ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET SA MAJESTÉ BRITANNIQUE
DANS LE BUT DE FACILITER ET DE PROTÉGER LA CONSTRUCTION D'UN CANAL DE GRANDE NAVIGATION ENTRE LES OCÉANS ATLANTIQUE ET PACIFIQUE, ET DANS D'AUTRES BUTS.
(Cette convention a été conclue le 19 avril 1850, ratifiée par les États- Unis le 23 mai, échangée le 4 juillet et promulguée par les États-Unis le 5 du même mois et de la même année 1850.)
Les Étais-Unis d'Amérique et Sa Majesté Britannique, désirant consolider les relations d'amitié qui existent si heureusement entre eux, en exprimant et fixant par un traité leurs vues et intentions à l'égard de certains projets de communication au moyen d'un canal maritime qui pourrait être construit entre les océans Atlantique et Pacifique, par la voie de la ri-
vière San-Juan de Nicaragua et de l'un ou des deux lacs de Nicaragua et de Managua, aboutissant à un port ou à tout autre endroit sur l'océan Pacifique; — le président des États-Unis a conféré pleitt* pouvoirs à M. John M. Claylon, secrétaire d'État de la République; et Sa Majesté Britannique a investi de pouvoirs semblables le très-honorable sir Henry Lytton Bulwer, membre de son conseil privé, chevalier commandeur du très-honofable ordre du Bain, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique aux États-Unis pour l'objet dont il s'agit. Les plénipotentiaires susnommés, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne forme, ont adopté les articles qui suivent :
Article premier.
Le gouvernement des États-Unis et celui de la Grande-Bretagne déclarent par ces présentes que ni l'un ni l'autre ne prétendra jamais obtenir ou conserver pour lui-même aucun contrôle exclusif sur le canal de navigation projeté; consentant à ce que ni l'un ni l'autre ne puisse jamais élever ou maintenir aucunes fortifications qui pourraient commander ce canal ou être établies dans son voisinage; chacun d'eux renonçant à occuper, fortifier ou coloniser, comme à prendre ou à exercer aucun pouvoir sur les États de Nicaragua, de Costa-Rica, sur la côte
des Mosquitos, ou sur aucune partie de l'Amérique centrale; renonçant aussi de part et d'autre à profiter d'aucune protection que l'un ou l'autre fournirait ou pourrait fournir, d'aucune alliance que l'un ou l'autre aurait ou pourrait avoir, sur ou avec aucun État ou aucune nation, dans le but d'élever qu de maintenir aucunes fortifications de cette sorte, ou d'occuper/ fortifier ou coloniser le Nicaragua, le Cosla-Rica, la côte des Mosquitos, ou aucune autre partie de l'Amérique centrale, ou de prendre ou exercer un pouvoir quelconque sur les mêmes pays ; les États-Unis et la Grande-Bretagne renonçant également à tirer avantage d'aucune intimité ou à profiler d'aucune alliance, relation ou influence que Tune ou l'autre des parties pourrait avoir avec aucun des États ou des gouvernements à travers le territoire desquels passerait le canal en question, dans le but d'acquérir ou de prendre, directement ou indirectement, pour les citoyens ou les sujets de l'une d'elles exclusivement, par rapport au commerce ou à la navigation par ledit canal, aucuns droits ou avantages qui ne seraient pas offerts dans les mêmes termes aux citoyens ou aux' sujets de l'autre également.
Art.. II.
Les vaisseaux des États-Unis, ou ceux de la Grande- Bretagne, dans la traversée du canal dont il s'agit,
P\RIS. — IMP. SIMON BACON FT COMP., HI'F nERFI'RTH, I.
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