XXXIV INTRODUCTION
quand ils ont commencé à organiser leurs rapports entre eux, à substituer les rapports fixes de la coutume ou de la loi au caprice du moment, ont cherché une notion supérieure qui fût la consécration de leurs lois positives, les expliquât et les justifiât. Soit, dit-on ; mais raison surnaturelle, raison religieuse, culte des ancêtres, des mythes, et le « droit naturel », c'est une transformation du nomina numina : c'est de l'évhémerisme.
Droit naturel? mais c'est une forme de droit divin qui peut subir toutes les interprétations : celle de Cicéon : « Quse teç/e? Qito jure? Eo, qnod Jupiter ipse sanxit, ut omnia, quse reipubli-se salutaria essent , légitima et jusla haberantur. Par quelle loi ? De quel droit ? Du droit que Jupiter a sanctionné lui-même et qui rend juste et légitime tout ce qui peut être utile au salut de la République. » Vous voilà à la raison d'État, mise sous le patronage de Jupiter; et saint Thomas reprend à sou tour : « Ratio ç/ubei nUivn tutus unicersi in mente divina existens : La raison qui gouverne l'univers existe dans l'esprit divin. >. Et d'autres, y compris Bossuet, referont la théorie du droit divin. Au point de vue de la solidité de la base, leur droit divin vaut le droit naturel ; et la preuve, c'est que nous les trouvons souvent mélangés, par exemple dans Bodin, qui rend tous les princes de la terre « sujets des lois de Dieu et de la nature ». Blakstone, malgré son respect pour l'autorité des