‹ Question des écoles [microforme]Chapitre 2 sur 4 · EYE · texte numérisé non relu

EYE

dovrait la protéger, et elle est virtuellement privée de son droit d'appel devant le conseil privé, arce que l'exécution du jugement qui devrait tre suspendue, par le cours ordinaire des choses, est poussée avec ne rage vigoureuse et effective, âce à ces lois que je viens de mentionner.

Aujourd'hui, les catholiques du Nouveau-Brunswick demandent par la motion de l'honorable dé. puté de Victoria, que ces lois, passées à la dernière session, soient désavouées par Son Excellence : ils ne vous demandent pas de décider que l'acte de 1871 est inconstitutionne! et de les remettre dans la mêm? position qu’ils occupaient avant la passation de cette loi; ils ne vous demandent pas de leur permettre de disposer, en faveur de leurs écoles, et suivant leurs conviciions religieuses, des deniers prélevés sur eux pour les fins de l'instruction ; mais il vous prient et vous supplient de demar:der à Son Excellence le gouverneur-général, qui représente ici la Souveraine, de désavouer les lois ce la dernière session, afin au'ils puissent aller se jeter aux pieds de cette Souveraine en Angleterre et lai demander justice ef protection. Ils voudraient que les chaînes que l'acte de 1871 leur a imposés,.ne soient pas augmentées en nombre et en poias ; que la persécution qu'ils subissent depuis deux ans, cesse pour un instant, afin qu'ils puissent librement porter leur cause en Angleterre; et que la main cruelle et impitoyable de la justice ne jette pas leurs lamilles sur le pavé et ne comlète point leur ruine, tandis qu’ils iront tenter nn Sathièr et suprême effort pour obtenir la justice qu'ils réclament.

Nous ne pouvons pas repousser cette demande; la population qui la fait, est digne à tous égards d’être écoutée, et la loi, au nom de laquelle cette population sollicite notre intervention, nous fait un devoir impérieux de ne pas la lui refuser. ‘ La population entière de la Puissance, d'après le recensement de 1871, est de 3,485,762 habitants, et sur ce nombre il y a 1,492,029 catholiques, lais-

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sant 1,993,733 habitants pour représenter toutes les autres dénominations religieuses. Dans ce dernier chiffre il y en a 17,055 qui n'ont pas voulu dire à quelle croyance ils appartiennent ; 5,146 quisont déclaré n’en avoir aucune; 409 qui se sont crus déistes; 20 qui se sont infligé gratuitement l'épithète odieuse d’athée ; 1,886 qui ont admis être encore dans les ténèbres du paganisme; 534 qui se sont rangés chevaleresquement dans les rangs des mormons et enfin 1,115 qui se sont proclamés les adhérents à la doctrine judaïque.

La population entière du Nouveau-Brunswick est de 285,594 individus, parmi lesquels il y a 90,016 catholiques ; c'est-à-dire que ces derniers forment plus d’un tiers de la population de cette province. Cette importante minorité est aujourd'hui privée des droits et priviléges dont jouissent les minorités des autres provinces, et n2 peut donner à la jeunesse le même enseignement que . reçoit celle des antres minorités. Aïnsi il y a dans la province de Québec 1,191,516 habitants et dans ce nombre 1,019,850 catholiques, ce qui ne laisse que 171,666 particuliers pour représenter toutes les autres dénominations. D'un autre côté il y a dans Ontario 1,630,851 habitants parmi lesquels on trouve 274,162 catholiques : de sorte que la minorité de Québec ne forme qu’ur, septième, et celle d'Ontario, un sixième de la population entière de ces provinses respectives, tandis que la minorité du Nouveau-Brunswick forme plus d’un tiers de la popnistion totale.

e cite ces chitfres qui ont leur place logique dans ce débat, afin de démontrer quelle est l'in justice criante qui est faite à nos co-religionnaires dans le Nouveau-Brunswick en face d’une loi persécutrice qui prive cruellement un tiers de la population d’une province des droits et priviléges qui sont généreusement accordés à un sixième et à un septième des populations respectives des deux autres provinces.

Maintenant, Monsieur, je dirai à la majorité de

cétié Chambre, surtout à la majc-ité qui représento ici la pr ‘nce du Nouveau-Branswick que la tause des cent mille catholiques de notre province. Sœur est la cause de 1,500,000 catholiques de toute là Puissance qui sont représentés par ous dans cétté chambre ; lés catholiques de tous les pays Sont unis Comme un seul homme sur cette ques: tion, et si la majorité de ce L'ntidrmns rejetle 14 prière des catholiques du Nouveau:Brunswick, elle blsse au cœur les catholiques de toute la Puissance qui devront protester, solennellement, contre un tel déni de justice et prendront en face de‘toute li hation l'engagement sacré dese ven: get à la prethière occasion que les circonstances ourhitont. Et qu’il ne soit permis de rappeler que cette occasion n’est peut-être pas aussi éloignée qu'on pourrait le croire. Il n’y a, d’après les iffres que je viens do citer, que 500,000 protes: tants de plus que de catholiques dans! la Puissance entière ; or nous avons, nous Canadiens, 600,000 Compatriotés qui mangent à l'étranger le pan amer de l'exil et soupiréntardemment, de l'autre côté de I: frontière américaine, après le jour heureux où il leur sera permis de revenir prendre at sein de la patrie toujours regrettée, la placé que le malheur les a forcés de quitter. Si cet heureux événement’ se réalisait, et j'ai assez confiance en l'avenir pour croïré qu'il se réalisera, alors les ras ne seraient plus en majorité et l'heure é la rétribution aurait sonné. Ceux qui, oubliant la foi jurée, la parole sacrée, auraient abusé de leurs forces èt de leur pouvoir de majorité, pour écraser une minorité impuissante, seraient à leur tour à la merci dé leurs victimes de la veille; tt les pérsécutés d'aujourd'hui deviendraient peut: être, malheureusement, les persécuteurs du len: demain. dur . Ce n'est pas üne menace que je fais, Monsieur, c'est un danger que je révèle, un abime que ji dique à la majorité du jour, avec l'espérance qu'elle se spuviendr”, dans les débats actuels, que la

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ES cé qui ést en droit, nul ét illégal ab initio, ut produire d'effets légaux, et si’ l'acte des 66 dB. assé “pe la législuture dit NoHvead Bin 11, est” A ane +36 toütes F4 ds ui en ont été la Conséquence où le rés t' dur T'amender ou lui Honner p lus ‘de force qu inconstitutiontielles et doivent être. al ès.

Pons dtriter à une o iion exacte sur de int, il faut Let ér : we nd bi me 10: L'acte” constitn fe ni nous régi si er À eh compreñd GA en comph at son te AR avec se hrauons faites par 18” a à Co Rec ïé He cé els cent le tér jui a ERA je QE ‘14 'nin or (é qu "at PATES it ai ne pu ie ÿ. ld position" rzite à At

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. 20. Tous les pouvoirs, privilégezs et devoirs conférés et imposés par la loi: dans le Haut-Canada lors de l’Union, aux écoles séparées et.aux syndics d’écoules.des sujets catholiques de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écoles dissidentes, PA sujets protestants et catholiques romains de:l3 Reine dans la Province de Québec ;

30., Dans toute province où un système d'écoles séparées oa dissidentes existera par la loi, lors de l'union, où sera gapaéquamment établi par la législatu: cs de:ia province, 1l pourra être intérjeté appel augonTeRRpRr gén Erel en conseil de tous acte ou décision, d'aucune, autorité provinciale affectant aucun des droits on priviléges de là minorité protestante on catholique romaine des sujets de Sa Majesté relatiyvement à l'éducation ;

40 Dans le cas où il ne serait 5as décrété telle Loi provinciale, que de temps. à autre, le gouverneur. général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et-exécution aux dispositions de la présente section, ou dans le cas où quelque décision du gonverneur-général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait, pas mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, alors et en tout tel Cas, et en tant seulement que les circonstances d: chaque css l’exigeront, le parlement Ie Cauada pourra déeréter des lois propres à y remédier p ur donner suite-et exécution aux disposislong del | présente séchon, sinsi qu'à toute

écision rendue par le gouvernaur-général en conseil sous l'autorité de cetto même section.”

Pour bien compreudre ls portée de ce texte, il en reGhpE re Fo je Borique A NONE PORN QE eu Le 1 il est aurivé duns;nos status.

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projet de loilutarrêtéentre les partis contfactantes. ‘ Voici ce que l’on trouve dans ce projet reletivement à l'éducation : et né

. “ Section 43. Les législaturés locales auront le pcavoir de faire des lois sur les sujets suivants... 60. éducation, sauf les droits et priviléges qre, les minorités catholiques ou protestantes dans les.

deux Canadas possèderont par rapport à leurs éColes séparées, au moment de l’Union.” Comme on le voit, cette disposition ne s’aprliuait qu'aux deux provinces de Québec et d’Onta- 0, alors le Haut et le Bas-Canada, et ne parlait aucune manière des minorités des Provinces aritimes. Toutefois on trouve dans les débats sur la Confédération que les anteurs de la constitation nouvelle voulaient protéger tottes les mino-

rités, même cés dernières. Et, chose étrange, em

face d’un texte aussi clair ils trouvaient moyen, plus que cela, ils poussaient l'audace, jusqu'à dire qu'ils avaient prévu le cas où la majorité des provinces inférieures chercheraient à gêner les libertés dés minorités pour l'éducation de la jeunesse. Vous avez éntendu tout à l'heure, Monsieur, et cette Chambre a entendu avec une surprise facile à expliquer, les prétentions extraordinaires de l’hon. Ministre des Travaux Publics, sur le sens et la portée de la section 93 que je viens de lire. L'hon. membre neus a dit, sans rougir, que cette clause était impuissaut: à protéger ses co-religionaires du N ppp ” EX pores, ce remier paragraphe de cette section, ne peut se HDDOrier aN'êuE minorités des: Provinces Marinee ; car il parie d'écoles, confessionnelles (denominational), tandis que le sécond paragraphe sé papas aux écoles séparées et dissidentes. Or, tout e monde sait que les protestants du Bas-Cañada

ot À cette époque des évoles dissidentes, et

es catholiques du Haut-(janada avaient, par

va padsho dE. 1869 0* due à J'ainistrtien Ç Guald Sicotte, les écoles séparées. Quand ce premier paragraphe parle des écoles confession:

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naiss, h ne Rent. donc. être question du, Haut et du Bas-Canada qui n'avaient pas de telles écoles, mais bien des autres provinces à qui seules terme peut s’appliquer., Nous vérrons tout l'heure si la minorité du N ouveau-Brüunswick avait telles écoles confessionnelles ; jé me Content dans le momént de faire pour l'i intelligence de ce que je vais lire, la distinction a uë la loi fait entre ces trois différentes espèces d'écoles : séparées, dishi: dentes.et confessionnelles : cette distinction est absolument nécessaire à l'intélligence de la section 98.

Je l'ai dit et je le répète, il y a une énorme différence entre le texte actuel de la loi et célui ue l'on trouvé dans le projet de Québec ; céluilà protége évidemment toutes les minorités ët celui-ci ne protégeait que les minorités des deux vieilles provinces.

Et cependant, quel était on 1865 le langage des auteurs de la confédération alors qu'ils voulaient dissiper toutes les craintes, faire disparaître toutes les appréhensions, afin de faire entrer le plus de on EE nts porsiblés dahs le, malheureux mariage po ne qu'ils avaient e de vue? Ce langage est ien explicite, bien ponctué, et ne prut tainéer de doute sur les intentions des inistres canadien . Le 7. février 1865, Sir Georges Etienne Carti dns “ La difficulté se trouve dans la mañière Es tré, DER anx ‘minorités, Dans le ftaut:

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Voilà l'engagement solennel pris en 1865 par!le chef des consérvateurs, au nom du Bas-Canada; éét engagement, les conservateurs de Québec sont obligés de le remplir s'ils ne veulent pas faire mentir la parole donnée par celui qui n'est plus ici, mais’ qui ïiait alors le parti entier par ses promesses. |

‘Sir Narcisse Belleau, de son côté, le 14 février 1865, répondant à l'honorable M. Letellier, disait : “S'il avait voulu réfléchirun peu, il aurait appris que le:sort des minorités sera réglé par la loï, que leur religion est garantie par les traités et qu'elles seront protégées par la Surveillance du gouverne: ñement fédéral qui ne permettra jamais que la minorité d’une partie de la Confédération soit vis org par la majorité.”

son coté le premier ministre du temps, Sir

Etienne Taché, disait le 20 février 1865 :

“ Ces minorités sont à l'heure qu'il est en possession de certains droits qui, suivant mon interprétâtion du projet actuel, resteraient les mêmes 'et seraient respéctés sous les gouvernements locaux, qüând même nous ne passerions pas de loi à cet éffet ; maïs il a été résolu qu’en cas de nécessité où leur donnerait plus de: protection. Et alors, j'affifme sans hésiter, que ce quisera fait pour une partie du pays, sera également fait pour les aatres püfties, et que la justice sera égale.”

Ca lahbraso, Maoncionr ost aussi clair que pos: siblé ét contiénit des engagements forméele qui:out pu passér inaperqus dans le dt A ais qui onb und portée considérable aujourd'hui: :: : d J’artivé maintenant à l'honorable ‘Ministre des Trataux Publics-itM. Langèvim). Vous l'avez -en: tendu toutià l'heure vous avouer que la loi: dontt Hétait-an desauteurs, ne pouvait ven: rau secour de la minorité du Nouveau-Brünswick. : Penaiteil lé mêiné langage en 1865? Ecouter cé qu'il disait le 21 février: “Cette mesure, comme je le disiis Î'ynun instet; ne saurait durer que sielleprotége lés‘inuéréts dé tous: Or, nous avons’ des'intér

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différents dans le Bas-Canada, où vivent deux po. pulations de races différentes, de religions diffé. rentes et parlant des langues différentes. D'un

autre côté, le Haut-Canada a une population

homogène mais professant différentes religions, et ilen est ainsi pour les diverses provinces maritimes, Nous avons aussi dans ces dernières provinces, plus de cent mille compatriotes d’origine francaise, Eh ! bien, M. l'Orateur, ces intérêts différents, nous avons eu le soin de les protéger et de sauve. ques les droits de cette population en l’ucissant ans la Confédération à un peuple comptant un million d'habitants de la même race qu'elle.” Voilà, Monsieur, ceque promettait alors l'illustre homme d'état qui représente avec tant d'éclat les canadiens-français dans le ministère fédéral; qui joue sur les banquéttes ministérielles un rôle si important et déploie dans les conseils de la nation une éloquence si brillante que. la Province de Québec est souvent portée à oublier. qu'elle est représentée dans le-gouvernement de la Puissance, Comparons:ce langage de 1865 avec celui de 1873. Alors l'honorable ministre avait tout prévu, aujourd’hui il a tout oublié. dans ce fameux acte de confédération ; alors tous les intérêts étaient protégés, aujourd’hui. ils sont tous sacrifiés, alors l'acte d'Union était un remède infaillible à tous les maux de la religion:et de la patrie, et aujourd'hui cet acte admirable devient le tombeau des espérances de l’une et de l’autre. Qu'il me soit permis de le dire, M. l'Orateur, de le dire hautement, en pes de cette assemblée des députés de toutes es provinces : en 1865 l'honorable ministre trahisr“it son: pays, on 1872 iltrahissait. sa religion; et cé soir il fait l’ayeu, de:son crime. Qu'at-il fait de ces cent mille catholiques des provinces-sœurs doit, avec tant de générosité, ilse proclamait alors lessauveur. Illes a v«ndus pour conserver le pont voir ! et aujourd’hui il les livre, faibles et sans rotection, an fanatisme de la majorité protestante rite le Nouvesu-Brunswick, afin que cette majo-

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rité maintienne à la tête du pays un gouverne: mént repoussé par l'opinion publique. (T9, En jetant nos regards en arrière, nous trouvon que les honorables députés de Napierville et de Lotbinière. exprimant, dans l’ancien parlement du Uanada, les craintes bien justes et bien fondées u’ils entretenaient sur le sort des minorités dans cette Confédération, que les ministres d'alors étaient si empressés à imposer au pays, étaient dénoncés comme des prophètes de malheur par l'Hon. Ministre des Travaux Publics. Ce dernier prévendait que leurs appréhensions étaient chimériques et ridicules ; il allait jusqu’à leur nier le droit d'intervenir dans une pareille question, jusqu’à leur refuser le privilége de défendre les intérêts de la religion et de la nationalité, ‘“ Nous n'avons pas eu besoin, disait alors l'Ho: Ministre, des honorables députés d'Hochelaga (M. Dorion) ét Lotbinière (M. Joly) pour protéger les minorités dans la Confédération ; nous avons été les premiers à réclamer justice pour les cathoiines du Haut-Canada st les protestants du Basanada parce que nous avons voulu faire une œüvré solide et non pas bâtir sur le sable un édifice qui s’écroulerait dès le ler demain.” | Ainsi la tactique d’alors était la même qu’aujourd'hui ; les députés de l’opposition n'avaient pas.le droit de s'appeler catholiques ei ne pouvaient prétendre à une place dans le paradis qui était, comme il est aujourd’hui, le partage exclusif des ministé: riels. L'Honorable Ministre âvait sans doute pris une patente pour les choses de la religion qu'il voulait exploiter pour lui seul et son parti. Il faut avouer qu'il n’a pas trop mal réussi et qu’il n’a pas ap de faire des dupes ; heureusement que la lumière s'est faite et que le pays connait maintenant la mesure du dévouement de ce personnage aux intérêts religieux. Après l'avoir entendu, dans le discours tristement célèbre qu'il a prononcé ce soir, les plus incrédules, devront s’avouer que la trahison est complète, et que les intérêts religieux

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comme: les intérêts mationanx sont odieusement sacrifiés par: nos ministres de la Province de Quéthec. : fi

J'ai dit, M. l'Orateur, que: cette clause 98, qu'on trouve aujourd'hui dans l'acte constitutionnel, y avaitiété rajontée en Angleterre; tont le monde sait en effet qua le projet, tel que préparé par la eonférence de Québec, fut forcément accepté, par l'ancienne Chambre de la Province. du Canada, C'était un:traité et. un traité solennel, signé par toutes les parties. contractantes et pas un 10'a n’en

ouvait être retranché; c'était une arche sainte à aquelle ‘il était défendude toucher sous peine de mort; c'était un article de foi en lequel il fallait croire aveuglement, sous peine.de damnation éter. nelle. Et, avec cette charité toute évangélique qui distingue les chefs. du parti conservateur, ils ne imanquüèrent pas de menacer des foudres. célestes, dont 1ls paraissaient disposer à leur guise, ceux qui oseraientmettre en doute l’orthodoxie du projet ministériel, d'invention presque divine.

Comme on le sait aussi, des délégués furent envoyés'en 1866 auprès du gouvernement impérial afin de s'entendre avec lui sur certains détails qui divisaient les différentes provinces; et je trouve que les résolutions telles que soumises au bureau colonial contenaient la elause 43, si incolore et si insignifiante, que ie lisais tout à. l'heure à cette Chambre. J’ignore comment cètte clause adispaïu du projet originaire, mais je.sais qu'après de nombreuses entrevues, entre le secrétaire colonial, Lord Carnarvon, et les délégués canadiens comme ceux des autres provinces, un bill fut présenté le 32 février 1867 à la Chambre des Lords, par Je noble Lord que je viens de nommer ; je trouve la clause 98 dans ce bill qui peut être vu dans le vol. 87, p. 358, des papiers parlementaires des colonies : la clause en question est.textuellement la même que celle qui se trouve dans nos statuts, et de «bill, sous ce rapport, ne fut amendé ni à la Chambre des Lords, ni-daus celle des Communes,

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où il fat présenté: par M. Addérley, le ‘1 mars ide Le rap d | . En présentant ce bill, Lord Carnarvon, qui devait parfaitement connaître le sens et la valéur de cette clause, puisqu'elle avait'été rédigéeisous . $és yeux, pour ainsi dire, après de longues disctssiohs, si nous devons en croire ce qu'il nous dit Jui-même, w un discours remarquable dans lequel ilexpliqua les principales sections du projet de oi, Je vais citer à cette Chambré les parôles du toble Lord, &ur cétte section 98, afin de démontrer comment il.comprenait à cette époque les droits ‘et priviléges que les diverses prévyinces auraient sur cette question de l'éducation en vertu de cette Heron oici les paroles que l'on trouve dans Housard, vol. 185, pp. 565 et 566 :

"En dernier lieu, dans la 93e clause qui contient les, dispositions particulières auxquelles j'ai déjà référé, vos Honneurs remarqueront les arraner quelque peu compliqués à l'égard de l'éducation. Je n’ai guère besoin de dire que cette grandé quéstion a donné lieu à presque autant de jAssions'et de divisions d'opinion de ce côté 1à

que de ce‘côté-ci de l'Atlantique. Cette clause à êe rédigée après une discussion longue et anxieuse, dans laquelle toutes les parties furent représentées, et toutes ont donné leur assentiment ‘Aux conditions que cetté clause contient. C’ést'üne entente que ce l'arlement ne doit pas changer, vu qu'éllene regarde que les intérêts locaux qui sont en jéu, même si dans l'opittion de cette Chambre la clause était susceptible d'amendement. Je dois de plus ajouter, comme l'expression de mon Diem personnelle, que les termes de cet arrangeent me paraissent aussi équitables que judicieux. En effet, l'objet de cette Glause est d'assurer à là Minorité religieuse d’une province les: mêmes droits et priviléges, et la même protection dont

üit la minorité d’une autre province. La minorité

tholiqué romaine du Haut-Canada, la minorité protestante du Bas-Canada et la minorité Catho-

lique des Provinces Maritimes seront ainsi placées sur un que de complète égalité. Mais dans le cas de, quelque injustice: commise par la majorité d'une législature locale, la minorité aura un droit d'appel au gouverneur: général en conseil, ot pourra réclamer du gouvernement central l'ap. plication des lois correctives qui pourraient être nécessaires.”

Voilà, M. l'Orateur, le sens large et libéral que Lerd Carnarvon donnait en 1867 à cette clause 93: #h en parlant ainsi, il devait être l'interprète fidèle non seulement de sa pensée et de ses senti. ments, mais même, mais surtout de ceux des délégués des diverses provinces qui l’entouraient, Cette unanimité de vues,:sur celte question, chez nos hommes d'Etat canadiens, dans le Parlement colonial, et chez les hommes d'Etat anglais, dans le Parlement impérial, était-elle le résultat d'une conviction honnête et sincère, ou celui d’une entente faite et calculée dans le but de tromper les minorités et de leur tendre un piége ?

Je ne puis soupçonner une telle infamie chez Lord Carnarvon, car je dois le croire aujourd’hui encore de la 1nême opinion qu'en 1867 ; en Angleterre les hommes publics se respectent assez pour ne pas modifier leurs vues. suivant les besoins du moment et l'intérêt d’un parti. Mais quant à l’honoyable ministre des Travaux Publics, je n'ai aucune.objection à penser, et son langage de ce soir m'autorise à penser, qu'il voulait surprendre la bonne foi des minorités dont ïl s'était fait officieusement le.défenseur, et qu'il a réussi à tromper d'une manière aussi grossière. Quelle différence, quelle triste différence entre les paroles du noble lord anglais qui ne craint pas de défendre dans un Parlement protestant les intérêts des catholiques, et celles du ministre des Travaux Publics, ani dans un Parlement ou soixante députés catholiques l'entourent, n’a pas eu le courage de défendre ses co-religionnaires, mais a cédé lâchement devant la majorité. |

DEC T JR

Jéme sens blessé ce soir, Monsieur, dans iMmés': sentiments ee er et humilié dans mes « tibilités nationales; j'ai honte pour la Province de , Québec du trirto spectacle que l'honorable ministre des Travaux Publics a donné ce soir dans cette enceinte aux nationalités étrangères qui composent la majorité de cette Chambre. Mes co-religionnaires du Nouveau-Brunswick ont trouvé une voix éloquente pour défendre lews droits dans le Parlement anglais, et ils n’ont pu entendre ce soir tomber des lèvres d’un ministre canadien-français et catholique que {es paroles de trahison: .

L'honorable ministre n’a pas eu le courage de; résister aux séductions de son collègue, le premier ministre ; et, pour un sourire de son chef ,il.a vendu les cent mille catholiques qu'il invitait-en, 1865 à entrer dans le giron protecteur de la, Con- : fédération. Il ne s'est pas contenté de sa propre trahisoa, mais il a voulu encore associer ses compatrie tes. à sa honte et leur faire partagèr son éshonneur; les murs de cette Chambre retentissent encore des paroles quil pronon<ait. il n'y a qu'un.instant ; et la députation de toute la Puissance n’a pas entendu sans frémir. d'indignation l'appel chaleureux qu'il fesait aux représentants de Québec, qu'il aurait voulu rendre ses complices ;

‘ après avoir déserté le poste que ses amis avaient

confié à ce qu'ils croyaient être son honneur, il les invitait.à passer avec lui dans les rangs ennemis, afin qu'ils pussent joindre leurs efforts aux siens et perdre plus sûrement la sainte et noble cause qu'il avait juré de défendre, en face de tout le

page. À AS A es paroles sont sévères, M. l'Orateur, mais j'ai ur que le pays ne dise demain qu’elles sont justes et méritées. | OL es J'ai cherché dans les remarques que je viens de faire, à expliquer la section 98e par la pensée de ceux qui l'avaient écrite, Je veux maintenant l'expliquer d’après le texte même et suivant les:

règles ‘ordinaires de l'interprétation des statuts.

du “1

J'ai déjà eu l'honnettr de:dire :qué.'cet

reconnuissait trois sortes: d'écoles on à dits,

deutes st conifessionnelles. J mn ip le mot demo minationai par celui de cerije Je stone :

c'eit:le ur a renûre, dans rt Otre langue, "| le-mot tout-kfait: moderne: |;de : denominational, L Rs ah re done le: vrailsons! de ce mot: om la le pést |

nr | dit: qu HE hé tv

et‘ que :

rig kon dut: se Sue: dde dr prop dé ee mot ‘par expressions: #aivantés: relaling

to nt or me En sorte.que.les expressioùs : devsominaticnal schools. se: rendraient assez exactement par: celle-ci : écoles: confessionnelles,

. Litré dôme sens de.ce mot oonfessionnel dans son nouveau dictionnaire, cp pioie que voici : qui a räépport d'une confession de foi.

n' été obligé de Frs ces quelques recherches, Le qu de duit ee" cb stitutionnel de Proir rai ce mot déñomindtionai ré. qui n’ést certainément pas nu, me ‘semible” pour les:

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uillet 1867, une loi des écoles ; quelle position cette lobtssaitslidiaux: datholigues? 90 8 Gettéilbicqui était en forcé le ter’ jaitlett étdià ” l'antelde”} Le Aa Yes de la qi !

Lu première question à «'pèser en ouvränt étte loi est cellé-ci : défondtelle!les &coles three neilés et nur lescatholiques :d'ävoir'des

T'étradiressé né question à chuté sbétionc st lu ai donsamdélune réponde : et ep 4e LP j'etinvariablement trouvétu'est celle-ci : les catholis qués/pourrünt'avoir leurs écoles st y donner l'én: seigiiemènt qu'ils ju; tconveable, partout où ils seront en majorité. Plus que cela; 16 vou dit formellementquelà oùils:seronten minorité, leurs : euftints né seront: pas tenus à 86 ‘joindré à ductne praique frhponse. ec à lire aucun livre autqüéls'( ef parents: objeuteraient. Ceux-ci ont m8melsdroit d'étigér que le maitre fasse lire la biblé catholique. Voidi le texte même dé la:section 8 dé cet! ‘acte: “ Doutmaitrd devra prendre un soin! particuliet et’ Re les meilleurs moyens, pour hapriiér dassi l'esprit des enfants, confiés’à sa garde, les: printipes du christienisnte, ls moralité, étc. ; mais ar 4 pee pan lire ts étudier Ag iviorre x'ou de prendre patt à autun acte de: dévotion uels les patents! ou ‘gardiens pour: raiént avoir obieclion ;::et lé Bureau d'éducation devre, par rôglements, abstter à tout enfant, dont le parents 18 s'y vpposeronit-pas, la lecture dela Bible dans: les écoles paroissiales': et quand’ li Bitley serailue par des étifahits euthioliques romains, ceiderd la version deDonûi, sais hôtes ou commet: tairës, si Les parents le! veulsnt.” ae t'est bien clair; bién précis : lo’ pas de livres ou d'actes Een ga auxquels les catholique objecteront ; 20 Bible catholique quand lés parents le voudront, Jele:deniancie à tout homirie réison: * nable; à tout député consciencienx, n’y a:t:il ee è

danis/cette loi, uncäroit ot at mivins un! privilége enfaveut des-cathotifues ? Evidenitént'oui, ét 1e

nier, c'est nier l'existence du soleil ; c'est nier une vérité palpable. Si cette section 8 n'accorgait pas de droits et de priviléges aux catholiques, que leur accorderait-elle donc ? Si elle n'avait pas le sens que nous lui donnons, lequel aurait-elle ?

Mais je vais aller plus loin et vais faire pour cette clause ce pos j'ai fait pour la section 98 : rechercher la pensée des auteurs, Je crois que c’est un excellent moyen de connaître la vérité ; les paroles des auteurs d'une loi et surtout leurs actes, au moment de sa confection, sont des témoins précieux qu'il ne faut jamais manquer d'interroger dans de semblables sirconstances.

En référant aux journaux de l'assemblée ré lative du Nouveau-Brunswick, je trouve des faits précieux.

Cet acte des écoles qui nous sute avait été présenté autrement qu'il fût adopté, et, d’après ce que je puis voir, mettait en danger les droits des

oliques, car je trouve que ces derniers envoyaient pétitions sur pétitions pour demander rotection, pour solliciter des droits et des priviéges ; les membres du clergé signaient ces requêtes . en très grand nombre, et je vois parmi ces derniers Ver. Sweeney, évêque de St, Jean, qui est actuelent dans cette capitale et ” a entrepris un voyage lointain et pénible afin de demander justice et protection au Parlement du Canada. Je n'ai pas le texie de ces pétitions, mais le journal donne, lors de leur réception, le résumé de leurs conclusions. Ces requêtes produisirent leur effet, car nous trouvous à le page 202 que le comité général de la Chambre ajoute au projet de; loi la section 8 que je pm de lire, moins ce qui regarde la lecture de a Bible. las put à

Nous voyons de. a tnt autre amendement

fat proposé pour. Bl r le maître à lire aux élèves,

a pos encement, des classes, quelques p 8 de 1 Bibl», sa. hi érppsanit i fût perdu.

Une antre pren fat faite @- 208) dans les termes Bureau d’Edu

suivants : ‘ cation devra assurer,

EE TERRE te st

dés M

par règlements, à tous les enfants dont les parents n'objectéront pas, la lecture de la Bible dans lés écoles de »aroisses” ‘Cette motion qui contient

elquesiuis des termes mêmes de la section 8,

t adoptée. qu

Il y 4 plus encore : une autre motion fut proposée dans les termes que voici :

“La Bible, quand elle sera lue dans les écoles de paroïsses par des enfants catholiques romains, sera la version Donai, sans notes ou commentaires. Oétte motion fut aussi adoptée par une forte majorité et on en trouve le texte dans la section 8. Parmi ceux qui s'opposèrent à cette motion, se rencontre un M. Wilmot, qui doit être le Lieutenant- Gouverneur actuel du Nouveau-Brunswick, qui ne paraît guère avoir modifié ses vues et être devenu plus tolérant pour les catholiques.

Je ne sais pas si je m'abuse, mais je trouve une grande force dans ces faits ; ils prouvent suivant moi, qr.2 les législateurs du temps se rendirent aux demandes réitérées et pressantes des catholiques, et modifièrent la loi proposée de manière à cozfier certains droits et priviléges à la minorité ; ils prouvent à tout événement, que le clergé catholique fit dès 1858, des efforts pour obtenir À tection, et si plus tard, dans le fonctionnement de la loi, on découvre tout un système d'écoles catholiques, parfaitement organisé, il faudra bien avouer, ce me semble, que la loi de 1858 constituait ou permettait, si l’on veut, un état de choses exceptionnel et qui a dû engendrer des priviléges en faveur des catholiques. |

Mais avant d'arriver à cet état de choses, allons

lus loin dans l'examen du texte, afin d'y trouver raison logique du fait que nous serons appelés à constater dans un instant. À

La section de l’acte que nous étudions pourvoit à l'élection des syndics d'écoles par les paroisses, et à la division de ces dernières, par les syudics,

dmdistricts d’écols convenables, inlo convenient

School districts. Quand léshabitants de ce district

nn re ænrontibôti une maison d'écola snfisante, les sya-

dies:aeront; tenu de fournir le. maîsre, qui devra être: hiplômé ; de garentir.à ce maître un. salaire l suffisant, mais le maître ne pourra être engagé queiril:astiavennté par la majorité, V4 Babitants u district. L2s syndics ont, le droit de suspendre ot déplacer tout maître pour mauvaise conduite, Smproper conduct, et doivent imre rapport. au Fe ‘reau d'éducation des: causes de telle destitution. Li ndies sont en outre tenus de faire une assemblée des contrihuables du district pour procéder à lé. lection d'au comité scolaire, school! comnitiee. Enfin Ja.seclion 6-autorise les syndics à ouvrir dans les ; A autres centres populeux ‘tel nombre ales:qpe les besoins de la population peuvent r u rir. » , ’ : FE .

oilà les principaux rouages de ce système que la Confédération trouva en opération dans le Non: veau-Branswick. La. loi, ne défendant pas l’école sectaire et l'enseignement religieux, l'école sectaire (s'établit.ei l'enseignement religieux se, donna partout où les habitants le vouluront. Lie: plus sélection des. syndies. du comité d'écoles, étant entre les mains de Habitantr partout où la majo- -Tité. était catholique, elle se. Gnnuait des syndics catholiques, des comités sçolaires catholiques, un maître catholique et des livres catholiques. Enfin cette majorité; au moyen de la loi, sous ses yeux et avec sa protection, se fesait une école catholique, fréquentée par. des.enfanis catholiques. De sorte que, de par la loi, les catholiques avaient, au Nonveau-Brunswiek, ie uroit:et le. privilège, ajontons le pouvoir, de eréer pertout où -ils' étaient en majorité, des écoles confessionneiles. ou, si vous

:. Quand:les: catholiques étaient en minorité, dans -ane Paroisse ou même dans un district scolaire, ils ne pouvaient plus faire ane école complètement 88ionn. <aais ile avaient le droitet le privikgs: ‘exiger telle école pour une f ie et de réclamer la lecture de la bible catholique ;

jontons lent en si vous

té, dans laire, ils tement le privie et qe que ; ils

+99 — avaient même le droit jet le privilége: ‘d’objecter:à

} sage de'oertains livrds et dé curtains exerdises e . x" Quel” état” de'choses esttel loi æbelle

En 1870, trois ans après la Confédération vous ‘touviez sur: 825, 250 :ércies) catholiques ax Nou- -veaBrarswick, dans lescuelles le ‘maître: était catholique; et dans lesquels on fesait usage des rêmes livres que nous trouvons dans nos écoles de la province ds Québéc.. De fait, elles étaient conduites comme les éco'°s séparées d'Ontario : élles recevaient les ‘allocativus de la législature,

comme on le voit dansles comptes publics de .

*étié province ; et æenltion en était faite: dans {es poor ‘des inspecteurs. | ‘L'enseignement catholique était tellement en usage et le droit à cet enseignement était si pou coritesté, que l'on trouve un cas, où les syndics destituèrent un maître qui avait refusé d'enseigner dé catéchisme, dans son école; rapport dé cette destitution ayant:6t6 fait au Bureau d'édueation:et erpligué ‘pour raison de mauvaise conduite, :émproper cond :t, le bureau maintint la destitution. ‘Oés faits s'accomplissaient et ce système fonctionnait en 1871, quand la fameuse loi dont noûùs attaqnons la conetitutionnalité fat passée. Ve dois déclarer ici, avant d'aller plus loin, que la plupart deces faits que je viens de citer, sont consigniés dans l'habile ‘factum À ls par MM: Duff et Wéllon, avocats de St. Jean ; ce factum fut tratismis par Mer. Sweeney eu Angléterre: C'est ün beau

‘travail. Je l'ai fa ‘et relu:avec plaisir: c’est an

que nous défendons ce soir. 3e

J'arrive maintenant à la’ loi de 1871 que nous ‘sommes ‘appélés ‘à déclarer coustitationnelle ou ‘inconétitutionnelle. : Cette loi rappelle’ l'acte: de “1858: etdécrète qu'à Pavenit ies écoles, | dans’ le Nouvoau-Brunsyick, seront non-sectaires, 'd'est-à- ‘dite nou'confessioninelle. Dorénavant ation titre ne pourra donner l’enseignement catholique, doré-

‘plaidoyer éloquent et concluant en faveur 'de”la J “LE

mayant aucun parent ne pourra exiger, pour 6e enfants, la lecture dés Saintes Ecritures, dorénavant aucun enfant ne. puisera à ces écoles les doctrines de la religion qui seules peuvent en faire un. bon ebrétien et un kon catholique...

Quand les catholiques serunt en majorité dans une paroisse ou dans uu district, ‘ls seront impuis. sants à continuer le-système ü’enseignement qu'ils ne établi sous la tutelle protectrice de la re. pe de leurs pères ; et à l'avenir ils devrent su: bir, en silence, sous peine de désobéir à la loi, l'hu. miliation d'entendre la foi de leurs ancêtres condamnée et vilipendée parun maître ignorant et fanatique, ils devront sonaffrir l’injustic: odieuse d'être condamnés à payer des taxes pour soutenir des doctrines contraires à leurs convictions et injurieuses à leurs sentiments de catholiques.

À l'avenir la majorité dons une paroisse catho. lique ne pourra se protéger, car la loi la frappe d'impuissance : et, dans les paroisses où les catholiques sont en minorité, ils seront livrés faibles et sans défense à une majorité hostile et qui a reçu le mot d'ordre d’étoufier, le plus tôt possible, dans le cœnr de la jeunesse, les sentiments nobles et élevés, puisés au sein-de la famille, sur les genoux d’une bonne mère. Celle-ci ignorera si son, eufant qu'elle embrasse au moment du départ pour l'école, ne reviendra pas, le soir ennemi de la religion de ses pères et indigne du baiser maternei.

Du moment que les catholiques voudront avoir une échelle dans lsquelle l'édncation de la familie et du prêtre se continuers, is auront violé la loi et seront privés de leur juste part dans la distribution des deniers pubiics; les taxos que les catholiques guironk et qui représentent le prix du travail et

es suours de M jour, iront grossir la caisse publique.et contribueront à l'expansion d’une doctrine opposée ; ce travail sera donné et ses sueurs seront versées par le chef de la funille ostholique pour enseigner una religion qu'il ne pent reconnaître sans se rendre coupable d’une apostasie.

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