Voir mon rapport du 12 mars
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L'oserez- vous?
On a encore fait valoir des considérations politiques pour le maintien du privilège des bouilleurs de cru. On exagère peut-être le nombre des départements qui sont intéressés dans cette question ; si vous consultez le tableau de l'administration de 1873-1874, vous trouverez qu'il y a 49 départements qui sont complètement désintéressés dans la question des bouilleurs de cru, 49 départements dans lesquels il n'y a pas de bouilleurs de cru ou, du moins, dans lesquels il n'y en a qu'une quantité infinitésimale.
Dans d'autres départements, les bouilleurs de cru sont nombreux : il y en avait, en 1873-1874, 24.000. dans le département de l'Yonne, ils sont aujourd'hui au nombre de 50.000, paraît-il.
M. René Laffon. — Au nombre de 60.000 !
M. Le Rapporteur général. — Remarquez, messieurs, que plus vous augmenterez le nombre des bouilleurs, et plus vous donnerez d'arguments contre votre thèse, car alors, je vais vous demander, et je vais demander à M. le directeur des contributions indirectes, combien le département de l'Yonne rapporte au Trésor de droits sur l'alcool. (Très bien! et vifs applaudissements sur divers bancs à gauche.)
M. René Laffon. — 11 ne rapporte pas beaucoup, parce que les propriétaires consomment leur alcool.
M. Gaudin de Villaine. — Les chiffres des droits payés ne prouvent rien.
M. le Rapporteur général. — Je termine par cette dernière considération.
On a invoqué un intérêt républicain en faveur du maintien du privilège des bouilleurs de cru...
M. René Laffon et plusieurs de ses collègues. — Assurément!
M. Le Rapporteur général. — A mon tour, j'invoquerai un argument républicain pour réclamer la suppression du privilège des bouilleurs de cru. Je dis qu'au point de vue de la moralité fiscale, il n'y a pas un exemple plus déplorable à donner que celui qui entretient, qui sert à alimenter la fraude {vifs applaudissements) , qui donne une prime au commerce malhonnête sur le commerce honnête. (Nouveaux applaudissements.)
Comment! nous nous réclamons du principe d'égalité : nous représentons aux yeux des populations l'idéal le plus généreux, et, en même temps, nous allons maintenir
un privilège qui servira à faire des fortunes... {Exclamations et dénégations sur divers bancs. — Oui ! très bien ! et applaudissements sur divers bancs.)
Voulez-vous que j'entre dans des détails! Eh bien ! soit.
La fortune des bouilleurs de cru se fait par quatre moyens.
J'entrai dans l'exposé des moyens de fraude et je terminai en disant :
M. le Rapporteur général-. — Je considère, après M. Sadi Carnot, qui avait escompté la suppression du privilège des bouilleurs de cru dans son projet de budget de 1887, après M. Rouvier qui lavait prévue dans sonbudget de 1888, qui a nommé une commission extra-parlementaire ayant pour but d'organiser cette suppression, après M. Tirard, qui a escompté de nouveau la suppression des bouilleurs de cru dans son projet rectifié, je considère, dis-je, avec tous ceux qui ont le véritable souci d'assurer la perception correcte de l'impôt, que le droit sur l'alcool ne doit pas être une prime à la fraude, et que tant que vous le maintiendrez, il implique la suppression du privilège des bouilleurs de cru. (Très bien ! très bien ! et vifs applaudissements sur divers bancs.)
M. le Président. — Je donne lecture du paragraphe 2 :
« § 2. — Nul ne peut se livrer à la fabrication de Teau-devie, esprits et alcools de toute nature sans en avoir fait préalablement la déclaration au bureau de la Régie.
« Il est donné au producteur un récipissé de déclaration.
« Le produit effectif de la fabrication est mis en compte et devient passible des droits, défalcation faite des quantités vendues en vertu d'expéditions régulières et après allocation de la déduction réglementaire pour outillage, coulage et déchets de magasins. »
Le résultat du scrutin fut : pour l'adoption, 282; contre, 219. Le privilège des bouilleurs de cru était supprimé à 63 voix de majorité.
Mais ce vote était le résultat d'un entraînement de séance. La nuit porta de mauvais conseils à un certain
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nombre de députés ; et le soir du 14 mars, il ne restait rien du vote de la veille.
La question fut de nouveau agitée; mais ceux des ministres des Finances qui représentaient des départements de bouilleurs de cru mettaient leur situation électorale au-dessus des intérêts fiscaux et moraux.
La loi du 29 décembre, portant le droit sur l'alcool à 220 francs maintint l'exemption de déclaration poulies bouilleurs de cru ordinaires, mais la prescrivit pour ceux qui, faisant usage d'appareils à marche continue, pouvaient distiller par vingt-quatre heures plus de 200 litres de liquide fermenté ou d'alambics ordinaires d'une contenance totale supérieure à o hectolitres.
La consommation de l'alcool taxé diminua : la prime avait produit son effet. M. Rouvier obtint le vote de la loi du 31 mars 1903 dont l'article 18 obligeait à la déclaration quiconque « se livre à la fabrication ou au repassage des eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature.
« Les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits. Dans ce cas ils bénéficieront d'une allocation en franchise de 10 p. 100 sans que cette allocation puisse être inférieure à 20 litres d'alcool pur. »
Dès qu'elle fut appliquée, la loi fut attaquée avec violence. La récolte en vins ayant été de 66 millions d'hectolitres en 1904, et celle en cidres, de 41 millions d'hectolitres, l'activité des bouilleurs redoubla ainsi que leurs récriminations. Ils obtinrent encore un certain nombre de concessions contenues dans les articles 11 et 18 de la loi de finances du 22 avril 1905.
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La loi du 23 décembre 1905 accorda une amnistie aux bouilleurs de cru et aux bouilleurs ambulants pour les contraventions commises jusqu'au 1er juin 1905, sauf pour les condamnations entraînant des pénalités supérieures cà 1.000 francs.
Les élections avaient lieu en 1906. La Chambre des députés rétablit le privilège des bouilleurs de cru sur un amendement de 31.. Coûtant. M. Rouvier, alors président du Conseil, y fit -quelque opposition; mais une fois que la Chambre l'eut voté par 317 voix contre 211, il crut que l'intérêt politique lui commandait de rétablir le privilège qu'il avait condamné comme ministre des Finances, et il demanda au Sénat de le voter, en raison de la nécessité d'obtenir de la Chambre le vote des douzièmes provisoires et d'avoir un budget avant les élections. Le Sénat se laissa facilement convaincre et ratifia le vote de la Chambre par 207 voix contre 67. L'article unique de la loi du 27 février 1906 portait :
Les propriétaires distillant des marcs, vins, cidres et poirés, prunes, cerises, prunelles et lies, qui proviennent exclusivement de leurs récoltes, sont dispensés de toute déclaration préalable et affranchis de l'exercice
Par la loi de finances du 17 avril 1906, les bouilleurs de cru, distillant hors de leur domicile, acquirent la faculté d'authentifier leurs eaux-de-yie par l'acquit blanc avec certificat d'origine au même titre que les distillateurs de profession, qui opèrent sous la surveillance constante de la régie; par l'article 11, ils purent ramener chez eux, en franchise, leurs eaux-devie distillées au dehors, sans autre formalité que la prise d'un acquit-à-caution de 10 centimes, tandis
fit LA QUESTION DE L ALCOOL
quauparavant, tout déplacement de ce genre entraînait l'exigibilité des droits ou la prise en charge. Cette législation donna au privilège des bouilleurs de cru une nouvelle extension.
Comme la loi du 14 décembre 1875 rétablissant le privilège des bouilleurs de cru, ces diverses mesures avaient été prises à la veille d'élections.
La prime avait augmenté en 1900; ce renforcement du privilège des bouilleurs de cru était une provocation à la fraude.
Alors on retrouve cette erreur de méthode si fréquente en matière législative et politique : essayer de supprimer les effets en maintenant la cause. On renforça la législation sur la fraude.
D'après un travail, publié par le ministre des Finances1, le nombre total des bouilleurs de cru aurait suivi la progression suivante :
La Régie prétend que la loi ne lui donnait aucun moyen de connaître les bouilleurs de cru. Si elle ne les connaissait pas, elle ne pouvait les énumérer à une unité près. Ces chiffres ne sont donc qu'approximatifs.
M. Ribot, ayant porté dans son projet des troisièmes douzièmes provisoires de 1916, le droit sur l'alcool à 400 francs, demanda la suppression du privilège des bouilleurs de cru, et à la suite de débats passionnés, les dispositions suivantes de l'article 4 de la loi du 30 juin 1916 furent adoptées.