‹ Question de l'alcoolChapitre 97 sur 121 · CHAPITRE IV LES COMMISSIONS EXTRA-PARLEMENTAIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV LES COMMISSIONS EXTRA-PARLEMENTAIRES

En 1887, fut constituée une grande commission extraparlementaire dont M. Léon Say fut le président et le rapporteur général. J'extrais de son important rapport le passage suivant qui est toujours digne d'être médité.

Prenant le chiffre de 800 millions promis comme bénéfice du monopole, il posait ce dilemne : ou bien ils seront le produit dune industrie et d'un commerce qu'il aurait fallu exproprier auparavant et dont les bénéfices actuels atteindraient ce chiffre ; en les achetant au denier douze, on ajouterait 9.600 millions à la dette publique ; ou bien ils constitueraient une confiscation, d'une valeur égale, sur une catégorie de citoyens qu'on aurait privés des moyens de pourvoir à leur existence.

En 1904, M. Raphaël-Georges Levy fut le rapporteur de la i° sous-commission de la Commission extra-parlementaire, chargé d'étudier la question du monopole. Il fut repoussé à l'unanimité, moins la voix de M. Laterrade sénateur du Gers qui expliqua franchement les motifs de son vote en faveur du monopole.

Il déclara que les viticulteurs de l'Armagnac ne

brûlaient plus; si l'État avait le monopole, il serait bien forcé de leur acheter leur production.

Dans la conception de beaucoup de ceux qui demandent le monopole de l'alcool, l'État serait un client obligatoire, mais contraint. Ils s'imaginent qu'ils pourraient produire indéfiniment et que l'État serait obligé de leur acheter. Ils s'imaginent qu'ils pourraient utiliser leurs fruits avariés, leurs marcs, tous leurs déchets et que l'État devrait toujours, toujours leur acheter. On saurait bien le forcer. A quoi serviraient donc les députés s'ils ne savaient pas contraindre l'État à acheter toujours et à acheter toujours cher les produits de la distillerie de leurs électeurs?

Et si le projet actuellement soumis au Parlement a abandonné le monopole des alcools devin et de fruits, nous allons y trouver des illusions et des exigences du même genre.

L'article 8 de la loi des finances du 8 juillet 1837 en donne la définition suivante :

Seront seuls considérés comme bouilleurs de cru, et continueront à être exempts, à ce titre, du paiement de la licence, ainsi que des obligations imposées par le chapitre 6 de la loi du 28 avril 1816, les propriétaires ou fermiers qui distilleront exclusivement des vins, cidres ou poirés, marcs et lies provenant de leur récolte.

Les cerises et les prunes furent ajoutées l'année suivante à cette nomenclature.

Le 1830 à 185b, le droit sur l'alcool n'étaif que de 37 fr. 40; or, en 1849, M. Bocher, dans un rapport célèbre, disait :

Cette franchise donne lieu a beaucoup d'abus et sert à alimenter une très grande fraude. Des quantités considérables achetées par les marchands aux bouilleurs de cru, chez lesquels l'administration n'a aucun accès, que souvent même elle ne connaît pas, et transportées clandestinement, parviennent sans peine jusque dans les magasins des débitants, jusqu'à la porte des villes où elles sont ensuite introduites.

Le privilège des bouilleurs de cru ne fut pas abrogé :

1. Y. pour plus de détails, Journal <l.es Economistes, juillet 1!>1C.

le droit sur l'alcool fut porté à 60 francs en 1855, à 90 francs en 1860; c'était une augmentation de la prime à la fraude.

Quand en 1871, le droit sur l'alcool fut élevé à 150 francs, M. Pouyer-Quertier proposa de soumettre les bouilleurs de cru aux mêmes obligations que les bouilleurs de profession.

Mais le même M. Bocher, devenu défenseur des bouilleurs de cru, fit rejeter, le 29 août 1871, le projet du ministre des Financés. L'impôt dont on avait évalué le produit à 14 et 15 millions n'en donna que 10.

L'Assemblée adopta, par 389 voix contre 125, la loi du 8 août 1872, ainsi conçue :

Article premier. — Tout détenteur d'appareils propres à la distillation d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu de faire, au bureau de la Régie, une déclaration énonçant le nombre et la capacité de ses appareils.

La consommation de famille exempte était de 40 litres d'alcool pur. Elle fut réduite à 30 litres par la loi du 21 mars 1874.

Mais les partisans duprivilêge des bouilleurs de cru ne cessèrent point de réclamer l'abrogation de cette loi. A la veille de sa séparation, la majorité de l'Assemblée nationale pensa qu'elle devait faire précéder la période électorale en le rétablissant.

Le 14 décembre 1875, elle le vota'. L'intérêt fiscal fut sacrifié à un intérêt politique.

La suppression du privilège des. bouilleurs de cru, malgré l'énorme déduction de 40 litres par famille, puis de 20 litres, n'en avait pas moins donné des résultats très positifs.

Dans les trente et un départements où se trouvaient le plus grand nombre des bouilleurs de cru, l'augmentation de la production de l'alcool avait été de 47 p. 100, tandis que dans les douze départements où il n"y avait que des distilleries industrielles, l'augmentation de la production n'avait été que de 8 p. 100.

La quantité d'alcool taxé en 1869, déduction faite de l'Alsace et de la Lorraine, avait été de 916.000 hectolitres ; en 1872, elle était tombée à 755.000 hectolitres.

Puis intervient la loi du 2 août 1872 : malgré les mauvaises récoltes de 1873 et de 1874 nous trouvons, en 1873, 934.000 hectolitres ; en 1874, 964.000 hectolitres.

La loi n'avait pas supprimé les bouilleurs de cru; en 1872, la Régie en avait constaté 167.000; en 1874, elle en constatait 278.000.

Dans les années qui suivirent le rétablissement du privilège des bouilleurs de cru, avec le droit de 156 francs par hectolitre, la fraude augmenta.

En 1888, rapporteur général du budget, dans la séance du 13 mars 1888, je disais a la Chambre des députés1 :

Je ne me lancerai pas dans la discussion de savoir si distiller ses produits es< de droit naturel, je crois qu'il est excellent que chacun puisse faire de ses produits tout ce qu'il veut. Mais si vous me dites que le privilège des bouilleurs de cru est de droit naturel, par cela même vous devez reprendre l'amendement de M. des Rotours. dépose en 1875, et qui demandait que ce privilège fût étendu à tous ceux qui distilleront des grains, des pommes de terre, des topinambours, des maïs! Voilà la conséquence logique du privilège des bouilleurs de cru. (Interruptions. Très bien ! très èienl sur (tirer s ban\

Page 1