‹ Quesnay et la PhysiocratieChapitre 36 sur 88 · INTRODUCTION. XL · texte numérisé non relu

INTRODUCTION. XL

lois : les raisons existent donc avant les lois positives, elles sont par essence au-dessus des lois humaines; elles sont donc réellement et évidemment des lois primitives et immuables des gouvernements réguliers. Les lois positives, justes, ne sont donc que des déductions exactes, ou de simples commentaires de ces lois primitives qui assurent partout leur exécution autant qu'il est possible. »

Quaud les législateurs de 89 proclamèrent la Déclaration des Droits de l'homme, ils obéis- ^ saicut évidemment à l'inspiration de Quesnay :

« La législation positive consiste dans la déclaration des lois naturelles constitutives de l'ordre évidemment le plus avantageux possible aux hommes réunis en société. »

Négation des lois naturelles. — La négation du droit naturel implique la négation des « lois na- \ turelles » et c'est bien à quoi ont abouti Frédéric List, dans son Système national d'économie politique, les socialistes de la chaire, les adeptes de l'école historique, tous Allemands. Ne sont-ils pas allés jusqu'à déclarer, auGongrès d'Éisenach (1873), qu'il n'y avait point de' lois naturelles et essentielles, mais des faits qui changent avec les hommes et les institutions? Par quel illogisme ii'ont-ils pas proclamé que la loi de l'offre et de la demande variait selon les frontières; qu'un

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