CONSOMMATION DE L'ALCOOL PAR TÈTE
Avant la loi. Après la loi.
Post hoc ergo propter hoc. Apres, donc parce que. La loi Roussel a augmenté la consommation de l'alcool. Si le contraire s'était produit, le rédacteur du rapport du ministère de la Justice aurait vanté les résultats heureux de la loi de 1873. Il n'a eu garde d'en parler.
Mais il a lui-même prouvé que la consommation de l'alcool ne dépendait pas du nombre des condamnations pour ivresse ; en 1898, la consommation a atteint le chiffre de 4,70. Ensuite elle a baissé et le nombre des condamnations pour ivresse a également baissé. Elle n'était plus en 1906 que de 3lit,56, la veille de l'année où les agents de police poussés à faire du zèle ont augmenté le chiffre des condamnations de 23.000.
La loi sur l'ivresse publique n'a jamais été appliquée que dans les milieux où les ivrognes sont rares ou bien où il y a une police fortement organisée. Or, il y a 36.000 communes en France, dont 18.000 au-dessous de 600 habitants.
Comment serait-elle appliquée dans des communes où certains jours de foire ou de fête, sans compter les
jours de vote, tout le monde est plus ou moins « parti », y compris le maire et le garde champêtre, s'il y en a un ?
Ceux qui sont poursuivis ont le droit de se considérer comme des victimes du maire.
Cependant la Chambre des députés a voté les 29 juillet et 16 septembre 1915, et le 6 juin 1910, un projet de loi sur la répression de l'ivresse publique et sur la police des débits de boissons, et le Sénat Ta adopté à son tour, avec quelques modifications.
Cette loi contient des aggravations de pénalité. La récidive comporte la police correctionnelle et de six jours à deux mois de prison avec des amendes de 16 à 600 francs. De plus, le récidiviste pourra être privé des droits de vote et d'élection et d'éligibilité, et être déchu de la puissance paternelle.
Les articles 4 à 11 visent les cafetiers, cabaretiers, débitants de boissons : amendes, prison, fermeture d'abord pendant un mois de l'établissement, puis fermeture définitive.
11 est interdit de vendre à crédit, même des spiritueux à emporter, et il est interdit d'en vendre, même au comptant et à emporter, à des mineurs de moins de dix-huit ans.
L'article 10 vise « les établissements qui reçoivent habituellement des lemmes de débauche ». Il demanderait beaucoup de définitions. Son texte impliquerait la fermeture de plusieurs établissements des boulevards de Paris. Est-ce qu'il leur sera jamais appliqué ? Il sera appliqué, selon les caprices de la police, à de petits établissements. Les pénalités sont un emprisonnement de six jours à six mois et une amende de 50 à