‹ Quesnay et la PhysiocratieChapitre 34 sur 88 · INTRODUCTION. XXXIX · texte numérisé non relu

INTRODUCTION. XXXIX

cialement dans la constitution dos États-Unis il fait reconnaître et garantir ses droits (I).

Il n'y a rien de commun entre la conception du droit naturel de Quesnay et la conception d'un état de nature, antérieur à L'état social, dans lequel l'homme aurait eu des droits dont il aurait aliéné une partie en se mettant en société : conception dont l'idée primitive remonte à Hobbes, a été reprise par Rousseau dans son Contrat social, et aboutit chez les deux auteurs au despotisme du Souverain et à l'écrasement de l'individu.

Quand Quesnay disait : « Les lois physiques qui constituent l'ordre naturel le plus avantageux au genre humain, et qui constatent le droit naturel de tous les hommes, sont les lois perpétuelles, inaltérables et décisivement les meilleures lois possibles ("2) », qu'est-ce que cela signifiait? Sinon que le droit naturel de l'homme était fondé sur l'ensemble des conditions de son existence.

« L'homme, disait Quesnay, ne peut pas plus ! constituer l'ordre naturel qu'il ne peut se créer lui-même (p. 641). Les lois constitutives de la société ne sont pas d'institution humaine » (p. G42). Rien de plus juste. Quesnay obéissait à la passion du xvme siècle de rechercher la loi naturelle, grâce à laquelle il a transformé l'astronomie, la minéralogie, la physique, la chimie

(1) James Bryce, The american Commonwealtli.

(2) Despotisme de la Chine.

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