LOI À L'EFFET D'AMENDER LA LOI DES ECOLES PUBLIQUES
Sa Majesté, par et de l’avis et du consentement de l’assemblée législative du Manitoba, décrète ce qui suit :---
1. L'enseignement religieux sera donné dans les écoles publiques du Manitoba, d’après les règles ciaprès établies :
(1) faut se rappeler que ce discours a été prononcé d’abord en anglais.
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(a) S'il est autorisé par une résolution adoptée par | la majorité des commissaires d'école du district dans lequel est située cette école, ou, k
b) Si une requête, signée par les parents ou les tuteurs d’au moins dix enfants fréquentant l’école, dans le cas d'un district scolaire rural, ou par les pare ou les tuteurs d’au moins vingt-cin ge réquentant l’école, dans le cas où cette Lol es tenue dans une cité, ville ou village, est présentée aux dits commissaires d'école, demandant que l’enseignement religieux soit donné.
2. Tel enseignement religieux sera donné de trois heures et demie à quatre heures de l'après-midi, et le sera par tel membre du clergé appartenant au culte chrétien sous la juridiction de qui se trouve ‘une partie quelconque du district scolaire, ou par une personne dûment autorisée par tel membre du clergé, ou par un instituteur ayant reçu telle autorisation.
3. Lorsque la chose sera spécifiée dans telle résolution des commissaires, ou qu'elle sera requise par requête des parents ou des tuteurs, l’enseignement religieux à l’heure prescrite pourra n'être donné qu'à certains jours spécifiés de la semaine, au lieu de l'être chaque jour de classe,
4, Dans les villes et cités, où l’assistance moyenne des enfants catholiques romains est, dans une école, de quarante et au-dessus, et dans les villages et les districts ruraux où l'assistance moyenne de tels enfants est, dans une école, de vingt-cinq ou audessus, les commissaires devront, s’ils en sont requis par une requête des parents ou des tuteurs d’un tel nombre d'enfants catholiques romains dans chaque cas, employer au :noins un instituteur catholique romain dûment diplômé dans telle école. Dans les villes et cités, où l’assistance moyenne des enfants n'appartenant pas au culte catholique rumain est, dans une école, de quarante ou au-dessus, et dans les villages ou les districts ruraux où l’assistance moyenne de tels enfants est, dans une école, de vingt-cinq ou au-dessus, les commissaires devront, s'ils en sont requis par une requête des parents ou des gardiens de tels enfants, employer au moins un instituteur n’appartenant pas au culte catholique romain et dûment diplômé,
. Dans le cas où l’enseignement religieux devra . être donné dans une école, conformément aux dispositions précédentes, et où il y a des élèves catholiques romains et des élèves non catholiques romains, et où la maison d’école ne permet pas pour les fins de l’enseignement de placer les élèves dans des pi séparées, des dispositions devront être prises au moyen de règlements adoptés par le département de l'instruction publique, (règlements que le bureau des commissaires d'écoles devra observer) divisant le temps alloué pour l’enseignement religieux de telle manière que cet enseignement soit donné aux élèves catholiques romains à l'heure prescrite pendant la moitié des jours de classe de chaque mais, et que l'enseignement religieux à être donné aux élèves non
rant la moitié des jours de classe de chaque mois.
6. Le département de l’instruction publique aura le pouvoir de faire des règlements compatibles avec les principes de cette loi, pour la mise à exécution de ses dispositions.
7. Les élèves ne devront pas être divisés suivant leurs croyances religieuses pendant les heures de classes consacrées aux matières séculières,
8. Là où la salle d'école mise à la disposition des commissaires le permet, au lieu de fixer des jours différents au cours de la semaine pour les fins de l’enseignement religieux à être donné aux différentes croyances religieuses, les élèves pourront être séparés lorsqu’arrivera l’heure de l’enseignement religieux, et les élèves seront placés dans des pièces ditférentes.
9. Aucun élève ne pourra assister À aucun enseignement religieux à moins que les parents ou les tuteurs de tel élève ne le désirent. Dans le cas où les
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rents ou les tuteurs ne désirent pas que leurs en- Enayes suivent tel enseignement religieux, alos ces élèves devront être renvoyés de l’école avant que les exercices religieux ne soient commencés, ou ils devront rester dans une autre pièce.
10 Lorsque dix élèves de n'importe quelle école parlent la langue française, ou n'importe quelle langue
*aut:e que l'anglais, comme leur langue maternelle, l’enseignement devra être donné à ces élèves en français, ou dans telle autre langue, en même temps qu'en anglais, d’après le système bilingue.
11. Toutes les dispositions de la ‘‘ loi concernant les écoles publiques” et les amendements d’icelle, de même que les dispositions de la ‘loi concernant le département de l’instruction publique,” incompatibles avec les dispositions de la présente loi, sont par le présent abrogés. k