‹ Question scolaire [microforme]Chapitre 6 sur 9 · PRE · texte numérisé non relu

PRE

mont avait agi de la sorte, personne

* n'aurait critiqué son intervention. Muis

lorsqu'il prend sur lui de fuire un règlement sans le concours de la partie lu plus intéressée, il outreparse les pouvoirs qui lui sont assignés par la constitution et tombe dans l'arbitraire, Pus n'est besoin réellement de recourir à la loi pour apercevoir le côté défectueux de cette attitude du gouvernement ; il suffit d’un moment de réflexion. N'est-il pas évident en effet qu'une transaction ne peut intervenir qu'entre les purties intéressées ? Il y a une profonde différence entro lu conduite de l’ancienne administration et celle du ouvernement du jour relativement à cet incident, L'ancien gouvernement envoya, c'est vrai, une délégation uu Manitoba, mais à cette délésation il donna des instructions positives de ne pas opérer elle-même un règlement, mais de tenter un rapprochement entre la minorité et les autorités provinciales, dans l'espoir qu'un arrangement pourruit alors intervenir entre ces deux parties intéressées, Cette conduite était rationnelle, muis celle du gouvernement actuel ne l’est pas. Toutefois si le règlement n'était pas insuffisant, Je n'attacherais pas d'importance à cet excès de juridiction, Nous accepterions avec bon-

eur le règlement suns chercher querelle à l'administration du jour, Mais ce règlement étant défectueux, il nous est impossible de ne pas faire observer aussi l'illégalité de l’action initiale du gouvernement dans cette transaction, à cause des conclusions erronées que le public tire de sa conduite,

Le gouvernement présente ce règlement comme le résultat d’un traité entre les deux gouvernements, et le publie semble tirer de ce fuit la conclusion que cette entente met fin aux difficultés actuelles, enlève au parlement sa juridiction, réduit à néunt notre premier appel, et ferme la porte à toute action ultérieure de notre part dérivant de cot appel; en d’autres termes, nos revendications auraient vir- ‘tuellement reçu pur cette entente leur coup de grâce, Telle est, en substance, la position prise par mon honorable ami le sénateur de Marquette (M. Boulton) Il me faut protester de toute mon énergie contre cette interprétation du

‘ règlement et de la conduite du gouver-

nement, et il était utile de démontrer tout d'abord à l'uppui de cette protertation, l'inconstitutionnalité des pouvoirs

que le gouvernement s'est arrogés dans cette négocintion,

En etfot, dès lors que nous en arrivons à la conclusion qu'en effectuunt cette entente, le cubinot fédéral a excédé sa juridiction, il suit que le pouvoir du parlement, l'autorité de l'urrêté ministériel de mars 1895 (Remedial Order) et nos renvendications elles-mêmes,conservent comme jamais toute leur validité, Un acte accompli dans l'exercice d’une juridiction excessive est nul et de nul effet, et par conséquent l’existence des droits et des privilèges que l’on voulait anéantir pur cet aëte, n'en saurait être attointe, Telle est l'importance du point que je viens de soulever, Mais ce ne sont pas là les seuls arguments que l’on

puisse fuire valoir à l'encontre de la théorie .

émise par mon honorubleaumi, le sénateur de Marquette (M. Boulton).

L'honorable sénateur soutient que “ l’appel tombe, comme ayant produit tout son etfet, dès lors que le purl:ment, qui est le juge en la matière—tacitement ou âutrement, accepte co règlement comme une réparation suffisante des griefs de la minorité;” et l’honorab'!e sénateur ajoute que la question est réglée ‘en tant que sont concernés le parlement at la province ”, En d’autres termes, la proposition de l’houorable sénateur est que. duns l'état actuel des choses, la juridiction du Parlement n'existe plus, et qu'aucune action ultérieure ne peut être prise sur l’appel.

Tout d’ubord, il faut remarquer que les négociations ont eu lieu entre le gouvernement du Canaca et la province du Manitoba, et non pas entre cette dernière et le Parlement fédéral, Jusqu'à présent, donc, ce Parlement n'a pris aucune action, et par conséquent, il n’# pu porté lui-même atteinte à sa propre juridiction, Et nulle autre autorité que la sienne ne peut lui enlever cette juridiction,

En second lieu, en e’attribuant le droit d'opérer ce règlement, le Cabinet fédéral a outrepassé sa juridiction et son pouvoir, ainsi que je l’ai déjà démontré. Done, ce règlement, le fruit d’une négociation inconstitutionnelle, ne peut pas être considéré comme une fin do non-recevoir à

l'exercice de la juridiction du Parlement :

fédéral, ‘ Mais ce qu'il y a rurtout, c'est que ce

prétendu règlement n’est pas conforme à

l'arrêté ministériel de mars 1895, déterminant les obligations des autorités provinciales; et cette défectuosité l'empêchera

dans toujours de da être invoqué comme! M'est avis que le règlement ne se con: un moyen d’exciper à la juridiction du | forme en aucun point à l'arrêté ministériel, rivons parlement, Mais pour les besoins de l'argumentation, te en- On ne peut certes pas contester l’insuff-| supposons qu'à certains égarda il y soit iridic- sance de ce règlement au regard de l'urrêté |conforme. Ce n'est, dans tous les cus, ment, ministériel de 1895 (ÆRemedial Order).|qu'un acquiescement partiel, Or, en droit, mars Voici ce que dit cet arrêté ministériel : en équité, de même que selon les règles du ndica- [1 ? à PARUS TENTE EUR ... [Fes Commun, un acquiescement de cette : est par les présentes déclaré qu'il parait néces- Ve ; i f ju mais saire que le système d'instruction publique contenu | nature équivaut àun refus absolu d obéir, 1 dans dans Lou deux statuts sus-mentionnés de 1890, soit | dès lors qu'il s’agit de détorminer si, d’après re est complété par une ou plusieurs lois provinciales au | cet acte, In juridiction du parlement ou ; moyen desquelles seront restitués à la minorité catho- | :, br A" ) : t l'ex- lique romaine les droits et privilèges dont elle a été | d'un tribunal se! trouvée attectée, D'où ue l’on FU tag comme il a été dit ci-dessus, et qai auront | il suit que dans l'os pèce, la juridiction du aurait de ir ls eg ie A dan a mere | harlement fédéral subwiste enoore intégra- | ce du dispositions rétablissant les droits et privilèges énoncés lement. | Luis ce dans les paragraphes («) (b) et (ce) sus-mentionnés, o y 4 Î 1e l'on k x u nous dit que lo parlement accepte le Véori Ge nrrarhes (CD at Co) au ren rgement comme ane lation den dite | pateur auto dhte:: ? culié, En supposant que cutte assertion | h à serait fondée, ce ne serait pas autre chose { 66 l'ap- (a.) Le droit de construire, entretenir, garnir de qu'un fuit matériel sans influence sur le | ut son ARODIPRE aura, 4 Ah Aa ed a droit ou su: la loi, Le parlement ü, Je le | est le ls deux statuts sus-mentionnés de 1840 ont Sbroné SUIS, le pouvoir physique de refuser de À autre- b.) Le droit à une quote-part dans toute subvention légiférer sur cette question, et pratique- d. le une are publics pour les besoins de l'ins- ment le résultat immédiat de cette ubsten- ,-mino- (e.) Le droit, pour les catholiques romains qui con- | tion seruit de nous laisser dans la même te que tribueront au support des écoles catholiques romaines, | position où nous serions, 8i la juridiction | je sont uns exemptés de tous palernente où contributions | Ju parlement avait réellement cessé d'ex- ! estinés au maintien des autres écoles, > FOR î À rince ”. ister, Muis je le répète, l'exercice, par le le l’ho- Il n'est san< doute pas nécessaire de parlement, de son pouvoir physique ne actuel répéter ici le texte du règlement; ilest cer-|sanruit toucher le côté légal et moral de lement tainement présent à la mémoire de chacun | la question, Un voleur de grand chemin n ulté- des honorables membres de cette Chambre. | peut dépouiller où tuer un passant; cela I. S'ils veulent bien en faire la comparaison démontre bien qu'il u la force physique que les avec le document que je viens de citer, i!s en |suftisante pour dépouiller ou tuer, mais YOU VE T- viendront comme moi à la conclusion qu'il|cela ne prouvo pas qu'il a le droit de se du Ma- n’y a entre les deux aucune concordance, |livrer à ces actes de brigandage, Un iière et Or, cet urrêté ministériel est un jugement | débiteur peut refuser de payer la somme t, donc, à toutes fins que de droit; il est final, qu'il doit; il peut être mis au cachot, ot tion, et et il ne peut être rappelé ni même mo-|refuser encore de payer; il n'est point i-même difié d'aucune fagon, Et ce jugement | possible de prendre dans son gousset l'art nulle appartient à la minorité aussi bien qu'aux gent qu'il a pu y déposer; mais ce refus eut lui autres parties au litige, tout comme n'im-|obstiné est un fait physique qui n’enlève porte quel jugement, rendu dans un procès | pas à cet homme son obligation de puyer, e droit quelconque, appartient à toutes les parties | qui n’enlève pas à son créancier son droit déral a en cause, En vertu de la constitution, le | de recouvrer une dette tégitime, Ces règles ouvoir, refus des autorités provinciales de se con-|s'appliquent au parlement du Canada dans onc, ce former à la teneur de ce jugement met en|le cas actuel. Le parlement «, physique- ë ion in- mouvement la juridiction de ce parlement. | ment, le pouvoir de refuser de voter une : » consi- Or, tant que ce jugement demeurera en|loi réparatrice équitable, mais ce refus ne À voir à vigueur (et il leseru toujours); tant que le |constitne pas un rappel de l'arrêté ministé- { lement refus des autorités provinciales de se con-|riel fédéral établissant les droits de la former à ce jugement subsistera, (et ce| minorité et les obligations des autorités | que ce refus subsiste à l'heure qu’il est), aussi | provinciales; il ne change pas la nature À urme à longtemps subsistera la juridiction de ce |du refus des autorités provinciales d’obéir | étermi- nent Il n'existe de ce côté-ci delà l: sommation qui leur a été faite; il | provin- "Atlantique aucun pouvoir assez puissant |n’enlève pus non plus sa juridiction au pêchera pour altérer cette situation. parlement ; mais cette juridiction et les | VA

droits de la minorité continuent d'exister côte-à-côte dans toute leur plénitude,

La constitution a conféré certains pouvoirs au Gouverneur général en conseil et au parlement; elle leuraconféréentr'autres le pouvoir de protéger les minorités en matière d'éducution, Or, il existe pour l'un et pour l'autre un devoir correspondant d’user de cc pouvoir lorsqu'ils en sont requis par voio d'appel, L'exercice de ce devoir n'est pas facultif; autrement il n’y aurait plus de garantie pour les minorités, et lu constitution ne vaudrait pas le papier «ur lequel elle est écrite, En d'autres termes le peuple aurait été lu victime d’une fraude suns nom,

Muis une telle hypothèse n'est pas admissible, cur elle serait un outrage aux pères de la Confédération, et aux diverses organisations politiques qui ont été parties à ce pucte parlementaire,

La constitution, il est vrai, se sert du mot ‘ peut” lorsqu'elle parle de l'exercice de ces pouvoirs. Mais dans ces cux-là, le mot ‘‘ peut” ne confère pas seulement la faculté d'agir; il devient impératif et impose un devoir. Je demande lu permission de citer à ce propos quelques passages d’un discours prononcé par hotre distingué collègue de Bothwell (M. Mills) lors de lu prise en considération, l'an dernier, du projet de loi réparatrice. L'honorable sénateur disait alors:

Des termes de commandement ne sont jamais employés à l'adresse du Souverain où d'un ccrps public souverain... notre constitution, de même que celle del’Angleterre, attribuentau Souveruin etau parlement l'intention de garder la foi jurée et d'accomplir tous les devoirs relevant de leur juridiction respective... Il a été décidé à maintes et maintes reprises que des expressions comportant un sens facultatif impose en réalité un devoir absolu dans certain cas.

Et l'honorable sénateur cite à lu suite de ces paroles l'opinion du juge en chet Jarvis lequel s'exprime ainsi :

La règle générale découlant des précédents est que

là où la loi confère le pouvoir de faire un acte judi- |

ciaire dans un cas particulier, l'exercice âe ce pouvoir, ae le cas surgit et que les parties y ayant droit le demandent dans les formes prescrites, est obligatoire pour les dépositaires de ce pouvoir,

Que lu minorité, dans l'espèce, ait un droit d'appel, lu chose est manifeste; il suffit pour en être convuineu de ra:peler le texte même de là constitution :

“Il pourra être interjeté appel au Gouverneur général en conseil,” est-il dit :

Voici, dit M. Mills, un droit conféré à une partie plaignante, et ce droit renferme implicitement le

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devoir correspondant pour l'autorité exécutive de rendre cette disposition effective,

Et maintenant la question «e pose: Qui est le juge, qui est l'exécutif ?

Le juge n'est pas le parlement, mais le Gouverneur général en conseil. “Il pourra être interjeté appel,” non pasau parlement, mais ‘au Gouverneur général en conseil," déclare la constitution, De plus, la constitution décrète que le Gouverneur général en conseil devra décider l'appel et déter- |miner quelles mesures il est nécessaire d'adopter duns le eus en litige. Iln'ya pas un mot dans la constitution. attribuant au parlement des pouvoirs semblables ou concurrents, Muis lorsque cet appel a été définitivement jugé par le Gouverneur géné- | ral en conseil, alors lu constitution dècrète que, advenant le refus de la province dese conformer à l'injonction du Gouverneur | général en conxeil, le parlement devra | s'emparer de l'atfaire, comme pouvoir exé- |cutif, et adopter des lois réparatricen pro- | pres à faire disparaître tout grief, suivant |que les circonstances pourront l’exiger.

Si, cependant, l'on prétendait encore que | c'est le Parlement qui est le juge, alors |je répondrais que ce juge doit lui-même | décider suivant la loi, tout comme un autie tribunal, Or, la loi dans ce cas-ci, c’est l'arrêté ministériel de 1895, appliquant la constitution suivant l'interprétation qu'en à donnée le plus haut tribunal de l'Empire, | Oh! je sais très bien ce que l’on peut | opposer à tous ces arguments. La majorité, | me dira-t-on, doit pouvoir commander dans [un pays soumis au régence parlementaire, | Mais je réponds que les majorités elles- |mêmes sont tenues de gouverner confor- |mément à la constitution, L'autorité su- | prême, ce ne sont pas les majorités, mais c’est ia constitution, S'il n’en était pas |ainsi, nous vivrions non plus sous un gou- | vernement constitutionnel mais plutôt sous le régime de l'arbitraire,

Soutiendrait-on que le Parlement est l'autorité suprême, et que, étant données | nos institutions politiques, 1l en faut passer | par ses décisions ?

Soit, le Parlement est l'autorité suprême mais cette suprématie ne le dispense pas | de s’en tenir aux limives de su juridiction, | Si, cependant, le parlement juge à propos de commettre un déni de justice, il en à le pouvoir physique, L'on ne peut prendre un bref de mandamus contre lui, Les parents aussi peuvent priver leurs

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parce que les parents représentent l’autorité suprême duns le domaine de lu famille, Mais alors le pariement, de même que les parents, foulent aux pieds leurs devoirs les plus sacrés en droit comme en équité; en agissant de lu sorte ils violent non plus seulement les lois humaines, mais aussi la loi naturelle, qui doit prévaloir au milieu des nations comme parmi les individus,

D'autres nous crient que le résultut des

élections a porté un coup décisif aux revendications de la minorité, Jo repousse énergiquement cette nouvelle as-ertion, et cela pour divers motifs,

Le gouvernement actuel « recueilli sa majorité dans la province de Québec principalement, Eh bien, n'avez-vous pas entendu ce que l'autre jour « dit à ce sujot l'honorable sénateur do Rougemont (sir William Hingston) ? [ci même, il u affirmé que l'électorat ne s'est montré favoruble à M. Laurier que parce que celui-ci et ses candidats se sont alors engagés à donner à la minorité une mesure de justice plus complète que ne l'était suivant eux le projet de loi soumis à la considération des Chambres à lu session de janvier 1896, Je puis témoigner du même fuit, J'étais dans la province de Québec pendant la période électorule; j'ai pris une purt active à la campagne, et je sais qu'en donnant sos

de nos écoles catholiques, Si done l’on veut tenir compte des engagements de M.

Laurier et de ses candiduts, si l’on veut tenir compte également des intentions de l'électorat, il n'est pas permis de douter que le verdict du peuple de Québce à la

A tt ar ent tton | L !

dernière élection n'ait été une intim ition |lemeut, et à plus forte ruison, nos législaau parlement de donner à nos revendica- :

tions une solution conforme à nos requêtes et non pas de s'arrêter à une transaction comme Ce : que l’on nous offre,

Du reste, le peuple n’est pas le tribunal auquel ces questions doivent être soumises.

Jamais les auteurs de la con«titution n’ont eu l'intention de livrer la solution de questions aussi graves à la merci des préjugés, de l'esprit de parti, ou de l'opinion publique égurée. Ces questions ont été sagement réservées à un tribunal plus calme, C'est au Gouverneur général en conseil qu’il appartient d’en décider, et cette décision le parlement est tenu de la mettre à exécution. Vous en conviendrez si vous

voulez bien relire les paragraphos 2 et3 do l'urticle 22 «0 la charte du Manitoba,

Qu'arriverait-il «i l'électorat avait à déotder de ces questions fondamentales ?

Advenant l’une de ces tourmentes politiques qui ont le fatal privilège de réveiller les passions assoupies, la constitution pourrait en quelques heu.es être mise en lambeaux ! Îl serait loisible au peuple de rejeter ln constitution qui nous au été donnée par le Parlement impérial, ot d'en ébaucher

[une autre à son gré, en opposition à l’auto-

rité comme à la dignité de la couronne,

Virtuellement, la législation scolaire de 1890, et l'attitude «ubséquente du gouver.

nement provincial, sont comme un trait de plume passé sur certains articles de la cons- Utution et biffant les restrictions imposées unx untorités législutives de la province concernant l'instruction publique; c’est nn empiétement sur les droits d'autrui; c'est on réalité une mouitication de la constitutien, u! amendement à la loi impériale, Ni les législatures proviñciales ni le Parloment fédéral ne sont investis d'un tel pouvoir, et en se l’attribuaut ils outrepassent leurs droits, ils secouent l'autorité du Purlement impérial, ils signitiont à l'Angleterre leur refus de so soumettre an” chartes politiques qu'il plairait à celle-ci de leur octroyer, ils se proclament libres d ; toute

L À dan entrave constitutionnelle! Muis ulors que suffrages aux candiduts ju parti libéral!

l'électorat voulait assurer le rétablissement |

signifie cette attitude? N'est-co pas sous une forme déguirée, un acte de déloyauté ?

L'Angleterre pent à son gré modifier sa constitution pur l'action de son parlement, parco que celui-ci est un corps souverain, Mais l'exercice d’un pareil pouvoir est interdit aux colonies, parce qu’elles dépondent d’un pouvoir supérieur, Notre par-

tures provinciales, n'ont que des pouvoirs délégués, Pour rester dans la sphère de leurs attributions, ces corps publics doivent adhérer littéralement au texte des constitutions qu'ils ont reçues du parlement impérial, autrement, Ce serait une perpétuelle insurrection contre le pouvoir de la métropole.

Tel serait en fin de compte le résultat de l'intervention de l'électorat dans ces questions : à la constitution nous venant de la métropole, il en substituerait une autre, truit de ses caprices du moment, ou de ses passions politiques, Tant que nous resterons colonie, ces évolutions nous seront interdites,

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