Bulletin de statistique, avril
Toute distillation de vins, cidres poirés, marcs, lies et fruits, doit être opérée : 1° soit en atelier public établi conformément à l'article 12 de la loi du 22 avril 1905 ; 2° soit par des associations coopératives fonctionnant dans les conditions de l'article 22 de la loi du 31 mars 1903, ou par des bouilleurs de cru ou de profession distillant ou faisant distiller chez eux sous le contrôle de la régie, sous réserve que ces associations ou ces bouilleurs soumettront à la prise en charge une quantité minimum de 200 litres d'alcool pur par campagne ou payeront les droits sur la différence. Les quantités produites seront intégralement passibles de l'impôt, sous réserves des déductions accordées aux entrepositaires. Il en sera de même pour les stocks possédés par les bouilleurs de cru qui distilleront chez eux. Les récoltants qui voudraient acquitter l'impôt immédiatement après la distillation bénéficieront d'une remise de 10 p. 100. Les bouilleurs de cru et les associations coopératives ne sont pas soumis à l'impôt de la licence, Tout exploitant de terrains plantés en vignes ou en arbres fruitiers, qui prouvera qu'il a distillé ou fait distiller partie de ses récoltes du 1er janvier 1910 au 1er janvier 1916, aura droit, sur sa distillation annuelle, à une allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur.
Dans le cas où un exploitant remplissant les conditions susdites serait décédé postérieurement au 2 août 1914, le même droit appartiendra au conjoint survivant.
L'administration des contributions indirectes évaluait le nombre des bouilleurs de cru en 1913 à plus d'un million. Si chacun gardait 10 litres d'alcool cela ferait 100.000 hectolitres. Or, l'évaluation de la production des bouilleurs de cru non contrôlée était pour 1913 de 220.000 hectolitres. 11 ne resterait donc que 120.000 hectolitres soumis à la taxe de 400 francs. Le produit serait de 48 millions.
Dans le discours qui aboutit le 13 mars 1888 au vote de la suppression du privilège des bouilleurs de cru. je ne m'étais placé qu'au point de vue de l'égalité fiscale. Ce n'est pas le point de vue des anti-alcoolomanes; mais cette mesure pourrait leur appor-
ter des déceptions, à en juger par le fait suivant.
Le Calvados a toujours été un département célèbre par le grand nombre de ses bouilleurs de cru : 1869, 4.499; 1890, 14.521; 1900, 25.072; 1913. 28.283.
Or,, ce département est un de ceux où la consommation d'alcool taxé par habitant est la plus élevée.
Par habitant.
Quantités Impôt imposées, constaté.
1913 litres francs
Spiritueux de loul
nature et vins
alcoolisés.
(Quantités
en alcool pur.)
Ensemble de la France
(moyenne) 3,94 9,13
Calvados 9,87 %%,%k
Le chiffre de l'impôt constaté par habitant n'est dépassé que dans le département delà Seine-Inférieure, où il atteint 28 fr. 98.
Par conséquent la consommation en franchise de l'alcool du bouilleur de cru se double de la consommation d'alcool taxé et la suppression du privilège ne diminuera pas celle-ci.