Cette loi deviendra en vigueur le jour de A. D
Comme l'a dit M. Cameron, en en proposant l'adoption en deuxième délibération, cette loi est le triomphe du gouvernement du Manitoba et de la législature provinciale, lle ne laisse subsister aucun vestige de nos droits. Est-elle davantage conforme au jugement du Conseil privé?
Impossible de le prétendre, parce que ce jugement est virtuellement la reconnaiseance des droits dont nous jouissions en vertu de l’ancienne législation, droits dont j'ui déjà fait l’énumération. Mais comparons avec plus de soin ces deux documents,
Le grief de la minorité consiste, dit le jugement, dans le fait que les écoles confessionnelles (dont la minorité avait l’administration et pour lesquelles elle pouvait choisir les livres de classe et déterminer l’enseignement religieux qui devait y être donné) ont été privées de leur état civil, de leur quote-part de la subvention législative accordée à l'instruction publique, de leur droit de prélever des cotisations pour rencontrer leurs dépenses ; et en outre dans le fait que cette même minorité a été dépossédée de l’exemption dont elle jouissait relativement aux impôts destinés au soutien des autres écoles :
Les contribuables catholiques, au contraire, sont obligés de maintenir des écoles qu’ils considèrent comme n'étant pas plus appropriées à l'éducation de leurs enfants que si ces écoles étaient franchement protestantes.
Par tous ces considér- "ts, leurs seigneuries déclarent que le ts des catholiques ont été violés, ‘ n ‘leurs justes motifs de plaintes.”
Le règlement supprime-t-il ces griefs ?
Non. C'est au contraire un hommage à la conduite du gouvernement provincial, ce sont les funérailles, dans la penséo des auteurs de ce règlement, des droits dont la spoliation, selon la teneur du jugement du
CENT À da o
PR CET NCA EC ADP EL Ar ART 20 ME VIMETRERTET 1 x : |
Conseil privé, constitue nos griefs. A l'appui de cette interprétation, permettez-moi de vous reporter au discoura que le procureur général du Manitoba, M. Cameron, a
rononcé lors du dépôt de cette mesure devant la législature provinciale :
I1 (M. Cameron) considère les conditions du règlement conclu comme un triomphe incontestable pour la législature et le gouvernement.
Et plus loin, il fait observer que le règlement et le projet de loi basé sur ce règlement sont.........
.. précisément d’accord avec les déclarations constantes de la législature et du gouvernement depuis le moment même où cette question a été soulevée pour la première fois,
Or, de quelle nature ont été ves déclarations ?
La législature et le gouvernement du Manitoba n'ont cessé de publier sur tous les tons que jamais ils ne rétablieraient les droits et les privilèges de la minorité, Et le gouvernement fédéral a, par la transaction qu'il vient de signer, acquiescer d’un cœur léger à ces déclarations,
Que nul ne se laisse tromper par l’article qui permet l’enseignement religieux dans le local de l’école pendant une demiheure, après les heures de classe, C'est un appât, ce n’est pas une concession,
Nous n'avions pas besoin de l’intervention du gouvernement fédéral, ni d’une modification de la loi de 1890, pour nous autoriser à occuper les immeubles scolaires pour les fins de l’enseignement religieux après les heures de classe. Peut-être aurions-nous été dans l'obligation de fixer cet enseignement à quatre heures plutôt qu'à trois heures et demie, mais ce détail ne peut influer sur le débat. Quel que soit le moment, le principe reste le même.
C’est toujours après les heures de classe, et les commissaires, en vertu de leurs pouvoirs corporatifs, avaient le droit d'autoriser au moyen d’une simple permission ou par une résolution couchée dans leur registre, toute espèce de réunion dans la maison d'école, le but de ces réunions fût-il, de sa nature, industriel, politique ou religieux. Les commissaires d'école avaient même le droit, en vertu de ces mêmes pouvoirs corporatifs, d'autoriser les catholiques à y faire célébrer la messe un jour, et les autres dénominations religieuses à y tenir leurs exercices pieux les jours suivants, chacune à tour de rôle, Il aurait fallu une loi spéciale de la législature pour
-2-moeHne
> ee
mettre des bornes à cette discrétion des commissaires,
Ayant donc ces pouvoirs, les commissaires avaient assurémont aussi celui d'y autoriser l'enseignement du catéchisme pendant une demi-heure, après les heures de classe.
Je le répète, cet article, n’est que la simple reproduc‘ion, sous une autre forme, des pouvoirs que les commissaires ont toujours possédés, c'est-à-dire, le pouvoir de céder l'usage du local de l'école pour une fin licite quelconque, en dehors des heures de classe, pouvoir inhérent à leurs fonctions et à leurs capacités légales, à leur titre de
ardiens et d'administrateurs des biens de a corporation scolaire, Comme question de fait, il est de notoriété publique que dans les parties rurales de la province, la maison d'école est le lieu ordinaire des réunions du peuple.
ais à supposer que les commissaires d'école eussent été d'humeur à refuser cette rmission, il n’y a pas une famille cathoique au Manitoba qui n'eût été heureuse d'ouvrir à deux battants les portes de son domicile pendant une demi-heure, pendant une heure s’il l’eut fallu, à ces chers enfants, venant y chercher l’enseignement religieux dont leur âge a besoin. D'où il suit que, virtuellement, et vues sous cet aspect, les dispositions du règloment touchant la demi-heure d'enseignement religieux, ne nous met d'aucune façon dans une position plus avantageuse qu'auparavant.
Modifient-elles le caractère des écoles comme institutions enseignantes ?
M. Cameron, dans les paroles que j'ai déjà citées, répond positivement dans la négative. Permettez moi de vous exposer aussi Ce que j'en crois.
Le règlement décrète qu’à partir de neuf heures du matin jusqu’à trois heures et demie de l'après-midi, aucun sujet religieux ne pourra même être eflleuré. En entrant dans la classe, les instituteurs, aussi bien que les élèves, devront se dépouiller de leurs cuavictions religieuses, Ils devront les laisser dans le vestiaire accrochées aux murs, avec leurs chapeaux et leurs paletots, Le Dieu qui a sauvé nos âmes au prix de son sang et de 8a vie, le bon Dieu, comme un étranger sans lettres de recommandation, devra faire antichambre jusqu'au moment précis marqué au cadran où il Lui sera permis enfin d'entrer modestement dans les lieux où se trouveront réunis les petits enfants, de se
mêler à ceux-ci, at là, avec la bienveillante permission de certains messieurs, et dans de+ conditions fixées d'avance par certains règlements (touchant lesquels nous ne
connaissons encore rien à l’houre qu'il est), :
Il pourra s'entretenir avec ceux des‘élèves dont les parents le voudront bien, pendant une demi-heure, ou à peu près.
Est-ce que cette demi-heure d'enseignement religieux ainsi donné à quelques enfants comme une espèce de. punition— puisqu'il sera permis aux autres d'aller Joyÿeusement prendre leurs ébats—aura l'effet de christianiser cette partie du jour pendant laquelle Dieu aura été expulsé ?
À qui le feru-t-on croire ?
À partir de neuf heures du matin jusqu'à trois heures et demie de l'après-midi, l'école, —l’école proprement dite, celle dont l’existence est seule reconnue nécessaire par la loi—aura été une école sans Dieu, un foyer d’infidélité, où, au coucher du soleil, il deviendra permis d'introduire un autre genre d'enseignement, si par hasard, toutefois, cet autre enseignement est donné, Car, il est décrété, par cet insidieux règlement, que l’enseignement religieux pourra ne pas être donné tous les jours dans certains cas, mais seulement chaque jour alternatif, et même moins souvent, Il est même ;ossible qu’il n’y en ait pas du tout.
L'autre jour notre distingué collègue de Rougemont nous rapportait le témoignage de l’un de ses amis, un ministre presbytérien, se plaignant, non sans émotion, que les écoles aux Etats-Unis n'étaient que ‘de véritables foyers du vice.” Je puis citer une autre autorité, le ‘“ Methodist’”’ de New-York, dans lequel j'ai lu que les écoles publiques des Etats-Unis sont ‘“ des foyers d’infidélité,”
Le genre d'écoles que nous donnerait le règlement tomberait précisément dans la catégorie de celles auxquelles s'appliquent les remarques suivantee du Conseil privé, Ce serait ‘‘des écoles que les catholiques considèrent comme n'étant pas plus appropriées à l'éducation de leurs enfants que si elles étaient franchement protestantes.” Et ce fait dans l'opinion du Conseil privé, constitue ‘une justo cause de plainte pour les catholiques.” Leurs seigneuries croient même devoir répondre à ceux qui soutiennent ‘qu'il ne devrait exister aucune objection consciencieuse de la part des catholiques romains à fréquenter de telles écoles.…...si par ailleurs des mesures suffsantes sont prises pour donner un enseigne-
DETERES TR
sm SE
ment religieux et moral conforme à leurs désirs.” Les nobles lords estiment que, légalement, à raison ‘du pacte parlementaire” intervenu entre les parties intéresgéen, ‘toutes ces raisons sont vaines.”
En certains cas, il est vrai, un instituteur catholique pourra être installé dans la classe, Mais c'est un fait sans portéo,
rce que cet instituteur catholique sera
enu, de par la loi, de n'avoir pas de religion endant les heures de classe. A
égard de sa foi religieuse ses lèvres rerteront closes, Son silence sera même dans
lusieurs cas, plus préjudiciable à l'enance, j'ose dire, que le silence de l'instituteur protestant, parce que les élèves n'étant pas en position à un âge aussi tendre, de comprendre parfaitement la nature de la loi, ou les circonstances au milieu des-
uelles ils vivent, interpréteront d’une agon équivoque ce silence d’un instituteur soi-disant catholiqueetils pourront recevoir à cette occasion les impressions les plus fâcheuses.
Quoi qu'il en puisse arriver, il est certain dans tous les cas, que l’instituteur devra se conduire en athée. Par congéquent, sa présence dans la maison d'école, tout catholique qu'il sera, ne changera en rien le caractère païon de l'institution, et n'offrira donc aucun avantage, aucune garantie aux parents catholiques au point de vue religieux. On présume que l'instituteur se conformera fidèlement à la loi.
Sans témérité toutefois l’on peut concevoir des cas où il en sera autrement. Mais quelle que soit son attitude l’instituteur jouera le rôle soit d’un hypocrite soit d’un violateur de la loi, Dans le premier cas, il perdra ses titres à la confiance des parents; dans le second, il perdra ses droits à son diplôme d’instituteur. Dans l’un ou l’autre cas, il perdra, comme éducateur, tout droit . À la confiance publique.
De ce chef encore, il faut donc conclure que la transaction mentionnée au discours du Trône, ne reconnaît aucun de nos droits, ne fait point disparaître nos griefs et n’améliore d'aucune manière notre situation; d'où il suit que nous devons la repousser.
Il est une autre disposition que l’on fait miroiter aux yeux des Canadiens-français pour les amener à donner leur adhésion à ce prétendu règlement; c’est l’article concernant l'emploi des livres bilingues dans l'école, Oa fait sonner très haut qu'il est
ourvu par cet article à l’enseignement de langue française.
Au fond, c’est une duperie !
Cet article n’est là, dans la pensée de ceux qui l'y ont inséré, que comme l’expression d’une méthode pédagogique ; la meilleure, suivant eux, pour enseigner l'anglais aux er.fants dont cette langue n'est pas l’'idiôme materuel,
Je l’affirme en toute loyauté, je n'ai aucune objection à l’enseignement de la langue angiaise, Comme sujet britannique, j'admets la parfaite convenance qu’il y a pour nous tous d'apprendre la langue de notre métropole; comme canadien, Jj'admets, en thèse générale, l’incontestable utilité de la connaissance de la langue andei. dans le monde des affaires et dans es rapports sociaux ; comme membre de cette Chambre, je regrette de ne pas pouvoir me servir d’un langage plus chatié
en parlant l’idiôme de la majorité. Pour .
toutes ces raisons, et pour bien d’autres, c’est mon sincère désir que la langue anglaise soit enseignée dans toutes nos écoles, Elle y a été enseignée par le assé. Je n'ai jamais appris l'anglais aileurs que dans des écoles catholiques, Cette langue était enseignée dans les écoles confessionnelles catholiques du Manitoba avant 1890; elle est même enseignée aujourd’hui dans nos écoles catholiques, en dépit des spoliations dont nous avons été et dont nous sommes encore tous les jours les victimes de la part d'une majorité oppressive. Cette langue sera très volontiers encore enseignée dans les écoles confessionnelles catholiques quan\i nos droits et nos privilèges nous auront été restitués,
Je veux aussi l’enseignement dans nos écoles de la langue française ; non pas un enseignement superficiel, mais approfondi.
Cet enseignement de la langue française, des raisons de convenance et notre fierté nationale, son utilité pratique et la loi, s'unissent pour le réclamer, Nous aimons notre langue, mais d’une autre part, l’enseignement de l'anglais n’est pas incompatible avec ce respect et cette tendresse de la population d'origine française pour la langue de ses aïeux; il n'est pas incompatible avec notre détermination de faire donner à la langue française sa place d'honneur dans nus écoles,
Je ne m'insurge donc pas contre l’ensei-
gnement de la langue anglaise, mais j'élève la voix contre cette prétention, transeudante de mauvaise foi, que l’article 10 est
une concession faite à la partie française .
de la population.
Non, l'article 10 n'est pas une concession, M. Cameron, le procureur général du Manitoba, l’a reconnu dans le discours dont je vous ai déjà cité des passages, M.
Cameron n'était pas, ce jour-là, préoccupé de déguiser lu vérité. C'est pourquoi ses assertions contredisent formellement les prétentions actuelles du gouvernement fédéral. Je cite:
L'article 10 décrète que, lorsqu'il y aura dix élèves dans upe école, parlant le français ou n'importe quelle langue autre que l’angiais come leur langue maternelle, l’enseignement dans telle école sera donné en français, ou dans telle autre langue, et en anglais, d’après le système bilingue. Il est absolument nécessaire que dans les groupements français et allemandsmennonites, les élèves apprennent l'anglais d'après les meilleures méthodes, et l'expérience a dénontré qu'il n’y en a pas de meilleure que la méthode bilingue,
Il faut bien observer ici avec quelle délicatesse injurieuse, monsieur Cameron prétend assimiier les mennonitos, ces nouveaux venus, aux pionniers de cette région, dont les droits et privilèges en matière d'éducation, ont été spécialement garantis par lu constitution! N'insistons pas làdessus, cependant. Mais retenons bien la déclaration de M. Camercn, l’un des négociateurs de cette combinaison, et l’un des amis du gouvernement fédéral, attestant que l'intention réelle de cette disposition n'est pas d'assurer l’enseignement du français, mais d'offrir simplement aux jeunes générations françaises et allemandes la facilité d'apprendre la langue anglaise selon les meilleures méthodes, c'est-à-dire de s’angliciser plus sûrement.
Mes objections, je le répète, ne s’adressent point à l’enseignement de l'anglais.
La langue anglaise doit être enseignée, c'est admis. Mais que le gouvernement ne vienne plus nous dire que par cette dixposition il a fait acte de déférence aux vœux de la population française. [la voulu tout bonnement se jouer du public en revêtant de la forme statutaire un fait en pleine existence auparavant, et de nécessité absolue et pratique au point de vue pédagogique. En effet, dès que l’on place la question sur ce terrain, il saute aux jeux qu'il est absurde de ‘tenter l’enseignement d’une langue étrangère à celle de l'enfant sans faire usage, au moins au débat, de sa langue maternelle, C'était la méthode d’autrefois, et c'ert encore ve qui se passe dans toutes les institutions où l'anglais et le français #ont enreignés, Que l’on fasse usage d’un livre écrit dans les ie lan-
sms snnnesen — — mt ee mo
gues, ou que l'on se serve simultanément d’un livre écrit en français et d'un livre anglais, ou .que l'on n'ait à sa disposition
qu'un reul livre en l’une ou l’autre langue, :
l’institutour suppléant alors au texte absent par sa propre connaissance de l’autre lungue, c'est, dans chacun de ces cas, recourir au systèmo bilingue et le suivre, C'est le seul système rationel, et si M. Cameron n'a fuit que tout récemment cette découverte comme l'indiqueraient ses paroles, il doit admettre que nos écoles françaises, objets de son dédain et de celui de ses collègues, marchent depuis beaucoup plus longtemps et vont beaucoup plus vite dans la voie du progrès que ses écoles publiques, Car enfin, lorsque je commençai mon éducation, il y a environ quarante ans, c'est le système que je trouvai en usage, dans l'école de mon village, et c'était une école française et catholique. Evidemment, tout n’est pas si mauvais dans ces humbles écoles frunçaises et catholiques.
Un mot encore à cet égard, afin de bien faire saisir, en un instant, l’absolue mauvaise foi qui a dicté cet article, Qui a jamais entendu dire que pour enseigner le français il faille se servir d’un livre anglais?
Devant cette très simple observation s'écroule la prétention que par cet article 10, l’on a voulu faire à la population française des concessions touchant l’enseigne-
ment de sa langue, et l'insuffisance comme
l'improbité du règlement sur ce point deviennent flagrantes,
Je crois avoir démontré qu’en principe ce règlement ne fait disparaître aucun des griefs de la minorité. Mais, pour les fins de l'argumentation, je suppose que dans une certaine mesure cette transaction soit un redressement de nos griefs. Il reste à observer qu’en pratique ce règlement serait d’une impossible application, Prenons la cité de Winnipeg comme exemple. Nous devons prendre In population telle qu’elle est et là où elle est. Or, du moment que nous accepterions le règlement, et que nous voudrions le mettre à l'épreuve dans Winnipeg, le premier obstacle qui viendrait détier nos efforts et notre volonté serait celui-ci: nos enfants catholiques sont disréminés dans tous les quartiers de la ville; ‘ils se trouveraient par conséquent répartis dans les différentes écoles, un p:u partout, Or, ainsi dispersés, nos enfants n’atteindraient point en nombre, dans chacune des écoles, le chiffre de l'assistance moyenne requise pour autoriser la population catho-
Le dome a + mer Shmagrs .
Ch D à mi
SP
à À à sl À $
ER cr
are
lique à prendre avantago des dispositions | rité seront triés ici et là, et jouiront, pour de la nouvelle loi. Ainsi, la population | l'éducation de leurs enfants, à la condition
catholique se trouverait en présence de cette anomalie, qu'elle ne pourrait bénéfi-
La ceux-ci soient au nombre de quarante, e certains privilèges, sauf à refuser ail-
cier d'une loi censée faite pour elle et ins-| leurs les mêmes privilèges à un groupe de crite dans nos statuts, Ladistribution des | population dont les enfants ne dépasseenfants dans les écoles serait telle que nous | raïient point collectivement le chiffre de n’aurions pas le droit d'exiger les services | trente-neuf; mais colle décrète généralement d’un instituteur catholique, ni la demi-|que la minorité—toute la minorité—où heure d'enseignement religieux, ni l’intro- | qu'elle se trouve, et le chiffre de sa popuduction du système bilingue. La loi serait | lation «colaire ne fût-il que de 10, 20, 25, forcément lettre morte. C'est-à-dire qu'en | 50 ou plus, jouira, en matière d'éducation, somme, l’on nous enlève d’une main, par |1le certains droits, sans restriction. Cette ce règlement, les avantages qu'on a l’air de condition de nombre, inscrite au règlenous conférer de l’autre, C'est une cruelle | ment, n’est pas dans la constitution, Done, moquerie. Non seulement l'injustice dont | à ce point de vue, le règlement est insuffi- “nous souffrons est consacrée, muis c’est | sant en fuit et en droit,
encore jeter l'insulte à l'intelligence du
[l'est encore insuffisant par un autre
peuple et foulor aux pieds les notions éle-| côté: il ne possèie pas les attributs de la vées que les législateurs, les chefs de la permanence,
nation, doivent avoir de leurs fonctions.
Au point de vue constitutionnel encore, deux ou trois obss:rvations s'imposent,
Il est établi par le jugement du Conseil privé que d’après la constitution, des droits et des privilèges appartenant à la minoritéont été affectés, d’où sont nés des griefs bien fondés qui exigent un redressement, Ce redrossement, il est dû à toute la minorité, laquelle
est indivisible, et non pas à une fraction seulement de lu minorité: or, même daus le cas où ce soi-disant règlement serait en réalité tout ce qu'il prétend être, le redressement qu'il accorde, il ne le donne point à la minorité prise dans sa totalité, mais seulement à certains individus, à certaines familles, faisant partie de cette minorité, Et encore, il ne donne ce redressement à ces familles ou à ces individus qu’autant qu'ils se trouvent placés dans certaines conditions d'existence, et qu'ils forment numériquement, en un lieu indiqué, un groupe suffisant, Ainsi, par exemple, il faut une assistance moyenne d'au moins quarante élèvos à l’école dans les villes et les cités pour conférer à la minorité le droit de s'assurer des services d’un instituteur catholique. S'il arrivait que cette assistance moyenne no fût seulement que de trente-neuf, lu loi n'aurait plus son effet. A purt le préjudice manifestement causé par là à ces tr'ente-neuf enfants, outre
La minorité a des griefs, comme l'a dé.
claré le comité judiciaire du Conscil privé, Un griof découle nécessairement de la privation d’un droit, Or, l'idée de droit implique l’idée de permanence. Donc, pour être une mesure de justice acceptable, le règlement, même s’il rendait plus avantageuse notre situation présente, devrait posséder le caractère de la permanence au moins quant aux dispositions qu'il renferme, Il n’en est mulheurensement pas ainsi, Rien, en cffet ne nous garantit qu'à l'avenir les prétendus avantages que le règlement nous concède ne AR re encore une fois confisqués. On ne doit pas perdre de vue que ce règlement n'est pas accepté par le gouvernement local comme étant l'expression des droits préalablement acquis et possédés par la minorité, mais simplement comme une marque de condescendance et de générosité de la part de la province et de sun exécutif. Au surplus, comme pour bien mettre en relief toute sa peusée, le gouvernement local affirme que le pouvoir de la législature provinciale ne souffre aucune restriction en matière d'éducation. C'est l'attitude qu'a prise M. Cameron en proposant l'adoption de cette loi en seconde délibération, fl disait alors :
Une chose d’une importance très considérable, c’est
l’illogisme qui éclate dans une telle dispo- | que dans cette transaction le principe de l’autonomie
sition, elle constitue, à ne la considérer qu'au point de vue strictement constitu-
provinciale en matière d'instruction publique a été conservé intact ... le principe de l’intervention fédérale dans la législation provinciale en matière d’ins-
tionnel, une violation de la charte du Mani: | truction publique est pour jamais abandonné ; jamais toba. car cette charte ne décrète point que plus nous ne verrons un parti politique faire des efforts ,
certains individus appartenant à la mino-
pour imposer au Manitoba en matière d'instruction publique une loi repoussée par la province.
our ition ante, » ailpe de )ASSEre de ment —oÙù popu- ), 25, ation, Cette règle- Donc, isufh-
autre de la
l’a dé.
privé, 4 priit im.
, pout ble, le avanovrait ice au | rent pas rantit 28 que t pas oit n'est local s préminoarque s de la f, Au relief local lature iction titude l'adop- ‘ation,
truction
S'il était vrai qu'à l'avenir les autorités fédérales ne pourraient plus, dans aucun cas, exercer en faveur des minorités qu'elles doivent protéger les pouvoirs qui leur sont conférés par: la constitution, pouvoirs qui leur ont été reconnus par le Conseil privé comme faisant purtio de leur juridiction légitime, il suivrait de là que les autorités provinciales seraient libres d'agir à leur guise, d'uller aussi loin qu’elles le voudraient dans la voie del'oppr'ession, et qu'il n'y aurait plus de recours efficace pour les victimes d’une telle persécution.
Ce n’est pas sans une profonde surprise que nous voyons un cert&in nombre de personnages politiques s'aventurer parfois à nous vanter la bonne foi et l'esprit de justice du gouvernement manitobain, Ceux qui parlent ainsi ne connaissent ni les hommes ni les choses de l'ouest, car s'ils les connaissaient, ils changeraient de languge. Il n'y a pas même une lueur de
oute dans mon esprit à cet égard. Toutefois, il n'y a pas lieu pour moi de discuter en ce moment ce détail. Je suppose que le gouvernement actuel soit bien disosé, qui peut dire que la prochaine légisature, sentant bien que son action ne peut être contrôlée, sachant que les autorités fédérales ne sont pas disposées à intervenir, qui peut dire que cette législature n'ira pas même plus loin dans la voie des supressions que ne sont allés les auteurs des ois de 1890, et qu'elle ne fera pas disparaître tout vestige d'éducation chrétienne dans les écoles, heurtunt par là même les sentiments des protestants aussi bien que ceux des catholiques ? Si nous voulons bien ne pus fermer les yeux sur les préjugés si impridemment soulevés par le gouvernement libéral du Manitoba, si nous voulons bien aussi tenir compte des courants d'idées que ces préjugés ont créés et grossis, les probabilités sont qu'avant dix ans, si nous acceptions ce règlement, notre province, et peut-être aussi d’autres provinces du Canada, seraient livrées commo des proies à l’action délétère d'un système scolaire entièrement affranchi de toute influence religieuse. A quoi donc alors aurait servi le fameux règlement? Dans quelle position se trouveruient les catholiques ? N'’en serait-ce pas fini dans notre ays de l'esprit chrétien qui fait encore attre les cœurs ?
Encore un coup, le règlement qu’on nous offre n’a aucun caractère de permanence.
C'est un défaut capital qui le rend: à ru à
table aux catholiques à tous les points de vue, mais tout particulièrement en ce qu'il n’est pas conforme aux préceptes de la constitution telle qu'interprétée par lo Conseil privé. La constitution garantit àla minorité la jouissance d’un minimum de droits et de privilèges, Or, il n’y a de solution acceptable à la minorité que celle qui non seulement rétablit ce minimum de droits et de privilèges, mais en assure aussi la permanence. Il faut bien le dire, le soidisant règlement qu'on nous offre, est absolumont défectueux sous ce rappott,
Je dois aussi faire mes réserves à l’occasion de certains pouvoirs que le gouvernement semble s'être arrogés.
On nous dit dans le discours du Trône qu'un règlement a été conclu par les deux gouvernements, Or, un tel énoncé est des plus graves, Il n'entre pas dans les fonctions du gouvernement de conclure un règlement, Retournons encore une fois au texte de la constitution. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 22 de la charte du Munitoba sont conçus dans les termes suivants :—
(2) I1 pourra être interjeté appel au Gouverneur énéral en conseil de tout acte ou décision de la légisature de la province, ou de toute autorité provinciale,
affectant quelqu'un des droits où privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation.
(3) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autres, le Gouverneur général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article—ou dans le cas oùquel que décision du Gouverneur général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cet article, ne serait pas dûment mise à exécution par l’autorité nd compétente—alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, ainsi qu’à toute décision rendue par le Gouverneur général en Conseil en vertu de l'autorité du même article,
Où se trouve donc dans ces dispositions le pouvoir du gouvernement de faire
un règlement quelconque sans le concours de la minorité? On l'y chercherait en
vain !
Les fonctions assignées au gouvernement fédéral sont très nettement définies.
Ce gouvernement est uniquement revêtu
du pouvoir d'entendre l'appel et de rendre un jugement sur cet appel. Il forme un tribuual spécial à cette fin, mais il n'est pas partie au litige, et n'étant pas partie au litige, il n’a pas qualité pour opérer un règlement. Il peut, usant de ses bons
offices, tenter d'amener à une entente les’
parties intéressées, c’est-à-dire la minorité et les autorités locales. Si le gouverne-