‹ Question scolaire [microforme]Chapitre 2 sur 9 · PRE · texte numérisé non relu

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Donc, d'après cette opinion, ce ne sont as seulement quelques-uns des droits et es privilèges existant lors de l'adoption des lois de 1890, qui ont été affectés, mais tous ces droits se sont trouvés atteinte, Il est inutile d'ajouter que tous ces droits doivent être rétublis. C'est la conclusion qui s'impose de par les lois du sens commun et de la simple logique.

En quoi consistaient donc ces droits ?

Leurs Seigneuries en font l'énumération dane un passage de leur jugement où ils font ressortir en même temps le contraste existant entre la position qu'occupaient les catholiques antérieurement et postérieurement à la mise en vigueur des lois dont il yaappel. Voici comment s'expriment les nobles lords :

La seule question à décider est de savoir si les lois de 1890 ont porté atteinte à un droit ou privilège dont la minorité catholique romaine jouissait auparavant. Leurs seigneuries ne peuvent admettre que l'on puisse répondre négativement à cette question. Mettons en contraste la position qu'occupaient les catholiques romains avant et après l'adoption des lois dont ils appellent, Avant la mise en vigueur de ces lois, il existait, dans la province, des écoles confessionnelles dont le contrôle et la direction étaient entre les mains des catholiques-romains, lesquels pouvaient choisir leurs livres de classe et déterminer la nature de l’enseignement religieux. Ces écoles recevaient leur quote-part .des revenus généraux de la province SRRPAprIes par celle-ci aux fins scolaires: et les contributions locales affectées aux mêmes fins et prélevées par voie de cotisation, étaient, pour la part dont se trouvaient frappés les catholiques, uniquement consacrées au soutien des écoles catholiques. Or, quelle est la situation faite à la minorité catholique romaine par les lois de 1890? es écoles confessionnelles, du moment qu’elles sont administrées et dirigées selon ses vues, ne doivent plus recevoir de subvention de l'Etat. Ces écoles en sont réduites à ne pouvoir plus se soutenir que par les seules contributions de la population catholique romaine, alors que les revenus généraux de la province, à même lesquels l'Etat subventionne les écoles, proviennent de la population catholique et protestante également. En outre, quoique la population catholique romaine reste assujétie aux cotisations scolaires locales, elle n’a cependant pas le droit d'en toucher la moindre partie pour le soutien de ses propres écoles. Le produit de ces cotisations sert uniquement au soutien d'écoles regardées par la population catholique aussi impropres à l'éducation des enfants catholiques que si ces écoles étaient, de leur nature, franchement protestantes.

À la suite d’une semblable comparaison, il ne semble pas possible de dire que les droits et les privilèges possédés par la minorité catholique romaine avant 1890, en matière d'éducation, n'aient pas été affectés.

Ue passage du dernier jugement en appel déclare donc en réalité :

1° Qu'avant 1890, il existait, de par les lois provinciales, des écoles vonftessionnelles catholiques,

2° Que ces écoles confessionnellesétaient contrôlées et administrées par les catho-

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liques; (cela comprend la formation des instituteurs, l'examen d'aptitude, l'octroi du diplôme, et de plus, l'inspection des écoles par des inspecteurs catholiques nommés régulièrement, en conformité des lois en existence).

8° Que les catholiques avaient le droit de choisir les livres qui devaient être ememployés dans les écoles,

4° Que les catholiques avaient le droit de déterminer la nature de l’enseignement religieux donné dans ces écoles,

5° Que los catholiques avaient le droit de prélever et de percevoir des cotisations pour le maintien de leurs écoles confossionnelles,

6° Qu'ils étaient disponsés du paiement des impôts pour le soutien des écoles noncatholiques.

7° Qu'ils avaient le droit d’avoir leur part proportionnelle des subventions accordées pour les tins scolaires à même les revenus généraux de la province.

Or, déclarent les nobles lords, ces écoles confessionnelles ont été privées de leur état civil et de leurs capacités légales par les lois de 1890, et, comme conséquence, elles ont cessé de bénéficier des avantages pécuniaires accordés aux autres écolos.

‘ Au regard de cette comparaison,” tels sont les mots mêmes dont se sert le Conseil privé:

Au regard de cette comparaison, il ne semble point possible de soutenir que les droits et les privilèges possédés par la minorité catholique romaine avant 1890, en matière d'éducation, n'aient pas été affectés,

Or, honorables messieurs, puisque tels étaient les droits des catholiques en 1890; puisque ces droits et ces privilèges, tous et chacun d'eux, ont été affectés par la législation de 1890; puisque le second paragraphe de l’article 22 de ia charte du

mains tous leurs droits et tous leurs privilèges ; puisque le sens de ce paragraphe de la loi ne peut être d'aucune façon limité, puisque l’uppel réclamant le rétablissement de ces droits et privilèges ‘‘ est bien fondé”, il suit donc de ce jugement que ce sont ces mêmes droits et ces mêmes privilèges, auxquels on a porté atteinte, qui doivent être rétablis, autrement “les justes motifs de plainte” des catholiques ne seraient pas Es

ît puisque ce sont ces droits et ces privilèges que l’on est convenu de nommer le système des écoles confessionnelles; puisque, de fuit, c'est l'ensemble de cos privi-

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lèges et de ces dreits qui constitue le système des écoles confessionnelles, c'est ce système même qui doit être rétabli, et non pas un système | ae qui ne serait pas celui-là. Nulle part dans cette décision du Conseil privé ne perce la pensée même d'un compromis,

Posons autrement la questiun, si vous le voulez; car nous ne saurions trop attacher d'importance à cette démonstration,

Nous sommes ici, d'ailleurs, en présence d'un argument fort simple et très concluant,.

Les lords du Consoil privé ont défini, dans le passage que j'ai cité plus haut, les avantages dont jouissaient les écoles confessionnelles avant 1890, Ils ont dit que ces écoles avaient été déposnédées de ces avantages, ainsi définis par eux. Et ils ont décidé

ue par le fait de cette spoliation, les droits

e la minorité avaient été affectés. C'est donc ce fait qui constitue le grief des catholiques.

Or, le grief ne peut être redressé que par la suppression du fait qui l’a causé, Il faut restituer à la minorité ce qu'on lui a spolié. 11 faut rétablir les écoles confessionnelles dans leur situation et dans leurs

rivilèges d'autrefois. En d’autres termes, il faut restiurer le système des écoles confessionnelles avec les avantages dont cellerci jouissaient avant 1890, tels qu'ils sont définis dans le jugement du Conseil privé.

Voilà clairement ce que signiñe ce jugement, Et aussi longtemps que l'on n'aura pas opéré cette restitution, les ‘justes motifs de plainte” des catholiques continueront d'exister, leurs griefs subsisteront, et les effets de cette sentence du plus haut tribunal de l’empire resteront en suspens, en opposition des commandements de Sa Majesté, tels que contenus dans le paragraphe suivant, page 14:

Sa Majesté, après avoir pris le dit rapport en considération, a bien voulu, par et de l’avis e son Conseil privé, approuver le dit rapport, et ordonner, ainsi

u’il est par le présent ordonné, que les recommandations et instructions qu’il contient soient ponctuellement observées, obéis et exécutées en tous points. De ce, le gouverneur général du Canada en fonction, et toutes autres personnes que cela peut concerner, doivent prendre connaissance, et se gouverner en conséquence.

Aucun jurisconsulte, quelle que soit du reste sa position au barreau, ne pourra réussir à convaincre la minorité que la restauration de ses écoles confessionnelles n'a pas été ordonnée par ce jugement.

Toute autre opinion auraitl’effet de placer

les lords du Conseil privé dans une position fort peu enviable, en vérité; elle les enfermorait dans un dilemme dont ils ne pourraient plus sortir, tant la contradiction , serait flagrante,

D'une part, les nobles lords auraient dit :

“les catholiques romains jouissaient, à une certaine époque, de certains avantages, que nou définissons ici; ces avantuges leur ont été enlevés, et par ce fait, leurs droits, tel que garantis par le paragaphe 2 de l'article 22 de la loi du Manitoba, lequel constitue un pacte parlementaire, ont été affectés de façon à constituer en leur faveur un griefbien Fondé : la constitution iudiquo les moyens à prendre pour redresser ce grief, et conformément aux dispositions renfermées dans la loi, vous devez faire disparaîtretoute cause légitime de plainte.”

Et cependant, d’une autre part, les nobles lords l'instant d’après, auraient ajouté:

“Vous n'avez que faire de vous préoccuper des griefs de lu minorité; rien ne vous oblige à les faire disparaître ; il vous ent ioisible d'ignorer la constitution, et les indications que nous venons de vous donner; laissez les catholiques gémir sous le coup des incapacités civiles et morales dont la législation de 1890 les a frappés; vous êtes les maîtres ; à vous de sceller le malheureux sort de vos concitoyens catholiques, en dépit de notre décision.”

da d'autres termes les juges du Conseil privé ayraient soufïlé le chaud et le froid en même temps.

Cette supposition ne serait pas rationnelle, Ce serait une fausse interprétation d’un décret bien clair. Ce serait une insulte à l'adresse du plus haut tribunal de l'Empire.

Mais on pourra m'objecter: leurs seigueuries n'ont-elles pas déclaré qu’il n'est pas essentiel de faire revivre les anciennes lois ?

Certes, je ne conteste pas le fait. Je n’hésite même pas à me ranger de l'avis des lords du Conseil privé. Quiconque voudra lire attentivement cette partie de leur jugement ne trouvera pas une seule remarque, toute légère qu’on pourrait la supposer, contraire à l'interprétation que j'en donne.

Relisons ce paragraphe; je prie mes honorables collègues d'en bien observer la phraséologie :

I1 n’est certainement pas essentiel de rétablir les lois abrugées par la législation de 1890, ni de remettre en vigueur les dispositions mêmes de ces lois. Le système d'instruction publique créé par les lois de 1890

Tout d'abord il nous faut remarquer que l'aflrmation, qu'il n’est pas essentiel qu'une cbose en particulier soit fuite, est on même tomps l'affirmation qu'il y a au moius quelque chose à faire. Or, ici, qu'est-ce qui doit être fait? Ça ne peut être rien autre chose que la suppresion de ce que leurs soigneuries viennent précisément de définir comme étant les griefs des catholiques romains ; en d'autres termes, ça ne pout être que lo rétablissement des écoles confessionnelles avec leurs privilèges.

Au surplus, si l'on veut lire attentivement ce paragraphe, on verra de suite qu'il déclare, non pus que le système des écoles confessionnelles lui-même ne doit pas être rétabli, mais seulement qu'il n'est pas essentiel, pour le rétablissement d’un tel système, que les dispositions mêmes des lois en vertu desquelles il existait antérieurement, soient décrétées de nouveau dans le même ordre et dans toute leur précision. Ce paragraphe ne vise en réalité que certaines dispositions des anciennes lois, que l'organisation extérieure du système, que la formule dans laquelle il avait trouvé son expression, [Il n'y est

as question de l’essence du système, de

a chose même qui subsistait sous l'enveloppe des lois en vigueur. Cette chose, ce système, voilà ce qui constituait, au fond, l'existence des écoles confessionnelles, auxquelles se trouvait attachée la jouissance de certains privilèges. Et c’est cet ordre de choses qui doit être rétabli, bien que, pour uous conformer aux suggestions de Leurs Seigneuries, nous puissions, en décrétant le rétablissement de ces écoles confessionnelles, ne pas nous astreindre, pour les détails, aux termes mêmes, aux dispositions précises des lois abrogées par la législation de 1890, En un mot, nous devons rétablir l'institution, mais nous restons libres d’user ou de ne pas user des anciennes formules, Rien autre chose n’est impliqué dans la déclaration des lords du Conseil privé, laquelle n'offre, en somme, rien d'imprévu. Elle n’est en effet ge la répétition de nos mémoires :— est facile de s'en rendre compte en détachant de ces mémoires les deux paragraphes suivants :—

(8) Qu'il soit décrété que les dites lois en dernier lieu mentionnées tatteinte aux droits et privi-

Il que ports ent relativement à l'éducation, les sujets de Sa Majesté formant la minorité catholique romaine,

(4) Qu'il soit déclaré que Son Excellence le Gouverneur général en conseil croit nécessaire que les dispositions des lois en vigueur dans la province du Manitsba, avant l'adoption des dites lois, soient rétablies, en tant du moins que la chose sera nécessaire pour assurer aux catholiques romains de la dite province, le droit de construire, entretenir, garnir de mobilier, gérer, conduire et soutenir ces écoles de la manière prévue par ces lois, jour leur assurer aussi leur part proportionnelle de toute subvention faite à même les fonds publics pour des fins d'éducation, et pour exempter les membres de l'Eglise catholique romaine qni contribueront au soutien des écoles catho-

liques romaines de tout paiement ou contribution

destiné au maintien des autres écoles, ou que la dite loi de 1890 soit modifiée ou amendée de manière à atteindre ces fins,

On le voit, cette requête ne demande pas l’abrogution des lois de 1890 ; elle ne réclame pas que les lois ubrogées pur cetie législation de 1890 soient décrétées de nouveau; elle réclame encore moins que les termes précis de ces dispositions statutaires soient incorporés duns la législation réparatrice, Nous n'avons demandé rien de tel dans nos requêtes; nous ne le demandons-nous pas duvantage maintenant. Nous demandons seulement que certains amendements soient fuits aux lois de 1890, de manière à nous remettre en jouissance de nos droits, conformément aux conclusions de nos requêtes. Avec les lords du Conseil privé, nous disons :

Le sysième d'instruction publique créé par les lois de 1890 pourvoit amplement aux besoins de la grande majorité des habitants de la province, qui lui accordent ieurs sympathies,

Mais, complétez ces lois, par des dispositions qui suppriment nos griefs et “toute cause légitime de plainte.”

Pour atteindre ce bnt, il n’est pas essentiel de mettre de nouveau en vigueur les lois abrogées en 1890, ni d'en adopter les dispositions précises. Par les lois abrogées en 1890, il y avait uu conseil général d'instruction publique composé de protestants et de catholiques : il n’est pas essentiel, pour faire disparaître nos griefs, qu’un tel conseil soit rétabli. Il n’est pas essentiel que la création et la modification des districts scolaires soient réglementées de la même manière qu'elles l'étaient par les anciennes lois. Il n’est pas essentiel que la cotisation scolaire soit prélevée de la même façon. Il n’est pas essentiel qu'aucune des dispositions de l'ancienne loi soit identiquement incorporée dans la loi réparatrice. Je vais plus loin, Nous ne de-

mandons pas que les anciennes lois soient remises en vigueur. Nous sommes parfaitement disposés à accepter les lois de 1890, pourvu qu'on y ajouto des dispositions par lesquelles on fera disparuître toute cause légitime de plainte, Il suffrait de dix ou douze dispositions supplémentaires, Ce serait un travail de quatre ou cinq heures à peine pour un homme versé dans les questions légales, et qui voudrait, de bonne foi, se charger de la rédaction de ces modifications, Cot exumen de ln question démontre assurément que ce paragraphe du jugement des lords

u Conseil privé peut être interprété de maniè:e à ne pas contredire le reste de ce document judiciaire, et de manière aussi à laisser au parlement du Canuda son entière liberté de légiférer dans le sens de la justice, et d’une manière adéquate,

Quant au pouvoir du parlement de légiférer, il est affirmé, comme je viens de le dire, duns presque chacun des paragraphes M ce jugement. Dans un endroit, il est

it:

Tenant compte des circonstances qui existaient en 1870, Leurs Seigneuries ne trouvent point qu'il y ait eu, en créant une législature pour la province avec des pouvoirs restreints, rien de déraisonnable dans l’idée de donner au parlement fédéral, au cas où la population catholique, ou la population protestante devien: drait prépondérante, et où des droits acquis dans des circonstances différentes seraient violés, le pouvoir de faire, en matière d'instruction publique, les lois nécessaires pour le. protection de la minorité, soit protestante, soit catholique, selon le cas, ;

Dans un autre endroit de ce jugement, il est dit que les mesures précises qui doivent être prises, advenant un tel cus, sont définies par le paragraphe 3 de l’article 22 de la charte du Manitoba, Voyons alors, en lisant ce paragraphe, quelles sont les mesures dont on entend parler :—

(3) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, ou dans le cas où quelque décision du gouverneur général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pue dat mise À exécution par l’autorité provinciale compétente, alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter les lois réparatrices pour donner effet aux dispositions de la présente section, ainsi qu'à toute décision rendue par le gouverneur Général en conseil en vertu de la même section.

L'honorable M. BOULTON: Il y a là uné restriction apportée au pouvoir d'intervention du Gouverneur en conseil.

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L'honorable M. BERNIER: Oui, mais en tant seulement que les circonstances peuvent'en chaque cas l'exiger, Nos prétentions ne vont pas plus loin,

Le pouvoir donné au parlement par cette disposition de faire des lois réparutrices, comporte assurément en lui-même et dans le sens le plus étendu, le pouvoir de légiférer d’une manière parfaitement adéquate ; et ce pouvoir étant le pouvoir suprême, sa législation annulerait nécessairement la législation ou l'action du pouvoir inférieur, dans un cas de friction ontre les deux pouvoirs.

De plus, le pouvoir donné à ce parlement lui impose un devoir correspundant qui l'oblige de légiférer chaque fois que l’uutorité compétente l’'informe de la nécessité d'une telle législation, Or, quelle est cette autorité compétente en cette matière ? Le Gouverneur général en consoil et nul autre; pas même le parlement canadien, et ici je pourrais lire de nouveau le 3e paragraphe de l'article 22 de la constitution, mais il n'est pas nécessaire, je présume, de répéter une citation qui vient d'êtro faite,

Ainsi, le Gouverneur général en conseil seul a le droit de dire ni, oui ou non, une législation est nécessaire, et sa décision sur ce point est finaie à chaque appel.

Cette décision participe de la nature d'un acte judiciaire et ne peut être arnulée ou modifiée; elle appartient à toutes les parties intéressées duns la cause, et sans le consentement de toutes ces parties, elle doit demeurer en vigueur tant que les autorités provinciales ne s’y sont pas conformées,

Voyons maintenant ce que le Gouverneur général en conseil a décidé, Agissant dans les limites de ses pouvoirs constituionnels, il a décidé qu'il était nécessaire que le système d'instruction publique, créé par les deux lois de 1890, fût complété par une ou des lois provinciales rétablissant la minorité catholique romaine duns ses droits,

Il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de décider et de déclarer en outre, et il est par les présentes déclaré qu’il paraît nécessaire que e système d'instruction publique contenu dans les deux statuts sus-mentionnés d 1890, reçoivent un complément au moyen d’une ou plusieurs lois provinciales par lesquelles seront restitués à la minorité catholique romaine les droits et priviléges dont elle a été privée, comme il a été dit ci-dessus, et par lesquelles seront modifiées les dites lois de 1890, dans la mesure nécessaire, mais non au-delà, pour donner effet aux dispositions rétablissant les droits et privilèges énoncés dans les paragraphes («) (b) et (c) susmentionnés.

Et voici ces paragraphes (a) (b) et (ec):

(a). Le droit de construire, entretenir, garnir de mobilier, gérer, conduire et soutenir les écoles catholiques romaines de la manière prévue par les lois que les deux statuts sus-mentionnés de 1890 ont abrogées ;

{b) Le droit à une quote-part dans toute subvention prises sur les deniers publics pour les besoins de l’instruction publique.

c) Le droit, pour les catholiques romains qui contribueront au support des écoles satholiques romaines, d’être exemptés de toute cotisation ou contribution destinée au maintien des autres écoles,

Voilà le décret qui régit toute la cause, et c'est tellement Île cas que même si le jugement du Conseil privé n'existait pas, cette décision du Gouverneur général en conseil serait obligatoire pour toutes les prie intéressées et pour le parlement,

ans doute, le parlement ne peut être contraint de voter ure loi réparatrice ou n'importe quelle loi, pas plus qu'un membre du parlement ne peut être forcé de voter dans un sens plutôt que dans un autre, On ne peut, dans de tels cas, recourir à la force physique; on ne pourrait pas faire émettre un bref de mandamus contre les Chambres, Mais, de même qu'un membre du parlement manquerait à son devoir s’il persistait, sans raison suffi. sante, à s'abstenir d'enregistrer son vote, bien que présent au lieu de nos délibérations, de même aussi le purlement serait coupable s’il refusait de donner suite à lu décision rendu par le gouverneur en Con:seil dans l'affaire des écoles du Manitoba,

Effectivement, l'attitude présente du gouvernement constitue le déni de justice le plus flagrant qui aura jamais été enre-

istré dans nos annales parlementaires,

ien que la constitution lui impose le devoir de faire disparaître toutes les causes légitimes de plaintes dont souffre aujourd’hui la minorité, le gouvernement actuel a préféré se faire le complice des hommes et des agissements des hommes qui durant les sept dernières années ont constamment foulé aux pieds les libertés civiles ei religieuses des pionniers de l'éducation et de la vraie civilisation dans l’ouest canadien,

Parlant ici même l'an dernier sur le même sujet, je déclarais que la minorité garderait à l'égard de la nouvelle administration Ia même attitude de modération et de dignité qu'elle avait observée sous la précédente administration. Je déclarais que notre intention n'était point de nous cantonner dans des exigences outrées, ni de mettre aucun obstacle sur les voies qui

pourraient nous conduire à des solutions Le ee Virtuellement, c'était une main P eine de bon vouloir qui se tendait vers e gouvernement, Quel accueil at-on fait à ces avances? À mon grand regret je dois avouer que le gouvernement n’a pas cru devoir même se montrer courtois à notre égard. Bien que nous soyions la partie la plus intéressée dans cette question, on ne nous a d’aucune façon consultés, Hélas!

faut-il le dire, un ministre de la couronne a. même pris la peine de venir nous insulter chez nous, manquant à la fois, et d’une manière excessive, à la justice et à sa dignité! Et les tons mielleux de l’honorable ministre (sir Oliver Mowat) qui dirige la politique du gouvernement en cette Chambre ne peuvent adoücir l’amertume engendrée par de tels procédés.

Le présent gouvernement fédéral suit les mêmes errements que le gouvernement du Manitoba. Lorsque celui-ci prit la détermination de supprimer les écoles catholiques, pas un mot d'avertissement ne vint nous mettre sur nos gardes.

On a dit que la politique du gouvernemeut provincial lui avait été suggérée par la condition défe“tueuse de nos écoles, Comme question de fuit, ces messieurs ne connaissaient point la condition de nos écoles. Jamais ils ne s'étaient donné la poine de s’en enquérir, jamais un mot ne nous avait été adressé manifestant un seul désir de nous voir introduire soit dans notre administration, soit dans notre enseignement, des innovations d’nne nature quelconque, A maintes reprises, Au contraire, nous avons été loués pour notre sollicitnde, pour nos institutions enseignantes, pour nos œuvres d'éducation généralement, Ces éloges nous sont venus d'hommes situés à tous les dégrés de l'échelle sociale, il leur suffisait de prendre contact avec nous, Et ces louanges étaient méritées, Car, bien qu'onen ait dit, nos écoles ne le cédaient en rien aux écoles protestantes : j'en ai fait la démonstration en 1895, ici même. Et cependant le gouvernement du Manitoba, joignant l’outrage à l'injustice, balaya nos écoles avec des procédés dont l'honorable Hugh J, Macdonald dut en pleine Chambre, proclamer la brutalité. Il accomplit son œnvre néfaste sans égard pour nos sentiments, sans égard pour nos droits, sans égard pour le pacte parlementaire conclu entre la province et la Confédération,

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Que dis-je? Le gouvernement du Mani-|sait n'être point acceptable à la minorité,

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int de violer ses propres engagements,

ar, il convient de le rappeler ici, M.

Greenway, son gouvernement et son parti, s'étaient à diverses reprises, engagés vis-àvis les électeurs, et plus particulièrement, vis-à-vis la minorité elle-même, de maintenir dans toute leur intégrité les droits et les privilèges des catholiques. Ceux-ci crurent à ces promesses, mais il nous a été révélé depuis par le président même de l’association libérale à l'époque où elles étuient faites, que ces promesses avaient pour but de promouvoir les intérêts du parti, et c'est encore pour servir des intérêts de parti qu’elles ont été violées, Au souvenir de toutes ces rerfidies, je ne puis partager l'opinion de l'honorable ministre de la Justice (Sir Oliver Mowat) lor:qu'il nous dit que le gouvernement du Manitoba a agi de bonne foi. N'aurait-il pas lui-même des doutes à ce sujet? Ce n’est pas un mystère que l'honorable secrétaire d'Etat, son collècue, (M. Scott) ne croit pus à cette bonne foi de M. Greenway. Et le ministre des Travaux publics (M. Tarte) ne s’est pas gêné d'appliquer à cet homme l’épithète blessante de vulgaire politicien, dépourvu de tout scrupule et de tout patriotisme,

Or, je regrette d’avoir à le dire, le gouvernement fédéral actuel suit la même ligne de conduite que celle dars laquelle marche depuis sept ans le gouvernement du Manitoba. Le cabinet dont font partie les honorables ministres qui siègent en cette Chambre agit dans tout ce qui touche à cette question sans aucun égard pour nos légitimes griefs, sans aucun égard pour le jugement du plus haut tribunal de l’empire, sans respect pour leurs propres engagements. C’est pourquoi nous l’accusons, comme le gouvernement du Manitoba, de ne chercher par son attitude, qu'à servir des intérêts de parti, et non ceux de la justice.

Un règlement qui laisserait de côté quelques-uns des aroits ou des privilèges que uous ont reconnus le jngement du Conseil privé et, subséquemment, l'arrêté ministériel connu sous le nom d'ordre réparateur, (remedial order) ne seruit pas, sans notre consentement, une solution des diffcultés existantes. Or, dans le cas actuel, nous sommes loin d’avoir consenti. Le gouvernement néanmoins à passé outre, et il a signé un pacte d’accommodement qu'il

‘On ne nous aurait pas autrement traités, eussions-nous été de simples parias !

Nous sommes faibles, et la faiblesse, appa:.

remment, n’a pas plus de titres à la considération du gouvernement libéral d'Ottawa, qu'elle n'en a eu à la considération du gouvernement libéral de Winnipeg. Malgré la disgrâce dont elle paraît être l’objet, la minorité n'en reste pas moins déterminée à réclamer avec instance tous ses droits,

Dois-je rappeler au cubinet les engagements qu’il a pris? Ils sont frais à la mémoire du public, et ils ne peuvent être répudiés, Nul ne peut nier que M. Laurier n'ait, dans la Chambre des Communes et au cours de la campagne électorale, explicitement promis de rendre à la minorité pleine et entière justice. A l'entendre, lui seul pouvait nous rendre cette justice. Nul ne peut davantage nier les promesses de même noture faites par ses candidats durant la lutte, dans la province de Québec.

Ces engagements sont si nombreux et si connus qu'il serait oiseux d’en faire ici la lecture. Et cependant, de même que M, Greenway a violé ses promesses, de même aussi M. Laurier et ses collègues ont violé leurs engagements, Et s’est quand nous soutfrons encore de ces blessures multiples:

à la bonne foi qu'on nous presse de nous fier derechef à de simples promesses, de nous en rapporter à la bonne volonté de M.

Greenway. Ah! nous avons été trop souvent dans le passé les victimes de la trahison pour accepter de nouveau des gages aussi précaires, La minorité n’abandonnera pas le terrain sur lequel elle s’est placéo pour exercer ses revendications, Les privilèges qu'elle réclame lui appartiennent de droit; elle continuera d'en

exiger la restitation comme un droit, Elle .

ne veut pas les tenir de la condescendance trompeuse d'un gouvernement hostile,

C'est une attitude qui nous vaudra sans doute d'être rangés parmis les extrémistes.

Car, il se trouve des gens qui, incapables de trouver de solides raisons à l'appui du prétendu règlement qu’on veut nous imposer, aiment à lancer ce mot, comme un stiymate, aux amis de la juste cause pour laquelle combat la minorité. Mais ce ne sont là que des mots, des mots vides de sens, et le souffle qui s’en dégage sera impuissunt À renverser l'édifice de nos revendications et de la constitution.

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