IX, 5.
See son côté, ne s’est pas livré sur les sources du droit à un travail assez approfondi ! pour que nous puissions le croire sans autres. Nous pouvons constater, sur ce sujet même, des erreurs dans son œuvre. Son témoignage n’est pas négligeable, sans doute, mais il n’est pas absolument probant. Nous en arrivons ainsi à la conclusion un peu négative, mais inévitable, qu’il ne nous est pas possible aujourd’hui de déterminer exactement si une loi citée par les anciens est réellement de Solon ou non; parmi l’ensemble de celles qui portent son nom, même lorsqu'elles sont datées de son archontat$, nous ne pouvons en discerner à première vue quelqu'une dont l’authenticité soit absolument assurée. Ce n’est pas que toutes celles que nous avons lui soient postérieures : il y en a, sans doute, d’authentiques ; car la loi, qui est toujours stable, l’était en Grèce plus que partout ailleurs; dans bien des cas même, et pour peu qu’elle touchât à l’organisation de la famille ou de la propriété, elle était entourée d’un respect religieux qui la rendait presque irrévocable. Parmi les lois dont Pantiquité est attestée, il en est plusieurs peut-être qui
1 Voir plus haut, p. ai.
3 "48. —x., VIIL, 4: Aristote parlant des compétences de l’Aréopage dit : Kai Toùc émi «araAdoer Toù Cuov ovviorauévouc éxpivev, ZôAwvoc Oévraçs véuov eivayyeAlas Tepi avrov. Cette loi est certainement inauthentique : elle est admise, à tort, par les auteurs du recueil des /nscripi. jur. gr., 11, p. 48. Il est fort douteux que Solon ait introduit l’eisangélie (voir plus loin, chap. XX ad fin.), et surtout il est impossible que Solon ait prévu le renversement de la démocratie qui n'existait pas. On pourrait peut-être trouver l'origine de l'erreur d’Aristote dans un passage d'Hypéride, III, 7; l’orateur, examinant les cas où il peut y avoir eisangélie, dit : £tv rec Tèv dyuov Tv AOmvaluy karaAaty à ovviy roc ri KkaraAÿaer Toù dfuov... Ces mots proviennent certainement d'une loi postérieure à l’archontat d’Euclide (/nscript. jur. gr., 11, p. 48 n! et 56), qui n'est autre que la loi citée par Aristote. Quoique Hypéride n’attribue pas à Solon la loi qu’il cite, il est vraisemblable d’admettre qu'on le faisait généralement à son époque. Aristote s’y sera trompé.
3 Loi d'amnistie, Plut., Sol, 19: àriuwv ôooc driuor poav moiv ÿ ZÆéuwva dpéa xrA., voir plus haut, p. 55, et plus bas, chap. XX; loi sur les testaments [Démosth.], XLVI, 14 : oouc uÿ érerolyvro…. dre Eüuv eicryet Tÿv ap x#v KTA.
sont de Solon, sans que nous puissions l’affirmer, et nous nous gardons de les rejeter en bloc. Mais dans le doute nous devons nous abstenir, et puisque un soupçon d’inauthenticité plane sur la plupart d’entr’elles il nous faut leur refuser le titre de source historique {.
Nous ne voulons pas dire par là que nous ne tiendrons aucun compte de toutes celles que l’antiquité nous a transmises avec le nom de Solon. Bien au contraire, il y a là un trésor de renseignements des plus précieux dont nous comptons bien nous servir, mais prudemment. Il ne faut pas mettre ces matériaux à la base d’un travail, ils ne sont pas assez solides; il faut les employer à une place où ils n’aient pas à en supporter tout le poids. Voici, me semble-t-il, le seul moyen légitime de les utiliser : lorsque, avec l’aide des autres secours, que nous avons à notre disposition, nous serons arrivés à une connaissance un peu précise d’une époque reculée et des circonstances particulières aux sujets qui nous occupent, nous verrons si telle ou telle des lois attribuées à Solon convient à ce milieu, si elle peut figurer dans le cadre où elle est placée par l'antiquité, s’il n’y a point là d’anachronismes, si la situation le permet, si les autres faits nous y autorisent, etc. Nous pourrons ainsi déter- miner souvent si elles sont authentiques.
C’est là, je le reconnais, un travail déücat qui ne permet pas d’affirmation décisive; l’obscurité dans laquelle toute cette époque est plongée nous obligera à laisser dans le doute bien des choses qu'avec moins de rigueur on pourrait peut-être admettre. Il est du sort de l’histoire de pouvoir se rapprocher parfois de la certitude, mais de ne jamais réussir à l’atteindre. Il vaut mieux rester en deçà de la vérité que risquer d’aller au delà.
1 Niese, Hist. Unters., p. 7.
6 3. LES Postes DE SoLox
Dans notre travail de déblaiement, nous sommes enfin arrivés sur un terrain solide : les poésies de Solon. Malgré l’état fragmentaire de ce qui nous en reste, c’est un document contemporain d’une authenticité incontestable et d’une valeur d’autant plus précieuse qu’il nous permet de connaître l’homme lui-même, son caractère et le jugement qu’il portait sur son œuvre.
Nous ne savons pas si Solon écrivit ses poésies ou si elles se conservèrent d’abord de mémoire, puis furent réunies peu après, à la cour des Pisistratides, comme d’autres poèmes anciens. Elles étaient certainement connues à l’époque d’Hérodote qui y fait plus d’une allusion!. Platon les cite plusieurs fois?, et raconte que, de son temps, elles étaient chantées dans les banquets. C’est aussi dans les œuvres poétiques de Solon que plusieurs des auteurs anciens sont allés chercher leurs renseignements sur lui. C’est à elles qu’Aristote fait appel en dernier ressort en cas de doute sur la portée ou l'existence de telle ou telle institution. Au début de Père chrétienne, il existait un recueil assez considérable des œuvres de Solon; cela nous est attesté par Île rhéteur Aristide ! Diogène Laërce lui attribue 5000 vers et des ôyuyropimS. Ces discours sont certainement des exercices de rhéteurs passable-
1 Hérodt., V, p. 113: Tôv (Duékurpov) Zéluv 6 ‘’Aômvaïos amikôuevog eiç Kbroov Ëv Erec aivece rupévvur pälorTa. Cf, I, 32 avec Sol., frg. 13. Pour les fragments de Solon, voir l’Appendice.
3 Plat, Zim., a1 B: ra ZéAwvog (rosuara) roÂoi Tuv ralijuv yoauev. Charm., 155 À et 157 E; Laches, 188 Bet 189 A; Rép., VII, 536 D; Amat., 133 C; Xnitias, 108 D et 113 A.
8 "46. x., V; VI, 4; XI, XIL
# Aristid. Rhet., Disc. #9, éd. Dindorf, IL, p. 536 ss. : à dè cd} ZéAur xai BiBiov é£erirndes reroiyxev…. eic airèv rai Tv éavro roZurelav.….
$ Diog. Laërt., I, 61.
ment tardifs, car à l’époque de Solon, on n’écrivait pas en prose. Heureusement, il n’en reste rien. D’autre part, le chiffre de 5000 vers est sans doute exagéré !. La source de Diogène est, dans le cas particulier, l’Argien Lobon?, un faussaire connu : il réparait les pertes causées par le temps dans les œuvres anciennes; il avait fabriqué entre autres des œuvres complètes en vers pour chacun des Sept Sages. Il ne fut pas le seul à pratiquer ce métier.
Il est heureux que notre connaissance de la plus grande partie des vers de Solon provienne de sources antérieures aux faussaires dont je viens de parler. Nous trouvons les pièces principales dans Aristote et dans Démosthène. Plutarque nous donne presque tout le reste; il a eu à sa disposition un choix tout fait de l’époque hellénistique, peut-être celui dont Hermippos déjà s'était servi. Diogène lui-même semble n’avoir utilisé que des extraits, moins bons que ceux de Plutarque, et ne pas s'être donné la peine d’étudier l'édition de Lobon. Il n’est pas étonnant cependant qu’il y ait çà et là quelque passage douteux; il y a, par exemple, certains distiques qui se retrouvent aussi chez Théognis % ; mais ce fait est rare. Nous examinerons la chose avec plus de détails, si nous avons l’oc-
casion de nous servir des vers contestés.
= Il reste encore une question à étudier. Nous aurons en somme dans notre travail une base analogue à celle qu’ont
1 Flach, p. 362 n°; au contraire, Jonas, p. 10, admet le chiffre donné par Diogène.
? Hiller, Rhein. Mus., XX XII (1878), p. 518 ss. Diogène ne nomme pas Lobon à propos des vers de Solon, mais bien à propos d’Epiménide {I, 112) et à propos de vers attribués à Thalès (I, 34).
3 Voici les passages les plus importants : Sol., /rg. 8 et Théogn., v. 153; Sol., frg. 13, v. 65-70 et Théogn., v. 585-90; Sol., sbid., v. 71-76 et Théogn., v. 227232; Sol., frg. 15 et Théogn., v. 315-18; Sol., /rg. 24 et Théogn., v. 719-729. Je suis la quatrième édition de Bergk qui refuse à Solon plusieurs autres passages de Théognis. La plupart des doublets s'expliquent par le fait que les deux poètes étaient à peu près contemporains et parlaient tous deux de politique.
En —
eue les anciens, Aristote et Plutarque en particulier. Sommesnous liés par la manière dont ils ont compris cette source? Ne peut-il pas sembler étrange que nous voulions reviser les jugements d'hommes aussi considérables qui avaient à leur disposition un matériel plus complet que nous, et, de plus, rédigé dans leur propre langue ? ,
Je ne le crois pas. Leurs matériaux étaient plus nombreux et en meilleur état que les nôtres; cela est vrai, maïs ils s’en sont souvent bien mal servis!. Ils n’avaient pas le sens de l’archéologie, ils n’avaient aucune idée du passé de leur propre race. L'espace de temps restreint, le monde plus petit qu’ils connaissaient leur offraient moins d'exemples et moins de points de comparaison qu’à nous. Ils n’avaient pas su créer, malgré tout leur génie, la méthode qu’un siècle d’histoire nous a donnée. Leurs idées préconçues, les événements contemporains, le milieu ambiant, tout les empêchait de juger droit et de comprendre des hommes qui ne les avaient précédés que de quelques siècles. Suivant leur tempérament, ils voyaient Solon à travers Périclès ou à travers Cléon. L’image du présent s’interposait toujours entre eux et le passé. Nous pouvons donc nous permettre de reviser parfois leurs jugements, à condition de leur accorder l'attention qu’ils méritent et de tenir un compte suffisant des renseignements qu’ils nous ont laissés.
1 Leutsch, Pkslol., XXXI (1871), p. 133 ss.