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PRÉSENTÉ AU CONGRÈS LE 31 DÉCEMBRE

Tandis que des relations d'amitié continuent d'exister entre les États-Unis et toutes les puissances étrangères, de graves questions pendantes vis-à-vis de quelques-unes d'entre elles sont de nature à appeler l'attention du congrès. Parmi ces questions, la plus importante est celle qui a pris sa source dans les négociations avec la Grande-Bretagne au sujet de l'Amérique centrale. Par la convention conclue entre les deux gouvernements, le 19 avril 1 850, les deux parties convenaient que « ni l'une ni l'autre n'occuperaient, ne fortifieraient, ne coloniseraient jamais le Nicaragua, le Costa-Ricn, la côte des Mosquilos, ni aucune autre partie de l'Amérique centrale, n'y prendraient et n'y exerceraient jamais aucun pou-

voir. » Il était entendu, d'une manière qui ne laissait prise à aucun doute, par les États-Unis, en faisant ce traité, que tous les États actuels de l'ancienne république de l'Amérique centrale, et que les territoires entiers de chacun d'eux jouiraient, à partir de cette époque, d'une complète indépendance, et que les deux parties contractantes prenaient un eugagementégal et d'une égale portée, pour le présent et pour l'avenir ; que si l'une ou l'autre prétendait alors avoir quelque droit sur le centre de l'Amérique, une telle prétention et toute occupation ou autorité sur ces territoires étaient abandonnées sans réserve par les stipulations des conventions, et qu'aucun pouvoir ne serait, à l'avenir, exercé ou pris dans aucune partie de l'Amérique centrale par la Grande-Bretagne ou par les États-Unis. Le gouvernement consentait à des restrictions en ce qui concernait une partie du pays dans laquelle nous avions des intérêts d'une nature déterminée et qui nous étaient personnels; mais seulement dans la conviction que de pareilles restrictions étaient dans le même sens obligatoires pour l'Angleterre. Si nous n'avions pas compris ainsi la force et l'effet de la convention, jamais elle n'aurait été conclue par nous. Cette manière d'entendre la convention était tellement évidente pour les États-Unis, que, dans la correspondance contemporaine à la ratification de cette même convention, il fut nettement exprimé que les engagements mutuels de non-occupation n'étaient point

destinés à s'appliquer à rétablissement anglais de Belize. Celte restriction doit être attribuée à ce fait que, en vertu de traités successifs avec les anciens souverains de la contrée, l'Angleterre avait obtenu une concession qui lui donnait le droit de couper de l'acajou ou du bois de teinture à Belize, avec exclusion formelle de toute domination ou souveraineté; et ainsi, elle vient confirmer le sens naturel et la signification sous-entendue du traité par rapport à tout le reste de la contrée à laquelle s'appliquent les stipulations dudit traité. On vit toutefois, avec évidence, peu de temps après que j'eus pris possession des fonctions que j'exerce maintenant, que l'Angleterre persistait toujours à exercer ou affermir l'autorité étendue qu'elle a sur cette partie de l'Amérique centrale appelée communément la côte des Mosquilos, laquelle couvre sur toute sa longueur l'État de Nicaragua , ainsi qu'une partie du Cosla-Rica ; qu'elle considérait Belize comme sa propriété absolue et qu'elle étendait par degrés ses limites aux dépens de l'état de Honduras; et qu'elle s'était en outre formellement emparée d'un groupe d'îles considérable connu sous le nom de Bay islands, qui appartenait de droit à ce dernier État. Tous ces actes ou prétentions de l'Angleterre, se trouvant en opposition avec les droits de l'Amérique centrale et avec la teneur manifeste de ses traités avec les États-Unis, ainsi que l'a compris ce gouvernement, ont été l'objet

de négociations par l'entremise du ministre américain à Londres, Je transmets ci-joint les instructions que je lui ai données à ce sujet et la correspondance qu'il a eue avec le ministre secrétaire d'État aux affaires étrangères de la Grande-Bretagne ; vous y verrez que les deux gouvernements diffèrent de beaucoup et d'une manière inconciliable quant à 'l'interprétation de la convention et à son effet sur leurs rapports respectifs avec l'Amérique centrale. L'Angleterre interprète la convention de telle manière, que toutes ses anciennes prétentions sur la côte des Mosquitos et sur différentes parties de l'Amérique centrale se trouveraient maintenues sans aucune altération. Ces prétentions, celles par exemple relatives à la côte des Mosquitos, sont fondées sur la supposition de rapports politiques entre la Grande-Bretagne et ce qui reste d'une tribu d'Indiens sur cette côte, rapports qui auraient pris naissance à une époque où toute la contrée était occupée, comme possession coloniale, par l'Espagne. On ne peut nier que, suivant le droit public d'Europe et d'Amérique, un acte de pareille nature de la part des Indiens ou de leurs prédécesseurs n'aurait le pouvoir de conférer à l'Angleterre aucuns droits politiques. L'Angleterre ne met pas en avant l'assentiment de l'Espagne, comme ayant pu donner naissance à ses prétentions sur la côte des Mosquitos. Elle a, au contraire, par des traités répétés et successifs, contenant renonciation formelle, aban-

donné toutes prétentions personnelles, el reconnu la souveraineté pleine et entière de l'Espagne, dans les termes les moins équivoques. Déplus ces prétentions, si dénuées de fondement dans le principe et abjurées lant de fois, furent, à une époque récente, renouvelées par l'Angleterre contre les États de l'Amérique centrale, qui étaient les successeurs légitimes de l'ancienne juridiction de l'Espagne sur ce pays. Elles se ' bornèrent d'abord à une partie déGnie de la côte de Nicaragua, el s'étendirent ensuite à toute la côte de ce même État sur l'Atlantique, et enfin à une partie de celle du Costa-Rica, et elles se reproduisent main* tenant sur cetle étendue de pays, nonobstant les engagements pris envers les Étals-Unis. Sur la côte orientale du Nicaragua et du Costa-Rica, l'intervention de l'Angleterre, quoiqu'elle se soit produite dans un temps sous la forme d'une occupation militaire du port de San- Juan del Norle, qui était alors en la possession paisible des autorités naturelles el légitimes des Étals de l'Amérique centrale, cette intervention est présentée aujourd'hui par celte puissance (l'Angleterre) comme l'exercice régulier d'un droit de protectorat sur la tribu des Indiens Mosquitos. Mais l'établissement de Belize, qui s'étend maintenant dans l'état de Honduras bien au delà des limites fixées par le traité, et celui de Bay Islands, appartenant de droit au même Étal, forment des gouvernements coloniaux aussi distincts que ceux de la

Jamaïque ou du Canada, et par conséquent en contravention avec la lettre précise aussi bien qu'avec l'esprit du traité avec les États-Unis, tel qu'il fut entendu à l'époque de sa ratification et qu'il l'est encore par ce gouvernement. L'interprétation que le gouvernement britannique, dans ses prétentions el dans ses actes, persiste ainsi à donner à ce traité, en change entièrement le caractère. Tout en nous renfermant étroitement dans les liens de nos obligations, il dégage en grande partie l'Angleterre de celles qui furent, aux yeux de ce gouvernement, des considérations assez puissantes pour le faire entrer dans le traité. 11 est impossible, à mon avis, que les États-Unis acquiescent à une telle interprétation des rapports respectifs des deux gouvernements à l'égard de l'Amérique centrale. A toutes les réclamations réitérées par lesquelles ce gouvernement a engagé l'Angleterre à s'en tenir aux stipulations du traité et à les exécuter dans ce qu'elles ont d'évidemment obligatoire, en abandonnant la possession ou la colonisation des portions qu'elle occupe dans les États de l'Amérique centrale, Honduras, Nicaragua et Costa- Rica, le gouvernement anglais a fini par répondre en soutenant que l'effet du traité est purement prospectif, n'engage que pour l'avenir, et qu'il n'exige pas que l'Angleterre abandonne ou restreigne aucune des possessions qu'elle occupait dans l'Amérique centrale à l'époque de sa conclusion. Cette réponse substitue

un résultat partiel au résultat général proposé par les Etats-Unis. Le gouvernement britannique passe par-dessus la question des droits, réels ou supposés, qu'aurait l'Angleterre dnns l'Amérique centrale, soutenant que ces droits existaient a l'époque du traité, et qu'ils comprenaient celui de protéger les Indiens Mosquitos, l'extension de la juridiction et des limites de Belize, ainsi que la colonie de Bay Islands; il part de là ensuite pour conclure implicitement que, si les stipulations du traité ne disposent que pour l'avenir, l'Angleterre peut continuer à garder les portions qu'on lui conteste de l'Amérique centrale. Les États-Unis ne peuvent admettre ni la conclusion ni les prémisses. Nous nions fermement que, à la date du traité, l'Angleterre eût dans ce pays aucunes possessions, autres que l'établissement limité et particulier de Belize, et nous soutenons que, si elle en avait, elle était tenue par la convention à s'en désister. Le gouvernement, reconnaissant les obligations du traité, a naturellement souhaité de les voir exécuter de bonne foi par les deux parties ; c'est pour- cela que, dans la discussion, il a négligé les droits que nous pourrions avoir et soutenir, en dehors du traité, à raison de notre position géographique et d'autres circonstances qui créent pour nous, vis-à-vis des États de l'Amérique centrale, des rapports différents de ceux d'aucun gouvernement d'Europe. Le gouvernement anglais, dans sa dernière communication, bien

qu'il connût parfaitement les vues des États-Unis, déclare encore qu'il ne voit pas pourquoi un esprit de conciliation ne pourrait pas amener les deux gouvernements à surmonter tous les obstacles pour arriver 5 un arrangement satisfaisant. Assuré de la droiture d'interprétation que ce gouvernement a constamment donnée au traité, et résolu à soutenir les droits des États-Unis, poussé aussi par le même désir, que proclame hautement le gouvernement britannique, d'écarter toutes les causes de mésintelligence sérieuse entre deux nations liées par tant de sujets d'intérêt et de bienveillance, je n'ai pas cru devoir regarder une solution amiable du différend comme entièrement désespérée. Il y a cependant lieu de craindre que, tandis que d'un côté l'Angleterre occupe actuellement les territoires en litige, et que, de l'autre, le traité est par cela même pratiquement nul en ce qui concerne nos droits, cette difficulté internationale ne reste longtemps irrésolue, sans constituer un danger sérieux pour les rapports de bonne amitié qu'il est de l'intérêt et du devoir des deux pays de cultiver et de maintenir. J'éprouverai une satisfaction sincère si les efforts qui seront tentés dans ce but peuvent amener les heureux résultats entrevus autrefois par anticipation avec plus de confiance que la connaissance des circonstances présentes ne me permet d'en concevoir aujourd'hui.

vu

M r Marcy, secrétaire d'État des États-Unis, a M r Buciiakan,

MINISTRE DES ÉtATS-UnIS A LONDRES.

SECRÉTARIAT D ETAT

Washington, 2 juillet 1855.

James Buclianan, Esqîiire.

L'Angleterre était depuis longtemps en possession d'un district «appelé Belize, sur les côtes de la baie de Honduras. Le droit en vertu duquel elle tient ce district a pour origine une permission donnée par l'Espagne, et ce droit est limité à un seul objet, avec défense expresse d'en user dans d'autres vues.

Une possession ainsi restreinte dans son usage ne pouvait jamais être considérée comme colonie anglaise. Tant que l'Angleterre est demeurée dans les limites fixées par ses traités de J 783 et 1786 avec l'Espagne, n'usant du district ou de la contrée qui y est décrite que pour l'objet stipulé dans ces traités, nous n'avions pas le droit de nous plaindre ni de dire qu'elle ait contrevenu à notre politique; mais, du moment qu'elle étend son occupation par des empiétements portés au loin en dehors des limites prescrites, qu'elle en change la teneur en y exerçant une autorité civile, rétablissement prend un tout autre caractère; il devient une colonie nouvelle sur ce continent.

Depuis l'annexion de la Californie, l'Angleterre a manifesté le dessein plus arrêté de transformer en une domination réelle la permission accordée par l'Espagne de couper des bois de teinture et d'acajou à Belize. Le gouvernement ne peut se méprendre sur l'objet d'un tel changement, ni éviter d'y porter son attention. Le caractère de l'établissement anglais à Belize est très-nettement défini par une autorité que le gouvernement de la Grande-Bretagne ne contestera pas, et ne révoquera pas en doute : cette autorité n'est autre que le Parlement du Royaume- Uni. Dans deux actes, — l'un de 1817, l'autre de 1819, — on reconnaît que le Belize n'est pas sous la domination del§ Grande-Bretagne. Dans ces actes, des mesures sont prises pour le châtiment des crimes commis à Belize, lesquels crimes ne pourraient être punis d'aucune manière par les lois existantes, attendu que Belize, est-il dit expressément, n'était pas une possession britannique. En 1826, l'Angleterre, dans son traité avec le Mexique, faisait renouveler la concession spéciale qui lui avait été octroyée par l'Espagne, d'entrer à Belize et de l'occuper dans les mêmes termes et sous les mêmes restrictions qui lui avaient été imposées originairement dans les traités de 1783 et 1786. Les États-Unis, tout en admettant que l'Angleterre a certains droits sur Belize, nient positivement que Belize soit une possession anglaise ou

constitue une portion quelconque des possessions bri-

tanniques, et, en maintenant leur politique à cet égard, ils sont obligés de résister à toute entreprise qui aurait pour but de le transformer en colonie anglaise. Le protectorat que l'Angleterre s'est attribué sur les Indiens Mosquitos est une des plus flagrantes infractions à tous ses traités avec l'Espagne, traités auxquels on s'en est précisément rapporté, et l'autorité qu'elle y exerce sous le prétexte de ce protectorat est une dérogation attentatoire aux droits souverains de plusieurs États de l'Amérique centrale et contraire à l'esprit manifeste et au but du traité du 19 avril 1850 avec les États-Unis. Bien que, ostensiblement, l'objet direct du traité Clayton-Bulwer fût de garantir le libre et commun usage du canal pçojeté à travers l'isthme du Darien, et d'en assurer la jouissance égale à toutes les nations par des conventions réciproques à cet effet, il y avait encore d'autres objets non moins grands el importants que Ton cherchait à accomplir par ce traité. La clause qui, parmi toutes les autres, attirait le plus l'attention des États-Unis, est celle qui avait pour but d'interrompre l'exercice du protectorat que l'Angleterre s'attribue sur les Indiens Mosquilos, et en même temps d'empêcher tout mandat tendant à s'immiscer dans les arrangements territoriaux que les États de l'Amérique centrale peuvent vouloir prendre entre eux. C'était l'intention, et c'est aussi ouvertement la conséquence du traité du 19 avril 1850, d'obliger la Grande-Bretagne

à cesser de s'interposer dans les affaires de l'Amérique centrale, et à s'en tenir à la jouissance de ses droits limités sur le Belize. Par ce traité de 1850, elle s'est engagée à n'occuper, à ne coloniser aucune partie de l'Amérique centrale, et à n'y exercer aucun pouvoir. Nonobstant ces stipulations, elle soutient sa prétention de conserver le droit de possession et d'exercer son pouvoir sur dévastes districts de cette contrée, ainsi que sur des îles importantes dans la baie de Honduras, qui sont, à n'en point douter, des dépendances des États de l'Amérique centrale.

Cette juridiction n'est pas moins dangereuse dans ses effets, ni moins sujette à opposition de notre part, parce qu'elle est exercée secrètement (au moins en partie) au nom d'une misérable tribu d'Indiens qui n'ont en réalité aucune organisation politique, aucun gouvernement actuel, pas même l'apparence, si ce n'est celle que l'autorité anglaise a créée et soutenue de son pouvoir.

Cet état de choses anormal est excessivement prér judiciable aux États de l'Amérique centrale, et ne l'est guère moins pour les États-Unis; car, c'est par la baie de Honduras et à travers quelques-uns de ces États que passe une des routes les plus désirables pour nous rendre à nos possessions sur l'océan Pacifique. Cette intervention, nous devons le rappeler, ne prit un caractère marqué qu'après l'époque de notre acquisition de la Californie.

La Grande-Bretagne peut-être franchement assurée que la conduite à laquelle j'ai fait allusion, et à laquelle les États-Unis veulent s'arrêter, est exclusivement politique. Par rapport au commerce, le gouvernement ne prétend ni ne désire, dans ses relations avec les nations de ce continent, obtenir aucun avantage qui ne serait pas étendu à tout le monde. L'objet que nous espérons vous voir accomplir est d'amener l'Angleterre à renoncer à toute domination sur les territoires et les îles de l'Amérique centrale, et même aussi sur Belize, si cela est possible, et enfin à s'abstenir de toute immixtion dans les affaires politiques des gouvernements et des peuples dans cette partie du monde. Tel est le but que les États-Unis souhaitent le plus ardemment d'atteindre, tant il est évident que la tendance des événements dans ces contrées est d'y donner pied au pouvoir anglais, contrairement à la politique que le gouvernement est résolu à soutenir.

Avec l'ample connaissance que vous avez des faits, il y a lieu de croire qu'il vous sera facile d'amener le gouvernement anglais à accueillir l'idée qu'il n'a, pour intervenir dans les affaires politiques de l'Amérique centrale, aucun droit fondé sur une souveraineté qu'il puisse ouvertement réclamer dans aucune partie de cette contrée, et qu'aucune obligation de devoir ni d'inlérêt ne le met dans la nécessité de s'immiscer volontairement dans ces affaires. Il est vrai

qu'il a, ainsi que je l'ai constaté, quelques droits sur le Belize ; mais, étant restreint dans des limites exactes, aucune partie de ce territoire ne se trouve dans l'Amérique centrale. Ces droits, cependant, sont bien peu de chose, comme on peut le voir par le 2 e et le 3 e articles du traité entre l'Angleterre et l'Espagne, du 14 juillet 1786. Le 2 e article détermine l'étendue du district dans lequel les sujets britanniques pourront pénétrer pour l'objet spécifié sous le 5 e article, qui contient renonciation expresse que le Belize appartenait alors à la couronne d'Espagne; dans ce 3 e article, la Grande-Bretagne stipule, et cela en des termes qui ne sont pas équivoques, que ses sujets, qui ont le droit d'entrer pour couper des bois de teinture et d'acajou, ne pourront user de ce droit limité, comme d'un prétexte pour établir « dans cette contrée aucunes plantations de sucre, de café, de cacao, ou autres sortes d'articles, non plus qu'aucune espèce de fabriques ou de manufactures à l'aide de moulins ou engins quelconques, » à l'exception des scieries pour débiter le bois qu'ils ont la permission de prendre dans ce district. Pour ce qui est d'avoir accès dans le pays sous de telles conditions et pour le seul objet concédé, le droit de l'Angleterre n'est pas douteux; mais ce droit, on le comprend, est à présent d'une bien mince valeur; et il pourrait se faire que la Grande-Bretagne, consultant ses intérêts et les exigences d'une bonne politique, fût disposée 5 y

renoncer entièrement. Mais ses prétentions au delà de ce droit ne peuvent être considérées, d'un autre point de vue, que comme des empiétements qui doivent être abandonnés. Pour montrer que son privilège est ainsi circonscrit, il ne faut que lire le 1 er article du traité que je viens de citer. Malgré la peine qu'on s'est donnée pour en travestir le sens, les termes de cet article sont trop précis, trop explicites, pour qu'il ait été possible de les interpréter autrement avec quelque vraisemblance. Cet article stipule (je cite les termes du traité) que « les sujets de Sa Majesté Britannique, et les autres colons qui jusque-la ont joui de la protection de l'Angleterre, devront évacuer le pays des Mosquitos, aussi bien que le continent en général et les îles adjacentes, sans exception, situées au delà de la ligne fixée ci-après comme devant former la frontière et préciser l'étendue de pays accordée par Sa Majesté Catholique aux Anglais pour l'objet spécifié sous le 5 e article de la présente convention, et à l'avantage du pays qui leur a été déjà octroyé (le Belize), en vertu des stipulations arrêtées d'accord par les fondés de pouvoirs des deux couronnes en 1783. » Après la lecture des traités avec l'Espagne, de 1 783 et 1 786 r par lesquels l'Angleterre renonce, dans les termes les plus explicites et les plus concis de la langue anglaise, à tous droits de possession territoriale dans aucune partie de l'Amérique centrale, à tous droits souverains au nom des Mosquitos, à toute prétention

de protectorat sur cette horde de sauvages, il semblerait superflu d'aller chercher des faits en dehors de ces traités, pour repousser les prétentions qu'elle soutient maintenant à l'égard de son protectorat.

Quelque clairs que soient ces deux traités, dans leur opposition à de telles prétentions, il n'en est pas moins vrai que le dernier secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique aux affaires étrangères, lord Palmerston, s'est efforcé, par des interprétations, d'en altérer et d'en pervertir le sens, de la même manière que le secrétaire d'État actuel s'efforce d'anéantir dans ses effets le traité avec les États-Unis du 19 avril 1850. La hardiesse de ces tentatives à l'égard du traité de 1 786 et leur insuccès sont mis en lumière par les débats qui ont eu lieu sur ce point au sein du Parlement britannique, dans l'année qui suivit la conclusion de ce traité. Le procès-verbal de la séance ne se trouve pas dans le dépôt le plus géuéral des débats du Parlement « Hansard's collection, » et lord Palmerston pourrait fort bien ne pas s'en être souvenu quand il écrivit la lettre qu'il adressa, sur ce traité et sur celui de 1783, au senor Castillon, en 1849. Comme les débats de cette époque montrent le peu de fondement des prétentions aujourd'hui renouvelées à ce protectorat, et de tous les autres prétendus droits de l'Angleterre sur l'Amérique centrale, il me semble à propos d'en présenter ici un résumé succinct.

Le 26 mars 1787, une motion fut faite à la Chambre des pairs, par lord Rawdon, « pour que les termes de la convention du 14 juillet 1786 n'obtinssent pas l'approbation de la Chambre. » A cette motion succéda un long débat entre les lords Rawdon, Carlisle, Stormont, Hawke et Porchester, en faveur de la motion, et le duc de Manchester, qui avait négocié le traité de 1 783, le marquis de Carmarthen, secrétaire des affaires étrangères, qui avait négocié la convention de 1786, et le lord chancelier, le célèbre Thurlow. Lord Rawdon, en présentant sa motion, établissait « que la côte des Mosquitos, abandonnée à l'Espagne par le traité de 1786, avait été pendant plus d'un siècle en la possession de l'Angleterre; qu'elle formait un territoire d'une étendue de quatre à cinq cents milles en longueur, sur une largeur de près de cent milles dans l'intérieur des terres; qu'il y existait divers établissements, et que le nombre des résidents s'élevait alors à environ quinze cents sujets anglais, en y comprenant les blancs de l'un et de l'autre sexe, les sang mêlés et leurs esclaves; qu'une forme régulière de gouvernement y avait été établie depuis plusieurs années, consistant en un conseil, etc.; que c'était un établissement de grande valeur et d'une importance réelle pour le pays, et que les prétentions des Anglais sur ce territoire étaient aussi fondées que leurs droits sur l'île de la Jamaïque. » A l'appui de ses assertions, Sa Seigneurie produisit différents docu-

ments fournis par le gouverneur et l'assemblée de Tile de la Jamaïque et quelques autres pièces qui pouvaient corroborer ces documents. En échange de ce précieux établissement, ajouta-t-il, les ministres anglais s'étaient contentés d'une étroite bande de territoire de dix à douze milles d'étendue seulement. Lord Rawdon partit de là pour blâmer les ministres, particulièrement au sujet du 14 e article de la convention, par lequel le roi d'Espagne promet de n'exercer aucun acte de sévérité contre les Mosquitos qui habitent les diverses parties de pays qui doivent être évacuées, à cause des rapports qui peuvent avoir existé entre lesdits Indiens et les Anglais, ce que Sa Seigneurie déclare être ce la plus dégradante humiliation pour la Grande-Bretagne. » Le comte de Carlisle parla aussi de la côte des Mosquitos, comme d'un établissement qui avait été possédé paisiblement par l'Angleterre pendant plus d'un siècle. Il considérait les ministres comme principalement blâmables « pour avoir affiché l'humiliation de l'Angleterre dans toutes les cours de l'Europe, en acceptant un article aussi dégradant pour l'honneur national que l'était le i 4 e article de la convention, parce qu'il n'y avait pas de raison secrète pour sacrifier d'une manière aussi mortifiante l'honneur du pays. » Lord Stormont, à son tour, s'étendit particulièrement sur le 14 e article, qui, selon lui, déshonorait le pays sans nécessité, et il dit « que les Indiens Mosquitos s'étaient montrés

des alliés fidèles et étaient demeurés attachés invariablement aux intérêts de l'Angleterre. Il soutint qu'ils formaient un peuple indépendant, et que nous n avions aucun droit quelconque de les livrer au joug espagnol. » Du côté du ministère, le duc de Manchester et le marquis de Carmarthen dirent peu de chose (en dehors de leur défense comme agents du gouvernement) en faveur du traité de 1 783 et de celui de i 786 qui en était la continuation; le soin de la défense de ces traités étant laissé au lord chancelier, le champion de l'administration, qui quitta le sac de laine (le siège du président) où il trônait et répondit de la manière la plus habile aux divers arguments qui avaient été poussés à l'appui de la motion.

Il commença par déclarer que « il s'était attendu à voir traiter celte question avec ce degré de clarté et de franchise qu'il convenait d'y apporter; il s'attacha, en le décrivant avec plus de soin, à signaler le caractère géographique de la contrée. On avait représenté la côte des Mosquitos comme formant une étendue de pays de quatre à cinq cents milles de longueur, sans faire la plus petite mention des marécages et des lagunes interposées, et sans tenir compte des parties qu'il était actuellement impossible de cultiver ou d'habiter. Quant aux établissements, les étrangers auraient pu croire qu'il y avait un gouvernement régulier, un conseil en règle, des lois spéciales établies pour le territoire, quand, en réalité, il n'avait existé

rien de tout cela. Le lord chancelier aborda l'histoire de rétablissement, en en traçant l'esquisse depuis Tannée 1650 jusqu'à 1777, mentionnant le traité de lord Godolphin, et toutes les circonstances y relatives, déduisant, de chacun des faits qu'il citait, des arguments qui prouvaient que la côte des Mosquitos n'avait jamais été ouvertement considérée comme un établissement anglais, mais qu'un détachement de soldats y avait été débarqué de la Jamaïque, et y avait élevé des fortifications qui avaient été ensuite abandonnées par ordre du gouvernement suprême. Il cita les transactions au sujet de la paix de Paris, en 1763, à l'époque où Lyttleton était gouverneur de la Jamaïque, et s'étendit làdessus pour montrer que le pays (l'Angleterre), par la paix de Paris, avait renoncé à toute prétention qu'il avait pu, avant cette période, s'imaginer avoir le droit de soutenir, et qu'il avait prouvé récemment en avoir agi ainsi en Tannée 1777, quand lord George Germaine, secrétaire du département américain, envoya M. Lawrie à la côte des Mosquitos pour s'assurer delà pleine exécution de ce traité entre cepays (l'Angleterre) et l'Espagne. Le lord chancelier s'étendit beaucoup sur ces particularités, et, après les avoir passées en revue et les avoir opposées aux arguments dont on s'était servi pour appuyer la motion, il en vint à examiner ce que lord Carlisle avait dit de la nature délicate de ces sortes de questions, déclarant qu'il avait été heureux d'entendre les judicieuses observations

par lui présentées sur ce sujet. Le lord chancelier dit qu'il aurait été bien aise si Ton avait pu aborder avec prudence et à propos le terrain des transactions; mais que, puisque cela n'avait pu se faire, il lui fallait attaquer le sujet tel qu'il le trouvait. A l'égard du prétendu déshonneur fait au pays par le 14 e article, il nia le fait. Les Mosquitos n'étaient pas nos alliés; ce n'était point un peuple que nous nous fussions engagés, par traités, à protéger; et, quant au nombre de sujets anglais qu'on avait prétendu y être établis, il n'y avait rien de semblable; Je nombre ayant été, suivant le dernier rapport, seulement de cent vingt hommes et soixante femmes. En fait, nous avions obtenu (par contrat, n'en déplaise au noble lord) une stipulation établissant que le roi d'Espagne ne punirait pas ceux des sujets anglais et des Mosquitos qui avaient tenu par eux-mêmes, indûment, la possession de droits appartenant à la couronne d'Espagne, et qui, par suite d'une telle possession irrégulière, avaient continué pendant un espace de temps, mais avec de fréquentes interruptions, à jouir de ces droits. Sa Seigneurie repoussa, avec une sorte d'indignation, l'argument que rétablissement fût un établissement régulier et légal; et, bien loin de soutenir, comme on l'avait avancé, que nous fussions restés en possession paisible et non disputée de nos prétentions sur le territoire dont il s'agit, elle somma le noble vicomte Stormont de déclarer, sur l'honneur, « s'il ne savait pas le contraire. »

La teneur de la réponse de lord Stormont n'est pas donnée. Lord Rawdon, cependant, défendit sa motion, et produisit quelques documents qu'il tenait du général Dalling alors qu'il était gouverneur de la Jamaïque, pour prouver qu'un surintendant avait été, dans ce temps, envoyé à l'établissement sur la côte des Mosquitos, dans le but d'organiser un gouvernement.

Le lord chancelier répondit qu'il avait connaissance de la demande d'une charte, mais qu'il aurait désiré que le noble lord eût mentionné la réponse qui avait été faite à cette requête lors de sa présentation. Sa Seigneurie ajouta que « le fait d'avoir envoyé un surintendant en vue d'établir un conseil régulier, » etc., ne prouvait en aucune façon que le gouvernement de la métropole eût encouragé le projet. 11 renvoya le noble lord à ce qui avait été établi auparavant, relativement à la conduite du gouverneur Lyttleton, en 1 765, et de lord Germaine, en 1777, comme fournissant une grande preuve que, quel qu'eût été en 1744 et en 1748 l'état de la côte des Mosquitos ainsi que l'opinion de l'Angleterre à l'égard de ce pays, l'idée d'y former établissement avait changé complètement depuis lors, les fortifications ayant été délaissées et abandonnées. Après quelque, prolongation du débat (sans qu'on en ait donné les particularités) la question fut reprise et décidée (contrairement à la motion de lord Rawdon qui tendait à faire condamner la convention) par un vote

de cinquante-trois voix contre dix-sept. (Ce débat est consigné plus au long dans le registre du Parlement, 1787, vol. XXII.)

Rien, même le traité de 1786, ne pouvait être plus fatal aux prétentions de l'Angleterre, pour elle et pour les Indiens Mosquitos, que ce débat et le vote sur la molion de censure du traité de 1786. Les lords qui soutinrent la motion de censure contre l'adr minislration pour avoir souscrit à ce traité prétendent, il est vrai, que la Grande-Bretagne et ses alliés, les Mosquitos, avaient des droits antérieurement au traité de 1 786, mais ils admettent que ces droits furent abandonnés par le traité. Cette situation met à néant les prétentions de l'Angleterre, tout à la fois pour ellemême et pour les Mosquitos, à des droits de ce genre postérieurement au traité. D'un autre côté, lord Thurlow, dans sa défense de l'administration, niait toutes prétentions de la part des Indiens Mosquitos, aussi bien que de la part de l'Angleterre, excepté pour les droits conférés à la Grande-Bretagne par la clause relative à Belize. L'opinion de lord Thurlow, qui s'accordait avec presque toute la Chambre, est par cela même également fatale à ces prétentions du gouvernement anglais. D'une manière comme de l'autre, le vote de toute la Chambre des lords est une attestation que la Grande-Bretagne, après 1786, n'avait aucun droit quelconque dans l'Amérique centrale, ni dans son voisinage, si ce n'est l'usufruit limité à une petite bande

de pays , le Belize, réclamé par elle à un tout autre titre que comme formant une partie de rAmérique centrale; ce vote prouve, en outre, et que les Indiens Mosquitos n'avaient droit de souveraineté sur aucun territoire quelconque. Les actes du Parlement démontrent que l'Angleterre n'avait point de souveraineté à cette époque, pas même sur le Belize; et, par quatre traités, dont trois avec l'Espagne et un avec les États-Unis (celui du 19 avril 1850), elle s'est interdit à elle-même de s'interposer dans les affaires de l'Amérique centrale. C'est pour cela que j'ai la confiance que vous ne rencontrerez que peu de difficultés pour amener le gouvernement britannique à abandonner des prétentions sans fondement, et à respecter les stipulations d'un traité aussi solennel.

Toute la question de l'Amérique centrale, aussi loin qqe l'Angleterre a jugé à propos de s'y immiscer, est entièrement confiée à votre direction, sous telles instructions que vous pourrez de temps à autre demander, ou telles que le Président se croira lui-même obligé de fournir, selon le degré d'avancement des discussions qui pourront s'élever à ce sujet

Je suis, monsieur, respectueusement, votre obéissant serviteur,

W. L. Marcy.

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