‹ Quesnay et la PhysiocratieChapitre 41 sur 88 · XLVI INTRODUCTION · texte numérisé non relu

XLVI INTRODUCTION

mulguèreut sans s'occuper de les garantir. Tandis que la constitution des États-Unis avait institué la cour suprême, chargée de recevoir la requête de tout citoyen qui se plaindrait que telle ou telle loi adoptée par le Congrès, telle ou telle mesure prise, violait son droit de propriété ou de liberté d'action, ils crurent que la Déclaration des Droits de l'homme pouvait se faire respecter par elle-même. Ils la lancèrent comme une montgolfière et crurent qu'elle se soutiendrait à perpétuité dans l'air.

Dans leur foi idéaliste, ils oublièrent de lui donner des points d'appui.

Les principes qu'elle avait établis furent violés dès le lendemain de la manière la plus grossière et la plus brutale, mais elle est restée le phare qui domine tout le droit public moderne, non seulement de la France, mais de toutes les nations avancées en évolution. Les principes qu'elle a promulgués sont tellement solides que tous les peuples en ont fait la base de leurs revendications. Nous reconnaissons qu'un peuple est plus ou moins en avance relativement aux autres peuples d'après la manière dont ils sont appliqués.

Cette observation confirme cette maxime de Quesnay : « Le droit naturel de chaque homme s'étend à raison de ce que l'on s'attache à l'observation des meilleures lois possibles qui constituent l'ordre le plus avantageux aux hommes réunis en société. »

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« Les lois ne restreignent point la liberté de l'homme qui fait partie de son droit naturel. » (Droit naturel, chap. v.

L'unité de pouvoir. — Quesnay demeurait à la cour; il avait pu en voir de près les abus, puisqu'il vivait dans l'intimité de .Mm0 de Pompadour. Cependant cet excellent homme partageait le préjugé du paysan perdu dans le fond de nos provinces qui en appelait de sa misère au roi, en disant : « Le roi est si bon ! »I1 considérait le roi comme un protecteur contre les tyrannies locales et féodales ; et cet homme, qui affirmait si nettement la propriété individuelle, considérait le roi comme une sorte de grand propriétaire de la nation dont les intérêts étaient si intimement liés à ceux de ses sujets qu'il devait mieux les servir que tout autre. Il les identifiait: « ce qui est réellement le plus avantageux au souverain est le plus avantageux aux sujets». Quesnay ne mettait pas en doute sa bonne volonté. Il suffisait au souverain de connaître son devoir pour l'accomplir.

Aujourd'hui, toute une école de publicistes considère que plus il y avait de corps, de juridictions, de lois et d'usages entremêlés et confondus, de variétés dans les pouvoirs locaux, et plus il y avait de liberté; comme si ces lois, ces usages, ces pouvoirs locaux, ces juridictions,

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