‹ Question anglo-américaineChapitre 3 sur 13 · KUE DE LA BANQUE · texte numérisé non relu

KUE DE LA BANQUE

d'eux, dans le cas où les deux gouvernements ou l'un d'eux jugerait que les personnes ou la compagnie chargée de l'entreprise ou de l'administration dudit canal adoptent ou établissent, concernant le trafic, des règlements en opposition avec l'esprit et l'intention de cette convention, soit en faisant des distinctions injustes en faveur du commerce de l'une des parties contractantes au préjudice de l'autre, soit en imposant des contributions oppressives ou des droits de péage déraisonnables sur les passagers, les bâtiments, biens, denrées, marchandises ou autres articles. Aucune des deux parties, cependant, ne pourra retirer les protection et garantie ci-dessus spécifiées sans en avoir prévenu l'autre six mois d'avance.

Art. VI.

Les parties contractantes dans celte convention promettent d'inviter chaque État avec lequel toutes deux, ou l'une ou l'autre d'entre elles peuvent avoir des rapports d'amitié, à entrer avec elles dans des stipulations pareilles à celles qu'elles ont conclues l'une et l'autre, à telle fin que tous les autres Étals puissent participer à l'honneur et à l'avantage d'avoir contribué à l'accomplissement d'un travail d'un si grand intérêt général et d'une si grande importance que doit l'être le canal dont il s'agit, considéré à ce point de vue. Les parties contractantes conviennent pareille-

ment que chacune d'elles devra entamer des négociations et entrer dans Ja voie des traités avec tel des Étals de l'Amérique centrale qu'elle jugera à propos, dans le but d'amener 5 bonne fin la grande entreprise qui fait l'objet de cette convention, à savoir : de construire et d'entretenir, ainsi que de protéger le canal dont il s'agit dans des conditions égales pour tous, ce canal devant être considéré comme un moyen de communication maritime entre les deux Océans et devant pour cette raison profiter au genre humain tout entier; elles conviennent aussi que les bons offices de chacune d'elles devront être accordés, quand l'autre les demandera, pour aider el nppuyer les négociations qui auront pour but les stipulations d'un pareil traité; et, si quelques difficultés, quant au droit et à la propriété sur le territoire que ledit canal devra traverser, venaient à s'élever entre les Étals ou gouvernements de l'Amérique centrale, et que ces difficultés fusse ni de nature à empêcher ou arrêter l'exécution du canal projeté, les gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne emploieront leurs bons offices à régler ces difficultés de la manière la plus convenable pour faire prévaloir les intérêts dudit canal, et pour fortifier les liens d'amitié et d'alliance qui existent entre les parties contractantes.

Art. VII.

Comme il est à désirer qu'il n'y ait pas de temps

perdu sans nécessité avant de commencer et de construire Je canal en question, les gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne arrêtent qu'ils donneront leur appui et encouragement à telles ou telles personnes ou à telle compagnie qui offriront les premières de se charger de l'entreprise, possédant d'ailleurs le capital nécessaire, ayant l'agrément des autorités locales et réunissant les autres conditions ainsi que les autres éléments en harmonie avec l'esprit et le but de celte convention; et, si quelques personnes ou compagnie avaient déjà, avec l'État dont le canal projeté devra traverser le territoire, un traité pour la construction d'un caual tel qu'il vient d'être spécifié dans celte convention, traité aux stipulations duquel ni l'une ni l'autre des parties contractantes dans cette convention n'auraient à opposer aucune juste objection, et si, de plus, lesdiles personnes ou compagnie avaient fait des préparatifs, employé du temps, des capitaux, et pris des soins assidus, sur la foi d'un tel traité, il est convenu par ces présentes que de telles personnes ou compagnie auront un droit de priorité dans leurs prétentions, sur toutes autres personnes ou compagnie, à la protection des gouvernements des États-Unis et de la Grande- Bretagne, et qu'il leur sera accordé i*n délai d'un an à partir de la date de l'échange des ratifications de cette convention, pour prendre leurs arrangements et fournir justification d'un capital souscrit suffisant à l'en-

lière exécution de l'entreprise projetée; élanl entendu que si, à l'expiration du délai ci-dessus fixé, ces mêmes personnes ou compagnie n'étaient pas en état de commencer et mener à son terme l'entreprise proposée, alors les gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne seraient libres d'accorder leur pro • tection à toutes autres personnes ou compagnie qui seraient en mesure de commencer et de poursuivre la construction du canal en question.

Art. VIII.

Les gouvernements des États-Unis et de la Grande- Bretagne ayant voulu, quand ils sont entrés dans cette convention, non pas seulement accomplir un objet particulier, mais encore établir un principe général, conviennent par ces présentes d'étendre leur protection, au moyen d'une condition du traité, à toutes autres voies praticables de communication, soit canal ou chemin de fer, destinées à traverser l'isthme qui joint l'une à l'autre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et spécialement aux communications interocéaniques, pourvu qu'elles soient démontrées praticables, tels que le canal ou le chemin de fer qui sont maintenant proposés pour être établis par la voie de Tehuantepec ou de Panama. En accordant toutefois leur commune protection à des canaux ou chemins de fer, tels qu'ils viennent d'être spécifiés par ce présent

li —

article, il esl toujours entendu par les États-Unis et par la Grande-Bretagne que les parties "qui construiront ou qui posséderont ces mêmes voies ne pourront y imposer d'autres charges ou conditions de trafic que celles que les gouvernements susdits approuveront comme justes et équitables; et que les mêmes canaux ou railway, étant ouverts aux citoyens et aux sujets des États-Unis et de la Grande-Bretagne, dans des conditions égales, devront l'être également dans les mêmes termes aux citoyens et aux sujets de tous autres États qui voudront accorder à ces mêmes établissements une protection semblable à celle que les Étals-Unis et la Grande-Bretagne s'engagent à leur donner.

Art. IX.

Les ratifications de cette convention devront être échangées à Washington dans les six mois à partir de ce jour, ou plus tôt s'il est possible.

En foi de quoi, nous, les plénipotentiaires respectifs, avons signé cette convention, et y avons apposé nos sceaux.

Fait à Washington, le dix-neuf avril de l'an de grâce mil huit cent cinquante.

Joun M. Clayton. (L. S.) Henry Lytton Bulwbr. (L. S.)

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